Infirmation partielle 12 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 12 avr. 2021, n° 19/02785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02785 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 29 janvier 2019, N° 2017F00449 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS IMPRIMERIE VINCENT, SARL LES EDITEURS CONSEILS ASSOCIES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 AVRIL 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02785 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HOR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2019 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2017F00449
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Xavier LOUBEYRE de l’ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R196
INTIMEES
SARL LES EDITEURS CONSEILS D
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 312 328 347
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 301 222 931
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane SOL de l’AARPI SDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192, substituant Me Gérard CEBRON DE LISLE, avocat au barreau de TOURS
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. C D, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS IMPRIMERIE VINCENT
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assignée, non représentée
S.E.L.A.R.L. E-F, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS IMPRIMERIE VINCENT
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assignée, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z X est artisan, exploitant une activité de photographe professionnel spécialisé dans les photos de coiffures.
La société par actions simplifiée Imprimerie Vincent produit des brochures à destination des professionnels de la coiffure.
La société Editeurs Conseil D (ci-après « ECA ») est sous-traitante de la société Imprimerie Vincent et exécute le pelliculage (opération de collage d’une pellicule plastique sur les feuilles imprimées).
La société AGM (étrangère à la cause) est sous-traitante de la société Imprimerie Vincent, chargée de la reliure.
Le 09 décembre 2015, M. X a passé commande auprès de la société Imprimerie Vincent d’un certain nombre de brochures.
Le 14 décembre 2015, la société Imprimerie Vincent a demandé à la société ECA de réaliser le pelliculage des feuilles imprimées. Cette prestation a été réalisée et facturée le 18 décembre 2015.
Le 28 décembre 2015, la société AGM a constaté l’apparition de bulles sur la pellicule plastique.
La société Imprimerie Vincent a fait fabriquer de nouvelles brochures en recourant à la société PLV 37 (étrangère à la cause) pour réaliser le pelliculage.
Les 15 et 18 janvier 2016, la société Imprimerie Vincent a livré les marchandises à M. X.
Le 29 janvier 2016, la société Imprimerie Vincent a facturé la livraison des brochures à M. X, selon deux factures, de 14.122,80 euros Ttc et 20.694 euros Ttc.
M. X s’est opposé au paiement de ces factures en raison du retard de livraison et des préjudices subis.
Par exploit du 10 avril 2017, la société Imprimerie Vincent a assigné M. X devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par exploit du 20 octobre 2017, la société Imprimerie Vincent a assigné en intervention forcée et en garantie la société ECA.
* * *
Vu le jugement prononcé le 29 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Créteil qui a :
Condamné M. Z X à payer à la société Imprimerie E. Vincent la somme de 34.816,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2017 ;
Débouté M. Z X de sa demande de dommages-intérêts a rencontre de la société Imprimerie E. Vincent ;
Débouté la société Imprimerie E. Vincent de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société Les Editeurs Conseils D E.C.A ;
Condamné M. Z X à payer à la société Imprimerie E. Vincent la somme de 1.500,00
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société Imprimerie E. Vincent du surplus de sa demande
Ddébouté M. Z X et la société Les Editeurs Conseils D E.C.A de leur demande formée de ce chef ;
Condamné M. Z X à payer à la société Imprimerie E. Vincent la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société Imprimerie E. Vincent. du surplus de sa demande
Débouté la société M. Z X et la société Les Editeurs Conseils D E.C.A de leur demande formée de ce chef ;
Ordonné l’exécution provisoire de ce jugement, sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son pro’t ;
Condamné M. Z X aux dépens ;
Vu l’appel déclaré le 05 février 2019 par M. X,
Vu l’assignation en appel provoqué délivré le 19 juin 2019 par la société Imprimerie Vincent à l’encontre de la société Editeurs Conseils D (ECA),
