Infirmation 2 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 2 avr. 2021, n° 18/04041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04041 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 6 février 2018, N° 2017003694 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 02 AVRIL 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04041 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DXL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2018 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2017003694
APPELANTES
SARL AVEROES
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 478 237 969
représentées par Me B C de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et Me Chantal TEBOUL ASTRUC, ASTRUC AVOCATS SAS, avocat au Barreau de PARIS – Toque A235
SAS QUID IT agissant poursuites et diligences en la personne de son Président, Z A, né le […] à […], de nationalité française, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 810 054 908
représentées par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 et Me Maître Véronique C
Avocat au Barreau de PARIS – Palais D1366
INTIMEES
SARL AVEROES
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 478 237 969
représentée par Me B C de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SAS QUID IT agissant poursuites et diligences en la personne de son Président, Z A, né le […] à […], de nationalité française, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 810 054 908
représentées par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 et Me Véronique C , avocat au Barreau de PARIS – Palais D1366
PARTIES INTERVENANTES
SCP B.T.S.G. en la personne de Maître Marc SENECHAL en sa qualité de Liquidateur Judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société AVEROES désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 3 octobre 2019 demeurant 15, rue de l’Hôtel de Ville – CS 70005 – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentées par Me B C de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et Me Chantal TEBOUL ASTRUC, ASTRUC AVOCATS SAS, avocat au Barreau de PARIS – Toque A235
SELARL CONTANT- CARDON- BORTOLUS en la personne de Maître Benjamin
CARDON en sa qualité d’Administrateur Judiciaire au redressement judiciaire de la Société QUID IT, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Meaux du 19 mars 2018 demeurant […]
représentées par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 et Me Véronique C , avocat au Barreau de PARIS – Palais D1366
SELARL GARNIER ' GUILLOUËT en la personne de Maître Sophie GUILLOUËT en sa qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la Société QUID IT désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Meaux du 19 mars 2018 demeurant […]
représentées par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 et Me Véronique C , avocat au Barreau de PARIS – Palais D1366
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Mme Anne CHAPLY, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
****
Vu le jugement assorti de l’exécution provisoire société Techniphone rendu le 6 février 2018 par le tribunal de commerce de Meaux ayant notamment selon les termes de son dispositif :
— dit que la société Quid IT a commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société Averoes,
— ordonné à la société Quid IT de cesser les actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Averoes et ce sous astreinte de 500 € par manquement constaté à compter du 10e jour suivant la signification du jugement,
— condamné la société Quid IT à payer à la société Averoes la somme de 330.000 € en réparation de son préjudice économique,
— condamné la société Quid IT à payer à la société Averoes la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral,
— ordonné la publication du jugement dans trois journaux professionnels du choix de la société Averoes dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, aux frais de la société Quid IT,
— s’est réservé le droit de liquider les astreintes prononcées,
— condamné la société Quid IT à payer à la société Averoes la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l’appel de ce jugement formé le 21 février 2018 par la société Averoes ;
Vu l’appel de ce jugement formé le 2 mars 2018 par la société Quid IT ;
Vu la jonction des deux instances créées par les deux appels ;
Vu la reprise par l’intervention forcée et l’intervention volontaire de la SELARL Garnier-Guillouët et de la SELARL Contant Cardon Bortolus prises alors respectivement en leurs qualités de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société Quid IT et par la déclaration de créance de la INsociété Techniphone au passif de la société Quid IT, de l’instance interrompue par l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de cette dernière par jugement du 19 mars 2018 ;
Vu la reprise par l’intervention volontaire de la SCP B.T.S.G. prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Averoes, de l’instance interrompue par l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de cette dernière par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 3 octobre 2019 ;
Vu les dernières écritures remises le 13 janvier 2020 par le dispositif desquelles la SCP B.T.S.G. ès qualités demande à la cour de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la SCP B.T.S.G. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Averoes, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 3 octobre 2019,
— rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société Quid IT,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté la société Averoes de sa demande de condamnation de la société Quid IT à lui payer la somme de 2.500.000 € au titre du préjudice économique subi,
* condamné à la société Quid IT à la somme de 330.000 € en réparation du préjudice économique subi par la société Averoes,
En conséquence, statuant à nouveau de ce chef :
— fixer la créance de la société Averoes au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Quid IT à la somme de 2.500.000 € en réparation de son préjudice économique,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société Quid IT, la SELARL Garnier-Guillouët ès qualités et la SELARL Contant Cardon Bortolus ès qualités à payer à la société Averoes la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant, au profit de Maître B C ' Selarl 2H Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures remises le 13 juin 2019 par la société Quid IT, la SELARL Garnier-Guillouët ès qualités et la SELARL Contant Cardon Bortolus ès qualités par les dispositif desquelles au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, elles demandent à la cour de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la SELARL Contant Cardon Bortolus ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Quid IT,
A titre principal,
— déclarer l’appel de la société Quid IT recevable et bien fondé,
— déclarer la société Averoes irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
— dire et juger la société Averoes mal fondées en ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire,
— infirmer le jugement sur le quantum du préjudice,
— fixer la créance de la société Averoes au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Quid IT à la somme de 100.000 € tous préjudice confondus,
— condamner la société Averoes au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Stéphane Fertier, Cabinet Jullien, Roi, Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE :
Comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile, la cour se reporte aux dernières écritures susvisées des parties pour l’exposé des faits et de leurs moyens.
