Confirmation 30 septembre 2020
Rejet 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 30 sept. 2020, n° 19/20597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20597 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 25 octobre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2020
(n° 46, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/20597(appel) auquel est joint le RG 19/20605 (recours) – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6NV
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 25 Octobre 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
Procès-verbal de visite et saisies en date du 5 novmbre 2019 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 25 Octobre 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, K L-M, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article 64 du code des douanes ;
assistée de H I, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 24 juin 2020 :
La société F G SARL
Élisant domicile au cabinet de la SCP AFG
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
assistée de Me Pierre MASSOT du cabinet ARENAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0252
APPELANTE ET REQUERANTE
et
DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES
2 mail Z A
[…]
[…]
représentée par Mme Julie BOURNET, inspectrice dûment mandatée
INTIMÉE ET DEFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 24 juin 2020, l’avocat de la requérante, et le représentant de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 30 Septembre 2020 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 25 octobre 2019, le juges des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal de grande instance (ci-après TGI) de CRETEIL, en application de l’article 64 du code des douanes, a rendu une ordonnance autorisant la visite et les saisies de biens et marchandises dans les lieux suivants :
— 3, route de Gemozac lieu dit le […], susceptibles d’être occupés par la SARL F G, tant les pièces à usage professionnel qu’à usage d’habitation, les caves, dépendances et annexes.
L’autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la société F G serait susceptible d’exporter vers la CHINE des bouteilles de brandy contrefaisantes de marques appartenant à la SAS E. D E & CO sise […], […], en violation de l’article 414 du code des douanes.
L’ordonnance était accompagnée de 4 pièces annexées à la requête.
Il ressortait des éléments du dossier que la SAS E.D E & CO, sise […], agissant en tant que titulaire des Droits de Propriété Intellectuelle (ci-après DPI)de plusieurs marques (1 marque de l’Union européenne : 'LOUIS XIII’et 12 marques françaises notamment : 'LOUIS XIII', 'CLUB LOUIS XIII', 'LOUIS XIII DE D E', 'D E') avait déposé deux demandes d’intervention (ci-après DI) auprès de l’administration des douanes, une fondée sur le code de la propriété intellectuelle et une fondée sur le Règlement (UE) n° 608/2013, lesquelles avaient été agréées par le bureau COMINT3 de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects le 24 octobre 2018.
Dans le cadre des investigations concernant les exportations de bouteilles de Brandy destinées au marché chinois réalisées par la société F G, susceptibles de contrefaire des marques déposées par la société D E, les agents de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (ci-après DNRED) ont recueilli des éléments relatifs aux dénominations commerciales utilisées par la société F G lors du conditionnement de ces bouteilles, dont il résultait que la société inscrite au registre de commerce des sociétés sous le numéro SIREN n° 812 869 725 et sous la dénomination sociale SARL F G était identifiée jusqu’au 26 octobre 2017 sous la dénomination sociale SARL UNI-HARMOGNAC.
Il était précisé que les expéditions de spiritueux (produits soumis à accises circulant sous régime de suspension) sont couvertes par un Document d’Accompagnement Électronique (ci-après DAC) que l’expéditeur remplit et enregistre dans la télé-procédure EMCS-GAMMA.
Par ailleurs, afin de remplir de spiritueux des bouteilles vides importées de CHINE puis de les
réexporter sur la CHINE après les avoir remplies, les opérateurs du secteur peuvent, avec l’autorisation et sous le contrôle de l’administration des douanes, importer en suspension de taxes des bouteilles et des bouchons. Ces marchandises sont placées sous le régime douanier économique de l’admission temporaire (ci-après AT).
La consultation des applications GAMMA et CANOPEE (Consulter-Analyser les Données Partagées) laisserait apparaître qu’entre le 7 octobre 2016 et le 30 novembre 2018, la société UNI-HARMOGNAC, devenue ensuite F G aurait déposé auprès du bureau de douanes d’ANGOULEME plusieurs déclarations d’exportation de bouteilles de brandy à destination de sociétés chinoises, venant apurer des importations de bouteilles vides et de bouchons en liège réalisées précédemment sous le régime économique de l’admission temporaire.