Vu le jugement prononcé le 2 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Tours qui a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Imprimerie Vincent et a désigné la Selarl C D, représentée par maître Y, administrateur judiciaire de la société Imprimerie Vincent et a Selarl E-F, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Imprimerie Vincent,
Vu les assignation délivrées à personnes habilitées le 02 mars 2020 par M. X à l’encontre de la Selarl C D, représentée par maître Y, administrateur judiciaire de la société Imprimerie Vincent et de la Selarl E-F, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Imprimerie Vincent, qui, assignées à personne habilitée, n’ont pas constitué,
Vu les conclusions signifiées le 28 mai 2020 par M. X,
Vu les conclusions signifiées le 26 mai 2020 par la société Editeurs Conseils D (ECA),
Vu les conclusions signifiées le 18 juin 2019 par la société Imprimerie Vincent,
M. X demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les anciens articles 1147 et 1149 du code civil,
Réformer le jugement entrepris ;
Dire et juger que les délais de livraison de l’impression des ouvrages, connus et acceptés par les parties, étaient impératifs ;
Dire et juger que les manquements de l’imprimeur et l’inexécution fautive et tardive de sa prestation sont prouvés et avérés ;
En conséquence, condamner la société Imprimerie Vincent à payer à titre de réparation des
préjudices subis du fait de ses défaillances :
— au titre des pertes subies : 2.008 euros
— au titre des pertes de marge manquée : 63.583 euros
Ordonner la compensation de toutes sommes réciproquement dues par les parties ;
Condamner la société Imprimerie Vincent à payer une somme de 3.000 euros pour la 1re instance et 3.000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’intimée en tous les dépens de 1re instance et d’appel dont distraction.
La société Imprimerie Vincent demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil
Confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a débouté Monsieur Z X de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société Imprimerie E. Vincent et condamné celui-ci à lui verser la somme de 37 816,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2007, outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a débouté la société Imprimerie E. Vincent de ses demandes de garantie dirigées à l’encontre de la société E.C.A ;
Débouter Monsieur Z X et la société E.C.A. de l’ensemble de leurs demandes et prétentions et condamner la société E.C.A. à garantir la société Imprimerie E. Vincent de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre à la requête de Monsieur Z X et à verser à la société Imprimerie E. Vincent une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
La société Editeurs Conseil D demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
A titre principal,
Juger qu’ECA a d’ores et déjà indemnisé Imprimerie Vincent de l’intégralité du préjudice résultant de son erreur de fabrication ;
Juger que pour le surplus des demandes, la responsabilité d’ECA n’est pas engagée ;
Rejeter en conséquence toutes les demandes formées contre ECA.
A titre subsidiaire,
Juger que Monsieur X ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué ;
Rejeter en conséquence toutes ses demandes.
En tout état de cause,
Juger qu’Imprimerie Vincent a commis plusieurs fautes à l’origine de son propre dommage ;
En conséquence, réduire son droit à indemnisation de moitié à l’encontre d’ECA ;
Et juger qu’ECA ne sera tenu qu’à la moitié des condamnations prononcées à l’encontre d’Imprimerie Vincent au profit de Monsieur X ;
Condamner tout succombant à 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Causidicor, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Les organes de la procédure de sauvegarde de la société Imprimerie Vincent ne se sont pas associées aux conclusions signifiées le 18 juin 2019 par le débiteur, antérieurement à leur désignation par jugement du 02 juillet 2019 . La cour n’est pas valablement saisie de conclusions prises par le débiteur sans l’assistance des organes de sa procédure de sauvegarde.
a) Sur l’inexécution contractuelle
M. X fait valoir que la responsabilité contractuelle de la société Imprimerie Vincent est engagée. Il soutient que cette dernière a commis une faute contractuelle en livrant en retard les marchandises, objets de la commande du 09 décembre 2015.
Il sollicite, sur le fondement de l’ancien article 1149 du code civil, la réparation de ses préjudices par l’allocation de dommages et intérêts. Il soutient qu’il a subi des pertes et un manque de gains tant sur les ventes que sur les activités en cascade en raison du retard éprouvés.
Ceci étant exposé, la commande passée par M. X le 09 décembre 2015 a fait l’objet d’une livraison , certes tardive par rapport aux délais initiaux prévus chez id Coiffure et en Belgique avant le 31 décembre 2015 et au studio Z X et en Allemagne la première semaine de janvier 2016 .
