Infirmation 30 juin 2021
Rejet 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 30 juin 2021, n° 20/17597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17597 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 novembre 2020, N° 2020029748 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BLUEPRINT PARTNERS c/ S.A.S. BJ INVEST, S.A.S. EJVET 157, S.A.S. TREEZOR, S.A.S. ERL INVEST |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 30 JUIN 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17597 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYCH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020029748
APPELANTE
S.A.R.L. D PARTNERS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey LAZIMI de la SELEURL AUDREY LAZIMI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245
INTIMEES
S.A.S. TREEZOR prise en la personne de ses representants legaux domicilies en cette qualite audit siege
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J084
S.A.S. B Y prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me F G H, avocat au barreau de PARIS, toque : D1621
S.A.S. X Y prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
Assistée par Me Jean-Baudoin LALLEMAND, avocat au Barreau de PARIS, toque : P0286
S.A.S. EJVET 157 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
Assistée par Me Jean-Baudoin LALLEMAND, avocat au Barreau de PARIS, toque : P0286
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
La société Treezor, créée en 2014, a pour activité l’édition, la commercialisation et l’exploitation de logiciels et services bancaires. Son capital était réparti entre les sociétés B Y, X Y, Ejvet 157 et M. Z A.
Fin 2016, la société Treezor et ses actionnaires, en recherche de financement, ont fait appel aux services de la société D, conseil financier et de gestion des entreprises, selon convention de mandat signée le 18 octobre 2017 et avenant du 19 mars 2018, aux termes de laquelle D, en
exclusivité pour une durée de douze mois, s’engageait à conseiller et assister les actionnaires de Treezor dans leur recherche de financement, moyennant une commission forfaitaire de 15.000 euros et une commission de réalisation dont le montant correspondrait à un pourcentage dégressif allant de 5 % à 2,5 %, appliqué par tranches successives au montant de l’opération envisagée.
Par acte du 27 septembre 2018, la totalité des actions de Treezor a été cédée à la Société Générale. Cette cession a été finalisée le 31 janvier 2019, après agrément de l’ACPR, moyennant un prix de cession définitif de 20.348.989 euros.
D a réclamé à Treezor et à ses anciens actionnaires le paiement de sa commission et les a relancés le 22 février 2019.
Les sociétés Treezor, B Y, C Y et Ejvet 157 ayant opposé un refus, au motif notamment que l’opération qui avait été envisagée au contrat n’était pas une cession mais une augmentation de capital, D, par actes des 2, 5 et 8 août 2020, les a fait assigner devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamner :
— la societé Treezor, à un montant de 20.458,01 euros HT, soit 24.549,61 euros TTC ;
— la societe B Y, à un montant de 417.284,59 euros HT, soit 500.741,51 euros TTC ;
— la societe X Y, d’un montant de 92.684,97 euros HT soit 111.221,96 euros TTC ;
— la societe EJVET 157, d’un montant de 62.913,43 euros HT, soit 75.496,12 euros TTC.
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 novembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— condamné la SARL D à payer la somme de 2.000 euros à chacune des sociétés suivantes : la SAS Treezor, la SAS B Y, la SAS X Y, la SAS Ejvet 157, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés a la somme de 97,71 euros TTC dont 16,07 euros de TVA.
La SARL D Partners a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 4 décembre 2020.
