Confirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 11 mai 2021, n° 18/06728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06728 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 21 mars 2018, N° 106de201 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 11 MAI 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06728 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XVU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 106 de 201
APPELANT
Monsieur X, D G F DE Y
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre KHANNA, avocat au barreau de PARIS, toque : H1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
B C, Magistrat honoraire,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Belfor France est une PME spécialisée dans l’intervention de sauvetage d’habitations et commerces après sinistres (incendies, inondations…) et plus spécialement dans la décontamination, l’assainissement, l’assèchement et la réhabilitation, tous corps d’état ; elle est l’interlocuteur des compagnies d’assurance.
Elle emploie environ 140 salariés et n’est soumise à aucune convention collective.
Suivant contrat à durée déterminée, M. X D E F de Y né le […], a été engagé par la SAS Belfor France, en qualité de technicien, statut employé, échelon ET1 à compter du 18 novembre 2013 jusqu’au 14 mars 2014 ; le 13 mars 2014, le contrat a été renouvelé pour une période de six mois à compter du 17 mars 2014 jusqu’au 30 septembre 2014 inclus.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2014 visant un temps complet à raison de 36h30 de travail effectif en moyenne hebdomadaire sur l’année civile avec reprise d’ancienneté au 25 mai 2013 en raison de précédents contrats de travail temporaire pour l’entreprise et des contrats à durée indéterminée. La rémunération annuelle brute de base pour la durée du temps de travail contractuel était fixée à 1.705 euros.
Dans le dernier état de ses fonctions, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. G F De Y s’élevait à la somme de 1.994 euros.
M. X D E F de Y a été placé en arrêt de travail suite un AVC survenu à son domicile, à compter du 24 juin 2015 sans reprise de travail.
Par lettre datée du 26 octobre 2016, M. X D E F de Y a été convoqué à un entretien préalable à éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 2 novembre 2016.
Il a été licencié « pour cause réelle et sérieuse» le 4 novembre 2016 pour perturbation du bon fonctionnement de l’entreprise suite à son absence prolongée depuis le 24 juin 2015.
La lettre de licenciement indique :
«'Depuis quelques semaines nous devons faire face à un nombre de commandes conséquent. Ainsi chaque semaine toutes nos équipes composées notamment de techniciens après sinistres expérimentés sont déployés. De plus, notre activité de sauvetage après sinistres implique la réalisation de chantiers ne peut pas être annulée et reportée ultérieurement ( sic)
Ainsi pour pallier à vos absences et ne pas pénaliser la production, nous avons dû faire appel à des renforts ponctuels venus d’autres agences Belfor France. Nous avons également dû faire appel à la sous-traitance pour réaliser certains chantiers, ce qui a pour conséquence de dégrader la marge opérationnelle des dossiers.
Vos absences prolongées depuis le le 24 juin 2015 rendent nécessaire votre remplacement définitif. Les qualifications spécifiques exigées pour le poste de technicien après sinistres nécessitent une formation et un apprentissage sur le terrain. En effet votre poste ne permet pas un remplacement temporaire. De plus, l’importance de vos absences justifie la nécessité pour nous de procéder à votre licenciement aux fins de vous remplacer. Ainsi nous avons été dans l’obligation d’embaucher un technicien après sinistre en CDI afin d’assurer la pérennité de l’activité. Vos absences prolongées rendent impossible la poursuite de toutes relations professionnelles. En conséquence, nous vous notifions votre licenciement (…) ».
Il était demandé au salarié de restituer tous les moyens matériels mis à sa disposition pour l’exécution de son contrat de travail (EPI, tenue de travail, outillage…) ; M. X D E F de Y a reçu le paiement du préavis du 14 novembre 2016 au 13 janvier 2017 soit 3410 euros, une indemnité compensatrice de congés payés de 620 euros et une indemnité de licenciement de 1514,36 euros.
À la date du licenciement, M. G F De Y avait une ancienneté de 3 ans et 5 mois dans l’entreprise.
Par courrier reçu par l’employeur le 22 novembre 2016, M. X D E F de Y lui a rappelé qu’il lui avait fait savoir qu’il allait selon son médecin, rapidement pouvoir reprendre le travail, qu’il ne comprenait pas pourquoi on ne pouvait pas le garder et que rien n’empêchait de le reclasser.
