Confirmation 27 mai 2021
Rejet 15 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 27 mai 2021, n° 20/18692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18692 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 4 décembre 2020, N° 2020R00198 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 27 MAI 2021
(n° 215 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18692 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC23H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2020R00198
APPELANTE
SAS VERETHRAGNA Agissant poursuites et diligences de son représentant légal la société MYTHRA , elle même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée par Me Charlotte EFATY, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
Société PARCOLOG INVEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Rebecca GUILLOUX substituant Me Louis-Marie ABSIL, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. – signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La SAS Parcolog Invest exerce une activité d’investissements dans des immeubles en vue de leurs locations, ou de leurs reventes.
La SAS Verethragna a une activité 'd’aménagement foncier de zones d’activités sur la commune de Moussy-le-neuf sous forme de permis d’aménager ZAC promotion immobilière les études nécessaires au montage des opérations et à leur réalisation'
Le 18 octobre 2019, la société Parcolog Invest a acquis de la société Verethragna une parcelle de terrain sis à Moussy-Le-Neuf pour un prix de 6 597 400 euros, en vue d’y implanter un bâtiment dédié à la logistique à usage d’entreposage.
Pour que ce projet de construction soit viable, il était nécessaire d’obtenir une autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau de la part de la Direction départementale des territoires de Seine et Marne (la DDT 77).
Par acte du 6 juillet 2020, la société Parcolog Invest a fait assigner la société Verethragna devant le président du tribunal de commerce de Bobigny aux fins notamment de :
— voir ordonner à la société Verethragna de déposer un dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau, complet et régulier, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— voir condamner la société Verethragna à verser des dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2020, la juridiction saisie a :
— déclaré la société Parcolog Invest recevable et bien fondée dans son action,
— ordonné à la société Verethragna de déposer un dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau, régulier et complet, pour son projet d’extension de la ZA de la Barogne à Moussy-Le-Neuf, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et ce, pendant 30 jours, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— débouté la société Verethragna de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et
moral,
— condamné la société Verethragna à payer à la société Parcolog Invest la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile l’a débouté du surplus de sa demande à ce titre,
— débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif,
— condamné la société Verethragna aux entiers dépens, ainsi qu’à assumer le coût des émoluments d’huissiers dans le cadre de l’éventuelle exécution forcée de la présente décision,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 44, 11 euros TTC (dont 7,35 euros de TVA),
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
— au jour de l’introduction de l’instance, la société Parcolog Invest avait intérêt à agir. En effet, à la date de l’introduction de l’instance, le dossier détenu par la Préfecture était irrégulier et la société Verethragna ne l’avait toujours pas complété alors qu’elle connaissait la liste des éléments manquants depuis le 25 mai 2020 ,
— au jour de l’audience du 18 novembre 2020, la société Parcolog Invest avait toujours intérêt à agir. En effet la société Verethragna avait été informée par la Préfecture qu’elle avait jusqu’au 3 octobre 2020 pour remettre les éléments manquants, à peine du rejet de la demande d’autorisation sollicitée et le 15 octobre 2020, la société Verethragna a transmis un dossier, toujours incomplet,
— les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile sont remplies. Il résulte en effet des arrêtés préfectoraux et sans qu’il soit besoin de les interpréter, que la société Verethragna avait l’obligation de déposer un dossier d’autorisation environnementale complet et régulier. Elle avait connaissance des éléments complémentaires à transmettre tant par un courrier de la Préfecture qu’au regard des dispositions légales elles-mêmes ; que pourtant elle a transmis un dossier incomplet mi-octobre 2020, après avoir obligé la société Parcolog Invest à solliciter plusieurs reports de délais de la part de la Préfecture pour pallier ses négligences.