Il est néanmoins succinctement rapporté que la société Averoes dans le courant de l’année 2004 a repris les activités de commercialisation de matériels et de solutions informatiques et télécom précédemment exploitées par la société Document Store. La société Averoes a poursuivi les relations de partenariat formalisées par une convention du 14 juin 2004 qui liaient la société Document Store à la société société Global Network Consulting créée et dirigée par M. Z A qui a alors en tant que prestataire extérieur exercé le rôle de directeur technique de la société Averoes ; M. Z A était en relation avec les membres du service technique développé en interne par la société Averoes composé notamment de M. E X, M. F G ; la société Averoes confiait aussi des prestations de services à la société Techniphone dirigée par M. H Y ; cette société a la même activité que la société Global Network Consulting.
En octobre 2015, plusieurs salariés de la société Averoes et notamment ceux du service technique organisaient un mouvement de grève ; consécutivement, la société Averoes a engagé des procédures de licenciement à leur encontre, et soupçonnant des actes de concurrence déloyale commis par la société Global Network Consulting, la société Techniphone au profit de la société Quid IT, créée au mois de mars 2015 par M. Z A et dirigée par ce dernier, a rompu avec effet immédiat les contrats de prestation de services qui la liaient avec ces deux sociétés et a fait procéder par huissier de justice à la copie des messageries électroniques de ses salariés.
La société Averoes a alors saisi à brefs délais le tribunal de commerce de Meaux d’une action aux fins de voir enjoindre la société Quid IT de cesser les actes de concurrence déloyale qu’elle lui impute ; ce tribunal a rendu le jugement dont la cour est saisie du présent appel.
La SELARL Contant Cardon Bortolus désignée par le jugement de ce tribunal adoptant le plan de redressement de la société Quid IT, commissaire à l’exécution du plan est intervenue volontairement à l’instance d’appel.
Outre la procédure engagée par la société Averoes devant le tribunal de commerce de Meaux, la société Global Network Consulting a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre d’une demande en paiement de factures ; cette affaire renvoyée au fond a fait l’objet d’un jugement mixte dont la société Global Network Consulting a formé appel ; la cour d’appel de Versailles par arrêt du 27 novembre 2018 a définitivement débouté la société Global Network Consulting de sa demande en paiement et reconnu coupable cette dernière d’actes de concurrence déloyale au détriment de la société Averoes; la cour d’appel de Versailles a confirmé l’expertise ordonnée par le tribunal de commerce pour évaluer les préjudices financiers et moraux subis par la société Averoes. L’affaire qui s’est poursuivie devant le tribunal de commerce de Nanterre après l’arrêt d’appel, a fait l’objet à la demande de la société Averoes d’un retrait du rôle suite à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Global Network Consulting, la société Averoes ayant expliqué que l’évaluation des préjudices et la fixation au passif de la société Global Network Consulting auraient entrainé des coûts supplémentaires sans espoir de recouvrement.
Sur les interventions volontaires
Le présent arrêt étant susceptible d’avoir des répercussions sur le plan de redressement homologué par le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 18 mars 2019, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL Contant Cardon Bortolus prise en sa qualité de commissaire de l’exécution du plan.