Par ses dernières conclusions remises le 6 avril 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— rejeter les demandes et prétentions des sociétés Treezor, B Y, X Y et EJvet 157 ;
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 18 novembre 2020 ;
statuant à nouveau,
— condamner à payer par provision à D Partners, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019 :
— la société Treezor, un montant de 20.458.01 euros HT, soit 24.549,61 euros TTC ;
— la société B Y, un montant de 417.284.59 euros HT, soit 500.741,51 euros TTC ;
— la société X Y, un montant de 92.684.97 euros HT, soit 111.221,96 euros TTC ;
— la société Ejvet 157, un montant de 62.913,43 euros HT, soit 75.496,12 euros TTC ;
— condamner la société Treezor, les sociétés B Y, X Y et Ejvet 157 à payer chacune à D Partners la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir l’existence d’un contrat reflétant la commune intention des parties, exclusive de toutes contestations sérieuses. Elle considère en effet que le premier juge a exactement relevé qu’il ressort du contrat que toute opération de cession portant sur les titres de Treezor entrait dans le champ contractuel ; mais n’en a pas tiré les conséquences qui s’imposaient, en s’appuyant notamment sur un courriel antérieur à la conclusion du contrat, faisant partie des négociations ayant mené au contrat. A cet égard, elle souligne que le premier juge a omis plusieurs éléments de ce courriel, qui évoque clairement la cession comme une opération à rechercher, en ce compris une acquisition par un acteur stratégique. Il reproche également au président du tribunal de commerce d’avoir approuvé les intimées en conférant à des échanges précontractuels inaboutis une force probante égale à celle du contrat – qui n’est pas un contrat-type – conclu entre les parties de manière libre et éclairée, dont les termes sont clairs, et constituant l’aboutissement de la phase précontractuelle. Elle relève également que le juge des référés a retenu une circonstance inopérante car postérieure au contrat, à savoir une présentation qui évoquait uniquement une augmentation de capital. Elle estime en effet que cette pièce n’a pas force probante, et ne peut pas être considérée comme une sorte d’avenant dès lors qu’elle était adressée à des tiers susceptibles de s’intéresser à Treezor, peu important le type d’opération envisagé (y compris la cession). Elle souligne par ailleurs que B Y a reconnu formellement, postérieurement à la conclusion du contrat, via son rapport financier, que la cession des titres de la société Treezor entrait bien dans le périmètre du contrat. Elle affirme que les parties ont réitéré leur consentement par la conclusion d’un avenant le 19 mars 2018. Elle soutient enfin que le premier juge a interprété le contrat alors qu’il n’y était pas tenu, puisque l’intention commune des parties s’en déduisait aisément, et observe que le contrat a été pleinement négocié entre des parties rompues à ce type d’opérations.
La SAS Treezor, par dernières conclusions remises le 7 mars 2021, demande à la cour, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de :
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir compte tenu des contestations sérieuses soulevées,
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par monsieur le Président du tribunal de commerce de Paris en date du 18 novembre 2020 ;
— débouter la SARL D de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SARL D à payer la somme de 3.000 euros à la société Treezor au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient qu’aux termes de l’article 3.2. du contrat, la commission de réalisation ne serait due qu’en cas d’augmentation de capital ; opération qui n’est finalement pas intervenue puisque l’idée avait été abandonnée au profit d’une cession de titres. De plus, elle expose que l’appelante n’est pas intervenue à l’augmentation de capital qui a eu lieu le 8 mars 2019, postérieurement à la cession, et ne peut donc pas revendiquer une rémunération pour cela. Elle estime donc ne pas être redevable d’une commission à Treezor, car il existe toujours une contestation sérieuse quant à l’intention des parties de réaliser une opération de cession.
Les sociétés X Y et Ejvet 157, par dernières conclusions remises le 9 mars 2021, demandent à la cour de :
— constater l’existence de contestations sérieuses ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— renvoyer la société D SARL à mieux se pourvoir ;
— confirmer l’ordonnance de référé ;
dans tous les cas,
— condamner la société la D SARL à payer à la société X Y et à la société EJVET 157, chacune, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir que c’est à bon droit que le premier juge a constaté que les demandes de D se heurtaient à des contestations sérieuses, en relevant que les éléments du dossier confirment le fait que l’opération projetée, pour laquelle D était sollicitée, n’était qu’une augmentation de capital. Elle explique que les contestations sérieuses sont caractérisées à différents égards :
— la convention de mandat liant les parties portait sur une augmentation de capital de 3 à 5 millions d’euros et non sur une cession de la totalité des titres à environ 20 millions d’euros (en échange d’une rémunération dont la somme est bien plus conséquente et qui n’a fait l’objet d’aucun accord des parties), tel que cela ressort à la fois de la présentation diffusée par D elle-même en 2018 auprès des investisseurs potentiels, et de l’e-mail adressé aux actionnaires de Treezor le 27 septembre 2017 ;
— les factures ne contiennent aucun détail des sommes demandées, sommes qui ne correspondent pas à celles annoncées par D dans son décompte du 12 octobre 2018, et de toute manière non appuyées par un calcul détaillé, ainsi qu’excessives par rapport à la nature des prestations accomplies par D qui, pour une prestation identique en cas d’augmentation de capital, aurait perçu une somme maximale de 350.000 euros.
