Infirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 15 avr. 2021, n° 21/04739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04739 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2021, N° 21/51655 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 15 AVRIL 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04739 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIT3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2021 -Président du TJ de PARIS – RG n° 21/51655
APPELANTE
Syndicat CGT DU RÉSEAU DE SURFACE DE LA RATP DIT CGT RATP BUS pris en la personne de Monsieur X dûment mandaté par délibération de la Commission Exécutive en date du 1er février 2021 domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMEE
EPIC RATP – REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente chargée du rapport et Mme Natacha PINOY, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Mariella LUXARDO, présidente
Mr François LEPLAT, président
Mme Natacha PINOY, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance rendue le 5 mars 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris saisi le 17 février 2021 par le syndicat CGT RATP BUS pour statuer sur la demande de suspension de la vente des titres de transport à bord des bus du réseau de surface de la RATP, a :
Débouté le syndicat CGT du réseau de surface de la RATP de l’ensemble de ses demandes formé à titre principal comme à titre subsidiaire à l’encontre de l’EPIC RATP ;
Débouté en conséquence le syndicat CGT du réseau de surface de la RATP de sa demande de défraiement formée à l’encontre de l’EPIC RATP au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné le syndicat CGT du réseau de surface de la RATP à payer au profit de l’EPIC RATP une indemnité de 3.500 euros, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé en tant que de besoin que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Condamné le syndicat CGT du réseau de surface de la RATP aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat CGT RATP BUS a interjeté appel de cette décision le 12 mars 2021. Par ordonnance du 18 mars 2021, il a été autorisé à faire assigner la RATP à l’audience du 2 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er avril 2021 à 10h49, le syndicat CGT RATP BUS demande à la cour de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail,
Vu les dispositions et règles professionnelles applicables au sein de l’EPIC RATP,
Vu les dispositions de l’article 695 et suivants du code de procédure civile,
À titre principal :
Réformer intégralement la décision entreprise en toutes ses dispositions en ce compris celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner qu’il soit suspendu à toute vente des billets à bord jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire décrétée par le gouvernement.
Ordonner la remise en 'uvre des plexiglas sur l’ensemble du parc des bus et ceci sous astreinte de 5.000 euros par jour et par infraction constatée à compter du troisième jour suivant signification de l’arrêt à intervenir.
Subsidiairement :
Ordonner qu’il soit suspendu à toute vente des billets à bord.
Dire et juger que cette vente ne pourra être reprise qu’après que la RATP ait justifié de :
— L’étude de faisabilité de la mise en vente des titres de transport en position assise sur
l’ensemble des modèles de bus mise en 'uvre dans l’entreprise,
— Après qu’il ait été procédé à l’information et à la formation de l’ensemble des
machinistes receveurs des nouvelles gestuelles en lien avec le protocole sanitaire,
— Justification de la remise à l’ensemble des machinistes receveurs d’un GHA qui puisse
être rangé et conservé à portée de main du machiniste receveurs et ceci après
validation par les différents CSE de l’entreprise,
— Mise à jour du DUER au regard notamment de l’arrivée de l’ensemble des nouveaux
variants présents sur le territoire national et singulièrement en Île-de-France, la prise
en compte des effets indirects de la reprise des ventes à bord et notamment sa
dimension psychosociale et la charge mentale induite,
— Production par la RATP d’une note à destination de son service CRIV justifiant de la
prise en compte par le service de régulation (retards, man’uvres de régulation
supplémentaire, risque de perte kilométrique,
— Mise en 'uvre d’observation situation réelle et réalisation d’un retour d’expérience afférents avant toute généralisation (analyse des augmentations de retard, réduction
des temps de battement, tension avec les voyageurs/automobilistes/tension avec les
régulateurs du CRIV) et ceci dans l’optique d’ajuster l’évaluation des risques et
d’identifier les points de tension notamment au regard du nombre, à
cet égard d’ordonner aux agents du service de limiter les contacts téléphoniques et
définir une procédure de rappel, d’obliger la RATP à adapter ses tableaux de marche
en intégrant le fait de retard lié à des opérations de vente,
— Ordonner à la RATP qu’elle intègre le temps de désinfection dans le cadre de la prise
de service des agents avec production d’une note à destination de l’ensemble du
personnel et en justifier, en garantissant que ces ajustements se feront ligne par ligne
en fonction des besoins de temps,
— Justification par la RATP de son accentuation de la campagne d’information auprès
des usagers sur les différents supports, messages visuels, sonores, affiches en station,
tramway sur le SMS ticketing,
— Dans l’attente de la mise en place de la planification : de « retour d’expérience » et
réalisation des études de poste complémentaires pour intégrer les spécificités des
lignes commerciales.
