Infirmation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 23 mars 2021, n° 20/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00524 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
Anciennement (Pôle 2, chambre 6)
ARRET DU 28 OCTOBRE 2021
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2021, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00524
N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXEB
NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Chaïma AFREJ, greffière lors de l’audience et de Elea DESPRETZ greffière, lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame Z Y épouse Y-D
16 résidence Ile-de-France Péguy
[…]
[…]
Comparante en personne, assistée de Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de NANTERRE (HAUTS DE SEINE) dans un litige l’opposant à :
Maître C X
[…]
[…]
Comparante en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
M. A B, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Chaïma AFREJ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Agnès TAPIN, Présidente de chambre et par Elea DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
***
Madame Z Y a confié la défense de ses intérêts à Maître C X dans le cadre d’une requête en indemnisation présentée devant la CIVI des Hauts de Seine.
Par décision en date du 9 février 2016 , le bâtonnier des Hauts de Seine a, sur saisine de Maître X, arrêté à la somme de 1.441,02 ' TTC le montant global des honoraires qui lui sont dus par Madame Y, et en conséquence taxé à cette somme (soit 1.194 ' HT assujettis à une TVA au taux de 19,6 % + 13 ' au titre du droit de plaidoirie), les honoraires restant dus à Maître X par Madame Y.
Cette décision a été signifiée le 24 mars 2016 à Madame Y qui a formé un recours contre elle par lettre RAR reçue au greffe le 25 avril 2016.
Par ordonnance du 24 mai 2017, le premier président de la cour d’appel de Versailles a :
EN LA FORME,
— déclaré Madame Y recevable en son recours,
AU FOND
— confirmer l’ordonnance du bâtonnier en date du 9 février 2016 '
— dit que les dépens de la procédure seront supportés par Madame Y.
Sur un pourvoi de Madame Y, la Cour de cassation a, par arrêt du 18 avril 2019, « cassé et annulé l’ordonnance du 24 mai 2017 sauf en ce qu’elle déclare recevable le recours de Madame Y ' remis, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Paris. »
Par courrier en date du 1er décembre 2020, reçu le même jour par la chambre 1-9 de la cour d’appel de Paris, Madame Y a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris pour qu’il soit à nouveau statuer sur la décision rendue initialement par le bâtonnier.
Les parties ont été convoquées par lettres
RAR en date du 9 décembre 2020 à l’audience du 23 mars 2021, dont Maître X a signé l’AR le 10 décembre 2020 et Madame Y le 11 décembre.
A l’audience, Madame Y a demandé oralement, conformément à ses écritures déposées ce jour là, de :
— réformer la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions,
— dire que Maître X n’a droit à aucun honoraire complémentaire à celui perçu au titre de l’aide juridictionnelle partielle de 85 %,
— fixer le montant des honoraires de Maître X à 1.194 ' HT soit 1.428,02 ' TTC, après application de la TVA au taux de 19,60 %, outre 13 ' de droit de plaidoirie, soit 1.441,02 ' TTC,
— dire que Madame Y ne doit aucun honoraire à Maître X,
— condamner cette dernière au remboursement de la somme de 1.722,23 ' indument versée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
— la condamner au versement de la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile au profit de Maître HAMDACHE, avocate aux offres de droit, outre entiers dépens.
Madame Y soutient :
— que la motivation du bâtonnier dans sa décision du 9 février 2016, qui s’est fondée sur l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, est critiquable parce qu’aucune convention d’honoraires écrite préalable n’a été signée par les parties, qu’aucun honoraire complémentaire n’a été librement négocié avec Maître X, ni accord n’a été conclu avec elle ;
— que les honoraires doivent donc être fixés en raison de critères définis par le règlement intérieur du barreau se référant à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et à ses décrets d’application ;
— qu’aucun honoraire supplémentaire à ceux versés par l’État n’est du à Maître X parce qu’il n’y a eu ni travail de recherche, ni difficulté particulière dans son affaire pour Maître X, avocate ayant une certaine notoriété ; que celle-ci n’a pas présenté ses écritures, ni de facture détaillée de ses diligences ; que ses conclusions reprennent l’argumentation de Madame Y et les pièces qu’elle lui avait adressées ; que Maître X ne doit donc pas être suivie dans la description des diligences qu’elle a accomplies ; qu’enfin elle n’a pas pu ignorer la faiblesse de ses revenus ;
— qu’elle a payé avec 11 prélèvements à Maître X et à son huissier une somme totale de 1.722,33 '.