L’employeur a répondu au salarié le 25 novembre 2016 que son licenciement n’est en rien lié à son état de santé mais est la conséquence de ses absences prolongées qui perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise et rendent nécessaire son remplacement définitif.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, et indemnités au titre du travail dissimulé, M. G F De Y a saisi, le 22 mars 2017, le conseil des Prud’hommes de Villeneuve -Saint- Georges, lequel par jugement rendu le 21 mars 2018 a statué comme suit :
- Dit que le licenciement prononcé par la SAS Belfor France, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. G F De Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la la SAS Belfor France prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. G F De Y les sommes suivantes :
* 11.952 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les sommes allouées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile porteront intérêt de droit au taux légal à compter du jour du prononcé de la présente décision, soit le 21 mars 2018 ;
- Dit n’y avoir pas lieu à ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
- Ordonne à la SAS Belfor France, prise en la personne de son représentant légal, de rembourser aux organismes concernés les indemnités que M. G F De Y a perçues du jour de son licenciement dans la limite de six mois ;
- Déboute M. G F De Y du surplus de ses demandes ;
- Déboute la société Belfor France, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble des demandes reconventionnelles ;
- Condamne la société Belfor France, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance, y compris les frais éventuels d’exécution forcée de la présente décision.
Par déclaration en date du 17 mai 2018, M. X D G F De Y a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 19 avril 2018.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 novembre 2020, M. X D E F de Y demande à la cour :
À titre principal, de :
- juger que le licenciement prononcé est discriminatoire puisque lié en réalité à l’état de santé du salarié ;
- juger en conséquence que le licenciement prononcé est nul ;
- ordonner la réintégration du salarié et le paiement de l’intégralité de ses salaires à compter du 4 novembre 2016 (date du licenciement) jusqu’à sa réintégration effective sur la base de son salaire brut à hauteur de 1.994 euros ;
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Belfor France à régler au salarié la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Belfor France à régler au salarié la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse tout en infirmant le montant de la condamnation prononcée au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner en conséquence la société Belfor France à verser à M. G F De Y les sommes de :
* 23.928 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Belfor France à régler au salarié la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2018, la SAS Belfor France demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’aucune discrimination n’était caractérisée
- d’infirmer le jugement rendu le 21 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges en ce qu’il a :
- dit que le licenciement prononcé ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- l’a condamnée à payer à M. G F De Y les sommes de :
* 11.952,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;* * 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, de juger que :
- l’absence de M. G F De Y a perturbé le bon fonctionnement de la société Belfor France ;
- M. G F De Y a été remplacé de manière définitive ;
- que son licenciement est tout à fait justifié ;
- qu’en l’absence de discrimination, le licenciement de M. G F De Y ne peut être frappé de nullité ;
- de débouter M. G F De Y de l’ensemble de ses demandes ;
- de condamner M. G F De Y à verser la somme de 1.500 euros à la société Belfor France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2021 et l’affaire fixée à l’audience le 11 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande relative à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Pour être jugé fondé sur un motif réel et sérieux, le licenciement prononcé pour absence prolongée du salarié doit répondre à la double condition cumulative de perturbations dans le bon fonctionnement de l’entreprise et de la nécessité de remplacer définitivement le salarié.
M. X D E F de Y soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; il argue tout d’abord de ce qu’il occupait un poste simple ne nécessitant pas de qualification particulière qui selon son affirmation consistait à 99% en nettoyage des murs après sinistre de sorte que son absence ne pouvait pas désorganiser l’entreprise, que d’ailleurs sur chaque chantier il y avait toujours des intérimaires puisqu’il était chargé de relever leurs horaires, il invoque à ce sujet sa pièce 10 constituée par un article de presse du journal l’Humanité en date du 6 avril 2007 intitulé « le ras’le-bol est général chez les salariés de Belfor – Grève – le personnel du leader mondial de la décontamination après sinistre, dénonce les conditions de travail et demande des hausses de salaires», article dans lequel on peut lire « l’entreprise Belfor vient d’être condamnée par la cour d’appel de Paris pour sa pratique abusive de l’intérim sur 22 salariés » ;
Il fait ensuite valoir qu’il n’aurait jamais été remplacé durant son absence et conteste la validité du
motif invoqué de la nécessité d’un remplacement définitif qui selon lui n’est pas matériellement établi quant à l’embauche d’un autre salarié (M. Z) pour le remplacer.