Il était indiqué que ces déclarations d’exportation concerneraient des marchandises soupçonnées contrefaire les droits de propriété intellectuelle de la SAS E.D E & CO.
Ainsi le 30 novembre 2018 la société F G a déposé une déclaration d’exportation au bureau des douanes du Havre port concernant l’exportation de 992 cartons de bouteilles d’eau de vie de vin destinés à la société chinoise Shenzen Youchuang, sur le document, la case dédiée au nombre de colis et à la désignation des marchandises ne portait aucune marque commerciale, ce document douanier d’exportation apurait le DAE émis le 29/11/2018 par la société F G. La mention EMPEREUR LOUIS XAVIER BRANDY XO figurait dans la case dédiée à l description commerciale du 2d article du DAE pour 1119 bouteilles de brandy de 70 cl expédiées.
Ces marchandises ont été expédiées depuis les locaux de la société F G à PONS (17800).
L’ensemble de ces élément conduisait à soupçonner la société F G d’exporter vers la Chine des bouteilles de brandy contrefaisant des marques appartenant à la société E D E, il était rappelé que la détention, cession et la vente de marchandises contrefaisantes en l’absence de justificatif applicable est un délit douanier qualifié d’importation de contrebande.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le JLD du TGI de Créteil a autorisé les agents de la DNRED de procéder, conformément à l’article 64 du code des douanes, aux visites nécessaires pour la recherche des infractions précitées et les saisies des marchandises, biens et avoirs, au siège social de la SARL F G :3, route de Gemozac lieu dit le […], tant dans les pièces à usage professionnel qu’à usage d’habitation, les caves, dépendances et annexes.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 5 novembre 2019, de 9H15 à 17H40, dans les locaux susmentionnés au 3, route de Gemozac lieu dit le […], en présence de X
-B C représentant la société F G et désigné par Monsieur Y, gérant de la société.
Le 19 novembre 2019 la société SARL F G a interjeté appel de l’ordonnance ( RG 19/20597) et a formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie ( RG 19/20605).
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 24 juin 2020 et mise en délibéré pour être rendue le 30 septembre 2020.
A l’audience du 24 juin 2020, la jonction des dossiers RG 19/20597 et RG 19/20605 est évoquée.
SUR L’APPEL :
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 21 février 2020 et conclusions récapitulatives du 16 juin 2020, la société appelante fait valoir :
L’appelante rappelle les faits et la procédure, et précise que les faits sont complexes car ils mêlent une enquête menée par les douanes et des mesures de retenues prises par ces dernières à une action judiciaire civile engagée par le titulaire des droits de marques : la société E D E, non présente à la présente procédure d’appel. La visite domiciliaire réalisée en vertu de l’ordonnance constitue une mesure de rétorsion de la part de D E à l’encontre de F G, D E,cette partie ayant instrumentalisé l’administration des douanes. A la suite de la visite domiciliaire, la DNRED a informé D E le 6/11/2019 que des produits de F G avaient été mis en retenue lors de cette visite. Le 29/11/2019 D MARTON a fait délivrer une assignation devant le Tribunal de Paris en contrefaçon, et le 20/01/2020 D E a présenté au président du Tribunal judiciaire de Paris une requête en saisie- contrefaçon ( art L716-7 du code de la propriété intellectuelle).
I ' Sur le vice inhérent à l’ordonnance du 25 octobre 2019.
Il est soutenu que l’ordonnance doit être annulée au motif que le JLD n’a pas eu connaissance de tous les éléments de l’affaire.
En effet, l’administration a omis d’indiquer que des mesures de retenue douanière avaient déjà été effectuées le 4 juin 2019 dans les locaux de deux embouteilleurs de F G, les sociétés ELS et COGNAC, et que ces mesures ont conduit D E à engager le 26 juin 2019 une action en contrefaçon de marque concernant une seule des marchandises F G objets des retenues, à savoir les bouteilles marquées « PRINCE LOUIS ».
