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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 25 oct. 2021, n° 20/09341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09341 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09341 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de créteil – RG n° 19/05415
APPELANT
D.N.R.E.D
Direction Nationale du renseignement et Enquêtes Douanières
Ayant ses bureau 2 mail Monique […]
[…]
Représenté par Me Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C315
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE DE […]
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 320 168 347
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par Me François BARTH, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame X Y, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame X Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 09 mars 2017, la Direction Générale des Douanes a procédé à un contrôle des importations effectuées par la société Sepal, laquelle vend des produits alimentaires, pour la période couverte du 8 mars 2014 au 31 décembre 2018.
Du 7 juillet 2014 au 20 décembre 2017, elle importait de Turquie 109.468 kg de tomates séchées pour une valeur de 518.284 euros sous la position tarifaire 0712 90 30 00 correspondant aux « légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés », exemptée de droits de douane.
La DNRED a constaté que la position tarifaire retenue par la SAS Sepal pour le classement de ses tomates séchées importées était erronée. De ce fait, la société s’est vue notifier par avis préalable de taxation daté du 05 septembre 2018 un redressement total de 78.835 euros qu’elle a contesté par courrier recommandé du 04 octobre 2018.
Ce redressement ayant été confirmé par procès-verbal de constat du 12 décembre 2018 sur le fondement des articles 412-2 du Code des douanes et 278-0 bis du Code général des impôts, l’avis de mise en recouvrement n°201 8/104 en découlant a été émis le 27 décembre 2018 pour le montant de 82.460 euros, intérêts de retard inclus.
Par courrier du 07 février 2019, la SAS Sepal a contesté le bien fondé de cet avis de mise en recouvrement, contestation rejetée par l’administration des douanes par courrier recommandé daté du 21 novembre 2018.
C°est dans ces circonstances que la SAS Sepal a fait assigner par acte extrajudiciaire du 09 juillet 2019, la DNRED devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement en date du 12 juin 2020 , le tribunal de judiciaire de Créteil a :
Validé la position tarifaire 0712 retenue par la sas Sepal ;
En conséquence,
Annulé l’avis de mise en recouvrement n°2018/104 émis le 27 décembre 2018 à l’encontre de la sas
Sepal ;
Prononcé le dégrèvement total des sommes portées sur cet avis de mise en recouvrement à hauteur de 82.460 euros ;
Condamné l’administration des douanes à verser à la sas Sepal la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à dépens en application de l’article 367 du code des douanes ;
Rejeté toutes les autres demandes des parties.
La Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières a interjeté appel total de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 11 janvier 2021 la DNRED (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières ) demande de :
Infirmer le jugement en date du 12 juin 2020 du tribunal judiciaire de Créteil:
Débouter la société Sepal de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Valider la position tarifaire 2002 10 90 00 correspondant aux « tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique » retenue par l’administration des douanes
Confirmer l’avis de mise en recouvrement n°2018/104 émis le 27 décembre 2018 à l’encontre de la SAS Sepal ;
Condamner la société Sepal à verser à l’appelante la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions signifiées le 12 mai 2021 la société SEPAL ( Société Européenne des produits alimentaires) demande de :
Vu la nomenclature combinée de l’Union Européenne (Règlement CE n°2658/87),Vu la question préjudicielle,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Creteil en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
— validé la position tarifaire 0712 retenue par la sas Sepal ;
En conséquence,
— annulé l’avis de mise en recouvrement n°2018/104 émis le 27 décembre 2018 à l’encontre de la sas Sepal ;
— prononcé le dégrèvement total des sommes portées sur cet avis de mise en recouvrement à hauteur de 82.460 euros ;
— condamné l’administration des douanes à verser à la sas Sepal la somme de 3.000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à dépens en application de l’article 367 du code des douanes ;
— rejeté toutes les autres demandes des parties. »
Y ajoutant,
Dans l’hypothèse où la cour prendrait en compte le règlement d’exécution ue 2020/2080 du 9 décembre 2020 de la commission européenne,
Poser à la cour de justice de l’union européenne la question préjudicielle suivante : « le règlement d’exécution (ue) 2020/2080 de la commission du 09 décembre 2020 est-il valide ' ».
En tout état de cause,
Condamner la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières prise en la personne de son représentant légal à verser à la societe europeenne de produits alimentaires ' s.e.p.a.l une indemnité de 5.000 ' au titre de la procédure d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du cpc,
Condamner la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la position tarifaire
La DNRED critique le jugement en ce qu’il a retenu que :
1) le salage est un procédé de conservation et que la durée de 18 mois à température ambiante tend à prouver que le procédé de salage utilisé par le fournisseur turc fait partie d’un processus de conservation général ;
2) une conservation provisoire ne signifie pas qu’une durée minimale ou maximale de conservation soit exigée par les NENC ni par les NESH.