L’intervention volontaire de la SCP B.T.S.G. prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Averoes suppléant son intimation prescrite par l’article R.661-6 du code de commerce, elle est déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité soulevée par la société Quid IT de l’action de la société Averoes
La société Quid IT, la SELARL Garnier-Guillouët ès qualités et la SELARL Contant Cardon Bortolus ès qualités soulèvent l’irrecevabilité de la société Averoes pour un défaut de qualité à agir au motif que cette dernière a cédé le 29 mars 2018 son fonds de commerce à une société Copwell et que malgré les demandes et sommations qui lui ont été faites d’avoir à communiquer l’acte de cession, elle s’y est refusée de sorte qu’elle n’établit pas que sa prétendue créance au titre des actes qu’elle impute à la société Quid IT n’était pas comprise dans l’acte de cession. La société Quid IT et les parties qui lui sont jointes ajoutent que la cour se trouve de facto dans l’incapacité d’apprécier le montant du préjudice qui aurait été subi par la société Averoes.
Il résulte en effet de l’annonce publiée au BODACC le 17 avril 2019 que la société Averoes a cédé son fonds de commerce à la société Copwell moyennant le prix de 523.881 € ; pour autant, cette cession étant intervenue postérieurement non seulement aux actes de concurrence déloyale imputés à la société Quid IT mais aussi à l’action engagée par la société Quid IT, la recevabilité de cette dernière à en obtenir réparation ne s’en trouve pas affectée. Par ailleurs, l’évaluation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale touche au fond du droit et non à la recevabilité de l’action.
Partant, la société Quid IT et les parties intervenantes qui lui sont jointes voient leur demande de fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir de la société Averoes rejetée.
Sur le fond
La société Quid IT et les parties intervenantes qui lui sont jointes, critiquent le jugement en ce qu’il a retenu que les actes de concurrence déloyale auraient été prémédités et planifiés de longue date par les anciens salariés de la société Averoes, la société Quid IT et société Global Network Consulting alors que celle-ci n’avait pas payé à cette dernière et à la société Global Network Consulting les sommes qu’elle leur devait au titre des prestations qu’elle leur avait confiées et avait créé un climat délétère au sein de la société dont ses salariés pâtissaient. Elles lui reprochent de ne pas s’interroger sur les conséquences du principe de la liberté du commerce et de l’industrie selon lequel la clientèle ayant le libre chois de ses prestataires, peut en changer pour ceux qui sont mieux à même de lui donner satisfaction, notamment pour celui qui comme en l’occurrence assumait le service technique
de la société Averoes ; elles se prévalent également du principe de la liberté du travail qui permet l’embauche par une entreprise d’un salarié ayant appartenu récemment à un concurrent. Relevant que la société Averoes a fait le choix de décapiter son équipe technique dont la responsabilité reposait sur M. Z A épaulé en interne par M. X, elles contestent que la société Quid IT puisse être à l’origine de la désorganisation de la société Averoes.
***
Le principe de la liberté du concurrence et de l’industrie est parfaitement compatible avec celui selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer énoncé désormais à l’article 1240 du code civil. Ainsi, l’action en concurrence déloyale ne vise pas à sanctionner la concurrence en tant que telle mais son caractère déloyal.
Outre que l’adage selon lequel nul le plaide par procureur retire toute recevabilité aux plaintes des anciens salariés de la société Averoes et de la société Global Network Consulting sur leurs relations de travail dégradées ou sur le non paiement des factures de cette dernière et dont la société Quid IT a crû devoir se faire l’écho, ces plaintes fussent-elles fondées, ne sauraient constituer un fait justificatif des agissements de concurrence déloyale imputés à cette dernière par la société Averoes.
En sus de leur antisémitisme et de leur obscénité rendant particulièrement odieux les propos visant le gérant de la société Averoes proférés par le gérant de la société Quid IT mais qui ne suffisent pas à créer un préjudice indemnisable sur le plan économique, ces propos au travers des conversations par mails entre M. Y gérant de la société Techniphone, M. Z A gérant de la société Global Network Consulting et de société Quid IT et différents salariés de la société Averoes ' conversations qui ont pu être extraites dans le cadre du constat d’huissier judiciairement ordonné, portent sur des recommandations et des instructions précises relevant d’actes de sabotage visant la société Averoes, étant affichée ouvertement la volonté de l’anéantir économiquement par la reprise de tous ses clients au profit de la société Quid IT. Outre que nombre de ces propos ont été proférés par M. Z A, celui-ci est l’instigateur des actes de sabotage qui doivent être commis au profit de sa société puisque c’est cette dernière qui doit bénéficier du report de la clientèle.