Par ailleurs, le JLD n’a pas indiqué dans son ordonnance les éléments de fait permettant d’établir qu’il existait des présomptions d’agissements frauduleux de contrebande justifiant la visite.
Il est fait valoir que les arguments développés par la DNRED dans ses écritures ne résistent pas à l’analyse en fait et en droit.
En effet, il est faux de prétendre que la DNRED n’avait aucun contact avec la société D E alors que c’est cette dernière qui a sollicité des mesures d’intervention auprès de l’administration des douanes.
En outre, la société F G ne prétend pas que les dispositions relatives aux visites domiciliaires ne se limiteraient qu’aux infractions réalisées par des 'organisations mafieuses’ mais tient à rappeler que l’esprit de ces dispositions s’explique par l’intérêt supérieur de la poursuite de délits graves tels que la contrebande de marchandises contrefaisantes.
Or, ce délit de contrebande et le lien avec les objets saisis lors de la visite domiciliaire ne sont pas caractérisés en l’espèce.
II ' Sur l’absence de motivation in concreto de l’ordonnance et l’abus de la présomption de contrebande.
Il est soutenu que, dans son ordonnance, le JLD s’est uniquement contenté de faire référence aux pièces présentées par l’administration, sans indiquer les éléments de fait qu’il a retenus comme étant de nature à laisser présumer l’existence de faits délictueux de contrebande, alors que les pièces sur lesquelles se fonde la requête portent sur des faits datant d’octobre 2016 à novembre 2018, soit, pour ceux les plus récents, des faits datant de près d’un an au moment où la requête était présentée.
Il est argué que le premier juge n’a pas motivé sa décision et n’a donc pas respecté les dispositions de l’article 64 du code des douanes lesquelles prévoient de rechercher s’il existe in concreto des
présomptions d’agissement frauduleux justifiant l’autorisation de la visite.
De surcroît, une telle ordonnance rendue sans motivation est constitutive d’un usage abusif de la présomption de contrebande, aucun élément de fait dans cette affaire ne laissant présumer l’existence d’un délit, ainsi qu’il sera également démontré dans le cadre des procédures en contrefaçon de marques, engagées par D E devant le Tribunal de PARIS.
L’appelante communique le résultat des recherches documentaires qu’elle a pu conduire sur internet établissant que non seulement la carafe utilisée par D E est connue et utilisée depuis le 19e siècle, mais aussi que de très nombreuses maisons de négoce spécialisées dans le brandy et le cognac ont commercialisé et commercialisent encore à ce jour du brandy dans des carafes identiques à celles dont il est question dans le cadre de l’action en contrefaçon de marque tri-dimensionnelle engagée par D E contre F G (pièces n° 19-1 et 19-2). Ainsi les faits de l’espèce ne sont pas suffisants pour présumer l’existence d’un délit de contrebande de marchandises contrefaisantes.
III ' Sur l’absence de proportionnalité des mesures autorisées.
A titre subsidiaire, il est demandé de constater le caractère disproportionné ou à tout le moins inapproprié de la mesure de visite domiciliaire sollicitée par l’administration.
Il est soutenu que les agents des douanes auraient pu, en vertu de l’article 215 alinéa 1er du code des douanes, solliciter auprès des personnes suspectées de délits douaniers, des documents attestant de la régularité de leurs actes ou bien, en application de l’article 63 ter du code des douanes, demander l’autorisation de visiter les locaux professionnels uniquement.
Il est argué que la société D E, sachant qu’elle n’aurait pas obtenu l’autorisation de procéder à une saisie contrefaçon « de droit commun », encadrée par la directive européenne n° 2004/48, chez F G, a « utilisé » les services des douanes bénéficiant ainsi d’une décision de visite domiciliaire.
En l’espèce, il y a donc eu détournement de la procédure prévue à l’article 64 du code des douanes.
Il est fait valoir que le JLD aurait dû indiquer en quoi il était nécessaire qu’une telle mesure soit autorisée.
