Confirmation 3 décembre 2021
Rejet 8 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 3 déc. 2021, n° 19/03711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03711 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 03 Décembre 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/03711 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SAU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2018 par le Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de PARIS RG n° 1120150060
APPELANTE
Madame D G E épouse X
née le […] à TIRSOLT
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Patricia Djomou DE CHACUS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur C X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Patricia Djomou DE CHACUS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame F I X épouse Y
[…]
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
comparante en personne, assistée de Me Patricia Djomou DE CHACUS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMEE
MDPH DE SEINE SAINT DENIS
[…]
[…]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre,
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 12 novembre 2021, prorogé au 26 novembre 2021 puis prorogé au 03 décembre 2021 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme D E épouse X d’un jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris dans un litige l’opposant à la maison départementale des personnes handicapées de Seine Saint Denis (la Mdph).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme D E épouse X a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris le 28 juillet 2015 pour contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui accordant une carte de priorité mais lui refusant la prestation de compensation, le complément de ressources allocation aux adultes handicapés et l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ; que par des conclusions additionnelles reçues au greffe le 17 décembre 2016, M. C X son époux et Mme F X, sa fille, sont intervenus volontairement à l’instance ; que par jugement du 25 avril 2017, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris a déclaré la citation caduque et constaté l’extinction de l’instance ; que Mme D X a déposé une requête en rapport de caducité ; que par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal a rejeté la demande de Mme X en relevé de caducité.
Mme D X a interjeté appel le 27 mars 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui n’est pas connue, l’acte de notification ne figurant pas au dossier de la cour.
Par leurs conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, Mme D X, M. C X et Mme F X demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de Mme D X recevable,
— Annuler la décision rendue le 29 novembre 2018, par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris,
— Dire qu’il y a lieu à évocation et ce faisant,
— Recevoir l’appel incident formé par M. C X, et celui formé par Mme F X,
A titre principal :
— Annuler la décision du 9 juin 2015 de la MDPH de Bobigny,
— Ordonner la production du rapport médical établi par le médecin-conseil de l’intimée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— Renvoyer la cause et les parties à telle audience qu’il plaira à la cour de fixer pour être statué au vu dudit rapport,
Subsidiairement :
— Condamner la MDPH de Bobigny à payer des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile :
— 14 000 euros à Mme D X,
— 9 000 euros à M. C X,
— 6 000 euros à Mme F X épouse Y,
— Désigner tel enquêteur social assermenté qu’il plaira à la cour de commettre avec mission de se rendre au domicile de Mme D X pour rédiger un rapport circonstancié sur les conditions de vie de sa famille,
— Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira à la cour de commettre avec mission de :
— dresser un rapport quant à l’état de santé de Mme D X
— déterminer les causes des troubles constatés,
— chiffrer le taux d’invalidité de l’intéressée,
— décrire les remèdes préconisés,
— se déplacer à la date du dépôt du dossier n°0362764 de demande soit le 21 octobre 2013 à Bobigny,
— Dire que les rapports seront communiqués aux parties en cause, lesquelles pourront présenter leurs observations, avant que l’affaire soit jugée au fond,
— Condamner la MDPH de Seine Saint Denis à payer aux consorts X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code civil,
— Accorder l’anatocisme en vertu de l’article 1343-2 du Code civil à compter de la date de saisine du tribunal le 28 juillet 2015.
Ils exposent en substance que :
Sur la critique du jugement rendu le 29 novembre 2018 :
— Le jugement ne mentionne pas l’identité des deux intervenants volontaires et n’expose pas les prétentions et les moyens de chacune des parties de sorte qu’il encourt la nullité pour vice de forme au visa des articles 454, 455 et 458 du code de procédure civile,
— Le tribunal a fait preuve de partialité objective en écartant le certificat médical du 6 avril 2017 pour déclarer la citation caduque avant de rapporter la caducité et la réinscription au rôle a été prononcée sans jugement, sur la foi du même certificat médical ;
— Le fait pour le tribunal de ne pas retenir et juger l’affaire pendant une si longue période a constitué une violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui prohibe les traitements inhumains et dégradants ;
— Le tribunal a violé l’article 13 de la Convention qui protège le droit à l’exercice d’un recours efficace devant une juridiction nationale en ordonnant systématiquement et cyniquement de renvois de l’affaire à sept reprises alors que celle-ci était en état d’être jugée ;
— Le tribunal après les interventions volontaires de M. Et Mme X a porté atteinte au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance en ignorant leur situation ;
— Le refus de juger l’affaire pendant plus de trois années constitue une violation de la 1ère phrase du 1er alinéa de l’article 1 du protocole n°1 additionnel à la Convention (droit au respect des biens) ;