La SAS Belfor France réplique que la société comprend 57 collaborateurs sur les différents sites en France dont 11 techniciens après sinistre comme M. X D E F de Y (pièce 7) ; que plus précisément, sur le site où évoluait ce dernier à savoir le site de Sucy en Brie, on recense 4 techniciens après sinistre de sorte que lorsque pendant près d’un an et demi un technicien après sinistre est absent, la société est privée d’un quart de son effectif ce qui perturbe nécessairement son bon fonctionnement et que le remplacement de l’intéressé répondait à une absolue nécessité.
Elle conteste l’affirmation du salarié selon laquelle il avait un faible niveau de qualification et en justifie par la production de ses pièces 8-9-10-11-12-14-15 et fait valoir que celui-ci possédait une réelle expertise et des compétences absolument nécessaires en décontamination après sinistre de sorte qu’il n’était pas possible de placer n’importe quel intérimaire sur le type de poste de technicien après sinistre.
La SAS Belfor France fait encore valoir :
— qu’elle possède en France six sites ( Sucy en Brie – région parisienne – auquel était rattaché M. X D E F de Y, […], Vitrolles – entre Marseille et Aix en Provence-, Toulouse, Lille et Dijon, tous éloignés du site de Sucy en Brie d’une distance variant dans une fourchette de 250 km à 760 km, de sorte qu’il était compliqué de procéder à des remplacements d’un site à l’autre en raison des contraintes que cela imposait au personnel et des tensions qui naissaient au sein des équipes compte tenu de la difficulté que cela occasionnait dans la gestion de leurs plannings – que face à cette situation démontrant la réelle perturbation dans l’organisation de l’entreprise, elle a dû procéder au remplacement définitif de l’intimé, que c’est dans ces conditions que Monsieur Z dont le poste était menacé sur Strasbourg en raison du faible nombre d’interventions sur ce secteur, a pu bénéficier d’un avenant à son contrat de travail pour prendre le poste de l’intéressé en région parisienne, remplacement qui est intervenu le 8 novembre 2016 (pièce 6) ; elle explique que chaque salarié est contractuellement rattaché à un site sous la direction d’un chef de région, de sorte qu’un salarié ne peut voir modifier son contrat de travail concernant son secteur géographique qu’avec son accord.
Répondant à l’ argument avancé par M. X D E F de Y qui indique dans ses conclusions qu’il n’a jamais été remplacé puisque « Monsieur Z travaillait déjà à Sucy-en-Brie antérieurement à son avenant » et qu’il avait travaillé avec lui, la SAS Belfor France indique (pièce 17) que lorsque les deux salariés ont travaillé en région Ile de France, M. Z était intérimaire sur des chantiers urgents, avant d’être en contrat à durée indéterminée à Strasbourg.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l’employeur que le salarié était titulaire d’une habilitation électrique, d’une autorisation CACES de conduite d’engins, d’un certificat d’ opérateur de chantier amiante délivré par INRS valable jusqu’au 24 février 2018 permettant « le retrait ou l’encapsulage d’amiante ou de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, qu’il possédait un certificat de secouriste et avait suivi une formation des risques électriques . Il s’en déduit que contrairement à ce que prétend M. X D E F de Y, il n’était pas un salarié banal et accomplissant uniquement le nettoyage des murs, d’abord parce qu’il intervenait après sinistre sur des sites détériorés pouvant présenter des risques, ensuite parce qu’il était titulaire de nombreuses habilitations et permis qui lui avaient été renouvelés récemment (amiante délivré le 24 février 2015- secouriste du travail 27 mars 2015 délivré par l’APAVE, certificat de sauveteur secouriste-habilitation tension BT/HTA en novembre 2013 – Habilitation électrique). Par ailleurs, il est justifié par le contrat de travail de M. X D E F de Y signé le 1er octobre 2014 qu’il était placé sous l’autorité du chef d’agence de l’agence Ile de France et rattaché à l’établissement de Sucy en Brie ; la description des fonctions du
salarié à l’article 2 de son contrat de travail démontre qu’il avait un emploi au contraire demandant une certaine expertise ( tout type de tâche de réhabilitation, décontamination, assainissement, remise en état ou assèchement nécessaire à la remise en état du lieu sinistré) ;
S’il peut être admis que l’absence prolongée d’un salarié (16 mois en ce qui concerne M. X D E F de Y) constitue une perturbation dans l’organisation du travail et le fonctionnement normal de la société et que la spécificité des qualifications nécessaires aux fonctions de technicien après sinistre ne pouvaient pas nécessairement être sur la durée facilement et rapidement réunies dans le cadre d’un emploi d’intérimaire, il appartient toutefois à la SAS Belfor France de démontrer que le remplacement définitif de l’intéressé était nécessaire et effectif.