Dans ces conditions, les opérations de visite et saisie diligentées sont disproportionnées, injustifiées et abusives et le résultat d’un détournement du droit par D E, qui a souhaité instrumentaliser l’administration des douanes pour s’abstraire des principes et garanties imposés par le droit international et européen en matière de propriété intellectuelle (v. notamment les accords ADPIC sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce).
En conclusion, il est demandé de :
— annuler et infirmer l’ordonnance rendue le 25 octobre 2019 par le JLD du Tribunal de CRETEIL en toutes ses dispositions ;
— et statuant à nouveau, constater que la présomption de délit de contrebande de marchandises contrefaisantes n’est pas établie, et en conséquence,
prononcer le rejet de la demande de mise en 'uvre du droit de visite et de saisie formée par a DNRED le 25 octobre 2019 au titre de l’article 64 du code des douanes.
Et en conséquence,
— prononcer l’annulation de l’intégralité de la procédure de visite domiciliaire réalisée par la DNRED chez F G le 5 novembre 2019 en vertu de ladite ordonnance;
— dire que l’ensemble des pièces, biens et données informatiques retenues devront être restituées à la société F G et à ses employés ;
— dire que l’ensemble des constatations et pièces retenues sont réputés n’avoir jamais été en possession des douanes.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 5 juin 2020, l’administration des douanes fait valoir :
A titre liminaire
Il est rappelé que la société D E n’est pas partie au présent litige, de même que la DNRED ne l’est pas au litige qui oppose les sociétés F G et D E devant la juridiction civile.
Concernant le délai de seulement 4 jours qui sépare le dépôt des conclusions de l’appelante dans l’instance qui l’oppose à D E et la requête déposée par l’administration au JLD de CRETEIL en vue de la visite domiciliaire objet du présent litige, cette dernière ne prépare pas ses requêtes dans un délai si court et qu’au cas présent, plusieurs services sont intervenus dans sa rédaction.
1 ' Sur l’absence de vice inhérent à l’ordonnance du JLD
Il est indiqué que la DNRED a réalisé deux contrôles à l’égard des sociétés ELS et COGNAC et qu’au cours de ces procédures, des mesures de retenue douanière ont été réalisées le 4 juin 2019 auprès d’elles.
Cependant cette information n’était pas indispensable à la compréhension et à la connaissance des éléments de fait et de droit justifiant une mesure de visite domiciliaire de la société F G.
Ainsi, le fait que l’administration n’ait pas précisé ces mesures n’est pas de nature à remettre en cause la validité de l’ordonnance de visite domiciliaire du 25 octobre 2019.
Il est soutenu que la société F G tire de l’article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle une connaissance que la DNRED aurait du litige pendant entre les sociétés F G et D E devant le tribunal judiciaire de PARIS qui n’existe pas.
En effet, ainsi qu’il ressort du procès-verbal du 24 juin 2019, l’administration a été informée par la société D E que cette dernière agirait à l’encontre de F G « par la voie civile ou la voie correctionnelle », mais elle ne dispose pas de davantage d’informations.
Il est argué que le fait que les mêmes enquêteurs aient participé aux opérations de visite domiciliaire au siège de la société appelante et au sein des deux autres sociétés n’est pas une preuve de cette connaissance.
En effet, les enquêteurs de la DNRED sont spécialisés par matière et ceux qui ont réalisé ces visites sont spécialisés en matière d’alcool et spiritueux, réglementation très spécifique qui nécessite une haute technicité.
Par ailleurs, la société F G ne rapporte à aucun moment la preuve d’une
connaissance plus approfondie par l’administration du contentieux et des arguments entre celle-ci et D E, et développe des arguments qui se contredisent puisque tantôt l’administration est présentée comme seule exécutante des desseins de D E tantôt l’appelante lui reproche d’avoir saisi des bouteilles que D E n’a pas considéré comme contrefaisantes dans un autre contentieux.
Il est soutenu que les infractions dont la recherche peut être faite au moyen d’une visite domiciliaire sont les suivantes : contrebande et importation et exportation sans déclaration lorsque ces faits se rapportent à des marchandises prohibées ou des produits du tabac manufacturé au sens du code des douanes (article 414 du code des douanes) ; blanchiment (article 415 du code des douanes) ; infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger et aux mesures de restriction de ces relations (article 459 du code des douanes).