Par déclaration en date du 18 décembre 2020, La société Verethragna a interjeté appel de cette ordonnance, à l’encontre de chacun des chefs de son dispositif.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 30 mars 2021, la société Verethragna demande à la cour, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
A titre principal – Sur l’irrecevabilité des demandes formulées par la société Parcolog Invest à l’encontre de la société Verethragna
— constater que la société Verethragna a déjà déposé un dossier de demande d’autorisation environnementale « loi sur l’eau » auprès de la Direction Départementale des Territoires de Seine-et-Marne lequel a été adressé le 23 décembre 2019 et réceptionné « complet » le 22 janvier 2020,
— constater que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en élargissant les demandes de la société Parcolog Invest figurant dans le dispositif de son acte introductif d’instance du 6 juillet 2020,
En conséquence
— infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 4 décembre 2020 en ce qu’elle a déclaré recevable l’action introduite par la société Parcolog Invest,
Statuant à nouveau
— dire et juger que la société Parcolog Invest ne démontre pas l’existence d’un intérêt légitime à agir,
— dire et juger que les demandes de la société Parcolog Invest sont irrecevables,
A titre subsidiaire -
Sur l’existence de contestations sérieuses concernant la prétendue obligation de la société Verethragna
— constater que l’obligation de faire alléguée par la société Parcolog Invest ne résulte pas de l’acte de vente en date du 18 octobre 2019,
— constater que l’obligation de faire alléguée résulte d’arrêtés préfectoraux qui échappent à la compétence du juge des référés,
— constater que la demande de complément du dossier d’autorisation environnementale « loi sur l’eau » est régie par les dispositions spécifiques du code de l’urbanisme,
— constater que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en élargissant les demandes de la société Parcolog Invest figurant dans le dispositif de son acte introductif d’instance du 6 juillet 2020,
— constater qu’en tout état de cause, la société Verethragna a déjà déposé un dossier d’autorisation environnementale « loi sur l’eau » et qu’il n’existe donc pas d’intérêt légitime à lui adjoindre d’en déposer un,
— constater qu’une partie de la bonne réalisation de l’obligation de faire alléguée pèse sur la société Parcolog Invest,
En conséquence
— infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 4 décembre 2020 en ce qu’elle a jugé qu’il n’existait aucune contestation sérieuse quant à l’obligation de la société Verethragna de déposer un dossier de demande d’autorisation environnementale 'loi sur l’eau'
Statuant à nouveau
— dire que les demandes formulées par la société Parcolog Invest à l’encontre de la société Verethragna se heurtent à des contestations sérieuses,
— dire n’y avoir lieu à référé,
Sur l’appel incident
— dire et juger que la demande de la société Parcolog Invest d’infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 4 décembre 2020 et d’ordonner que l’astreinte de 3 000 euros soit due par la société Verethragna « passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance » et ce, jusqu’à la justification du dépôt complet et régulier d’un dossier de demande d’autorisation
environnementale au titre de la loi sur l’eau n’est pas justifiée,
En conséquence
— débouter la société Parcolog Invest de son appel incident,
En tout état de cause
— débouter la société Parcolog Invest de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 4 décembre 2020 en ce qu’elle a condamné la société Verethragna à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Parcolog Invest à payer à la société Verethragna la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La société Verethragna fait valoir en substance les éléments suivants :
— la société Parcolog Invest a délibérément choisi de disjoindre les procédures de demande de permis de construire et de demande d’autorisation environnementale IPCE, et c’est cette disjonction qui est à l’origine de son préjudice puisqu’ elle s’expose à un risque de péremption de son permis de construire en raison de la longueur de la procédure de dossier 'loi sur l’eau',
— la Préfecture a toutefois réceptionné un dossier « complet » dès le 22 janvier 2020 ;
— en raison de la crise sanitaire, ce n’est qu’en mai 2020 que la société Verethragna a reçu un courriel informel de l’administration lui indiquant que des éléments supplémentaires devraient être fournis pour le dossier. Elle a donc attendu la liste définitive des éléments complémentaires à fournir qui lui a été communiquée en juillet lui laissant jusqu’au 3 octobre 2020 pour y satisfaire. Elle a accompli toutes les démarches avec diligences pour déposer le dossier complet mi-octobre 2020, soit dans le délai dont elle avait pu obtenir une prolongation jusqu’au 30 octobre 2020. En novembre, la Préfecture a encore sollicité de nouveaux éléments de sorte qu’elle a dû demander un délai jusqu’au 19 avril 2021 pour les lui transmettre,
Sur l’action irrecevable de la société Parcolog Invest
— En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’intérêt invoqué doit être né et actuel au moment où la demande est formée.
