Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 13 septembre 2021, n° 21/00912
CA Paris 7 janvier 2021
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CA Paris
Infirmation 13 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Omission de statuer

    La cour a estimé que l'ordonnance n'a pas répondu à la demande d'irrecevabilité des conclusions d'intimé, ce qui justifie la recevabilité de la requête en déféré de la société SANOFI CHIMIE.

  • Accepté
    Non-respect des délais de conclusions

    La cour a constaté que les conclusions de M. X avaient été remises bien au-delà du délai légal, entraînant leur irrecevabilité.

  • Accepté
    Délai de conclusion non respecté

    La cour a jugé que les conclusions de M. X étaient effectivement irrecevables en raison du non-respect du délai prévu par la loi.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société SANOFI CHIMIE a interjeté appel d'une ordonnance du 7 janvier 2021 qui rejetait sa demande d'irrecevabilité des conclusions de M. Y X, notifiées le 30 mars 2020. La cour de première instance avait considéré que la demande de caducité de l'appel et le défaut d'intérêt à agir n'étaient pas fondés. La cour d'appel a examiné la recevabilité de la requête de SANOFI et a constaté que l'ordonnance initiale avait omis de statuer sur l'irrecevabilité des conclusions de M. X, ce qui constituait une méconnaissance des termes du litige. En conséquence, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance déférée, déclarant irrecevables les conclusions de M. X et les pièces associées, tout en renvoyant le dossier pour la poursuite de l'instruction.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 13 sept. 2021, n° 21/00912
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/00912
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 janvier 2021, N° 17/07936
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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