Maître X a répondu oralement, conformément à ses écritures visées le jour de l’audience par Madame la greffière, de :
Vu l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991,
Vu l’article 99 du décret du 19 décembre 1991,
Vu l’arrêt de principe de la Cour de cassation sur la fixation des honoraires d’avocat (Cass. 2 Civ 14 juin 2018 n° 17-19709),
Vu les pièces du dossier,
— confirmer la décision du bâtonnier du 9 février 2016 qui a fixé les honoraires et frais dus à Maître X à la somme TTC de 1.442,02 ',
Vu la demande de Madame Y en fixation des honoraires de Maître X à la somme de 1.442,02 ' en principal, à laquelle cette dernière consent,
— condamner en conséquence Madame Y à payer cette somme de 1.442,02 ' en principal, le tout avec intérêts légaux à compter du 9 février 2016, date de la décision du bâtonnier qui a fixé les honoraires et frais de Maître X à la somme TTC de 1.441,02 ',
Vu l’ancienneté de la date, ordonner l’anatocisme et condamner Madame Y à payer à Maître X les intérêts produits chaque année depuis le 9 février 2017 sur les sommes dues ce en vertu des articles 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil,
Étant précisé que la somme de 1.722,33 ' correspond aux frais de saisies de l’huissier ensuite de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 mai 2017, somme que Maître X n’a pas encaissée,
— rejeter les prétentions, fins et conclusions de Madame Y qui sont autres et/ou contraires à celles formulées par Maître X,
— condamner Madame Y à payer à Maître X la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin de l’indemniser des frais irrépétibles exposés de part le temps considérable consacré à sa défense,
— condamner Madame Y aux entiers frais de procédure.
Maître X explique :
— que Madame Y ayant obtenu l’AJ partielle à hauteur de 85 % le 20 juin 2013, elle a rédigé une convention d’honoraires qu’elle a soumise au bâtonnier des Hauts de Seine le 27 décembre 2013 ; qu’après un abattement modérateur et déduction de la part contributive de l’État, cette convention a été homologuée par le bâtonnier en février 2014 ; que dès réception de celle-ci, elle l’a adressée à Madame Y par courrier du 18 février 2014 aux fins de signature et paiement, ce qu’elle n’a pas fait, Madame Y ne lui ayant d’ailleurs versé aucune somme ;
— que celle-ci invoque des éléments sans impact sur la solution du litige dont elle ne tire d’ailleurs aucune conséquence juridique ;
— qu’elle reconnait que Madame Y n’a jamais signé la convention homologuée par le bâtonnier, ce qu’acte ce dernier, mais qu’en revanche, Madame Y reconnaît qu’elle savait être redevable d’honoraires à Maître X ;
— qu’en tout état de cause, selon une jurisprudence constante, l’absence de convention régularisée entre les parties n’empêche pas la fixation des honoraires dus à l’avocat pour les prestations qu’il a
effectuées et sur le fondement des critères fixés à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (cf Cour de cassation 2e chambre civile n° 17-19709 du 14 juin 2018)
;
— qu’elle justifie des diligences accomplies dans le cadre de son mandat ; que le bâtonnier les a d’ailleurs toutes examinées avant de conclure que le montant qu’elle réclame est parfaitement justifié ;
— que l’affaire était complexe car elle était ancienne, avec sept plaintes de Madame Y s’étalant de 2009 à 2013 ; qu’elle a du lire et étudier 189 pages remises par Madame Y ;
— que le bâtonnier a retenu un taux horaire tenant compte de la situation de fortune de Madame Y ;
— que contrairement à ce que soutient Madame Y, il faut prendre en considération l’intégralité des prestations accomplies par Maître X et pas seulement 15 % ; que d’ailleurs l’article 35 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne prévoit pas de modalité de fixation du complément d’honoraires, qui peut être exprimée par l’application d’un taux de rémunération minoré à l’ensemble des diligences, et d’un taux horaire également minoré.
