Infirmation 25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 25 juin 2021, n° 21/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00016 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2021
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2021, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00016 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5AD
NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur Z X
Chez Mme A B
[…]
[…]
Représenté par Me Raphaëlle GUILLOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SCP F C G
[…]
[…]
Représenté par Me François G, avocat au barreau de PARIS, toque : C1060
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Juin 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2021 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
*****
Monsieur Z X a saisi la SCP F C G en la personne de l’avocat Maître C pour un litige de nature locative : il reproche à un locataire de ne pas payer son loyer.
Une convention d’honoraires a été signée par les parties le 2 mai 2018 prévoyant des honoraires au temps passé avec un taux horaire de 280 ' HT.
3 factures sur 5 ont été payées par Monsieur X.
Par lettre RAR en date du 21 avril 2020, reçue le 29 avril 2020, la SCP F C G a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation et de recouvrement des honoraires dus par Monsieur X à hauteur de 8.480,60 ' HT dont 3.103,37 ' HT de provisions ont été payées.
Par décision contradictoire en date du 7 décembre 2020, le délégué du bâtonnier a :
— fixé à la somme de 8.480,60 ' HT le montant total des honoraires dus par Monsieur X à la SCP F C G,
— constaté le versement de provision à hauteur de la somme de 3.103,37 ' HT,
— condamné en conséquence Monsieur X à verser à la SCP F C G la somme de 5.377,23 ' HT avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la TVA au taux de 20 %,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— prononcé l’exécution provisoire de la décision,
— dit que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la décision sont mis à la charge de Monsieur X.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 8 décembre 2020 dont elles ont signé toutes deux les AR le 10 décembre 2020.
Par lettre RAR en date du 4 janvier 2021, le cachet de la Poste faisant foi, Monsieur X a exercé un recours contre la décision.
Le 6 avril 2021, la SCP F C G a demandé la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution de la décision par Monsieur X dès lors qu’elle est assortie de l’exécution provisoire.
Les parties ont été convoquées, en urgence, à l’audience du 9 juin 2021 qui a été renvoyée de manière contradictoire à l’audience du 25 juin 2021.
A l’audience du 9 juin 2021, Madame la greffière a acté :
— que la SCP F C G a renoncé à sa demande de radiation, cette renonciation ayant été également faite par RPVA,
— et que la SCP F C G a renoncé au bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 25 juin 2021, les parties ont déclaré oralement s’en rapporter à leurs écritures et ont déposé leurs dossiers.
Monsieur X a demandé de :
— infirmer la décision du bâtonnier,
Statuant à nouveau,
— rejeter les demandes de la SCP F C G,
— condamner la SCP F C G à lui verser la somme de 2.500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur X soutient :
— que 5 factures ont été émises par la SCP F C G, les 3 premières ayant été réglées sans contestation, et les 2 dernières du 21 novembre 2019 et du 5 mars 2020 impayées faisant l’objet du présent litige ;
— que dans le cadre de la convention d’honoraires, la SCP F C G a négocié un accord contenant un échéancier au titre du paiement des loyers de retard, accord excluant la caution et homologué par une ordonnance de référé du 3 février 2020 ; qu’ainsi, d’une part il n’a pas pu récupérer la caution, et d’autre part, le locataire est encore présent dans l’appartement ; qu’il a donc été obligé de saisir un autre avocat pour engager une procédure contre la caution ;
— qu’il conteste la facturation des honoraires des deux dernières factures, relevant :
*la difficulté moyenne de son dossier qui était classique, l’incendie dans l’appartement n’ayant aucun impact sur le litige relatif aux loyers,
*l’absence de détail des postes de diligences réalisées, ce qui représente une absence de preuve de celles-ci, tant pour les recherches invoquées, que la rédaction des écritures, les mails et les communications téléphoniques, et le temps passé aux audiences,
*le caractère exorbitant du temps total passé de 44 h 44 pour traiter son dossier au regard de la difficulté de l’affaire et de l’importance des intérêts en cause,
*le caractère grandement exagéré de la rémunération réclamée, le service rendu par le cabinet d’avocats n’ayant eu aucune conséquence bénéfique pour lui,
*et le caractère manifestement inutile des diligences réalisées ;
— qu’il s’interroge d’ailleurs sur le contenu des deux dernières factures qu’il a reçues dans le même temps le 9 avril 2020 alors qu’il avait pris la décision de mettre un terme à la mission de la SCP F C.
