Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 3 mars 2021, n° 19/09361
TCOM Paris 1 avril 2019
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CA Paris
Infirmation 3 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Solidarité active entre les sociétés appelantes

    La cour a estimé que la solidarité active invoquée n'était pas justifiée, les sociétés appelantes n'ayant pas prouvé l'existence d'un contrat ou d'une convention établissant une telle solidarité entre elles.

  • Rejeté
    Rupture déloyale et abusive des relations commerciales

    La cour a jugé que les sociétés appelantes n'avaient pas établi de relations commerciales continues et que les préjudices allégués n'étaient pas suffisamment prouvés.

  • Rejeté
    Préjudice moral résultant de la rupture des relations commerciales

    La cour a considéré que le préjudice moral n'était pas justifié, les sociétés appelantes n'ayant pas prouvé l'existence d'un lien direct entre la rupture et le préjudice allégué.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a réformé partiellement le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait déclaré irrecevable l'action des sociétés Cosmopharma, Y International et Y Z contre les sociétés Teoxane SA et Teoxane France, relatives à la rupture brutale de relations commerciales établies. La question juridique principale concernait la recevabilité de l'action collective des trois sociétés appelantes, fondée sur la solidarité active, pour obtenir réparation des préjudices subis suite à la rupture des relations commerciales par Teoxane. La juridiction de première instance avait jugé l'action irrecevable et avait condamné les appelantes aux dépens et au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour d'Appel a reconnu la recevabilité de l'action collective, mais a rejeté la demande principale des appelantes, considérant que la solidarité active n'était pas justifiée par les éléments contractuels. La Cour a également rejeté la demande subsidiaire de la société Cosmopharma, faute de preuve de relations commerciales établies après décembre 2007. Concernant les demandes des sociétés Y International et Y Z, la Cour a suspendu sa décision, révoqué l'ordonnance de clôture et invité les parties à justifier du contenu des droits lituanien et russe, la loi applicable étant celle du pays où le dommage survient, soit la Russie et la Lituanie pour les sociétés concernées. Les dépens et l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ont été réservés.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 3 mars 2021, n° 19/09361
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/09361
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 avril 2019, N° 2016038389
Dispositif : Sursis à statuer

Sur les parties

Texte intégral

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