Infirmation 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 13 oct. 2020, n° 20/01612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01612 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 septembre 2014, N° 12/09617 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 13 Octobre 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/01612 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQC6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 12/09617
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119
substitué par Me Agnès BONNES SERRANO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119
INTIMÉE
Madame A B X
[…]
[…]
représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128 substitué par Me Clotilde FAUROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile et Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Laurence DELARBRE, conseillère
Greffier : Mathilde SARRON, lors des débats
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme A-B X, née en 1955, a été engagée par la société Y Z par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 janvier 2011, en qualité d’assistante de direction, statut agent de maîtrise, niveau AM2, avec reprise d’ancienneté acquise au sein de deux autres sociétés, soit à compter du 7 avril 2008.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’immobilier.
La société Y Z désormais dénommée SAS Pégase Partners Holding est la société holding du groupe Pégase Partners qui a pour activité l’acquisition d’actifs immobiliers, le financement et la gestion d’opérations immobilières.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme X s’élevait à la somme de 4.166,67 euros payée sur 13 mois.
Par lettre datée du 27 février 2012, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 6 mars 2012.
Mme X a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre datée du 15 mars 2012 ainsi rédigée :
« (…) Notre Société doit faire face à des difficultés économiques et notamment à une dégradation très importante de son chiffre d’affaires et de ses résultats.
La situation de notre Société est préoccupante puisque le résultat d’exploitation était déficitaire en 2009 (- 635.200 euros).
La situation s’est aggravée en 2010 et 2011.
En conséquence, compte tenu des mauvais résultats et de l’absence de perspective d’évolution favorable, notre Société a été contrainte de tirer les conséquences qui s’imposent et d’envisager la suppression de votre poste de travail.
Malgré nos recherches, aucune solution de reclassement n’a pu vous être proposée.
Nous sommes donc dans l’impossibilité de vous reclasser et de maintenir votre emploi.
(…) ».
Mme X a accepté la conclusion d’un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail prenant fin le 27 mars 2012.
A la date du licenciement, Mme X avait une ancienneté de 3 ans et 11 mois et la société Pégase Partners Holding occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme X a saisi le 29 août 2012 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 3 septembre 2014,'a :
— dit que les difficultés économiques de la société et du groupe auquel elle appartient étaient bien réelles et sérieuses et que le licenciement de Mme X reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que la demande de Mme X relative au non-respect des dispositions en matière de représentation du personnel n’était pas étayée et devait donc être rejetée,
— condamné la société Pégase Partners Holding à verser à Mme X la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements,
— condamné la société Pégase Partners Holding à verser à Mme X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration du 22 septembre 2014, la société Pégase Partners Holding a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 16 septembre 2014.
L’affaire, radiée le 22 mars 2018, a été réinscrite à la demande de l’appelante après que celle-ci a fait délivrer le 20 mars 2020 une assignation remise à l’étude d’huissier à l’intimée.
La société Pegase Partners Holding demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— juger que le licenciement pour motif économique de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— constater que les critères d’ordre de licenciement ont été présentés à Mme X lors de
l’entretien préalable et qu’ils ont été respectés,
— juger qu’en tout état de cause, il n’y avait lieu d’appliquer des critères d’ordre de licenciement, Mme X étant la seule salariée de l’entreprise dans sa catégorie professionnelle,
— dire et juger que la société Pégase Partners Holding a respecté ses obligations en matière de représentation du personnel,
en conséquence :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 3 septembre 2014 en ce qu’il a :
* jugé que le licenciement notifié à Mme X était justifié par une cause réelle et sérieuse,
* jugé que la demande afférente à un prétendu non-respect des dispositions en matière de représentation du personnel n’était pas étayée,
* débouté Mme X de ses demandes,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
* condamné la société Pégase Partners Holding à verser à Mme X la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements,
* condamné la société Pégase Partners Holding à verser à Mme X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— déclarer Mme A-B X irrecevable et mal fondée en son appel incident,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme X à verser à la société Pégase Partners Holding la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Mme X demande à la cour de débouter la société Pégase Partners Holding de sa demande et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Pégase Partners Holding à lui verser la somme de 75.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L. 1235-3 du code du travail),
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Pégase Partners Holding pour non-respect de l’ordre des licenciements et porter les dommages et intérêts à 75.000 euros,
— condamner la société Pégase Partners Holding à lui verser la somme de 5.000 euros pour non respect des règles en matière de représentation du personnel,
— condamner la société Pégase Partners Holding à lui verser la somme de 2.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l’article 1343-2 du code civil à partir de la date de la saisine,
— condamner la société Pégase Partners Holding aux entiers dépens et aux frais d’exécution éventuels.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur a demande formulée à titre principal quant au motif du licenciement
La société Pégase Partners Holding soutient que le licenciement pour motif économique de Mme X est bien-fondé, au motif que la santé financière du groupe Pégase Partners et plus particulièrement de la société Y Z, qui en était une filiale, n’était pas bonne, en raison de la chute spectaculaire du marché de l’immobilier au niveau mondial, de sorte que l’entreprise a dû se réorganiser et prendre des mesures de restructuration par suppression de poste, en supprimant notamment le poste de Mme X, dans le but de sauvegarder sa compétitivité et afin d’éviter sa disparition pleine et entière.