La SCP F C a demandé de :
— confirmer la décision déférée,
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes,
— le condamner à lui payer 1.500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens « afférents à la présente instance dont ceux de première instance et y compris futurs et nécessaires à la signification et à l’exécution de la décision à intervenir. »
Elle explique :
— qu’elle a du analyser 58 pièces de Monsieur X, rédigé 5 projets d’assignation et de conclusions, échangé 263 mails avec Monsieur X, 56 courriers avec Monsieur X, son locataire, son avocat et l’huissier ;
— qu’elle a accompli 44 h 44 de temps total pour effectuer ses diligences ;
— et que les factures ont été émises conformément à la convention d’honoraires, le détail des diligences réalisées et facturées figurant en annexe de chacune des factures.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours de Monsieur X
1 – Alors que le recours de Monsieur X qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable, la SCP F C G, faisant valoir que la décision du délégué du bâtonnier était assortie de l’exécution provisoire et que Monsieur X n’avait pas exercé de recours, a obtenu sur requête en date du 8 mars 2021 (cf la pièce 4 de ce dernier) de la déléguée du président du tribunal judiciaire de Paris la délivrance d’une ordonnance en date du 24 mars 2021 qui a déclaré exécutoire à titre provisoire la décision du délégué du bâtonnier du 7 décembre 2020.
En effet, dès lors que Monsieur X qui a signé le 10 décembre 2020 l’AR de sa lettre de notification de la décision du délégué du bâtonnier et qu’il a exercé son recours le 4 janvier 2021, le cachet de la Poste faisant foi, son recours est recevable, conformément aux articles en vigueur précités.
2 – D’autre part, il est surprenant que la décision déférée ait été assortie de l’exécution provisoire alors que pour prononcer cette mesure le bâtonnier ne peut se fonder sur aucun texte législatif ni réglementaire, la Cour de cassation ayant d’ailleurs rappelé récemment dans un arrêt de cassation n°17-11220 du 27 mai 2021 que « ' la décision prise par le bâtonnier d’un ordre d’avocats sur une contestation en matière d’honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite d’une irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d’appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement, de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée qu’après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet … » et ce conformément à l’article 178 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié.
De toute façon, la SCP F C G a expressément renoncé au bénéfice de l’exécution provisoire dans la présente instance dès l’audience publique et contradictoire du 9 juin dernier.
Il convient de relever toutefois que le prononcé de l’exécution provisoire et l’apposition de la formule exécutoire sur la décision du déléguée du bâtonnier, malgré les textes applicables précités, et malgré la recevabilité du recours de Monsieur X, a contraint ce dernier à engager une action devant le président du tribunal judiciaire de Paris pour voir rétracter l’ordonnance rendue le 24 mars 2021 (cf sa pièce 3)
par assignation en référé-rétractation (cf sa pièce 7). La première audience a été fixée au 23
septembre 2021.
Sur les honoraires de la SCP F C
3 ' Le 2 mai 2018, Monsieur X a signé, et paraphé chaque page, avec la SCP F C G, une convention d’honoraires qui prévoit notamment (cf pièce 1 de l’avocat) :
« Article 1 : Mission
Monsieur X confie à l’avocat, qui l’accepte, une mission d’assistance, de conseil, de représentation et/ou de rédaction en matière de : droit immobilier, expulsion locative avec demande en paiement contre la caution.
Le dossier sera traité au cabinet sous la responsabilité de Maître C '
Il est ici précisé que Maître C travaille sur les dossiers qui lui sont confiés avec différents avocats collaborateurs du cabinet, lesquels peuvent par ailleurs être amenés à correspondre directement avec le client et à assurer certaines audiences, dont les audiences de plaidoiries. »
« Article 2 ' Modalités de facturation des honoraires
Les honoraires sont facturés au temps passé ou au forfait (si convention spéciale).
Le taux horaire de facturation des honoraires de l’avocat est de 280 ' HT / heure, pour l’avocat associé ou l’avocat collaborateur, s’agissant d’un taux lissé. Le client peut solliciter une facturation de l’avocat associé à 350 ' HT / heure et de l’avocat collaborateur à 200 ' HT / heure ' »
« Article 6 : Achèvement de la mission
6.1.Les effets de la convention s’éteignent par l’achèvement de la mission de l’avocat et le règlement des sommes restant dues par le client.
6.2.En cas de différend entre l’avocat et le client en cours d’exécution de la mission, chaque partie peut résilier à tout moment la convention par lettre RAR … »
Il résulte de cette convention et d’autres pièces des dossiers que la mission de la SCP F C G s’est exercée de début mai 2018 (date de signature de la convention) jusqu’au 30 mars 2020 date du mail de l’avocat à la SCP F C G dans lequel il l’informe qu’il « suspend ses diligences pour refus de paiement des factures » (cf pièce 10 de Monsieur X).
La convention est caduque parce que le cabinet d’avocat n’avait pas rempli totalement sa mission au moment de son dessaisissement : il avait certes obtenu une ordonnance de référé en date du 3 février 2020 homologuant l’accord qu’il avait conclu pour Monsieur X avec le défendeur. Mais, il n’a formé aucune demande en paiement efficace contre la caution du locataire puisque le juge des référés a dit que la dite caution n’était pas partie à l’instance.