La société B Y, par dernières conclusions remises le 19 avril 2021, demande à la cour de :
— déclarer la SARL D Partners recevable mais mal fondée en son appel ;
— confirmer en son entier l’ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
en conséquence,
— juger n’y avoir lieu à référé ;
— débouter la SARL D Partners de toutes ses demandes ;
— condamner la SARL D Partners à payer à la SAS B Y la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître F G H pour la part lui revenant par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la créance alléguée par D est sérieusement contestable.
Elle fait en premier lieu valoir que, lors de la conclusion de la convention de mandat, les parties n’ont envisagé que l’augmentation de capital de Treezor comme assiette de la rémunération de D, et non une cession incluant une rémunération excessive en contrepartie de prestations banales. Elle explique que le contrat signé est issu d’un modèle de contrat-type que D fait signer à tous ses clients, et que, s’il envisage toutes sortes d’opérations, il n’évoque en aucun cas une cession d’actions ; bien au contraire puisque la présentation réalisée par D vise uniquement une augmentation de capital. Elle en déduit qu’il n’y a eu aucune intention commune des parties de rémunérer de la même manière D pour une opération de cession d’actions que pour une opération d’augmentation de capital.
Elle indique, en second lieu, que si l’opération est définie au contrat comme pouvant être une cession de titres, il ne s’agit que d’options distinctes, parmi lesquelles les parties n’ont pas fait expressément de choix dans la lettre de la convention de mandat, de sorte que celle-ci est ambigüe. Elle expose que le choix d’opter pour l’augmentation de capital résulte d’échanges entre les parties (courriels échangés avant et présentation créée après), qui peuvent parfaitement être pris en compte dans la recherche de la commune intention des parties. S’agissant du rapport financier dont D fait état pour alléguer du fait qu’elle avait bel et bien l’intention de céder ses actifs, elle affirme que sa rédaction s’est faite en 2018 dans un contexte où la décision avait d’ores et déjà été prise de procéder à une cession des actifs, contrairement au contexte qui présidait au moment de la conclusion de la convention de mandat au 18 octobre 2017. En outre, elle affirme que D a manqué à son obligation de négocier de bonne foi en omettant de l’alerter de l’impact significatif sur sa rémunération qu’aurait l’avenant signé le 19 mars 2018. Elle indique que le remboursement du compte-courant d’associé de B Y ne fait pas partie du prix de vente, et D ne saurait en conséquence encaisser une commission de réalisation à ce titre, contrairement à ce qu’elle prétend. Enfin, elle indique qu’en matière de recouvrement d’honoraires, il appartient au prestataire de prouver la quantité et la qualité des services rendus afin de justifier le quantum de sa demande ; qu’en l’espèce D ne justifie pas de ses diligences fondant la somme réclamée de 417.284 euros, ce d’autant moins qu’il est injustifié qu’elle perçoive un total d’environ 600.000 euros là où, pour un travail similaire, elle aurait perçu une somme de 350.000 euros en cas d’augmentation de capital souscrite par la Société Générale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
L’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que 'le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
La convention de mandat signée par d’une part, la société D, d’autre part, les sociétés Treezor, B Y, X Y, Ejvet 157 et Z E le 18 octobre 2017, définit l’opération objet de la mission de D, en son article 1er 'Définition’ 'opération’ :
'S’entend d’une ou plusieurs émissions de titres ou de toute forme de créances par la société, et/ou cession, d’apport ou d’échange de tout ou partie des titres, de remboursements de comptes courants d’actionnaires, et/ou de cession, d’apport ou d’échange de tout ou partie des actifs de la Société ou de l’une ou plusieurs de ses filiales ; de toute création de filiales communes, et/ou de fusion impliquant la Société.'