SUR CE
1 – L’arrêt rendu par la Cour de cassation est ainsi motivé :
« Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
'
Attendu que pour fixer à la somme de 1.441,02 ' le solde des honoraires restant dû à l’avocat de Madame Y, l’ordonnance retient qu’une convention d’honoraires a été conclue entre Maître X et sa cliente, conformément à l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991, avant d’être visée par le bâtonnier en déduit qu’il n’y a pas lieu de revenir sur le montant de ces honoraires ;
Qu’en statuant ainsi, en considérant que la convention d’honoraires litigieuse avait été conclue par les parties alors qu’elle n’était pas revêtue de la signature de Madame Y, le premier président en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe susvisé ; … »
2 ' Conformément à l’arrêt de la Cour de cassation, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité du recours de Madame Y devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, dès lors qu’elle a dit expressément dans le dispositif de son arrêt qu’il n’y avait pas lieu de casser et d’annuler l’ordonnance sur la recevabilité.
3 ' Cela étant posé, au vu des pièces produites par les parties, il y a lieu de constater les faits suivants :
— l’aide juridictionnelle accordée partiellement par le BAJ près le TGI de Paris le 24 juin 2019, puis totalement par le BAJ près la cour d’appel de Paris le 5 novembre 2019, ne concerne que la présente instance du renvoi après cassation, mais pas les procédures antérieures ayant abouti à la décision du bâtonnier du 9 février 2016, puis l’ordonnance du premier président de la cour de Paris du 24 mai 2017, et enfin l’arrêt de la Cour de cassation du 18 avril 2019 (cf pièces dans dossier de procédure ) ;
— l’erreur invoquée par Madame Y figurant dans l’ordonnance rendue par le BAJ près la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2019 a été rectifiée par ordonnance rendue par le même BAJ le 23 février 2021 (cf ordonnance dans le dossier de Madame Y) sur l’énoncé des parties en « remplaçant le nom de COULAR par celui de X » qui est le nom de l’avocate ; que cette ordonnance ne
présente pas d’intérêt pour la solution du présent litige.
Sur les honoraires
4 ' Le cadre juridique dans lequel s’inscrit le présent dossier, est constitué non seulement de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié, précité, ainsi que ses décrets d’application précités de 1991 et de 2005, mais également de l’article 35 de la loi n° 91-647 précité qui dit que :
« En cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié.
Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l’affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d’honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire.
La convention rappelle le montant de la part contributive de l’État. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation. A peine de nullité, elle est communiquée dans les 15 jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d’honoraires … »
L’article 99 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 précité indique quant à lui :
« En cas d’aide juridictionnelle partielle, à défaut d’accord sur le montant de l’honoraire complémentaire entre le bénéficiaire de l’aide et l’avocat, le bâtonnier se prononce selon les formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.
La convention écrite qui fixe l’honoraire complémentaire dû à l’avocat choisi ou désigné au titre de l’aide juridictionnelle partielle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui fait connaître son avis à l’avocat et au bénéficiaire de l’aide dans un délai fixé par le règlement intérieur du barreau.
La convention rappelle le montant de la part contributive de l’État et, le cas échéant, précise le montant de la provision qui a pu être versée à l’avocat par le bénéficiaire de l’aide avant son admission à l’aide juridictionnelle partielle.
Les contestations relatives à la convention sont réglées dans les conditions et formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats … »
5 ' Ensuite, il résulte des pièces produites les faits constants suivants concernant le dossier de contestation des honoraires de Maître X par Madame Y :
Maître X a été désignée par le bâtonnier des Hauts de Seine le 12 juin 2013 (cf pièce 3 de Madame Y)
, au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Madame Y par le dit bâtonnier
le 24 mai 2013, pour conseiller et assister Madame Y qui avait déposé une requête en indemnisation devant la CIVI des Hauts de Seine pour obtenir réparation « des dégradations survenus à son domicile de biens mobiliers et immobiliers les 31 août 2009, 29 juillet 2010, 18 août 2011 et 2 janvier 2012 ».