La société Pégase Partners Holding précise que le groupe n’avait réalisé aucune acquisition d’actif immobilier depuis le mois de novembre 2011, que Mme X était informée de ces difficultés financières puisque la société Y Z a enregistré une perte d’un montant de 1.651.998 euros en 2012, conduisant aux licenciements de 11 salariés cette même année, d’autres sociétés du groupe ayant également été contraintes de procéder aux licenciements de plusieurs salariés.
Mme X soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où la société ne démontre à aucun moment la réalité de ses difficultés financières. Elle indique au contraire que le groupe se trouvait en bonne santé financière, les autres sociétés ayant réalisé des profits substantiels au cours de la période de son licenciement et le groupe pratiquant dans son ensemble l’optimisation fiscale à travers ses différentes sociétés en France et à l’étranger.
***
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
***
S’agissant des difficultés économiques invoquées, il sera observé en premier lieu que la société appelante qui invoque dans ses écritures la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ne verse aux débats aucune pièce permettant de retenir qu’il existait une menace à ce sujet.
En second lieu, des pièces produites à l’appui de la réalité des difficultés économiques alléguées, la cour, rappelant que la procédure de licenciement de Mme X a été engagée à la fin du mois de février 2012, retient les éléments suivants :
— au 31 décembre 2011, la société Y Z enregistrait une hausse de son chiffre d’affaires de près du double, celui-ci étant passé de 4.394.197 euros au 31/12/2010 à 9.563.139 euros au 31/12/2011,
— l’aggravation du résultat déficitaire ne saurait être retenue : en effet, le résultat déficitaire, chiffré dans la lettre de licenciement à – 635.200 euros en 2009 (chiffre au demeurant non justifié) était passé à un résultat bénéficiaire de 1.680.181 euros au 31 décembre 2010 et ne s’était donc pas aggravé en 2010, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement ;
— ce résultat d’exploitation s’élevait à 1.359.219 euros au 31 décembre 2011 ;
— si les documents produits établissent une diminution entre 2010 et 2011 du bénéfice enregistré par la société Y Z – ce bénéfice passant de 1.237.990 euros à 542.930 euros, cette diminution est imputable notamment à des charges « exceptionnelles » sur des opérations de gestion et sur des opérations en capital enregistrées en 2011 à hauteur de plus d’un million d’euros sur lesquelles aucune explication n’est donnée par l’appelante ;
— concernant les résultats de la société Y Z, devenue dans l’intervalle la société Pégase Partners Holding, tels qu’enregistrés fin 2012, là encore la perte repose sur des charges « exceptionnelles » sur des opérations de gestion et sur des opérations en capital à hauteur de près de deux millions d’euros, la perte constatée au 31/12/2012 étant inférieure à ce montant (- 1.651.998 euros) ;
— au niveau du groupe, les comptes consolidés au 31 décembre 2011 n’ont pas été communiqués mais il ressort du rapport d’activité de l’année 2011 (page 14) que le chiffre d’affaires du groupe Pégase était en hausse, passant de 66.900.000 euros à 96.300.000 euros et que le résultat d’exploitation avait progressé de plus de 8,7%, le groupe enregistrant un résultat d’ensemble consolidé de 1.004.547 euros, le rapport précisant que le groupe a poursuivi son processus de désendettement au cours de l’année 2011 ;
— quant au bilan consolidé du groupe pour l’année 2012, il fait apparaître un résultat d’exploitation en hausse, passant de 11.426.963 euros au 31/12/2011 à 12.309.695 euros au 31/12/2012.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait être retenu le caractère réel et sérieux des difficultés économiques alléguées à l’appui du licenciement de Mme X.
***
S’agissant du respect de l’obligation de reclassement incombant à l’employeur, il sera rappelé que la société doit justifier non seulement de l’absence de poste disponible en son sein mais également de recherches infructueuses au sein des sociétés du groupe auquel elle appartient et dans lesquelles existe une possibilité de permutation de tout ou partie du personnel.
Or, ainsi que le fait valoir Mme X, cette preuve ne saurait résulter de la seule production du registre d’entrée et de sortie du personnel de seulement trois autres des sociétés du groupe qui en comportaient 45 (page 7 pièce 20 société) pas plus que de l’attestation du président de la société Page Partners Holding (pièce 30 société).
Il sera en conséquence considéré que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la décision déférée étant infirmée de ce chef.
***
Mme X sollicite la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Agée de 57 ans à la date de la rupture de son contrat de travail, Mme X justifie avoir été prise en charge par Pôle Emploi, percevant une allocation dans le cadre du contrat de sécurisation
professionnelle qu’elle avait accepté représentant environ 2.800 euros par mois et ce, jusqu’en mars 2013, ayant ensuite été engagée en contrat de travail à durée indéterminée moyennant un salaire brut de 2.400 euros.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 40.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les demandes présentées à titre subsidiaire par Mme X
La demande indemnitaire au motif de l’irrespect des critères d’ordre du licenciement n’a pas à être examinée dès lors qu’elle est formulée à titre subsidiaire et que l’indemnisation au titre de l’irrespect des critères d’ordre des licenciements ne peut se cumuler avec celle allouée en réparation de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement..
Sur les autres demandes
La société Pégase Partners Holding qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre rappelé que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2,
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme A-B est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Pégase Partners Holding à payer à Mme A-B D les sommes suivantes :
— 40.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la SAS Pégase Partners Holding à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme A-B X depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en
fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la SAS Pégase Partners Holding aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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