Prononcer une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter du troisième jour suivant signification de l’ordonnance à intervenir.
Ordonner en outre la remise en 'uvre des plexiglas installés sur l’ensemble du parc des bus et ceci sous astreinte de 5000 euros par jour et par infraction constatée à compter du troisième jour suivant signification de la décision intervenir.
Débouter l’EPIC RATP de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Condamner l’EPIC RATP à verser au syndicat demandeur la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’EPIC RATP aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais relatifs à l’acte introductif d’instance ainsi que l’assignation devant la Cour d’appel dans le cadre du jour fixe qui seront recouvrés pour ceux la concernant par Me Francine HAVET, avocat aux offres de droit, les dépens de la présente instance ;
Par conclusions transmises le 1er avril 2021 à 17h52, la RATP demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue par M. le président du tribunal judiciaire de Paris le 5 mars 2021 en ce qu’elle a :
— DEBOUTÉ le syndicat CGT du réseau de surface de la RATP de l’ensemble de ses demandes formées à titre principal comme à titre subsidiaire à l’encontre de l’EPIC RATP ;
— DEBOUTÉ en conséquence le syndicat CGT du reseau de surface de la RATP de sa demande de défraiement formée à l’encontre de l’EPIC RATP au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ le syndicat CGT du reseau de surface de la RATP à payer au profit de l’EPIC RATP une indemnité de 3.500 Euros, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELÉ en tant que de besoin que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ le syndicat CGT du reseau de surface de la RATP aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence :
Débouter le syndicat CGT du reseau de surface de la RATP de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant :
Condamner le syndicat CGT du reseau de surface de la RATP à verser à la RATP la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat CGT du reseau de surface de la RATP aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’appel du syndicat CGT RATP BUS
Le syndicat CGT RATP BUS a engagé l’action devant le juge des référés aux fins de contester la décision de la RATP de reprendre à compter du 15 février 2021 la vente des titres de transport à bord des bus du réseau de surface, vente qui avait été suspendue le 17 mars 2020 dans le cadre des mesures prises au niveau national pour faire face à la crise sanitaire liée au Covid19.
Au soutien de son appel, le syndicat CGT RATP BUS expose que la reprise de la vente à bord des titres de transport a pour corollaire le retrait des parois en plexiglas qui permettaient d’isoler la cabine de conduite, installées depuis le 20 mai 2020 dans les bus ; que le retrait de ces parois est paradoxal au moment où la région parisienne entre dans un troisième pic épidémique aggravé par l’apparition des variants ; que la RATP a maintenu son projet de reprendre la vente des titres à bord des bus, pour répondre à l’injonction qui lui a été faite en juillet 2020 par son autorité régulatrice, Ile de France Mobilités, au détriment de la santé des machinistes receveurs, dans un contexte de propagation du virus radicalement différent ; que la RATP s’appuie sur les expertises du cabinet Elios, désigné par le CSE Central, et du cabinet Atrics, désigné par l’entreprise, réalisées dans le courant de l’automne 2020, avant l’aggravation de l’épidémie ; que la RATP n’a pas tenu compte de la lettre du 18 février 2021 co-signée par tous les médecins du travail du département, réclamant de maintenir la séparation physique complète entre les machinistes receveurs et les voyageurs, et à défaut, de réfléchir à d’autres mesures complémentaires telles que le recours au masque FFP2 ; que la maladie a fortement progressé depuis le retrait des plexiglas, avec une augmentation des cas qui a triplé en un mois chez les seuls machinistes receveurs en mars 2021, et des clusters dans certains centres de bus ; que l’accélération de l’épidémie a conduit les médecins du travail à renouveler leur demande de renforcement des mesures par lettre du 18 mars 2021 ; que l’inspection du travail s’est également préoccupée de l’abandon de l’isolement de la cabine du conducteur par lettre du 8 février 2021 et du non respect de la distanciation sociale en cas de forte affluence dans un courriel du 11 mars 2021 ; que la RATP invoque à tort l’augmentation du risque routier en cas de mantien du plexiglas, sans produire de données chiffrées sur cette question.
