Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 1er juil. 2021, n° 20/08292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08292 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. FINANCO |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 01 JUILLET 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08292 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6NG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2020 – Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE – RG n° 11-19-002289
APPELANTE
La société FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 338 138 795 00467
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur Z E F X
né le […] au CONGO
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 150
Madame A C B épouse X
née le […] au CONGO
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 150
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 juillet 2016, M. Z X et Mme A B, épouse X ont souscrit auprès de la société Financo un crédit à la consommation, affecté à l’acquisition d’un véhicule, d’un montant de 20 000 euros au taux de 5,28 %, remboursable en 72 mensualités de 324,70 euros.
Les emprunteurs ont cessé de rembourser les échéances du prêt à compter du mois d’octobre 2018 et la société Financo a prononcé la déchéance du terme le 19 avril 2019.
Saisi par la société Financo d’une action tendant principalement à la condamnation de M. et Mme X au paiement du solde du prêt, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lagny-sur-Marne, par un jugement réputé contradictoire rendu le 28 février 2020, auquel il convient de se reporter, a notamment :
— condamné M. et Mme X à payer à la société Financo la somme de 9 464,51 euros sans intérêt au taux légal,
— débouté la société Financo du surplus de ses demandes,
— autorisé M. et Mme X à payer leur dette en 24 mois au moyen de versements mensuels de 200 euros le 15 de chaque mois, la vingt-quatrième mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette et le non-respect d’une seule échéance rendant la créance immédiatement exigible dans sa totalité.
Après avoir vérifié la recevabilité de l’action, le tribunal a retenu que la société Financo ne rapportait
pas suffisamment la preuve qu’elle avait satisfait à son devoir précontractuel d’explication et qu’elle devait donc être déchue de son droit aux intérêts en vertu de l’article L. 311-48 du code de la consommation.
Par une déclaration en date du 30 juin 2020, la société Financo a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 janvier 2021, l’appelante demande à la cour, notamment :
— d’ infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, rejeté la demande de capitalisation des intérêts et d’article 700 du code de procédure civile et accordé des délais de paiement aux défendeurs,
— de condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 15 280,53 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 5,28 % l’an à compter des mises en demeure du 25 avril 2019 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
L’appelante fait valoir une interprétation restrictive de l’article L. 311-8 (désormais L. 312-14) du code de la consommation et en déduit que la fiche précontractuelle fournie, qu’elle soutient avoir communiquée aux intimés, suffit à remplir son devoir d’explication.
Elle indique avoir observé les autres obligations d’ordre public du code précité et s’estime en conséquence fondée à conserver son droit aux intérêts.
Enfin, elle estime injustifié l’octroi d’un délai de paiements aux intimés dans la mesure où ceux-ci se sont déjà octroyés des délais depuis la cessation des paiements en octobre 2018 et dans la mesure où le délai de paiement octroyé ne permet de régler que la moitié de la dette, sans aucun élément permettant d’envisager qu’à la fin de ce délai, les débiteurs reviendront à meilleure fortune.
Par leurs conclusions remises le 15 octobre 2020, M. et Mme X demandent à la cour, notamment :
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— de débouter la société Financo de toutes ses demandes,
— de fixer leur dette à la somme de 9 464,51 euros sans intérêts au taux légal,
— de leur octroyer des délais de paiement de 24 mois à hauteur de 200 euros mensuel et le règlement du solde au 24e mois.
Les intimés déclarent n’avoir reçu aucune explication personnalisée de la part de l’appelante donnant consistance à son obligation d’information et de conseil, estimant que l’offre de prêt et la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisées ne suffisent pas à la remplir de cette obligation.
S’agissant des délais de paiement qu’ils sollicitent, ils affirment respecter l’échéancier mis en place, depuis mai 2020, et avoir versé la somme de 1 000 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat litigieux ayant été conclu le 5 juillet 2016, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
La recevabilité de l’action de la société Financo, vérifiée par le premier juge, ne fait l’objet d’aucune contestation. La disposition s’y rapportant est donc définitive.