Ne sont donc pas concernés par la visite domiciliaire les contraventions douanières et le délit de manquement à l’obligation déclarative, prévu par l’article 465 du code des douanes.
Contrairement aux allégations de l’appelante, les visites domiciliaires ne se limitent donc pas aux infractions réalisées par des organisations 'mafieuses'.
2 ' Sur la motivation et la présomption de contrebande.
Il est fait valoir que les éléments sur lesquels se fondent la requête et l’ordonnance de visite domiciliaire sont des documents d’accompagnement électronique et des déclarations d’exportation soit en sortie simple soit après apurement d’un régime économique, correspondant à l’activité habituelle de l’appelante de négoce et d’exportation vers des pays tiers à l’Union européenne et notamment vers la CHINE.
Il est précisé que le JLD était informé des dates de dépôt de ces déclarations et a délibérément motivé l’ordonnance de visite domiciliaire en se référant à ces documents.
En outre, la DNRED a agi conformément aux délais qui encadrent son action.
Il est rappelé que l’administration est fondée à rechercher les preuves de la commission d’une infraction pendant un délai de 6 années révolues à compter du jour où celle-ci a été commise.
Dès lors, la société F G ne saurait opposer le fait que des déclarations anciennes de plusieurs mois soient à l’origine du contrôle diligenté au sein de ses locaux.
S’agissant des arguments liés au contentieux qui oppose l’appelante à D E, cette procédure ne concerne ni le droit douanier et la visite domiciliaire en cause, ni l’administration des douanes.
Enfin, le JLD qui autorise une visite domiciliaire aux termes de l’article 64 du code des douanes n’est pas le juge du fond. Il n’a donc pas à apprécier la constitution de l’infraction mais seulement si des éléments de fait et de droit laissent présumer l’existence d’agissement frauduleux.
Dans ces conditions, la société F G n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance du JLD du TGI de CRETEIL du 25 octobre 2019.
3 ' Sur la proportionnalité de la mesure autorisée.
Il est fait valoir que l’article 64 du code des douanes n’exige pas de proportionnalité entre la visite domiciliaire dont l’autorisation est demandée auprès du JLD et la recherche des infractions présentées dans la requête et qui justifient les opérations de visite et saisie.
Il est cité une jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle « aucun texte ne subordonn[e] la saisine de l’autorité judiciaire par l’administration des douanes, pour l’application des dispositions de l’article 64 du code des douanes, au recours préalable à d’autres procédures ».
Ainsi, le premier juge a agi conformément à l’article 64 du code des douanes et à la jurisprudence de la Haute juridiction en ne procédant pas à une appréciation de la proportionnalité de la mesure sollicitée.
Enfin, l’administration ne peut pas répondre aux arguments concernant la saisie contrefaçon évoqués par l’appelante. En effet, il s’agit d’une procédure qui lui est étrangère et qu’elle ne peut pas mettre en 'uvre. En outre, elle n’est pas partie au litige civil qui oppose F G et D E.
En conclusion, il est demandé de :
— débouter la société F G de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance n° 19/20 du JLD de CRETEIL du 25 octobre 2019 ;
— dire les opérations de visite domiciliaire effectuées le 5 novembre 2019 au siège social de la société F G, sise […], et les saisies subséquentes régulières.
SUR LE RECOURS
Par conclusions contre les opérations de visites et de saisies du 21 février 2020 et par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS en date du 16 juin 2020, la société requérante fait valoir :
I ' Sur la nullité et l’infirmation de l’ordonnance du 25 octobre 2019
Il est soutenu que l’ordonnance doit être annulée au motif que l’administration n’a pas permis au premier juge d’exercer correctement son pouvoir de contrôle et d’appréciation des faits qui lui étaient soumis.
Le JLD n’a pas indiqué dans son ordonnance les éléments de fait permettant d’établir qu’il existait des présomptions d’agissements frauduleux de contrebande justifiant la visite, ainsi il y a eu un abus de la présomption de contrebande qui viole les droits de la défense.