— Le tribunal a introduit une discrimination fondée sur l’origine sociale et nationale, sur la fortune et sur le handicap 'dans la jouissance des droits des appelants tels qu’évoqués ci-dessus, donc une violation de l’article 14, combiné avec les articles 3, 6§1, 8§2 et 13 respectivement 1ère phrase du 1er alinéa de l’article 1 du protocole n°1 additionnel de la même Convention’ ;
Sur les interventions volontaires :
— Les intervenants volontaires ont été dénoncés au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 avril 2017 distribuée à Bobigny le 18 suivant ; ils n’ont pas été convoqués aux audiences de sorte que le jugement du 29 novembre 2018 a été rendu par défaut à leur égard ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect par l’intimée de ses obligations procédurales :
— La MDPH régulièrement convoquée n’a jamais comparu aux audiences devant le tribunal du contentieux de l’incapacité et n’a jamais fait connaître ses observations écrites comme elle y était obligée par les dispositions de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ; elle n’a, pas transmis le rapport de son médecin conseil en violation de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ;
— Les 8 renvois d’audience sont liés à la mauvaise foi de la MDPH et sont autant de fautes qui justifient qu’il soit alloué pour chaque partie des dommages intérêts pour chaque renvoi ;
Sur la décision de la MDPH :
— Depuis le 3 avril 2011, Mme D X a cessé toute activité salariée à raison d’une tumeur au cerveau dont elle a été opérée ;
— Elle a déposé un dossier de compensation du handicap le 21 octobre 2013 mais son dossier a été 'mis en sommeil’ ; elle a déposé de nouveaux documents le 1er juin 2015 et la commission a rejeté toutes ses demandes sauf sa demande de carte de priorité le 9 juin 2015 ;
— La MDPH n’a jamais produit aucune pièce ni argumentation au soutien de sa décision;
— Sur le fond, la décision du 9 juin 2015 n’est motivée ni en fait ni en droit et a transgressé plusieurs engagements internationaux, à savoir l’interdiction de traitement inhumain et dégradant, l’atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et l’interdiction des discriminations.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 22 décembre 2020, la Maison départementale des personnes handicapées n’est ni présente ni représentée à l’audience du 21 septembre 2021.
Mme D X a justifié de l’envoi contradictoire de ses conclusions et pièces à l’organisme avant l’audience.
Il est fait référence aux écritures de Mme D X, C X et F X déposées et visées à l’audience du 21 septembre 2021 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE, LA COUR :
Sur la régularité formelle du jugement :
L’article 454 du code de procédure civile dispose que :
'Le jugement est rendu au nom du peuple français.
Il contient l’indication :
-de la juridiction dont il émane ;
-du nom des juges qui en ont délibéré ;
-de sa date ;
-du nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats ;
-du nom du greffier ;
-des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social;
-le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
-en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.'
L’alinéa 1er de l’article 455 du code de procédure civile dispose que :
'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.'
Il résulte enfin des dispositions du 1er alinéa de l’article 458 que :
'Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.'
En l’espèce, les consorts X font grief au jugement déféré de ne pas contenir l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Il y a cependant lieu de constater que s’agissant d’un jugement refusant le relevé de caducité ne portant pas sur le fond de l’affaire, un tel exposé était sans objet, et ce d’autant que les parties n’avaient pas comparu à l’audience pour les soutenir oralement.
Ils reprochent également au jugement de ne pas mentionner les noms et domiciles des intervenants volontaires, ce qui ne constitue pas une cause de nullité du jugement.
Dès lors la demande de nullité du jugement sera rejetée.
Sur la recevabilité des interventions volontaires :
L’article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
L’article 330 du code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle s’appuie sur les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier de première instance que M. C X et Mme F X sont intervenus volontairement à l’instance devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris par voie de 'conclusions additionnelles et en interventions volontaires’ reçues au greffe du tribunal le 7 décembre 2016.
M. C X et Mme F X font grief au jugement d’avoir été rendu sans qu’ils n’aient été préalablement convoqués en vue de l’audience.
Force est de constater qu’ils ne forment cependant aucune demande à l’appui de cette critique.
Devant la cour, M et Mme X ont comparu assistés de leur conseil. Ils soutiennent que leur intervention volontaire est recevable et qu’ils ont intérêt à agir pour avoir soutenue leur épouse et mère dans ses démarches et pour subir avec elle les conséquences matérielles et financières du refus de l’allocation initialement sollicitée.
Il ne résulte cependant pas de ce soutien familial un intérêt à agir en justice pour la conservation de leurs droits puisque l’instance en cause ne porte que sur les droits personnels de Mme D X en lien avec le statut d’adulte handicapée dont elle sollicite la reconnaissance pour elle-même.
Dans ces conditions, à défaut d’intérêt à agir dans la présente instance, M. C X et Mme F X ne peuvent qu’être déclarés irrecevables en leurs interventions volontaires ainsi qu’en toutes leurs demandes.
Sur le refus de relevé de caducité :
Il résulte des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile que :
'Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.'
