Confirmation 27 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 27 nov. 2020, n° 18/05085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05085 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 29 janvier 2018, N° 11-16-831 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2020
(n° 2020 / 279 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05085 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HQM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2018 -Tribunal d’Instance d’Aubervilliers – RG n° 11-16-831
APPELANTE
LA SOCIETE SEQENS, SA d’Habitations à Loyer Modéré, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, ès qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 582 142 816
Venant aux droits de la société FRANCE HABITATION,
[…],
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 58 142 816,
Représentée par Me Frédéric CATTONI substitué par Me Margaux BRIOLE de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
INTIMÉE
Madame I J K L
[…]
[…]
Représentée par Me G H, avocat au barreau de PARIS, toque : E1819
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/022941 du 10/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS SUR ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCÉE
Mme A B
[…]
[…]
M. C D
[…]
[…]
Défaillants
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Claude TERREAUX, président
M. Michel CHALACHIN, Président de Chambre,
Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT : rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Claude TERREAUX, président, et par Mme Laure POUPET, Greffière présente lors du prononcé.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2002, la Sa d’hlm France Habitation a consenti à Madame I-J L un bail à usage d’habitation portant sur un appartement conventionné sis à La Courneuve, […], bâtiment A, […], 10e étage, porte 50.
Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 14 octobre 2015, Madame I-J L a donné congé avec un préavis d’un mois motivé par l’état de santé de sa fille invalide et la Sa d’hlm France Habitation a fixé l’état des lieux de sortie au 13 novembre 2015. A cette date, le constat n’a pu avoir lieu, le logement étant occupé par une famille tierce.
Par exploit d’huissier du 22 juillet 2016, la Sa d’hlm France Habitation a fait citer Madame I-J L devant le Tribunal d’instance d’Aubervilliers aux fins de voir constater à titre
principal, la résiliation du bail par suite du congé donné le 14 octobre 2015, l’expulsion immédiate de Madame I-J L et sa condamnation au paiement d’indemnités d’occupation majorées; subsidiairement, de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion, ainsi que la condamnation de la défenderesse à payer un arriéré de loyers outre des indemnités d’occupation; en tout état de cause, obtenir sa condamnation au paiement de 800 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Madame I-J L a demandé qu’il soit constaté que la résiliation du bail est régulière et elle a conclu à l’entier débouté ; elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la Sa d’hlm France Habitation au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 29 janvier 2018, le Tribunal d’instance d’Aubervilliers a débouté la Sa d’hlm France Habitation de ses demandes et l’a condamnée à payer à Madame I-J L la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Cour est saisie de l’appel formé à l’encontre de ce jugement par la Sa d’hlm France Habitation selon déclaration du 8 mars 2018 signifiée à Madame I-J L le 3 mai 2018.
Par assignation en date du 27 mai 2019 délivrée par remise en l’étude d’huissier, la Sa d’hlm France Habitation a fait citer en intervention forcée à l’instance d’appel Madame A B et Monsieur C D, aux fins de solliciter de la Cour, au visa des articles 327 et suivants, et 696 et suivants du Code de procédure civile, L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, qu’elle :
— Déclare la Sa d’hlm France Habitation recevable et bien fondée en sa mise en cause à la procédure d’appel de Madame A B et Monsieur C D ;
— Constate que Madame A B et Monsieur C D sont occupants sans droit ni titre des lieux sis à La Courneuve, […], bâtiment A, […], 10e étage, porte 50 ;
— Ordonne l’expulsion de Madame A B et Monsieur C D ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux occupés ;
— Supprime le délai de 2 mois visé à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
— Condamne in solidum Madame A B et Monsieur C D à payer à la Sa d’hlm France Habitation une indemnité d’occupation du montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et à défaut de 50 %, augmenté des charges légalement exigibles depuis le 15 octobre 2017 et jusqu’à la restitution des lieux ;
— Condamne in solidum Madame A B et Monsieur C D à payer à la Sa d’hlm France Habitation la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum Madame A B et Monsieur C D à payer à la Sa d’hlm France Habitation aux entiers dépens de l’instance dont le recouvrement sera effectué par Maître Cattoni, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Madame A B et Monsieur C D étant défaillants, l’arrêt à intervenir sera pris par défaut en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
Au dispositif de ses dernières conclusions d’appel n°3 notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2020, la Sa d’Hlm Seqens, venant aux droits de la Sa d’hlm France Habitation, sollicite de la Cour, au visa des articles 1240, 1728 et suivants du Code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989, L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 327 et suivants, 696 et suivants et 700 du Code de procédure civile, qu’elle :