Le JLD a rendu une ordonnance disproportionnée ou à tout le moins inappropriée au regard des faits de l’espèce.
Il est fait valoir que les arguments développés par la DNRED dans ses écritures ne sont pas sérieux et ne résistent pas à l’analyse en fait et en droit.
En effet, il est faux de prétendre que la DNRED n’avait aucun contact avec la société D E alors que c’est cette dernière qui a sollicité des mesures d’intervention auprès de l’administration des douanes.
En outre, la société F G ne prétend pas que les dispositions relatives aux visites domiciliaires ne se limiteraient qu’aux infractions réalisées par des organisations mafieuses mais tient à rappeler que l’esprit de ces dispositions s’explique par l’intérêt supérieur de la poursuite de délits graves tels que la contrebande de marchandises contrefaisantes.
Or, ce délit de contrebande et le lien avec les objets saisis lors de la visite domiciliaire ne sont pas
caractérisés en l’espèce.
II ' Sur l’absence de lien entre l’étendue des saisies réalisées lors de la visite domiciliaire du 5 novembre 2019 et les délits poursuivis.
Au cas présent, les biens saisis lors de la visite domiciliaire en date du 5 novembre 2019 sont sans lien avec la présomption de contrebande alléguée.
Il est donc demandé d’ordonner la mainlevée des retenues effectuées le 5 novembre 2019 ainsi que la restitution des biens et des données saisis à la société F G et ses employés.
Il est argué que les enquêteurs ont procédé à une véritable « razzia » sur tous les produits, documents comptables et financiers et données de F G, sans aucun tri ni sélection.
Il est fait observer que le procès-verbal de constat du 6 novembre 2019 n’indique pas en quoi les documents informatiques saisis seraient en lien avec les faits de contrebande présumés, mais se contente d’affirmer qu’une « sélection de fichiers » a été saisie sur les portables utilisés par les employés de F G, sans préciser de quoi est composée cette sélection de fichiers et si elle est véritablement en lien avec les infractions alléguées.
Il en va de même concernant le disque dur du portable d’un ancien salarié, qui a été copié dans son intégralité sans que le procès-verbal indique les raisons de cette copie.
Dans ces conditions, l’absence de lien entre l’étendue des données saisies et la réalité des faits de contrefaçon alléguée est patente.
En conclusion, il est demandé de :
— constater la nullité de l’ordonnance rendue le 25 octobre 2019 par le JLD du TGI de CRETEIL en toutes ses dispositions ;
— prononcer l’annulation de l’intégralité de la procédure de visite domiciliaire réalisée par la DNRED chez F G le 5 novembre 2019 en vertu de ladite ordonnance ainsi que la nullité du procès-verbal de constat établi par les douanes le 5 novembre 2019 ;
— prononcer la mainlevée des retenues effectuées ;
— dire que l’ensemble des pièces, biens et données informatiques retenues devront être restituées à la société F G et à ses employés ;
— dire que l’ensemble des constatations et pièces retenues sont réputés n’avoir jamais été en possession des douanes.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 5 juin 2020, l’administration des douanes fait valoir :
1 ' La validité de l’ordonnance
Il est renvoyé aux arguments développées supra.
2 ' Sur les liens entre les saisies effectuées et la recherche de la preuve
Il est fait valoir que la plupart des documents saisis sont des documents comptables et des factures, qui ont évidemment un lien avec l’activité de la société.
L’administration a également saisi des biens susceptibles de constituer des contrefaçons afin de solliciter l’avis du titulaire des droits.
Concernant les nombreux fichiers informatiques copiés, la Cour d’appel de PARIS a jugé que des enquêteurs pouvaient procéder à des saisies massives de données informatiques (CA Paris, 25 octobre 2011, RG N° 09/14569).
Par ailleurs, selon la Cour de cassation, il est possible de saisir un ordinateur se trouvant sur les lieux visités, même si cet ordinateur est la propriété d’une autre société.
