Infirmation 13 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 13 sept. 2021, n° 21/00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00912 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 janvier 2021, N° 17/07936 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Daniel FONTANAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2021
(n° /2021, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00912 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA6E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS
- RG n° 17/07936
APPELANTE
SA SANOFI CHIMIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, et Madame Valérie BLANCHET, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, président de chambre
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Madame Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie PAYET-KISNORBO
ARRÊT :
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Théodora ZINSOU, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 02 juin 2017, la société SANOFI CHIMIE a interjeté appel d’un jugement rendu le 04 mai 2017 par le conseil de prud’hommes de Créteil, dans le litige l’opposant à M. Y X.
La société SANOFI CHIMIE, partie appelante, a adressé au greffe ses premières conclusions au fond le 1er août 2017, et les a notifiées au conseil de la partie adverse via le RPVA le 29 août 2017.
M. X, partie intimée, a constitué avocat le 04 août 2017. Il a remis au greffe et notifié au conseil de la partie adverse ses premières conclusions au fond le 30 mars 2020.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 29 avril 2020, la société SANOFI CHIMIE a soulevé l’irrecevabilité des conclusions d’intimé adressées au nom de M. X sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 07 janvier 2021 prononcée sur incident, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident en mentionnant dans le dispositif de la décision : ' rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel ; rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir'.
Le 21 janvier 2021, dans le délai prévu par l’article 916 du code de procédure civile, la société SANOFI CHIMIE a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour.
Elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance, de déclare irrecevables les conclusions de l’intimé notifiées le 30 mars 2020, ainsi que les pièces communes (1 à 10), et les pièces individuelles (1 à 5), et de condamner M. Y X aux dépens.
Par conclusions en réponse à la requête aux fins de déféré en date du 3 juin 2021, M. X demande de :
A titre principal :
' JUGER irrecevable la requête de la société SANOFI CHIMIE aux fins de déféré de l’ordonnance du 7 janvier 2021 ;
A titre subsidiaire,
' JUGER recevables les conclusions d’intimé de M. X ;
' DEBOUTER la société SANOFI CHIMIE de l’ensemble de ses demandes ;
' CONDAMNER la société SANOFI CHIMIE aux entiers dépens.
Par conclusions du 4 juin 2021, la société SANOFI CHIMIE demande, au visa des articles 906 et 909 du code de procédure civile, de :
— DECLARER recevable et bien fondée la société SANOFI CHIMIE en ses présentes écritures
En conséquence,
— DECLARER RECEVABLE la requête aux fins de déféré à l’encontre de l’ordonnance sur incident rendue le 7 janvier 2021 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Paris,
Y faisant droit,
— INFIRMER l’ordonnance déférée du 7 janvier 2021,
Statuant à nouveau
— DECLARER irrecevables les conclusions notifiées le 30 mars 2020 par M. X – DECLARER irrecevables les pièces communes (1 à 10) et les pièces individuelles (1 à 5)
En tout état de cause,
— CONDAMNER M. X aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère à la requête, aux écritures des parties ainsi qu’à l’ordonnance déférée.
A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 13 septembre 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en déféré
M. X expose que, dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 6 août 2020, la société SANOFI CHIMIE sollicitait dans son dispositif de déclarer irrecevables les conclusions d’intimé notifiées le 30 mars 2020 ainsi que ses pièces, et que l’ordonnance du 7 janvier 2021 n’a pas répondu à cette demande et a statué sur des points qui ne lui étaient pas demandés puisqu’elle a ' rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir'.
M. X fait valoir qu’il s’agit là d’une omission de statuer, et que, conformément à l’article 463 du code de procédure civile, il appartenait à la société SANOFI CHIMIE, non pas de déférer l’ordonnance du 7 janvier 2021 devant la Cour, mais de solliciter du conseiller de la mise en état qu’il rectifie son omission et qu’il statue sur l’incident qui lui était présenté, à savoir l’irrecevabilité des conclusions d’intimé.