3) au regard de l’importance de la teneur en sel, les tomates séchées sont impropres à la consommation en l’état.
Le tribunal a écarté, de manière lacunaire, les arguments relatifs aux substances chimiques, la position tarifaire 2002 10 90 00 ayant trait aux tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique.
La société Sepal réplique que la DNRED reprend les arguments développés devant le tribunal judiciaire, sans apporter d’autre d’élément que l’adoption par la Commission européenne d’un nouveau règlement auquel elle cherche à donner un effet rétroactif.
Elle expose que l’utilisation de sel participe au processus de déshydratation de celles-ci, et cet ajout vise uniquement à bloquer le développement bactériologique des tomates. Il s’agit ainsi de traiter les tomates pour les conserver provisoirement uniquement, mais les tomates ainsi séchées sont impropres à l’alimentation en l’état, ainsi que le détail de la position 0711 le prévoit. Dès lors, les deux critères cumulatifs rappelés par la DNRED permettent d’appliquer la position tarifaire 0711.
Ceci étant exposé,
Au cours de la période contrôlée, qui couvre les années 2014 à 2017, la société Sepal a importé des tomates séchées en provenance de Turquie, sous la position tarifaire '0712" :' légumes secs coupés en
morceaux ou en tranches ou broyés ou pulvérisés mais non autrement préparés'.
LA DNRED reproche à la société Sepal une fausse déclaration en considérant que seule la position tarifaire 2002 est applicable à l’espèce, dès lors que les tomates ont été désséchées et ont été traitées. L’opération de salage implique son exclusion de la position 0712, parce que les tomates ont été traitées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique.
Elle indique que les analyses effectuées en laboratoire par l’administration des douanes auraient révélé des taux de sel qui ne peuvent résulter du seul traitement autorisé par la position tarifaire 0712, en l’espèce le séchage. Mais elle ne les produit pas aux débats.
La position 0712 concerne :
« Les légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés mais non autrement préparés ».
Les services des douanes considèrent que le taux de sel présent dans les échantillons relevés ne peut résulter d’un traitement autorisé par la position tarifaire, l’addition de sel n’étant pas prévue au chapitre 07. Les notes explicatives relatives à la position 0711 précisent :
« cette position comprend les légumes qui ont subi un traitement ayant uniquement pour effet de les conserver provisoirement pendant le transport et le stockage avant leur utilisation définitive (légumes conservés au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances, par exemple) pour autant, cependant, qu’ils soient, dans cet état, impropres à l’alimentation. ».
Pour relever de la position 07 11 les produits doivent donc répondre à deux conditions cumulatives : un traitement provisoire et un produit impropre à la consommation.
En l’espèce, les tomates sont séchées et conservées au moyen de sel, afin d’empêcher le développement bactériologique sur les tomates.
Contrairement à ce qui est allégué, l’utilisation du sel,qui permet la conservation de la tomate, est un traitement qui est admis au chapitre 07 au regard de la note explicative relative à la position 0711 qui précise que la position comprend les légumes qui ont subi un traitement : ( légumes conservés au moyen de gaz sulfureux, dans l’eau salée ou additionnée d’autres substances, par exemple). La mention : 'autres substances par exemple’ indique nécessairement que le traitement n’est pas limitatif.
La DNRED reproche auxproduits de la société Sepal d’avoir subi un traitement qui va au delà d’une conservation provisoire, la fiche technique indiquant un délai de conservation de 18 mois.
Mais, ni la note explicative, ni la position critiquée ne fixent une durée précise au délai de conservation provisoire. Ainsi que l’a jugé le tribunal, s’entend par la conservation « temporaire » des produits importés non seulement pendant le transport, mais aussi pendant toute la durée de leur stockage en attendant leur utilisation définitive dans les préparations culinaires fabriquées par les clients.
Il doit être considéré que la première condition est remplie.
La seconde condition est que le produit doit être en l’état impropre à l’alimentation. La société Sepal établit par l’analyse produite que la tomate séchée et salée est en l’état impropre à l’alimentation. La seconde condition est également remplie.
S’agissant du règlement européen du 9 décembre 2020, il n’a d’effet que pour l’avenir. La cour n’est saisie que de la contestation relative à l’avis de mise en recouvrement couvrant la période des années
2014 à 2017,dès lors l’argument de la DNRED sur ce point ne peut être retenu.
Au regard de ces éléments, la DNRED échoue à démontrer que seul doit s’appliquer le code 2002 10 90 00 pour les tomates importées par la société Sepal. Dans ces conditions, la cour adopte les motifs du tribunal et confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Il paraît équitable d’allouer à la société Sepal la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la DNRED à payer à la société Sepal la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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