— en l’espèce dans son assignation, la société Parcolog Invest demandait seulement que la société Verethragna dépose un dossier, ce qu’elle avait déjà fait celui-ci ayant même été réceptionné « complet » en janvier 2020,
— elle a ensuite fait le nécessaire à la date de l’introduction de l’instance pour rapporter les éléments complémentaires demandés,
— en application de la jurisprudence, l’intérêt à agir peut disparaître en cours d’instance.
Or lors de l’audience, le premier juge a estimé qu’une étude d’impact pièce n’avait pas été envoyée à l’Administration alors que cette affirmation est erronée et que cette pièce avait bien été adressée, le dossier étant complet,
Sur l’absence de préjudice financier causé par la société Verethragna
— La société Verethragna a fait des démarches pour déposer un dossier « loi sur l’eau » dans l’intérêt de la société Parcolog Invest alors que rien ne l’y obligeait contractuellement et elle a fait ce qui était en son pouvoir pour répondre aux demandes malgré la complexité de la procédure et la crise sanitaire,
Sur l’existence de contestations sérieuses concernant la prétendue obligation de la société Verethragna de déposer un dossier « loi sur l’eau »
— elle n’avait aucune obligation contractuelle de déposer un dossier « loi sur l’eau » et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter le contrat ou les arrêtés préfectoraux, ni d’apprécier le caractère régulier ou complet du dossier « loi sur l’eau » ;
Sur l’appel incident injustifié de la société Parcolog Invest
— La société Parcolog demande en appel à ce que le délai laissé à la société Verethragna pour déposer le dossier soit réduit et ce sans en justifier.
La société Parcolog Invest, par conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2021, demande à la cour, sur le fondement des articles 872, 873 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer la société Parcolog Invest recevable et bien fondée en son appel incident,
— confirmer l’ordonnance rendue le 4 décembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’elle a :
— déclaré société Parcolog Invest recevable et bien fondée en son action,
— ordonné à la société Verethragna de déposer un dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau, régulier et complet, pour son projet d’extension de la ZA. de la Barogne à Moussy-le-Neuf, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard,
— condamné la société Verethragna au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance rendue le 4 décembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’elle a ordonné que l’astreinte de 3.000 euros par jour de retard soit due par la société Verethragna « passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et ce, pendant 30 jours »,
Et statuant à nouveau
— ordonner que l’astreinte de 3 000 euros soit due par la société Verethragna « passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance rendue le 4 décembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Bobigny » et ce, jusqu’à la justification du dépôt, complet et régulier, d’un dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau,
En tout état de cause
— débouter la société Verethragna de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Verethragna à payer à société Parcolog Invest une nouvelle somme de 10 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Verethragna aux entiers dépens ainsi qu’à assumer le coût des émoluments d’huissiers dans le cadre de l’éventuelle exécution forcée de la décision à venir.
La société Parcolog Invest expose en résumé ce qui suit :
— que le 3 octobre 2019, la société Verethragna, qui envisageait d’étendre la ZA de la Barogne dont elle était encore propriétaire, aurait dû demander dès cette époque à l’administration une autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau,
— un arrêté préfectoral du 11 février 2020 atteste que la société Verethragna a manqué à son engagement du 3 octobre 2019 en déposant un dossier irrégulier,
— le 11 juin 2020, la société Parcolog Invest a mis en demeure la société Verethragna de déposer un dossier régulier sous huitaine, sans succès,
— après l’audience du 18 novembre 2020, la société Parcolog Invest a été informée par la société Verethragna que l’administration sollicitait à nouveau des pièces complémentaires pour le dossier dont certaines détenues par la société Parcolog Invest, et elle a immédiatement transmis les éléments demandés,
— à ce jour, le dossier est pourtant toujours bloqué,
Sur le préjudice financier
— la société Verethragna ne l’a pas tenue informée de l’instruction du dossier et n’a pas répondu à sa mise en demeure de juin 2020,
— le dossier n’est toujours pas complet et régulier, de sorte que le projet de construction de la société Parcolog Invest est toujours bloqué, ce qui lui cause une perte de loyers et un risque de caducité de son permis de construire,