Il est constant que, le 31 janvier 2019, le Groupe Société Générale a acquis la totalité du capital de la société Treezor.
Sur le droit à commission
Il résulte de l’article 1er du contrat de mandat, dont les termes sont clairs et ne souffrent aucune interprétation, que la cession de la totalité des titres de la société Treezor est incluse dans le périmètre de la mission attribuée à la société D.
Aucune contestation sérieuse ne saurait résulter :
— ni d’échanges antérieurs à la signature de la convention de mandat, qui ne sont que des éléments préparatoires à la signature du contrat, et qui, en admettant qu’ait été, en 2017, privilégiée l’option d’une augmentation de capital, laissaient cependant ouvertes les autres options tel que l’a prévu la convention de mandat ;
— ni de l’avenant du 19 mars 2018, qui ne porte que sur le mode de calcul de la rémunération de D sans apporter une quelconque modification au périmètre de la mission, avenant dont il ressort qu’alors que Treezor et ses actionnaires avaient déjà opté pour une cession des titres de Treezor – un acquéreur – la Société générale – étant déjà pressenti au moins à la date du 19 mars 2018 (pièce B n°4 – courriel de D à Treezor et B Y du 19 mars 2018) – le mandat donné à D a été confirmé le 19 mars 2018 ; ce point est confirmé dans le rapport financier de B Y Group de 2017 : 'En 2017, la société B Y décide de céder ses titres dans la société Treezor et les démarches en ce sens sont entamées en 2017 et formalisées par un mandat de vente signé avec la société Blue Print le 18 octobre 2017.'
Les diligences de D ne sont pas davantage contestables dès lors qu’elle était présente à la signature du protocole du 27 septembre 2018 entre Treezor, ses actionnaires et le Groupe Société Générale, par lequel le Groupe Société Générale s’engageait à acquérir la totalité du capital de Treezor.
Le principe du droit à commission de la société D ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse.
Sur le montant de la commission
Aux termes de l’avenant en date du 19 mars 2018, Treezor et ses actionnaires se sont engagés à 'verser, en cas de réalisation de l’opération, une rémunération définie comme 'commission de réalisation’ égale à :
- 5 % du montant de l’opération pour sa part inférieure ou égale à 3 millions d’euros ;
- plus, le cas échéant, 4 % du montant de l’opération pour sa part comprise entre 3 millions d’euros et 5 millions d’euros ;
- plus, le cas échéant, 2,5 % du montant de l’opération pour sa part supérieure à 5 millions d’euros ;
- plus le cas échéant un bonus discrétionnaire à la main de Treezor et des actionnaires d’un montant maximum de 50.000 euros.'
Les intimées n’opposent aucune critique articulée au mode de calcul de la commission de réalisation
tel que proposé par D (courriel de D du 1er février 2019 – pièce D n°6).
La demande de la société D tendant au paiement de sa commission ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse. Les sociétésTreezor, X Y, Ejvet 157 et Ejvet 157 seront, en conséquence, condamnées, par provision, au paiement des sommes fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Dit que le droit à paiement de sa commission de la société D Partners ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Condamne à payer par provision à la société D Partners, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019 :
— la société Treezor, la somme de 20.458.01 euros HT, soit 24.549,61 euros TTC ;
— la société B Y, la somme de 417.284.59 euros HT, soit 500.741,51 euros TTC ;
— la société X Y, la somme de 92.684.97 euros HT, soit 111.221,96 euros TTC ;
— la société Ejvet 157, la somme de 62.913,43 euros HT, soit 75.496,12 euros TTC ;
Condamne in solidum les sociétésTreezor, X Y, Ejvet 157 et Ejvet 157 aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum à payer à la société D Partners la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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