— Adjuge à la Sa d’hlm Seqens le bénéfice des présentes, et y faisant droit;
— Déclare recevable et fondé l’appel interjeté ;
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
A titre principal,
— Constate la résiliation le 13 novembre 2015 du bail du 11 juillet 2002 liant la Sa d’hlm Seqens à Madame I-J L relativement aux lieux sis à La Courneuve, […], par suite du congé donné par Madame I-J L ;
— Constate l’absence de restitution des locaux par Madame I-J L ;
— Constate que Madame I-J L est déchue de tout titre d’occupation depuis le 14 novembre 2015 ;
— Constate que Madame A B et Monsieur C D sont occupants sans droit ni titre des lieux sis à La Courneuve, […], bâtiment A, […], 10e étage, porte 50 appartenant à la Sa d’hlm Seqens ;
— Ordonne en conséquence l’expulsion de Madame I-J L, Madame A B et Monsieur C D ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à La Courneuve, […], bâtiment A, […], 10e étage, porte 50;
— Supprime le délai de deux mois de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
— Condamne in solidum Madame I-J L, Madame A B et Monsieur C D à payer à la Sa d’hlm Seqens, à compter du 14 novembre 2015 et jusqu’à la reprise des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, majoré de 50 %, augmenté des charges légalement exigibles ;
A titre subsidiaire,
— Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 11 juillet 2002 liant la société Seqens à Madame I-J L ;
— Ordonne l’expulsion de Madame I-J L que celle de tous occupants de son chef des lieux ;
— Condamne in solidum Madame I-J L, Madame A B et Monsieur C D à payer à la Sa d’hlm Seqens les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 3 avril 2016 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et à défaut de 50 %, augmenté des charges légalement exigibles;
En tout état de cause
— Condamne in solidum Madame I-J L, Madame A B et Monsieur C D à payer à la Sa d’hlm Seqens la somme de 45. 070,59 € au titre de l’arriéré dû au 31 août 2020, terme d’août 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur les sommes visées à cet acte, et à compter de la présente sur le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée ci-dessus ;
— Déboute Madame I-J L de toutes ses demandes ;
— Condamne in solidum Madame I-J L, Madame A B et Monsieur C D à payer à la Sa d’hlm Seqens une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum Madame I-J L, Madame A B et Monsieur C D aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 16 octobre 2018 dont le recouvrement sera effectué par Maître Cattoni, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au dispositif de ses dernières conclusions d’intimée n°2 notifiées par la voie électronique le 17 février 2020, Madame I-J L sollicite de la Cour, au visa de l’article14-1 de la loi du 6 juillet 1989, qu’elle :
— Dise et juge la Sa d’hlm Seqens recevable mais mal fondée en son appel du jugement rendu le 29 janvier 2018 par le Tribunal d’Instance d’Aubervilliers ;
— Confirme purement et simplement le jugement entrepris et déboute la Sa d’hlm Seqens de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Madame I-J L
— Condamne la Sa d’hlm Seqens à payer à Maître N-O H, Avocat, la somme de 3.000 € au titre des frais et honoraires de la procédure d’appel par application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2020, sur report du 17 septembre 2020.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les demandes dirigées contre Madame I-J L
La Sa d’hlm France Habitation expose à l’appui de son appel que si la résiliation du bail est intervenue le 13 novembre 2015 par l’effet du congé donné par Madame I-J L, celle-ci n’a néanmoins pas satisfait à son obligation de restitution des lieux, en violation de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, lesquels ont été occupés par des personnes tierces avant la date prévue pour l’état des lieux de sortie qui n’a pu se faire ; elle plaide qu’il appartenait à Madame I-J L, si elle ne les avait pas introduites dans le logement, de les faire expulser, selon une jurisprudence constante, la plainte déposée par Madame I-J L ne constituant pas la preuve d’une violation de domicile, ni ne pouvant l’exonérer de sa responsabilité.
Madame I-J L rétorque qu’elle avait remis un jeu de clé au gardien pour les visites et qu’elle avait déménagé ses meubles lorsque, le jour de l’état des lieux fixé avec le gardien, ils ont trouvé dans le logement une famille déclarant avoir loué l’appartement au même bailleur ; elle souligne avoir porté plainte à la demande du bailleur et expose que l’enquête de police a révélé que Madame A B avait changé les serrures avec l’aide d’un ami et installé ses propres meubles ;
elle plaide que la Sa d’hlm France Habitation aurait dû faire expulser cette famille sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur ce, l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement
'.
En l’espèce, il résulte des pièces pénales que Madame A B s’est introduite dans le logement en forçant la porte avec l’aide d’un ami alors que Madame I-J L avait déjà vidé l’appartement de son mobilier et donné un jeu de clé au gardien pour les visites, puis qu’elle a obtenu un certificat de domicile auprès du fournisseur d’électricité.