— dans l’assignation et dans toutes les écritures qui ont suivi, la société Parcolog Invest n’a cessé de demander à voir ordonner le dépôt d’un « dossier loi sur l’eau complet et régulier » et non le simple dépôt d’un dossier. Les termes de l’arrêté du 11 février 2020 sont clairs sur l’irrégularité du dossier déjà déposé ce qui suffit à caractériser son intérêt à agir au jour de l’assignation,
— au jour de l’audience, l’étude d’impact manquait toujours au dossier et la société Verethragna ne prouve pas l’avoir transmis, elle avait donc toujours intérêt à agir,
sur l’appel incident ;
— il est demandé à la cour que l’astreinte de 3 000 euros par jour soit due par la société Verethragna non pas à l’expiration du délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance mais dès l’expiration d’un délai de 8 jours et ce jusqu’à justification du dépôt complet et régulier du dossier.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Selon l’article 873 du code de procédure civile le président peut dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures
conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce la demande vise uniquement à demander, par confirmation de la décision de première instance, à la société Verethragna de 'déposer un dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau, régulier et complet, pour son projet d’extension de la ZA de la Barogne à Moussy-Le-Neuf, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard’ et, par infirmation de la décision de faire partir l’astreinte passé le délai de 8 jours de la signification de l’ordonnance du 4 décembre 2020 et ce jusqu’à la justification du dépôt complet et régulier d’une demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau.
A cette demande la société Verethragna oppose:
— en premier lieu une fin de non recevoir tirée tant de l’absence de préjudice, que de l’absence d’intérêt à agir de la société Parcolog à la date d’introduction de l’instance,
— et en second lieu deux contestations qu’elle estime sérieuses:
— elle conteste avoir eu l’obligation contractuelle de déposer un dossier de demande environnementale au titre de la loi sur l’eau et le juge des référés excéderait ses pouvoirs en interprétant le contrat sur ce point,
— il n’a pas plus de pouvoir d’apprécier le caractère régulier ou complet d’un tel dossier et la pertinence des compléments sollicités par la DRIEE.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de préjudice et de l’absence d’intérêt à agir au moment de l’introduction de la demande:
La contestation de l’intérêt à agir faute de préjudice comporte des contestations sur la charge du dépôt du dossier et sur l’incidence de la faute de la société Parcolog qui aurait choisi de scinder les demandes de permis de construire et d’ICPE alors qu’une procédure conjointe lui aurait permis d’éviter la péremption de son permis de construire.
Cette contestation rejoint les contestations sur le bien fondé de la demande distinct de l’intérêt à agir et sera envisagée avec celles-ci.
Quant à l’intérêt à agir à la date de l’introduction de la demande, la société Verethragna soutient que la demande initiale tendait à lui voir ordonner de déposer un dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau, ce qu’elle a fait dès le 23 décembre 2019, le dossier ayant été réceptionné complet le 22 janvier 2020 et qu’à la date de l’introduction de l’instance le 6 juillet 2020, la société Parcolog n’avait donc plus d’intérêt à agir.
En l’espèce elle justifie en effet avoir déposé le 23 décembre 2019 un dossier d’étude de gestion des eaux pluviales, dont la DDT 77 a accusé réception par courrier du 29 janvier 2020 indiquant 'date de réception du dossier au guichet unique: 7 janvier 2020"
Ce seul dépôt ne peut cependant priver d’intérêt à agir la société Parcolog, ainsi que l’a jugé le premier juge, ce dossier ayant été déclaré sinon incomplet du moins non régulier au sens de l’article R 181-16 du code de l’environnement. Les demandes du préfet de Seine et Marne du 30 juin 2020 font état de nombreuses questions, erreurs, corrections à apporter. Sauf à considérer que le dépôt de
n’importe quel dossier priverait la société Parcolog d’intérêt à agir, les insuffisances du dossier déposé pour l’instruction de la demande ne permettent pas de considérer la demande de la société Parcolog comme étant privée d’intérêt au jour de l’assignation devant le tribunal de commerce le 6 juillet 2020.
Le 18 décembre 2020, date à laquelle la cour d’appel a été saisie, des délais étaient encore sollicités par la société Verethragna pour la finalisation du dossier.
La fin de non recevoir sera donc rejetée, la décision étant confirmée de ce chef.