La cour se reporte expressément au jugement qui a recueilli un florilège de ces propos sans qu’il soit utile de les reproduire dans le présent arrêt.
Il est aussi justifié qu’en sus d’avoir incité à la commission d’actes de sabotage, le gérant de la société Quid IT a discrédité la société Averoes auprès des clients ou prestataires de cette dernière, les alarmant sur sa situation économique, allant même jusqu’à prétendre qu’elle était en état de cessation des paiements, tout en se prévalant dans le but de capter la clientèle de la société Averoes des moyens humains dont disposait cette dernière.
M. Z A en sa qualité de gérant de la société Global Network Consulting et de la société Quid IT a obtenu par ailleurs de Mme I J qui était alors salariée de la société Averoes qu’elle lui adresse par mail du 7 octobre 2015 la liste complète des contrats et abonnements en cours des clients de cette dernière ainsi que tous les tarifs de prestations desdits contrats, au mépris de la clause de confidentialité et de non sollicitation de clientèle liant la société Global Network Consulting afin d’en faire profiter la société Quid IT.
Pour les motifs qui précèdent qui s’ajoutent à ceux non contraires des premiers juges, il est ainsi établi que la société Quid IT s’est livrée au détriment de la société Averoes à des agissements déloyaux qui ne relèvent pas d’une concurrence licite ; le succès de l’action en réparation de faits de concurrence déloyale ne dérogeant pas à la règle de la responsabilité civile qui oblige que soit rapportée la preuve du lien de causalité entre la faute et le préjudice dont la charge repose sur la société Averoes.
La société Averoes estime que son préjudice économique résulte d’une part du basculement de son chiffre d’affaires relatif à la période de décembre 2015 à juin 2017 sur la société Quid IT pour un montant de l’ordre de 350.000 € par an et d’autre part du gain manqué engendré par les frais de réoganisation qu’elle estime à 150.000 € ; elle produit une attestation de son expert comptable pour justifier de la stabilité de son chiffre d’affaires au titre des exercices antérieurs aux agissements déloyaux ; au vu de ces différents éléments, elle estime avoir subi un préjudice annuel d’un montant de 500.000 € pour une année. Elle explique qu’il lui aurait fallu au moins quatre ans pour retrouver une situation financière stable et reconquérir une clientèle de sorte qu’elle est fondée à demander une indemnisation de 2.000.000 €.
Se plaignant de la poursuite des agissements déloyaux par la société Quid IT au motif qu’elle n’a pas pu liquider l’astreinte du fait de l’ouverture de la procédure collective de cette dernière et du coût relatif au recrutement d’une nouvelle équipe qu’elle chiffre à la somme de 2.388.926, la société Averoes demande la fixation de sa créance d’indemnisation au passif de la procédure collective de la société Quid IT à la somme de 2.500.000 €.
La société Quid IT fait valoir que la cession du fonds de commerce de la société Averoes limite la durée de la période éventuellement indemnisable et que cette dernière n’étaye pas le montant du préjudice qu’elle avance.
Au demeurant, la société Averoes ne produit pas ses comptes sociaux mais une attestation de son expert comptable en date du 7 mai 2018 qui se présente sous la forme de tableau retraçant l’évolution de son chiffre d’affaires de 2009 au 30 juin 2017 ; le tribunal pour évaluer le préjudice de la société Averoes ne disposait pas de cette pièce ; il ressort de cette attestation qu’au titre des exercices 2012, 2013, et 2014 qui ont précédé la agissements constitutifs d’une concurrence déloyale, le montant du chiffre d’affaires de la société Averoes s’est établi respectivement à 2.022.000 €, 2.288.000 € et 2.162.000 €, soit un chiffre d’affaires annuel moyen de 2.157.333 € ; l’exercice suivant ayant eu une durée de 18 mois, le chiffre d’affaires reconstitué sur douze mois s’établit à 1.408.667 €, soit une différence de 748.666 €. La circonstance que le chiffre d’affaires perdu n’ait que partiellement basculé sur la société Quid IT ne signifie pas que sa perte ne soit pas imputable aux agissements de la société Quid IT ; en effet, les clients de la société Averoes qui ont notamment eu à subir les actes de sabotage initiés par le gérant de la société Quid IT, outre qu’ils ont mis fin à leurs relations avec la société Averoes, étaient peu enclins à contracter avec la société nouvellement créée par ce dernier qu’ils connaissaient déjà puisque celui-ci avait été amené à intervenir auprès d’eux en tant que prestataire extérieur de la société Averoes. Ainsi, le profit limité tiré par la société Quid IT des agissements déloyaux ne leur retirent pas leur effet dévastateur sur la société Averoes.