La RATP fait valoir qu’elle a engagé de très nombreuses actions de prévention dès le début de la crise sanitaire (affichage de consignes à destination des salariés et du public, commandes de masques, de gels hydroalcooliques et de lingettes nettoyantes ; protocoles de décontamination, affichage sur la distanciation physique, les sens de circulation, montée et descente dans les bus, fermeture-ouverture des portes), ces mesures ayant été prises en concertation avec la médecine du travail et les représentants des salariés, dans le respect de ses obligations de santé et de sécurité prescrites par le code du travail ; qu’elle a engagé en octobre 2020 une procédure de consultation au niveau central des instances de représentation sur le projet de reprise de la vente à bord des titres de transport ; que les experts ont relevé que le retrait du plexiglas permettait de réduire le risque routier
consécutif à la perte de visibilité du rétroviseur droit ; que le cabinet Atrics a relevé que la reprise de la vente des billets ne générait pas d’inquiétudes chez les machinistes receveurs qui estiment que cette opération fait partie intégrante de leur métier ; que le mouvement de grève déclenché par le syndicat CGT n’a été suivi que par 4% des machinistes le 15 février 2021 ; que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’interdire la reprise de la vente à bord des bus dès lors que la suspension résultait de l’article 6 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020, texte abrogé par l’article 26 du décret n°2020-545 du 11 mai 2020 ; que la solution retenue par la RATP pour la reprise de la vente, est celle préconisée par le cabinet Atrics tenant compte des risques de contamination et du risque routier globalisés. S’opposant à la demande subsidiaire du syndicat CGT RATP BUS de conditionner la reprise de la vente à bord à l’application de nombreuses préconisations, la RATP fait valoir qu’elle a déjà mis en oeuvre la totalité de ces mesures.
Les demandes du syndicat CGT RATP BUS sont fondées sur les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail qui mettent à la charge de l’employeur une obligation de moyens renforcée en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés, lui imposant de prendre les mesures de prévention nécessaires, d’information et de formation et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés.
L’article L.4121-1 in fine énonce que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le juge des référés est compétent sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile pour vérifier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite nécessitant, même en présence d’une contestation sérieuse, la mise en oeuvre de mesures conservatoires ou de remise en état.
La RATP invoque à tort les dispositions des décrets n°2020-293 du 23 mars 2020 et n°2020-545 du 11 mai 2020, pour s’opposer à la compétence du juge des référés pour statuer sur les demandes du syndicat CGT RATP BUS dès lors que ces textes avaient pour objet de prescrire les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, comprenant l’interdiction de se déplacer en dehors de son domicile sauf motifs limitativement énumérés, et pour les transports publics collectifs routiers de voyageurs, l’énumération à l’article 6 de mesures particulières obligatoires, dont notamment la suspension de la vente à bord des titres de transport par un agent de l’entreprise.
Si le texte a été abrogé par le décret n°2020-545 du 11 mai 2020, l’employeur est autorisé à remettre en place la vente à bord des titres de transport, à la condition de prendre les mesures de protection et de prévention résultant de son obligation de sécurité, mesures soumises à l’appréciation du juge des référés saisi dans le cadre de l’article 835 du code de procédure civile par un syndicat de l’entreprise qui soutient que ces mesures sont insuffisantes.
Le contrôle sur le caractère suffisant ou non des mesures mises en oeuvre par les entreprises de transport public de voyageurs, pour s’assurer du respect des conditions de sécurité pour les agents en cas de vente à bord des titres de transport à bord, résulte d’ailleurs du protocole national établi le 7 février 2021 par le ministère des transports sur les mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid 19, communiqué par la RATP, protocole qui prescrit au titre des recommanadations pour les bus, que « l’opérateur doit examiner l’opportunité de maintenir ou non la possibilité qu’un titre de transport soit acheté à bord sous réserve de protection des agents de l’entreprise … ces décisions sont à prendre par l’entreprise, en concertation avec les représentants du personnel et l’autorité organisatrice, en fonction du contexte local. »
Est également prévue au titre des recommandations, la nécessité de "prendre toutes autres dispositions adaptées pour protéger le conducteur d’une contamination, notamment au moyen d’une paroi fixe ou amovible, en veillant à l’entretien du dispositif, qui ne doit pas compromettre la visibilité du conducteur."
Ce document confirme ainsi que la reprise de la vente à bord ne s’impose pas par l’effet des dispositions règlementaires, et qu’elle doit s’accompagner de mesures suffisantes pour assurer la prévention en matière de santé des conducteurs, tout en tenant compte du risque routier.