L’article 468 du code de procédure civile dispose que :
'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
Il résulte du dossier de première instance que le tribunal, par un premier jugement du 25 avril 2017 a déclaré la citation caduque et constaté l’extinction de l’instance en relevant que 'Régulièrement convoquée aux audiences du 18 octobre 2016, du 07 décembre 2016 et celle de ce jour, Mme D X ne s’est pas présentée'.
L’appelante avait parvenir au greffe le 21 avril 2017 des conclusions additionnelles sollicitant à la fois à la fois une dispense de comparaître, une condamnation de la Mdph et un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure et un certificat médical du 6 avril 2017, rédigé par le docteur B qui indiquait : 'après examen clinique, que l’état de santé de Mme X D, née le 08/081973 ne lui permet pas de se déplacer pendant une durée prévisible (en l’absence de complications ultérieures) de 2 mois à compter d’aujourd’hui.'
Mme X reconnaît qu’elle ne s’est présentée, ni fait représenter à aucune des audiences auxquelles elle a été régulièrement convoquée, certaines convocations portant pourtant la mention 'présence indispensable’ ajoutée en rouge, ainsi qu’il ressort notamment de sa pièce n°17.
Mme D X a formé par courrier expédié le 16 juin 2017 et reçu au greffe le 20 juin 2017 un relevé de caducité. Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande, considérant que :
'Par courrier, Mme X a sollicité du tribunal le relevé de la caducité invoquant son impossibilité à se déplacer, alors que les médecins consultants n’ont pas relevé au vu du dossier médical une mobilité réduite, la dispensant de se déplacer.
Aux audiences des 24 octobre 2017, 17 janvier , 13 avril , 25 septembre et celle de ce jour, elle ne s’est pas présentée.
Force est au tribunal de constater que Mme X n’a justifié d’aucun motif légitime à ses absences, la preuve du motif invoqué, à savoir 'impossibilité de se déplacer’ ne justifiant pas le relevé de caducité.'
Pour contester cette décision, Mme X se prévaut des deux certificats médicaux reçus au greffe le 21 septembre 2018 en vue de l’audience du 25 septembre et le 26 novembre 2018 en vue de l’audience du 29 novembre.
Pour autant, il convient de rappeler les termes de l’article R.142-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, repris à l’article L.142-9 du même code, qu’une partie a la possibilité de se faire représenter devant la juridiction de sécurité sociale, notamment par son conjoint, ascendant ou descendant.
Dès lors, nonobstant l’impossibilité de l’appelante de se présenter aux audiences auxquelles elle était convoquée, force est de constater qu’elle ne s’est jamais fait représenter devant le premier juge et qu’elle n’a jamais allégué qu’elle était dans l’incapacité de le faire, ce d’autant plus que son conjoint et sa fille revendiquent la qualités d’intervenants volontaires dans cette instance.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de relevé de caducité.
Il en résulte que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté le recours en relevé de caducité, de la requérante qui a refusé de comparaître sans motif légitime.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement rendu.
Mme D X, M. C X et Mme F X succombent en leurs prétentions et seront en conséquence déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, en l’absence de toute faute ou de tout abus susceptible d’être reprochés à l’intimée.
Ils seront également déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Déclare l’appel recevable ;
Dit n’y a voir lieu à nullité du jugement,
Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris,
Y ajoutant :
Déclare irrecevables les interventions volontaires de M. C X et de Mme F X ;
Déclare en conséquence irrecevables les demandes formées par M. C X et de Mme F X ;
Déboute Mme D X de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Déboute Mme D X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme D X, M. C X et Mme F X aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ciment ·
- Usine ·
- Ressources humaines ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Poste ·
- Responsable ·
- Emploi ·
- Suppression
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Convention collective ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Hospitalisation ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Statut ·
- Titre
- Capital ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Conseil de surveillance ·
- Actionnaire ·
- Résolution ·
- Gérance ·
- Ordonnance ·
- Bulletin de vote ·
- Droit de vote
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Hôtel ·
- Résiliation judiciaire ·
- La réunion ·
- Contrat de travail ·
- Burn out ·
- Témoin ·
- Contrats ·
- Titre
- Finances ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Banque ·
- Dire ·
- Intérêt ·
- Titre exécutoire
- Édition ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Exécution provisoire ·
- Condamnation ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Expert-comptable ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acquéreur ·
- Valeur vénale ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Risque ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Clause ·
- Préjudice ·
- Valeur
- Partage ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Dol ·
- Erreur ·
- Successions ·
- Solde ·
- Compte ·
- Demande ·
- Annulation
- Douanes ·
- Accise ·
- Impôt ·
- Boisson ·
- Demande de remboursement ·
- Document d'accompagnement ·
- Taxation ·
- Droit européen ·
- Entrepôt ·
- Comptabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Thérapeutique ·
- Forfait ·
- Cadre ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Temps partiel ·
- Médecin ·
- Astreinte
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Franchise ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Indemnisation ·
- Seuil de garantie ·
- Garantie ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre
- Bois ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Risque ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Employeur ·
- Alerte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.