Sur le bien fondé de la demande et les contestations sérieuses élevées:
La société Verethragna soutient en premier lieu qu’il ne lui incombait pas contractuellement de déposer ce dossier.
Cependant il apparaît qu’elle s’est engagée à réaliser tous les travaux de viabilisation dont l’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau fait partie.
Dans le courrier de la préfecture de Seine et Marne du 23 octobre 2019 le préfet indique d’ailleurs ' (…) Il apparaît notamment que l’aménageur, la société Verethragna n’a pas déposé de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau pour le projet d’extension de la ZA de la Barogne dans laquelle votre projet d’entrepôt a vocation à s’implanter. Je vous rappelle que pour respecter la réglementation en vigueur concernant l’instruction de votre dossier de demande d’autorisation environnementale, le dossier de l’aménageur aurait dû être déposé bien en amont de ce dernier, la délivrance de l’autorisation d’extension de la ZA de la Barogne ayant une incidence sur le volet loi sur l’eau de votre projet'
Il sera d’ailleurs observé qu’à aucun moment dans les échanges préalables à la procédure judiciaire la société Verethragna n’a contesté devoir déposer elle-même ce dossier dont elle a poursuivi l’instruction avec la préfecture de Seine et Marne.
En outre l’arrêté du 23 octobre 2019 portant prolongation de la durée d’instruction de la demande d’autorisation environnementale présentée par la société Parcolog comporte le motif suivant 'considérant notamment que l’aménageur n’a pas déposé de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau (…) Qu’au cours de la réunion du 3 octobre 2019 l’aménageur s’est engagé à déposer dans les plus brefs délais un dossier de demande d’autorisation environnementale loi sur l’eau relatif à l’extension de la ZA de la Barogne, qu’à ce jour cette demande n’a toujours pas été présentée(…)
Elle soutient ensuite que le juge des référés n’a pas compétence pour apprécier le caractère complet ou non du dossier et les demandes de compléments sollicités.
Cependant si certaines des demandes peuvent en effet justifier une discussion sur l’importance ou l’imputabilité des compléments de demandes, il sera relevé que certaines des demandes relèvent avec l’évidence requise en référé d’un défaut dans le dépôt du dossier. Ainsi en est-il des nombreuses rectifications demandées le 30 juin 2020 qui sans qu’il y ait lieu d’apprécier le bien fondé des compléments demandés, demandent la correction d’erreurs manifeste tels que, de façon non exhaustive, le nombre de zone (3 en page 48, 4 en page 23) la perméabilité (page 49), l’erreur de station météo (page 62 et 68), l’inversion de deux descriptions (page 70), l’erreur de commune (page 32), une référence inexistante (page 102) etc…
Le 15 février 2021 la société Verethragna a à nouveau fait état d’un nouveau 'draft’ du dossier complété en tenant compte des demandes figurant dans les courriers adressés relativement aux compléments à apporter et a demandé un nouveau délai pour l’achever, ce qui suffit à démontrer que
ce dossier n’était toujours pas en état à cette date.
Il est enfin précisé dans les conclusions que la demande est toujours en cours.
Aucune des contestations opposées à la demande ne constitue donc une contestation sérieuse.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’appel incident:
L’appel incident de la société Parcolog tend à voir fixer le début de l’astreinte à l’issue d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance. Cependant ce délai est très largement dépassé et la complexité du dossier à déposer justifiait qu’un délai suffisant soit octroyé à la société Verethragna.
Pour la même raison, le point de départ de l’astreinte sera maintenu tel qu’il a été envisagé par le premier juge mais pour l’avenir l’astreinte sera prolongée pour une durée de 3 mois à compter de l’expiration du délai de 30 jours prévu par le premier juge. Il ne sera donc fait droit que partiellement à l’appel incident.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 4 décembre 2020,
Rejette la demande relative au point de départ de l’astreinte,
Y ajoutant,
Disons que l’astreinte courra pour une durée de trois mois à compter de l’expiration du délai de 30 jours visé par l’ordonnance du 4 décembre 2020,
Condamne la société Verethragna à payer à la société Parcolog la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Verethragna de sa demande sur ce fondement,
Condamne la société Verethragna aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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