Or, il résulte des propres dires de l’employeur et du contrat de travail en date du 16 septembre 2015 que M. Z, domicilié à Strasbourg, qui avait été engagé en qualité de technicien après sinistre Echelon ET1, rattaché à l’établissement de Dijon administrativement et qui était placé sous l’autorité du Chef de région Est et dont il était prévu à l’article 6 de son contrat qu’il pouvait être affecté sur des chantiers pouvant se situer sur l’ensemble du territoire français y compris DOM TOM, a, suivant avenant à son contrat de travail en date du 8 novembre 2016 et à compter du 1er janvier 2017 (pièce 6 de l’employeur) été rattaché administrativement à l’établissement de Sucy en Brie et placé sous l’autorité du chef de région IDF.
Cette mutation interne, fut-elle intervenue « à la demande du salarié » comme mentionné sur l’avenant, ne remplit pas la condition d’embauche définitive et effective exigée dans la mesure où la nécessité de remplacement définitif suppose un recrutement externe pour remplacer le salarié dont l’absence prolongée perturbe le fonctionnement normal de l’entreprise.
Il s’ensuit que le licenciement de M. X D E F de Y doit être jugé sans cause réelle et sérieuse .
Sur la discrimination, la demande de nullité du licenciement et de réintégration
Aux termes de l’article 1134-1 du code du travail, si le salarié qui prétend être victime d’une discrimination présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
***
En l’espèce, pour se dire victime d’une discrimination, l’appelant fait état de ses propres affirmations contenues dans la lettre qu’il a envoyée à son employeur postérieurement à son licenciement et du fait qu’il n’aurait pas reçu sa convocation à entretien préalable.
Il est constant en droit que si la maladie n’emporte que la suspension du contrat de travail et que le salarié ne peut faire l’objet d’aucune sanction ni être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap et qu’en application de l’article L 1132-4 du code du travail, le licenciement opéré en violation de l’article L 1132-1 du code du travail est nul et emporte pour le salarié un droit à réintégration, les conséquences de la maladie peuvent néanmoins, dans certains cas justifier la rupture ; il en est ainsi de l’absence prolongée du salarié qui peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement en raison de la situation objective de l’entreprise tenant aux faits des perturbations dans son fonctionnement normal et à la nécessité du remplacement définitif du salarié.
Il a été rappelé plus avant que M. X D E F de Y a été licencié en raison de « ses absences prolongées depuis le 24 juin 2015 [qui] perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise ».
M. X D E F de Y soutient que :
— l’ensemble des faits qu’il invoque établit que n’ayant jamais été remplacé, son licenciement a été décidé par l’employeur en raison de son état de santé et pour un motif discriminatoire; il reproche à l’employeur de l’avoir licencié sans s’être enquis auprès de lui pour savoir s’il était ou non en mesure de reprendre son travail et ajoute que n’ayant pas reçu la lettre de convocation à entretien préalable dans les délais, c’est seulement postérieurement à son licenciement qu’il a pu solliciter un entretien avec son employeur lequel a eu lieu le 15 novembre 2016 et qu’à cette date il avait justifié auprès de l’employeur qu’il pouvait rapidement reprendre son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique ; il communique (pièce 9) un certificat du Dr A, neurologue au CHU d’Amiens établi le 10 novembre 2016 mentionnant « ne pas voir de contre indication à la reprise professionnelle en tant que technicien, de M. X D E F de Y, dans un premier temps dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique avant d’autoriser une reprise à 100% au niveau professionnel. En effet, l’évolution clinique d’un point de vue neurologique est parfaitement satisfaisante et rassurante.»,
— qu’il avait indiqué à l’employeur dans le courrier qu’il lui a adressé suite à l’entretien qu’il a eu le 15 novembre 2016 sans être contredit qu’ « à cette occasion vous m’avez indiqué que vous ne pouviez pas me garder compte tenu de mon handicap. Je vous ai alors dit que j’allais pouvoir reprendre rapidement d’après mon médecin et qu’il n’y avait pas de problème à mon retour très proche. Vous m’avez répondu que dans mon état je ne pouvais plus travailler pour vous dans la mesure où j’étais affaibli physiquement et qu’il fallait être en forme physiquement pour exercer ce travail ce qui n’est pas le cas. Je ne comprends pas les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas me garder si ce n’est en raison de mon handicap. Vous n’ignorez pas ma situation extrêmement délicate suite à mon AVC. Rien ne vous empêche de me reclasser (…) ».