La stabilité du chiffre d’affaires réalisé par la société Averoes au cours de trois années précédant les agissements déloyaux et leur caractère systémique permettent de retenir que la perte de chiffre d’affaires en est la conséquence directe.
N’étant pas discuté que le taux de marge brute de 50% retenu par le tribunal est adapté à l’activité de la société Averoes, celui-ci est adopté par la cour pour déterminer le préjudice subi par la société Averoes résultant de la diminution de son chiffre d’affaires causée par les agissements déloyaux. Il en ressort au vu de la perte ci-avant retenue à hauteur de 748.666 €, un préjudice chiffré à la somme de 374.333 € .
Le tribunal a également indemnisé un « préjudice à venir », estimé à la somme de 50.000€ et qu’il a désigné dans son dispositif de préjudice moral ; il a considéré que la société Averoes avait été dans l’obligation de réorganiser son activité en recrutant une nouvelle équipe technique et une nouvelle équipe commerciale.
La société Averoes pour justifier de cette désorganisation produit un tableau qu’elle a établi et qui présente pour chacun des emplois vacants après le départ des salariés débauchés par la société Averoes, le montant du salaire annuel brut et des charges patronales pendant une durée de cinq années.
S’il peut être entendu que son service technique et ses services administratifs ont été désorganisés consécutivement au licenciement des salariés complices de ces agissements, la société Averoes ne produit aucun justificatif du préjudice et notamment des frais créés par cette désorganisation ; il n’apparaît pas qu’elle ait dû faire appel à du personnel intérimaire plus onéreux que des salariés employés dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée ou qu’elle ait fait appel à des cabinets de recrutement. Aucun poste de dépenses n’est ainsi justifié.
Ce tableau qui n’est pas conforté par des pièces ne permet pas de faire la preuve d’un préjudice indemnisable. Près de trois ans après le prononcé du jugement dont appel, aucune pièce ne venant étayer la réalité du préjudice prévisionnel estimé par le tribunal, aucune somme ne saurait être allouée par la cour à ce titre.
L’ouverture de la procédure collective dont la société Quid IT a fait l’objet a certes empêché de liquider le montant de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal de commerce ; pour autant, l’ouverture d’une procédure collective ne fait pas obstacle à ce que soit rapportée la preuve de la poursuite d’agissements déloyaux tandis que la société Quid IT redevenue in bonis par le jugement qui a homologué le plan de redressement répond désormais de ses actes sans bénéficier d’aucune exemption.
Partant, la baisse du chiffre d’affaires causée par les agissements déloyaux étant justifiée jusqu’au 30 juin 2017, réformant le jugement entrepris, il y a lieu d’évaluer le préjudice économique subi par la société Averoes résultant des agissements déloyaux commis par la société Quid IT, à la seule somme de 374.333 € et de fixer au passif de cette dernière la créance de la société Averoes à ce titre.
La société Quid IT s’étant rendue coupable d’agissement constitutifs d’une concurrence déloyale, supporte les dépens d’appel.
Par ailleurs, les raisons d’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL Contant Cardon Bortolus prise en sa qualité de commissaire de l’exécution du plan de redressement de la société Quid IT;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SCP B.T.S.G. prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Averoes ;
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Averoes suite à la cession de son fonds de commerce ;
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Quid IT à payer à la société Averoes la somme de 330.000 € en réparation de son préjudice économique et la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Fixe le préjudice de la société Averoes au titre des agissements relevant d’une concurrence déloyale au passif du redressement judiciaire de la société Quid IT à la somme de 374.333€;
Confirme le jugement en tous ses autres chefs ;
Condamne la société Quid IT à payer à la société Averoes au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 € ;
Condamne la société Quid IT aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître B C ' SELARL 2H Avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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