La mission de Maître X s’est terminée après le prononcé du jugement de la CIVI en date du 12 janvier 2015 qui a rejeté la requête de Madame Y, après l’audience de plaidoiries du 5 mai 2014 (cf sa pièce 15).
Elle a donc duré 18 mois.
Par lettre RAR en date du 22 avril 2013, Madame Y a demandé à bénéficier de l’AJ pour sa requête déposée auprès de la CIVI (cf ses pièces 3 et 12).
Par courrier du 12 juin 2013, le BAJ des Hauts de Seine a informé Madame Y qu’il lui a accordé par décision du 24 mai 2013 l’AJ totale (cf sa pièce 3).
Mais le même BAJ l’a informée dans un autre courrier en date du 20 juin 2013 qu’il lui a accordé l’AJ partielle au taux de 85 % (cf sa pièce 4) dans une décision du 24 mai 2013.
Sur recours de Madame Y contre « ces décisions » du BAJ en date du 24 mai 2013, la déléguée du premier président de la cour d’appel de Versailles a déclaré ce recours irrecevable et rappelé que sa décision n’était pas susceptible de recours (cf sa pièce 10).
Il est expliqué dans cette ordonnance que « l’imprimé de notification daté du 12 juin 2013 de la décision rendue le 24 mai 2013 mentionne par erreur que l’AJ totale a été accordée à Madame Y, la décision rendue lui accordant en réalité l’AJ partielle », ce qui signifie qu’une seule décision a été rendue le 24 mai 2013 qui a accordé l’AJ partielle à Madame Y, mais que celle-ci a été informée par erreur le 12 juin 2013 qu’elle avait l’AJ totale.
Ainsi, dès lors que Madame Y a obtenu l’AJ partielle à 85 % prise en charge par l’État, les 15 % restant demeurent à la charge personnelle de Madame Y y compris les frais.
6- Certes Maître X a présenté une convention au bâtonnier pour voir fixer ses honoraires de la manière suivante conformément à l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991 précitée (cf pièce 2 de Madame Y) :
« Modalités de calcul :
1°-Honoraire de référence : 2000 '
2°-Honoraire après abattement modérateur 1500 '
3°-Part contributive de l’Etat : 306 '
4°-Contribution à la charge du bénéficiaire : 1194 ' ' » « HT majorés de la TVA à 19,60 %, soit 234,02 ', en ce qui fait au total une somme de 1428,02 ' TTC … »
Mais cette convention, bien que visée par l’ordre des avocats le 10 janvier 2014, n’est signée ni par Madame Y ni par Maître X. Madame Y conteste encore son existence et son application.
En l’absence de ces signatures, et de mails échangés entre les parties justifiant un accord entre les parties sur les honoraires de Maître X, la convention n’est pas applicable.
A défaut de convention, la présente cour d’appel de renvoi doit se référer aux critères suivants énumérés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par l’article 14 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, pour fixer les honoraires dus par Madame Y à Maître X, pour la période de sa mission de début juin 2013 à mi janvier 2015, au titre de l’AJ partielle :
«A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
7 ' Maître X a indiqué devant le bâtonnier et dans ses écritures remises à l’audience du 23 mars 2021 avoir accompli les « diligences » suivantes avec le temps passé suivant pour chacune d’elles :
-1er RDV avec Madame Y le 2 juillet 2013 : 1 h 30
-2e RDV le 5 septembre 2013 : 30 minutes
— Audience de renvoi devant la CIVI le 9 septembre 2013 : 1 h 30
— étude des pièces du dossier de Madame Y et préparation du dossier de plaidoiries : 5 h
— Assistance de Madame Y à la 2e audience de plaidoiries devant la CIVI le 5 mai 2014 : 2 h 30,
soit un total de diligences de 11 h pour la totalité de la mission réalisée par Maître X de début juillet 2013 à mi janvier 2015.
Toutes ces diligences sont justifiées par les pièces des parties, et notamment la copie de l’agenda de Maître X pour les deux RDV avec la cliente (cf la pièce 1 de l’avocate).