La SAS Belfor France conteste toute discrimination en raison de l’état de santé et soutient que le salarié se contente de simples allégations.
Concernant la convocation à entretien préalable, la SAS Belfor France fait valoir que dans le courrier du salarié reçu le 22 novembre 2016, l’intimé reconnaît lui-même que c’est seulement le 15 novembre 2016 qu’il a communiqué sa nouvelle adresse à Vitry sur Seine « Je me suis déplacé et vous ai donné ma nouvelle adresse à Vitry sur Seine » de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir d’une irrégularité de la procédure.
Il ressort des pièces versées aux débats que depuis 2015, l’adresse de M. X D E F de Y figurant sur les bulletins de salaire qu’il recevait de son employeur mentionnaient une adresse à Amiens, le certificat médical du 10 novembre 2016 émane d’ailleurs du CHU de cette ville, ce qui démontre que celui-ci y avait une adresse depuis son AVC survenu en 2015, adresse qu’il avait nécessairement communiquée à son employeur pour que ce dernier la fasse figurer sur les bulletins de salaire (ce que l’employeur indique au salarié dans le courrier qu’il lui envoie le 25 novembre 2016) à laquelle la convocation à entretien préalable et la lettre de licenciement ont été expédiées. La cour relève que dans son courrier à l’employeur reçu le 22 novembre 2016, le salarié indiquait « je me suis déplacé le 15 novembre 2016 et vous ai donné ma nouvelle adresse à Vitry sur Seine ». Il est constant qu’il appartient au salarié de faire connaître à son employeur tout changement dans sa situation et notamment son changement d’adresse.
De ce qui précède, il se déduit que M. X D E F de Y ne peut pas valablement se prévaloir du fait qu’il n’a pas reçu à temps la convocation à entretien préalable étant observé qu’il a bien reçu sa lettre de licenciement pourtant envoyée à l’adresse d’Amiens.
Par ailleurs, la lettre de licenciement qui encadre les limites du motif du licenciement prononcé, ne fait à aucun moment allusion à l’état de santé du salarié et motive exclusivement la mesure prise par les « absences prolongées depuis le 24 juin 2015, perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise » et encore par « vos absences prolongées rendent impossible la poursuite de toutes relations professionnelles ». Les propos prêtés par le salarié à son employeur au cours de leur entretien du 15 novembre 2016, contenus dans sa lettre reçue par l’employeur le 22 novembre 2016 sont formellement démentis par ce dernier. La cour observe en outre qu’ils reposent uniquement sur les affirmations du salarié qui ne peut pas se constituer une preuve à lui-même et ne produit aucun élément venant accréditer la réalité des propos qu’il impute à l’employeur.
En conséquence, la cour, confirmant les premiers juges, dit que le licenciement de M. X D E F de Y n’est pas discriminatoire et le déboute de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration et de paiement des salaires à compter du 4 novembre 2016.
Sur les conséquences financières
Le licenciement de M. X D E F de Y étant sans cause réelle et sérieuse, il ouvre droit aux indemnités de rupture.
Le salarié présentait un peu plus de 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise, son salaire moyen mensuel était de 1.994 euros ; il avait 53 ans quand il a été licencié, il est inscrit à Pôle Emploi et bénéficie d’allocations chômage depuis le 3 mars 2017 et s’est inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 14 janvier 2017.
Après prise en compte de ces éléments dans leur ensemble, il y a lieu de juger que la somme de 11.952 euros qui lui a été allouée par les premiers juges est appropriée au préjudice subi résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse par application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
La cour confirmant la décision de première instance, M. X D E F de Y conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’il a exposés en appel.
La situation économique respective des parties ne rend pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Belfor France, les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour sa défense.
M. X D E F de Y succombe en son appel, il conservera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X D E F de Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, l’ensemble des condamnations prononcées ainsi que le rejet des demandes de la SAS Belfor France.
Y ajoutant:
DIT que le licenciement de M. X D E F de Y n’est pas discriminatoire
DEBOUTE M. X D E F de Y de ses demandes de nullité de son licenciement, de réintégration et de paiement des salaires à compter du 4 novembre 2016.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
CONDAMNE M. X D E F de Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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