Pour rejeter les demandes du syndicat CGT RATP BUS, le premier juge a considéré que les dispositifs mis en place par l’employeur étaient suffisants, et résultaient de la présence de la vitre anti-agression protégeant le conducteur, du port du masque chirurgical, de l’aération naturelle par les deux demies portes régulièrement ouvertes pendant les trajets, des lingettes et du gel hydroalcoolique pour la désinfection des points de contact.
Néanmoins, la cour relève au vu des pièces versées aux débats qu’il existe de nombreux éléments devant conduire à estimer comme prématurée, la décision de la RATP de reprendre la vente à bord des titres de transport dans les conditions qu’elle a définies.
Il ressort des éléments du dossier que le point de crispation relève moins de la question de la reprise de la vente stricto sensu qui remporte globalement l’adhésion des machinistes receveurs, même si les experts relèvent que les procédures de nettoyage nécessitées, génèreront une augmentation des temps de trajet, créant des tensions avec les passagers et les automobilistes.
L’insuffisance des mesures porte sans équivoque sur les conditions d’enlèvement des parois en plexiglas installées dans tous les bus depuis le 20 mai 2020. Ces parois ont isolé la cabine de conduite, en hauteur et largeur, ce qui n’est pas le cas de la vitre anti-agression en verre, installée habituellement dans les bus, qui n’isole pas le conducteur des voyageurs, laissant des espaces pour la communication et la vente de billets, permettant ainsi la circulation de l’air, de manière plus ou moins large, selon la configuration interne des 36 modèles de bus circulant sur la totalité du réseau.
Pour rétablir la vente à bord, la RATP s’est appuyée sur les hypothèses de simulation de reprise de la vente, évaluées par le Cabinet Atrics, attribuant des cotations en fonction des risques encourus.
Sur les sept hypothèses de simulations, la RATP a retenu la solution qui figure en position 2, qui recommande l’enlèvement du plexiglas, afin de maintenir le risque routier inchangé.
Or la solution 1 qui préconise le maintien de la paroi en plexiglas ajusté, recueille le meilleur résultat tous risques confondus, et en particulier un risque Covid très réduit.
La solution 2 retenue par la RATP comporte un risque Covid légèrement aggravé, comme la solution 1 pour le risque routier légèrement aggravé, alors que l’appelant fait valoir à juste titre que la RATP ne produit pas de pièces probantes sur une augmentation des accidents due à la présence du plexiglas, ce risque pouvant être neutralisé par d’autres préconisations sur la conduite.
La solution 2, acceptant un risque Covid légèrement aggravé, ne peut être jugée satisfaisante au regard de l’aggravation du pic épidémique liée à l’apparition de variants, attestée par les nouvelles mesures de restriction sanitaire prises en Ile de France à partir du 20 mars 2021.
L’appelant communique également le document d’information remis par la RATP en vue de la réunion extraordinaire de la CSSCT-CSE2 du 1er avril 2021, qui révèle une augmentation manifeste des cas de Covid avérés au sein du département BUS, très supérieure aux cas de contamination restés stables dans les autres départements de l’entreprise malgré l’apparition des variants (307 nouveaux cas de contamination parmi les salariés du département BUS entre le 2 mars et le 26 mars).
En outre, la décision de la RATP de reprise de la vente à bord des bus avec le retrait des parois en plexiglas, a fait l’objet de critiques circonstanciées par les médecins du travail du département
Réseau de Surface et de l’inspection du travail.
Ainsi, le maintien de la séparation physique complète entre les machinistes receveurs et les voyageurs assuré par les parois en plexiglas, a été recommandé par les médecins du travail par lettre du 18 février 2021.
En cas de retrait du plexiglas, les médecins ont demandé à la RATP de réfléchir à d’autres mesures collectives et individuelles augmentant la protection des machinistes, tel le port du masque FFP2 bien que contraignant, et des mesures complémentaires autres que celles arrêtées par l’entreprise.
Force est de constater que ces mesures complémentaires n’ont pas été prises au moment du retrait des parois isolant les cabines des conducteurs.
Par courriel du 23 mars 2021, les médecins du travail ont renouvelé leur demande de renforcement des mesures de protection pour prévenir le risque de contamination par aérosols.
Si la RATP a répondu par courriel du 29 mars 2021 qu’elle développait l’information à destination du public, notamment pour développer le système de SMS ticketing, son message confirme qu’elle n’entend apporter aucune amélioration sur l’aménagement du poste de conduite ou la distribution de masques FFP2.
La décision de retrait des parois en plexiglas a également fait l’objet d’interrogations de l’inspection du travail.