En l’espèce, les agents des douanes ont agi conformément au droit douanier et dans le respect de l’autorisation donnée par le JLD de CRETEIL le 25 octobre 2019.
En conclusion, il est demandé de :
— débouter la société F G de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance n° 19/20 du JLD de CRETEIL du 25 octobre 2019 ;
— dire les opérations de visite domiciliaire effectuées le 5 novembre 2019 au siège social de la société F G, sise […], et les saisies subséquentes régulières.
SUR CE
SUR LA JONCTION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 19/20597 (appel) et 19/20605 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.
SUR l’APPEL
I -Sur le vice inhérent à l’ordonnance du 25 octobre 2019.
Il convient de rappeler que l’ordonnance du JLD de Créteil du 25 octobre 2019 précise 'attendu que l’ensemble de ces éléments conduit à soupçonner la société F G d’exporter vers la Chine de bouteilles de brandy contrefaisant des marques appartenant à la société E D E. Attendu que la détention, la cession et la vente de marchandises contrefaisantes en l’absence de justificatif applicable est un délit douanier qualifié d’importation en contrebande', qu’ainsi l’ordonnance du JLD vise la présomption d’existence d’infractions douanières (le délit douanier d’importation en contrebande ), que cette infraction est réprimée par l’article 414 du code de douanes, que la procédure de visite domiciliaire prévue par l’article 64 du code de douanes est applicable afin d’établir la preuve de l’ampleur des opérations frauduleuses.
En l’espèce pour motiver sa décision, le JLD se fonde sur les pièces produites par l’administration des douanes (pièces 1 à 4), qui selon l’appréciation faite par le JLD permettent d’établir la présomption de l’existence d’agissements frauduleux, conformément à l’article 64 du code des douanes. Les pièces en appui de la requête de l’administration des douanes sont suffisantes pour établir cette présomption de délit douanier ' d’importation en contrebande', que le moyen selon lequel l’ordonnance doit être annulée car le JLD n’a pas eu connaissance de tous les éléments de l’affaire n’est pas opérant.
Ce moyen sera rejeté.
II- Sur l’absence de motivation in concreto de l’ordonnance et l’abus de présomption de contrebande.
Il convient de rappeler que le JLD motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée, qu’en l’espèce le premier juge a relevé, après un examen 'in concreto’ de la requête et des pièces, que les faits décrits constituent un faisceau sérieux d’indices qui laissent présumer l’existence de délits douaniers, qu’en effet, les éléments de fait sur lesquels se fonde l’ordonnance sont des documents d’accompagnement électronique et des déclarations d’exportation soit en sortie simple soit après apurement d’un régime économique, correspondant à l’activité habituelle de l’appelante de négoce et d’exportation vers des pays tiers à l’Union européenne et notamment vers la CHINE, que ces pièces laissent présumer que la société F G a commis le délit d’importation en contrebande.
En ce qui concerne les arguments liés au contentieux qui oppose l’appelante à D E, cette procédure ne concerne ni le droit douanier et la visite domiciliaire en cause, ni l’administration des douanes, et la Cour n’st pas saisie concernant ce contentieux.
Enfin, le JLD qui autorise une visite domiciliaire aux termes de l’article 64 du code des douanes n’est pas le juge du fond. Il n’a donc pas à apprécier la constitution de l’infraction mais seulement si des éléments de fait et de droit laissent présumer l’existence d’agissement frauduleux, ainsi la notion d''abus de présomption de contrebande’ arguée par la partie appelante est inopérante.
En l’espèce, l’autorisation de visite domiciliaire accordée par le JLD est justifiée, conformément à l’article 64 du code des douanes.
Ce moyen sera rejeté.
III- sur l’absence de proportionnalité des mesures autorisées.
Il convient de rappeler que l’article 64 du code des douanes ne pose aucune exigence de proportionnalité entre la visite domiciliaire dont l’autorisation est demandée auprès du JLD et la recherche des infractions présentées dans la requête et qui justifient les opérations de visite et saisie.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, « aucun texte ne subordonne la saisine de l’autorité judiciaire par l’administration des douanes, pour l’application des dispositions de l’article 64 du code des douanes, au recours préalable à d’autres procédures » ( Com 8 février 2017, N° 15-21740).