L’appelante produit aux débats le contrat de crédit signé par M. et Mme X et la fiche relative à l’assurance, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), la fiche de dialogue, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers (FICP) concernant M. et Mme X, chacun, les lettres d’information annuelle sur le capital restant dû, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, le décompte de créance en date du 26 septembre 2019, ainsi que les mises en demeure adressées à M. et Mme X les 20 décembre 2018 et 25 avril 2019.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 311- 48 (désormais L. 341-1 et L. 341-2) du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu’il ne satisfait pas aux conditions d’informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.
L’article L. 311-8 (désormais L. 312-14) du code de la consommation dispose que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans les conditions garantissant la confidentialité des échanges ».
La fiche mentionnée à l’article L. 311-6 (désormais L. 312-12) correspond à la FIPEN.
Si l’article L. 311-8 fait référence au devoir d’explication de l’emprunteur « notamment » à partir des informations contenues dans cette fiche, produite aux débats, il ne résulte pas de ce texte que le prêteur doit justifier avoir apporté des explications exhaustives à l’emprunteur, par la délivrance d’une fiche d’informations personnalisées.
En faisant grief à la société Financo de ne pas produire une telle fiche, en plus de la FIPEN, le premier juge a donc ajouté au texte une condition qui ne saurait résulter de l’adverbe « notamment ».
C’est donc à juste titre que l’appelante rappelle que les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires au droit commun, elles sont d’interprétation restrictive.
Le premier juge fait également grief à l’appelante de ne pas prouver qu’elle a expliqué les informations chiffrées figurant au contrat, cette exigence ne résultant pas non plus du texte susvisé et étant rappelé que les données chiffrées figurent dans un encadré en première page du contrat, pour être parfaitement claires et compréhensibles par les emprunteurs.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour violation du devoir d’explication.
Sur le montant de la créance
Le décompte du 26 septembre 2019, présente une créance composée de mensualités échues impayées d’un montant de 2 243,46 euros, d’un capital restant dû d’un montant de 12 579,58 euros, des intérêts arrêtés au 31 août 2019 d’un montant de 286,68 euros, d’un acompte reçu depuis la déchéance du terme d’un montant de 936 euros (soit un total de 14 173,72 euros) et d’une indemnité légale de 8 % d’un montant de 1 106,81 euros, soit au total la somme de 15 280,53 euros.
M. Z X et Mme A B, épouse X sont donc solidairement condamnés à payer à la société Financo la somme de 15 280,53 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,28 % sur la somme de 14 173,72 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 25 avril 2019, date de la dernière mise en demeure.
Sur la demande en capitalisation des intérêts
Il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, par application des dispositions de l’article L. 311-23 (désormais L. 312-38) du code de la consommation qui prévoient qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par ces articles.
Le jugement est donc confirmé en ce sens.
Sur la demande en délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, notamment d’échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les intimés font état de leur revenu mensuel de 3 700 euros et de leurs trois enfants à charge, ainsi que de leur remboursement mensuel de deux crédits pour un montant total de 1 630 euros, enfin, du fait qu’ils respectent l’échéancier mis en place, ce qui n’est pas contesté par l’appelante, pour solliciter 24 mois de délais de paiement.
Il convient de leur accorder ces délais selon les modalités du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement et en ce qu’il a rejeté la demande en capitalisation des intérêts et statuant à nouveau ;
— Condamne solidairement M. Z X et Mme A B, épouse X, à payer à la société Financo la somme de 15 280,53 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,28 % sur la somme de 14 173,72 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 25 avril 2019 ;
— Dit que M. Z X et Mme A B, épouse X pourront s’acquitter du paiement de leur dette en 24 mensualités de 636 euros, la 24e et dernière mensualité soldant le principal, les intérêts et les frais ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, sans autre formalité, 15 jours après mise en demeure ;
— dit que le premier paiement interviendra le 10 du mois suivant la signification de cet arrêt ;
— rejette les autres demandes ;
— Condamne M. Z X et Mme A B, épouse X, in solidum, aux dépens d’appel ;
— Dit n’y voir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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