4 – A défaut de convention d’honoraires, il convient, pour fixer ceux de la SCP F C G, de faire application de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dès lors que le début du mandat date de décembre 2015 :
« Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
5 ' Cinq factures ont été établies par le cabinet d’avocat (cf sa pièce 2), les trois premières ayant été payées intégralement par Monsieur X qui ne les remet pas présentement en cause. Il s’agit des factures suivantes qui sont considérées comme acquises par la SCP F C G :
— Facture n°20180655 en date du 13 juin 2018 portant les mentions suivantes « Services juridiques rendues du 1er mai 2018 au 31 mai 2018 soit 1 h au taux horaire de 280 ' HT pour Maître C, 35 minutes au taux horaire de 280 ' HT pour Maître D E, 5 minutes offertes » d’un montant « HT de 420,01 ', soit 504,01 ' TTC » au taux de TVA de 20 %.
A cette facture est joint un « détail des services avec un tableau » en 6 colonnes de description des diligences réalisées, de leurs dates, de l’auteur de chaque diligence, du temps passé pour chacune, du taux HT applicable et du montant. Ce tableau comporte 5 lignes de description de diligences.
Est ajouté un second tableau du « total du temps passé par producteur ».
— Facture n°20190071 en date du 18 janvier 2019 portant les mentions suivantes « Services juridiques rendues du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 soit 15 minutes au taux horaire de 280 ' HT pour Maître C, 3 heures 20 au taux horaire de 280 ' HT pour Maître D E» d’un montant « HT de 1.003,34 ', soit 1.204,01 ' TTC » au taux de TVA de 20 %.
A cette facture est joint un « détail des services avec un tableau » identique à la facture précédente. Ce tableau comporte 10 lignes de description de diligences.
Est également ajouté le même second tableau.
— Facture n°20190071 en date du 26 août 2019 portant les mentions suivantes « Services juridiques rendues du 1er mars 2019 au 20 août 2019 soit 25 minutes au taux horaire de 280 ' HT pour Maître C, 35 minutes au taux horaire de 280 ' HT pour Maître D E» d’un montant « HT de 1.680,02 ', soit 2.016,02 ' TTC » au taux de TVA de 20 %.
A cette facture est joint un « détail des services avec un tableau » identique à la facture précédente. Ce tableau comporte 15 lignes de description de diligences.
Est également ajouté le même second tableau.
C’est bien une somme totale de 3.724,04 ' TTC qui a été payée par Monsieur X que la SCP F C G reconnaît avoir perçue.
6 – En revanche, sont contestées les deux dernières factures suivantes, impayées, dont le montant est contesté par Monsieur X comme décrit précédemment :
— Facture n°20191174 en date du 21 novembre 2019 portant les mentions suivantes « Services juridiques rendues du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2019 soit 20 minutes au taux horaire de 280 ' HT pour Maître C, 15 heures 25 minutes au taux horaire de 280 ' HT pour Maître D E, 3 heures 10 au taux horaire de 280 ' HT pour Maître Y, 7 heures 30 offertes » d’un montant « HT de 3.196,67 ', soit 3.877,68 ' TTC » au taux de TVA de 20 %.
A cette facture est joint un « détail des services avec un tableau » identique à la facture précédente. Ce tableau comporte 20 lignes de description de diligences.
Est également ajouté le même second tableau.
— Facture n°202000151 en date du 5 mars 2020 portant les mentions suivantes « Services juridiques rendues du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020 soit 4 heures 15 minutes au taux horaire de 280 ' HT pour Maître D E et 3 heures 30 au taux horaire de 280 e HT pour Maître Y » d’un montant « HT de 2.170 ', soit 2.604 ' TTC » au taux de TVA de 20 %.
A cette facture est joint un « détail des services avec un tableau » identique à la facture précédente.
Ce tableau comporte 6 lignes de description de diligences.
Est également ajouté le même second tableau.
7 – La difficulté du dossier est relative pour des avocats habitués aux procédures devant les tribunaux d’instance et en matière de droit d’habitation pour un avocat comme Maître C qui est responsable du service droit immobilier du cabinet. Il s’agissait d’engager une procédure d’expulsion du locataire de Monsieur X qui ne paie pas ses loyers depuis plusieurs mois. Cette procédure est balisée juridiquement depuis plusieurs années, comme celle dirigée contre la caution du locataire.
Enfin, il n’est pas fait état d’un incendie dans l’appartement dans l’ordonnance de référé du 3 février 2020.