L’étude du dossier de Madame Y et des écritures de son adversaire le Fonds de garantie des victimes d’infractions pénales est établie par la production des conclusions écrites de 12 pages recto adressées par Maître X au dit Fonds de garantie le 5 mai 2014 et qui sont la reprise des écrits de Madame Y à son avocate (cf la pièce 14 de Madame Y), et les 3 réponses en date des 6 juin 2012, 5 mars, et 13 novembre 2013 du dit Fonds, annotées par Madame Y (cf les pièces 5 et 6 de l’avocate)
.
Cette durée de 11 h apparaît très raisonnable au vu notamment des nombreuses pièces, difficilement lisibles, communiquées par Madame Y à Maître X, comme l’a indiqué le jugement de la CIVI en sa page 2 « ' Après lecture attentive du très volumineux dossier produit par la requérante … » en l’occurrence Madame Y.
Il est justifié au vu des pièces précitées de retenir cette durée.
Le dossier présentait une certaine difficulté constituée par les demandes faites par Madame Y ainsi que ses nombreuses pièces.
Le temps passé de 11 heures retenu pour une mission exercée pendant 18 mois est inférieur à celui qui devrait être retenu, eu égard aux diligences effectuées, Maître X ne facturant pas les échanges téléphoniques, ni de courriers, ni la rédaction de ses conclusions de 12 pages, remises à la CIVI.
8 ' Le taux horaire de 108,55 ' HT réclamé par Maître X est plus que raisonnable alors qu’elle soutient être inscrite au barreau de Paris depuis plus de 37 années, au sein duquel elle dispose d’une certaine notoriété. Il est même nettement inférieur à celui auquel elle pourrait prétendre.
Madame Y ne l’a nullement contesté tant oralement que dans ses écritures.
Il est retenu, comme est également retenu la somme de 13 ' au titre des frais constitués par les droits de plaidoiries.
9 ' Enfin, Madame Y invoque justement la modicité de ses revenus qu’elle justifie par la production de deux avis d’impôt sur ses revenus de 2014 et de 2019.
En 2014, ils étaient de 11.947 ' nets imposables, et en 2019, de 12.233 ' nets imposables.
10 – Ainsi au vu de l’ensemble de ces éléments, et par application des critères indiqués par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié, et de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991, il convient de fixer les honoraires et frais dus par Madame Y à Maître X à la somme de 1.194,05 ' HT ( 11 heures x 108,55 ' HT + 13 ' de frais ), soit 1.441,08 ' TTC au taux de TVA de 19,60 %.
Nous ramenons cette somme à 1.441,02 ' TTC réclamée par Maître X, et reconnue subsidiairement par Madame Y.
Dès lors que les parties justifient que Maître X a perçu la somme totale de 751,79 ' TTC comprenant :
— la somme de 306 ' de l’AJ,
— celle de 400 ' (cf sa pièce 11) versée par un chèque en date du 19 décembre 2017 par l’huissier de justice qu’elle avait mandaté pour faire exécuter la décision du bâtonnier et de la cour d’appel de Versailles sur ses honoraires,
— et celle de 45,79 ' versée également par l’huissier de justice pour les mêmes motifs (cf sa pièce 18),
il est justifié de condamner Madame Y à payer à Maître X la somme totale de 689,23 ' TTC ( 1.441,02 ' TTC ' 751,79 ' TTC), avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2016, date de la décision du bâtonnier.
Les intérêts seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions posées par l’article 1343-2 du code civil, en sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur les autres demandes
11 ' Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des deux parties les frais exposés dans la présente instance. Elles sont toutes deux déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
12 ' Enfin, eu égard à la solution finale du litige, chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Vu l’arrêt rendu le 18 avril 2019, par la 2e chambre civile de la Cour de cassation qui a « cassé et annulé l’ordonnance du 24 mai 2017 sauf en ce qu’elle déclare recevable le recours de Madame Y ' remis, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Paris. »
Infirme la décision déférée en date du 9 février 2016,
Fixe à la somme totale de 1.441,02 ' TTC les honoraires et frais dus à Maître C X
par Madame Z Y dans le cadre de sa mission exécutée entre début juin 2013 et début janvier 2015,
Constatant que Maître C X a perçu une somme totale de 751,79 ' TTC,
Condamne Madame Z Y à verser à Maître C X la somme de 689,23 ' TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2016 et capitalisation des intérêts,
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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