Confirmation 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 18 nov. 2020, n° 20/07331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07331 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07331 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3PF
Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L’ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, POLE 4 – CHAMBRE 2 RENDUE LE 03 JUIN 2020.
APPELANTES
Société civile CLEMA agissant par son gérant, Monsieur X
[…]
[…]
N° SIRET : 440 491 686
Société civile Y agissant par son Gérant, Monsieur X
[…]
[…]
N° SIRET : 440 525 632
Représentées par Me Modeste DAGBO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1183
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE exerçant sous l’enseigne GTF-Etude WARBEL, S.A. immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 572 032 373,
C/O Société GTF – ETUDE WARBEL
[…]
[…]
Représenté par Me Anne GARDAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1754, substituée par Me Philippe BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C.373
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et Mme Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, conformément aux articles 785, 786 et 907 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
Suivant ordonnance rendue le 3 juin 2020, le magistrat de la mise en état, au vu des conclusions d’incident du 31 octobre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]n à Paris 7e arrondissement lui a demandé de prononcer la nullité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité de l’appel déclaré le 2 mai 2019 par les sociétés civiles immobilières (SCI) Clema & Y contre deux jugements, l’un rendu le 21 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris l’opposant à la SCI Clema (n°16/06422), jugement qui est visé deux fois dans la déclaration d’appel, et l’autre rendu le 21 mars 2019 par le même tribunal l’opposant à la société Y (n°16/10537), a débouté le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 7e de sa demande de prononcer la nullité de la déclaration d’appel, la nullité des conclusions d’appelant et la nullité de la signification de la déclaration d’appel et de déclarer l’appel irrecevable, et a dit que les dépens de l’incident et l’application de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’instance au fond devant la cour ;
Suivant requête afin de déféré en date du 15 juin 2020, le syndicat des copropriétaires du […]n à Paris 7e invite la cour, au visa des articles 31, 32, 122, 123, 124, 901 et suivants, 916 du code de procédure civile, à :
— infirmer l’ordonnance,
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel des sociétés Clema et Y, des conclusions d’appelant, de la signification de déclaration d’appel et irrecevable l’appel en résultant,
— en tout état de cause, dire l’appel interjeté irrecevable ;
Les SCI Clema & Y n’ont pas conclu sur le déféré ;
SUR CE,
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, 'la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrite par l’article 58, à peine de nullité :…
2° L’indication de la décision attaquée ;…
4° Les chefs du jugement expressément critiqués…' ;
Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d’appel constituent des vices de forme qui ne sont susceptibles d’entraîner la nullité de l’acte qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief ;
En l’espèce, il ressort des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile que la même déclaration ne peut contenir, à peine de nullité, que l’indication d’un seul jugement ; en l’espèce la déclaration d’appel du 2 mai 2019 contient deux jugements, l’un numéroté n°16/06422 et l’autre numéroté n°16/10537 ;
Toutefois cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner la nullité de la déclaration d’appel qu’à charge pour le syndicat des copropriétaires de prouver l’existence d’un grief, ce dont il ne justifie pas ;
Les mentions de la déclaration d’appel sont exigées en vue d’assurer l’identification de la partie appelante et non pas l’exécution de la décision dont appel ; par ailleurs, le syndicat ne démontre pas la difficulté qu’il aurait à distinguer les pièces et arguments de fond spécifique de chaque société ;
L’ordonnance déféré doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité de cette déclaration d’appel ;
Sur la nullité des conclusions d’appelant
Le syndicat des copropriétaires sollicite de prononcer la nullité des conclusions d’appelant au motif qu’elles ne critiquent pas les deux jugements rendus distinctement ;
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public’ ;
Le conseiller de la mise en état a justement retenu que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un texte permettant de prononcer la nullité des conclusions au motif qu’elles ne critiquent pas les deux jugements distinctement ;
L’ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité des conclusions d’appelant ;
Sur la nullité de la signification de la déclaration d’appel
Le syndicat des copropriétaires sollicite de prononcer la nullité de la signification de la déclaration d’appel au motif qu’elle ne comprend qu’une partie des pièces visées dans les conclusions ;
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public’ ;
Le conseiller de la mise en état a justement retenu que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un texte permettant de prononcer la nullité de la signification de la déclaration d’appel au motif qu’elle ne comprend pas les pièces visées dans les conclusions ;
L’ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité de la signification de la déclaration d’appel ;
Enfin, la SCI Clema a parfaitement intérêt à relever appel d’un jugement qui lui fait grief, de même que la SCI Y a intérêt à faire appel d’un jugement qui lui fait grief ; il appartiendra à la cour statuant au fond de déterminer si les moyens exposés par les appelants et les pièces à l’appui de leurs prétentions sont, ou non, pertinents ;
Les dépens du déféré seront laissés à la charge du syndicat ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l’ordonnance ;
Laisse les dépens du déféré à la charge du syndicat des copropriétaires du […]
Schumann à Paris 7e.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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