8 – Les pièces des dossiers des parties dont le rapport KLEOS-feuille de temps (cf la pièce 3 du cabinet d’avocats)
permettent de retenir les diligences suivantes avec un temps passé ci dessous indiqué pour
chaque facture contestée par Monsieur X, et ce par comparaison avec les diligences effectuées précédemment par le cabinet d’avocats et décrites dans le détail des diligences accompagnant chacune des trois premières factures:
— pour la facture n°20191174 en date du 21 novembre 2019 :
Certes la SCP F C G a du assurer le suivi de la procédure de Monsieur X qui était déjà engagée par elle devant le tribunal d’instance, et devait lire toutes les nouvelles pièces produites par son client. Mais elle avait déjà commencé au cours de la période couvrant la 3e facture à préparer son dossier de plaidoiries qui ne requiert donc pas le temps passé indiqué dans cette facture du 21 novembre 2019.
Ensuite, les trois audiences auxquelles un membre du cabinet a du se rendre les 26 septembre, 23 octobre et 31 octobre 2019 sont des audiences de renvois qui sont décidés par le magistrat au moment de l’appel des causes en début d’audience, les parties ayant visiblement annoncé à celui-ci qu’un accord entre elles était en cours. Pour ce motif, il convient de retenir 3 heures de temps passé pour ces 3 audiences, et non pas 5 heures 15.
La découverte et la lecture des conclusions adverses avec les pièces communiquées ont pris un certain temps à l’avocat qui a effectué ce travail. Mais le temps passé de 7 heures 40 indiqués paraît trop élevé pour un dossier ne présentant pas de difficultés particulières comme indiqué précédemment. Il y a donc lieu de retenir raisonnable 3 heures pour ce travail.
Enfin, l’échange de divers mails entre les parties, et du cabinet d’avocat avec Monsieur X ainsi que les échanges téléphoniques seront comptabilisés à 2 heures.
C’est ainsi un temps passé total de 8 heures de diligences qui est retenu pour cette 4 ème facture.
— pour la facture n°202000151 en date du 5 mars 2020 :
Certes la SCP F C G a négocié ce dossier avec l’avocat du défendeur au téléphone et par mails. Elle a participé également à la rédaction du protocole d’accord, l’ensemble de ces diligences paraissant justement évaluées à 2 heures.
Il convient de retenir le même temps passé de 2 heures pour l’audience à laquelle a assisté la SCP F C G pour faire homologuer le protocole d’accord signé par les parties.
C’est un temps passé total de 4 heures de diligences qui est retenu pour cette 5 ème facture, ce qui
porte à 12 heures le temps passé pour les 2 dernières factures impayées et contestées par Monsieur X.
9 ' Ce dernier ne remet pas en cause le taux horaire appliqué et demandé par la SCP F C G qu’il a d’ailleurs accepté expressément dans la convention d’honoraires.
Il y a donc lieu de retenir ce taux « lissé » de 280 ' HT, raisonnable au vu de la notoriété du cabinet d’avocat au sein de barreau de Paris.
10 ' Enfin, alors que la situation de fortune du client est un critère prévu par la loi pour permettre de fixer les honoraires de son avocat, Monsieur X ne produit aucune pièce sur ce point.
11 – Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la totalité des honoraires dus par Monsieur X à la SCP F C G pour l’exercice de sa mission entre fin décembre 2018 au 30 mars 2020 à la somme de 7.756,04 ' TTC (soit 504,01 ' TTC pour la première facture + 1.204,01 ' TTC pour la deuxième facture + 2.016,02 ' TTC pour la troisième facture + 4.032 ' TTC (soit 3.360 ' HT) pour les 4e et 5e factures).
Dès lors que Monsieur X a déjà payé au cabinet d’avocats la somme totale de 3.724,04 ' TTC, il convient de le condamner à lui payer le solde de 4.043 ' TTC ( 7.756,04 ' TTC ' 3.724,04 ' TTC) avec intérêts au taux légal à compter de la décision rendue par le délégué du bâtonnier qui est infirmée.
12 ' Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des deux parties les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Elles sont déboutées de ce chef.
En revanche, Monsieur X qui succombe à titre principal, est condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Infirmons la décision en date du 7 décembre 2020 rendue par la déléguée du bâtonnier de Paris,
Statuant à nouveau,
Fixons les honoraires dus par Monsieur Z X à la SCP F C G à la somme de 7.756,04 ' TTC pour les missions réalisées entre fin décembre 2018 et le 30 mars 2020,
Constatant que Monsieur Z X a versé à la SCP F C G la somme totale de 3.724,04 ' TTC,
Condamnons Monsieur Z X à payer à la SCP F C G le solde de 4.043 ' TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision du délégué du bâtonnier,
Condamnons Monsieur Z X aux dépens de la présente instance,
Rejetons les autres demandes des parties,
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 septembre 2021 par Agnès TAPIN, présidente de chambre, qui en a signé la minute avec Eléa DESPRETZ, greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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