Ainsi, le juge des libertés et de la détention a rendu sa décision conformément à l’article 64 du code des douanes et à la jurisprudence de la Haute juridiction en ne procédant pas à une appréciation de la proportionnalité de la mesure sollicitée.
En ce qui concerne les arguments de l’appelante concernant la saisie contrefaçon, dans le cadre du litige civil qui oppose F G et D E, la Cour ne peut se prononcer sur une procédure dont elle n’est pas saisie.
Ce moyen sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance du JLD du TGI de Créteil du 25 octobre 2019 sera déclarée régulière.
[…]
I ' Sur la nullité et l’infirmation de l’ordonnance du 25 octobre 2019
La requérante soutient que l’ordonnance doit être annulée au motif que l’administration n’a pas permis au premier juge d’exercer correctement son pouvoir de contrôle et d’appréciation des faits qui lui étaient soumis.
Il a déjà été répondu à ce moyen soulevé dans les écritures concernant l’appel contre l’ordonnance (Sur l’appel I).
Ce moyen sera rejeté.
II ' Sur l’absence de lien entre l’étendue des saisies réalisées lors de la visite domiciliaire du 5 novembre 2019 et les délits poursuivis.
Selon la requérante, les biens saisis lors de la visite domiciliaire en date du 5 novembre 2019 sont sans lien avec la présomption de contrebande alléguée et de plus les enquêteurs ont procédé à une saisie massive sur tous les produits, documents comptables et financiers et données de F G, sans aucun tri ni sélection.
Il convient de relever qu’il ressort du procès-verbal, que les agents de la DNRED ont procédé à une pré-sélection des éléments utiles à l’enquête avant d’effectuer une copie partielle ou intégrale de ces supports à l’aide d’un logiciel dédié, que les opérations de sont déroulées en présence du représentant de la société F G ( C X-B), que les saisies ont été effectuées en présence de l’OPJ désigné ( le commandant de police FRANCES), que les documents papiers saisis ont été listés et cotés tant en ce qui concerne les copies que les originaux (page 5 du PV), qu’eu égard à la cotation, BA1 à BA127 et BB1 à BB140, le nombre de document saisis apparaît raisonnable, que l’inventaire des pièces est joint au PV, que les supports informatiques ont été recensés en présence des participants, que les fichiers ont été copiés par l’administration aux fins d’exploitation, mais laissés à la disposition de l’entreprise, que la liste des fichiers copiés a été paraphée de façon contradictoire avec le représentant de la société F G, que des clichés numériques ont été effectués et repris sur 2 Cd ROM, que l’inventaire des pièces et documents saisis a été annexé au PV, que rien ne permet d’affirmer à la lecture du PV que les saisies ont été massives et indifférenciées, qu’en ce qui concerne l’argument selon lequel les biens saisis lors de la visite domiciliaire sont sans lien avec la présomption de contrebande alléguée n’est pas recevable, les documents saisis étant en lien avec l’activité de la société, et seule leur exploitation pourra venir démontrer le délit de contrebande qui est recherché par l’administration des douanes. Ainsi il en résulte que les saisies ont été effectuées conformément à l’article 64 du Code des Douanes et seront déclarées régulières.
Ce moyen sera rejeté.
En conséquence il convient de déclarer régulières :
Les opérations de visite et saisie qui se sont déroulées le 5 novembre 2019, dans les locaux de la société F G , […] lieu dit le […].
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort.
— Ordonnons la jonction des instances 19/20597 (appel) et 19/20605 (recours), qui seront enregistrées sous le numéro de RG 19/20597 ;
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention
du Tribunal de grande instance de CRETEIL en date du 25 octobre 2019 ;
— Déclarons régulières les opérations de visite et saisie qui se sont déroulées le 5 novembre 2019, dans les locaux de la société F G , […] lieu dit le […].
— Rejetons toute autre demande ;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par la société appelante.
LE GREFFIER
H I
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
K L-M
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 608/2013 du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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