Madame I-J L démontre par cette chronologie des faits, comme elle en a la charge, qu’un tiers a pris possession du logement à sa place qu’elle n’y a pas introduit. C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a dit que les demandes formées contre elle étaient mal fondées, mal dirigées et sans objet. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes dirigées contre Madame A B et Monsieur C D
Tirant les conséquences du jugement attaqué, la Sa d’hlm France Habitation a fait constater le 16 octobre 2018 par huissier sur autorisation de justice que l’appartement sis à La Courneuve, […], bâtiment A, […], 10e étage, porte 50 était occupé par Monsieur C D, disant 'être de passage', et Madame A B-P, dont le nom figure sur la boîte aux lettres.
L’évolution du litige rend recevable, leur mise en cause en appel par la Sa d’hlm Seqens.
Lors de l’enquête de police ouverte contre elle sur plainte de Madame I-J L, Madame A B a expliqué que son comportement était justifié au regard du fait qu’elle n’avait pas de domicile fixe depuis deux ans sans pouvoir obtenir de logement Hlm pour elle et ses quatre enfants Ines, X, Y et Z.
Elle a indiqué lors de son audition du 18 novembre 2015 qu’elle s’était 'installée le 13 novembre 2015 avec ses meubles', en 'cassant la porte et changeant les serrures' avec un ami et 'savait qu’il ne lui arriverait rien si elle payait tous les loyers'. Il apparaît néanmoins que Madame A B ne s’est jamais vu attribuer le logement dans lequel elle se maintient sans droit ni titre avec Monsieur C D.
L’expulsion sera autorisée à leur encontre.
S’étant introduits de façon illicite dans l’appartement litigieux, ils seront privés du bénéfice du délai légal d’évacuation prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Au dispositif de son acte d’assignation en intervention forcée du 27 mai 2019, la Sa d’hlm France Habitation sollicitait contre Madame A B et Monsieur C D une condamnation à payer une indemnité d’occupation à compter du 15 novembre 2017, en déterminant son mode de calcul mais sans la chiffrer. A ses dernières conclusions du 15 septembre 2020, la Sa d’Hlm Seqens a amplifié sa demande pour faire débuter son indemnisation au 14 novembre 2015 et solliciter qu’elle soit liquidée à la somme de 45.070,59 € au titre de l’arriéré dû au 31 août 2020, terme d’août 2020 inclus, outre une majoration de 50%.
Pour compenser le préjudice subi par la Sa d’hlm France Habitation du fait de cette occupation sans droit d’un appartement de quatre pièces à compter du 14 novembre 2015, Madame A B et
Monsieur C D seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant qu’aurait dû Madame I-J L si elle était restée locataire, soit une somme liquidée à 45.070,59 € pour la période arrêtée au 31 août 2020, puis une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à 900 € à compter du mois de septembre 2020 et jusqu’à la restitution des lieux et des clés.
Sur les frais et dépens
Il est équitable de condamner la Sa d’hlm Sequens à verser à Maître Madame I-J L la somme de 2.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le jugement étant confirmé sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.
Succombant en son appel, la Sa d’hlm Seqens sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dirigée contre Madame I-J L et elle conservera à sa charge les dépens de l’instance principale d’appel.
Madame A B et Monsieur C D seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’action en intervention forcée et à verser à la Sa d’hlm Sequens la somme de 1.500 € en dédommagement de ses frais irrépétibles d’appel, en ce compris le coût du constat d’huissier autorisé sur requête.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement du Tribunal d’instance d’Aubervilliers en date du 29 janvier 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, vu l’évolution du litige ;
REÇOIT la Sa d’hlm Seqens en son action en intervention forcée ;
CONSTATE que Madame A B et Monsieur C D sont occupants sans droit ni titre des lieux sis à La Courneuve, […], bâtiment A, […], 10e étage, porte 50 appartenant à la Sa d’hlm Seqens ;
ORDONNE l’expulsion de Madame A B et Monsieur C D ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à La Courneuve, […], bâtiment A, […], 10e étage, porte 50 ;
SUPPRIME le bénéfice pour Madame A B et Monsieur C D du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Madame A B et Monsieur C D à payer à la Sa d’hlm Seqens la somme de 45.070,59 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période d’occupation arrêtée au 31 août 2020, terme d’août 2020 inclus ;
CONDAMNE in solidum Madame A B et Monsieur C D à payer à la Sa d’hlm Seqens une indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros à compter du mois de septembre 2020 et jusqu’à la restitution des lieux et des clés ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la Sa d’hlm Seqens à verser à Maître G H, Avocat de Madame I-J L la somme de 2.000 euros en application et dans les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE in solidum Madame A B et Monsieur C D à verser à la Sa d’hlm Seqens la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sa d’hlm Seqens aux dépens de l’instance principale d’appel ;
CONDAMNE in solidum Madame A B et Monsieur C D aux dépens de l’instance en intervention forcée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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