Par lettre du 8 février 2021 adressée au directeur du département BUS de la RATP, l’inspection du travail de Paris prend acte de la décision de l’entreprise fondée sur son évaluation des risques, en indiquant que « l’abandon de ces mesures de protection apparaît préoccupant dans le contexte actuel de cicrculation de nouveaux variants du virus plus contagieux … les raisons qui ont conduit à l’arrêt de la vente des billets à bord et à l’isolement physique du conducteur n’ont pas disparu et se sont aggaravées. La décision de reprise de la vente des billets à bord et la suppression des plexiglas apparaît en l’état incompréhensible puisqu’elle est de nature à exposer les conducteurs à un risque de contamination augmenté …. Nous vous demandons de nous indiquer quelles mesures équivalentes vous allez mettre en oeuvre à la place de celles auxquelles vous renoncez. »
Par lettre du 23 février 2021, la RATP a justifié en réponse son choix d’appliquer la préconisation du Cabinet Atrics, sans envisager d’accroître les mesures complémentaires autres que celles déjà appliquées (masque chirurgical, gel hydroalcoolique, aération naturelle) ne tenant pas compte de l’aggravation de l’épidémie due notamment à l’apparition des variants.
Les pièces produites révèlent que la question de la distanciation physique est manifestement non satisfaisante dans certaines catégories de bus, les échanges de courriers entre l’inspection du travail de Seine et Marne et la RATP montrant l’existence d’un débat sur une distance de plus ou moins un mètre entre le machiniste et les voyageurs en cas d’affluence, dans les bus circulant dans ce département.
Ainsi par lettre du 16 février 2021 adressée à la directrice du centre des bus des Bords de Marne, l’inspection du travail de Seine et Marne (77) demande « de poursuivre l’anayse des risques et de mettre en oeuvre des mesures de protection adaptées pour assurer la distanciation entre le conducteur et les voyageurs », après avoir relevé qu’il existait « un espace de 65 cm entre la vitre anti-agression et le parebrise du bus, qui permettait la circulation d’aérosols en direction du conducteur notamment en cas de présence d’une personne devant le poste de conduite, dans une situation de forte affluence ».
La photographie jointe à la lettre confirme l’existence d’un espace important à l’avant du poste de
conduite, en dehors de la séparation de la vitre anti agression, révélant que le retrait du plexiglas, dans cette catégorie de bus, entraine sans équivoque, la circulation de l’air sans protection efficace de la cabine de conduite.
En outre, il n’est pas contesté que dans le cadre de la procédure de consultation du CSEC, la RATP a indiqué qu’elle allait reprendre les expérimentations avec les retours d’expérience entre les 15 février et 15 avril 2021, en présence des membres des commissions CSSCT, des médecins du travail et des agents de prévention.
Cette reprise de l’évaluation des risques s’appuie également sur les constats opérés par le Cabinet d’expertise Atrics qui a relevé la difficulté d’établir des simulations sur l’ensemble des outils utilisés par les machinistes dès lors qu’il existe 36 variétés d’aménagements de bus.
Compte tenu de l’aggravation de l’épidémie, et alors qu’il est manifeste que l’enlèvement de la paroi en plexiglas a été décidée sans une évaluation fine de l’incidence de cette décision au regard de la configuration particulière de chacune des catégories de bus, il convient de considérer que les mesures définies par la RATP pour reprendre la vente à bord des titres de transport, ne sont pas suffisantes et comportent un risque pour la santé et la sécurité des salariés du département BUS.
L’ordonnance entreprise sera par suite infirmée et il sera enjoint à la RATP de remettre en place les parois en plexiglas sur l’ensemble du parc de bus, sous astreinte limitée à une durée de trois mois.
La RATP pourra définir dans le cadre des évaluations en cours, si la reprise de la vente à bord est compatible avec la pose à nouveau de ces parois en plexiglas isolant la cabine des conducteurs.
Les autres demandes de l’appelant seront rejetées dès lors que les mesures sollicitées s’inscrivent dans le processus de concertation actuellement en cours au sein de l’entreprise, et que le rétablissement des parois constitue une mesure provisoire qui s’impose le temps de la poursuite de la concertation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, les dépens de cette instance en référé seront supportés par la RATP qui devra verser au syndicat CGT RATP BUS la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance du 5 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Enjoint à la RATP de procéder à la remise des parois en plexiglas sur l’ensemble du parc de bus, sous astreinte de 3.000 euros par bus et par jour de retard constaté sept jours après la signification de l’arrêt par l’appelant, pour une durée de trois mois,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la RATP aux dépens de l’instance en référé et à verser au syndicat CGT RATP BUS la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-545 du 11 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
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