Selon M. X, le fait que la société SANOFI CHIMIE ait sollicité directement l’infirmation de l’ordonnance dans le cadre du déféré devant la Cour prive les parties d’un degré de juridiction, et la requête aux fins de déféré de la société SANOFI CHIMIE est irrecevable.
En l’espèce, au vu de la procédure, les conclusions d’incident de la société SANOFI demandaient, au visa des articles 906 et 909 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 30 mars 2020 par M. X et de déclarer irrecevables les pièces communiquées au soutien desdites conclusions.
Les parties ont été amenées à débattre contradictoirement sur cet incident, mais la motivation de l’ordonnance rendue le 7 janvier 2021 par le conseiller de la mise en état est sans rapport avec
l’incident soulevé par la société SANOFI relatif au non-respect par l’intimé du délai 909 du code de procédure civile et l’ordonnance se prononce sur la caducité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité de l’appel de la société SANOFI, alors que la question qui lui a été soumise était de déterminer si les conclusions notifiées le 30 mars 2020 par M. X sont ou non recevables au regard de l’article de l’article 909 du code de procédure civile.
Il s’agit dans le cas présent d’une méconnaissance des termes du litige par le conseiller de la mise en état, de telle sorte que la société SANOFI est recevable en sa requête en déféré et n’était pas tenue d’adresser au conseiller de la mise en état une requête en omission de statuer en utilisant la procédure prévue par l’article 463 du code de procédure civile.
A cet égard, l’ordonnance rappelle dans son dispositif 'qu’aux termes de l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles statuent sur la caducité de l’appel'.
Il est enfin rappelé que lors des débats devant le conseiller de la mise en état, les parties ont pu faire état de leurs arguments respectifs, de sorte que M. X ne peut sérieusement soutenir que le présent déféré le priverait d’un degré de juridiction.
Sur la recevabilité des conclusions d’intimé de M. X
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’intimé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure et forme, le cas échéant, appel incident.
Selon l’article 911 du même code, dans sa rédaction alors applicable, sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Au cas d’espèce, les conclusions de l’appelant ont été notifiées au conseil de la partie intimée le 29 août 2017. La partie intimée disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à la partie adverse, le délai expirant le lundi 30 octobre 2017.
Or, les premières conclusions d’intimé n’ont été remises au greffe par RPVA et notifiées au conseil de la partie appelant que le 30 mars 2020, soit bien au-delà des délais impartis par l’article 909 du code de procédure civile, de telle sorte que leur irrecevabilité est encourue.
La notification par l’appelant de nouvelles conclusions ne fait pas naître une nouvelle opportunité de conclure au profit de l’intimé qui ne l’a pas fait dans le délai prévu par l’article 909. Cette règle n’est pas contraire aux exigences d’un procès équitable au sens de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors que les conclusions d’appelant postérieures aux premières conclusions ne contenaient aucune nouvelle prétention sur le fond. Or, en l’espèce, la société SANOFI CHIMIE n’a pas ajouté de nouvelles prétentions à celles résultant de ses premières conclusions aux termes desquelles elle demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société SANOFI CHIMIE à verser à M. X la somme de 2.000 ' à titre de dommages et intérêts liés à la perte de chance de bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi, de débouter M. X de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l’emploi, et de le condamner à verser 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, l’ordonnance déférée, qui n’a pas accueilli l’incident soulevé par la société SANOFI tendant à déclarer irrecevables les conclusions de la partie intimée, sera réformée. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevables les conclusions d’intimé de M. Y X sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile ainsi que les pièces communiquées et déposées au soutien de ces conclusions irrecevables.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la requête aux fins de déféré de la société SANOFI CHIMIE à l’encontre de l’ordonnance sur incident rendue le 7 janvier 2021 par le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Paris
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les conclusions d’intimé de M. Y X sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile ainsi que les pièces communiquées et déposées au soutien de ces conclusions irrecevables.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie le dossier au conseiller de la mise en état pour la poursuite de l’instruction de l’affaire,
Dit que les dépens suivront le sort de ceux du principal.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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