S’il résulte des pièces verseés aux débats que les livraisons ont effectivement accusé un retard, M. X ne précise pas les dates exactes auxquelles elles ont été effectuées. Il verse un courrier électronique daté du 07 janvier 2016 dans lequel il indique à la société Imprimerie Vincent le nom d’une entreprise susceptible d’y procéder. M. X, sans plus de précision, indique avoir dû suppléer à la défaillance de l’imprimeur.
Il se déduit de ce qui précède que les ouvrages commandés ont été imprimés mais livrés avec retard . En l’absence d’une exception d’inexécution , M. X est tenu d’acquitter le montant de la facture n° 20116010181 émise le 29 janvier 2016 pour un montant de 14 122,80 euros et de celle n° 20116010182 également datée du 29 janvier 2016 pour un montant de 20 694 euros soit au total de 34 816,80 euros . Le jugement déféré doit être confirmé de de chef;
Il convient néanmoins d’examiner le préjucice invoqué par M. X qui propose 'd’ordonner la compensation de toutes sommes réciproquement dues par les parties'. Le préjudice doit présenter un lien de causalité direct et certain avec la faute de la société Imprimerie Vincent ayant consisté dans le retard de livraison dont les conditions ont été ci dessus rappelées.
M. X réclame le remboursement de frais supplémentaires et verse aux débats des factures relatives à des frais de transports qu’il a dû acquitter en janvier et février 2016. Ses demandes à hauteur de 1 208 euros et 2 008 euros soit au total 3 216 euros sont dés lors justifiées .
Les demandes au titre du gain manqué sur les ventes (perte sur ventes de catalogues et pertes sur activités en cascade) ne sont aucunement justifiées puisqu’il n’est pas certain que le retour de 900
albums invendus, la perte de ventes Casting hommes et femmes, la perte de vente kakemonos, posters et photos soient la conséquence d’un retard de livraison des albums Sequence, casting hommes et casting femmes. Il n’est pas certain que l’ensemble des albums auraient été vendus en l’absence de retard , les réferences aux années antérieures n’étant pas transposables .
La créance de dommages et intérêts de M. X doit être limitée à la somme de 3 216 euros.
b) Sur l’appel en garantie
La société Imprimerie Vincent demande en cause d’appel à être garantie par la société ECA dont la responsabilité devrait être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Elle soutient que les préjudices revendiqués par M. X seraient une conséquence prévisible du défaut de fabrication imputable à société ECA.
La société ECA réplique, sur le fondement de l’article 1150 du code civil, que sa responsabilité est limitée à la prestation de pelliculage confiée par la commande de la société Imprimerie Vincent du 14 décembre 2015. Sur le fondement de l’article 1165 du code civil, elle expose que les délais contractuellement convenus entre M. X et la société Imprimerie Vincent lui sont inopposables.
Ceci étant exposé, la responsabilité de la société ECA n’est pas utilement recherchée par la société Imprimerie Vincent . En effet la société ECA était en charge du pelliculage qu’elle a réalisé le 16 décembre 2015 . Suite à l’apparition le 28 décembre 2015 de bulles sur la pellicule plastique, l’opération a été reprise entre le 15 et le 18 janvier 2016 par un autre fabricant pour un montant de 17 024 euros qui a été remboursé par la société ECA à la société Imprimerie Vincent. Le retard pris dans la demande de fabrication des nouvelles brochures entre le 28 décembre 2015 et le 18 janvier 2016 n’est pas imputable à la société ECA qui ne peut pas être tenue de garantir la société Imprimerie Vincent du retard dans les délais de livraison dont elle n’a pas été informée.
c) Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charges des frais qu’elles ont dû exposer sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DIT irrecevables les demandes de la société Imprimerie Vincent non reprises par les organes de sa procédure de sauvegarde ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que M. X est titulaire d’une créance de 3 216 euros à l’encontre de la société Imprimerie Vincent ;
ORDONNE la compensation ;
REJETTE toutes autres demandes ;
FAIT MASSE des dépens qui seront supportés pour moitié par M. X et qui, pour l’autre moitié, constitueront des frais privilégiés de la procédure de sauvegarde de la société Imprimerie Vincent.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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