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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 27 mai 2021, n° 18/08869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08869 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 juin 2018, N° 15/04142 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Texte intégral
Copies certifiées conformes
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 27 MAI 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08869 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DRO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 15/04142
APPELANT
Monsieur Y X
rue Abraham-Gevray,10
[…]
Représenté par Me Grégory SAINT MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1829
INTIMEE
Société AD VALEM TECHNOLOGIES SASU, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
93200 SAINT-DENIS
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROC''DURE
La société Ad Valem technologies est une start-up française fondée en 2008 par M. A B, Mme C X et M. Y X.
M. X a été engagé à compter du 2 janvier 2012, en qualité de vice-président par la société Ad Valem Technologies France.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale Syntec.
Par courrier du 28 février 2013, la société Ad Valem Technologies a confirmé à M. X sa mutation à compter du 1er avril 2013 sur le site de sa filiale suisse, la société Ad Valem Technologies Suisse domiciliée à Port Valais en Suisse.
Par courrier du 5 novembre 2014, la société Ad Valem Technologies Suisse a confirmé à M. X que son poste de directeur technique du groupe était remplacé par celui de vice-président strategy, et qu’il exercerait désormais la fonction de conseiller du directeur général sans droit de signature.
Par courrier en date du 12 janvier 2015, la société Ad Valem Technologies Suisse a notifié à M. X la résiliation du contrat de travail du 19 février 2013 en raison de ses critiques permanentes sur la situation de l’entreprise et des difficultés auxquelles cette dernière était confrontée.
Par courrier du 26 janvier 2015, adressé à la société Ad Valem Technologies Suisse et à la société Ad Valem Technologies, M. X a contesté les motifs de cette résiliation judiciaire, a souligné que son contrat de travail français n’avait pas été rompu et a sollicité en application de l’article L.1231-5 du code du travail sa réintégration au sein de la société mère.
Par courrier en réponse en date du 17 février 2015, la société Ad Valem Technologies France a écrit à M. X notamment ce qui suit : « J’ai bien reçu votre courrier du 26 janvier 2015 adressé à la fois à la société Ad Valem Technologies Suisse et à la société Ad Valem Technologies France qui n’a pas manqué de m’étonner… Comme vous le savez parfaitement en tant qu’associé fondateur d’Ad Valem et membre du conseil d’administration d’Ad Valem Technologies International, la société Ad Valem Technologies France a cédé la société Ad Valem Technologies Suisse à la société Ad Valem Technologies International qui est désormais sa société mère. Ceci a pour conséquence qu’il n’existe pas de critère de contrôle de société mère par rapport à une société filiale étrangère entre les sociétés Ad Valem Technologies Suisse et Ad Valem Technologie France. En conséquence les dispositions de l’article L.1231-5 du code du travail que vous invoquez ne sont pas opposables à la société Ad Valem Technologie France … ».
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Ad Valem Technologies France, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 21 septembre 2015, aux fins d’obtenir la condamnation de la société Ad Valem Technologies France au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 28 juin 2018, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts exclusifs de la société Ad Valem Technologies France ;
— dit que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— fixé le salaire mensuel moyen de M. X à la somme de 3.829,38 euros ;
— condamné la société Ad Valem Technologies à verser à M. X les sommes suivantes:
22.976,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
11.488,14 euros à titre d’indemnité de préavis ;
1.148,81 euros au titre des congés payés y afférents ;
6.382,30 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date du bureau de conciliation, soit le 17 décembre 2015, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Ad Valem Technologies de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Ad Valem Technologies aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a relevé qu’avait été produit aux débats un courrier de mutation de M. X et non pas un contrat d’expatriation ; que le contrat de travail suisse avait été rompu par courrier du 12 janvier 2015 sans véritable motif réel et sérieux; qu’il convenait d’analyser la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail français comme produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu à la date de la fin du contrat suisse, soit le 31 juillet 2015. Le conseil a en outre retenu que le demandeur ne justifiait d’aucun préjudice autre que la rupture de son contrat de travail.
Le 12 juillet 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions transmises par la voie électronique le 28 août 2018, M. X demande à la Cour de:
— Constater la résiliation judiciaire et dire que cette dernière emporte les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner en conséquence la société Ad Valem Technologies France au paiement des sommes suivantes :
* à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois) : 112 140€;
* à titre d’indemnité de préavis : 28 035 €;
* au titre des congés payés y afférents : 2 803 € ;
* à titre de rappel de salaire d’aout 2015 à avril 2018: 308 385 €;
* Au titre des congés payés y afférents 30 838 €;
* A titre d’indemnité conventionnelle de licenciement 18 690 €
* au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 4 000 €.
— Condamner la société AD VALEM TECHNOLOGIES France aux entiers dépens.
— Intérêts légaux à compter de la saisine.
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Ad Valem Technologies France, M. X fait valoir, se prévalant des dispositions de l’article L.1231-5 du code du travail, que le fait que la société Ad Valem Technologies France ait cédé ses parts de la société Ad Valem Technologies Suisse à la société Ad Valem Technologies Luxembourg ne fait pas obstacle à l’application de l’article L.1231-5 du code du travail, le rapatriement et la réintégration par société Ad Valem Technologies France étant de droits dès lors qu’il a été licencié par la filiale suisse, peu important qu’elle ait cédé sa filiale à une société tierce ; que le simple jeu de cession d’actions entre filiales d’un groupe ne saurait faire échec aux dispositions légales sauf à constituer une fraude et une violation de l’esprit de la loi qui a entendu obliger la société mère, qui met à disposition son salarié d’une autre filiale, à le reprendre ; que la société Ad Valem Technologies a violé gravement ses obligations contractuelles en ne le réintégrant pas dans ses effectifs à la fin de son préavis fixé le 31 juillet 2015, en ne reprenant pas le paiement des salaires à cette date et en ne lui proposant pas avant même la reprise dans ses effectifs un poste compatible avec ses anciennes fonctions ; que ces manquements graves rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 08 septembre 2020, la société Ad Valem Technologies demande à la cour de :
A titre principal,
— constater qu’elle n’était tenue d’aucune obligation de réintégration et de reclassement à l’égard de M. X au jour de la rupture du contrat de travail conclu avec la société Ad Valem Technologies Suisse ;
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la rupture devait être qualifiée de licenciement sans cause réelle et ni sérieuse, et l’a condamnée au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause ni sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis (et des congés payés afférents) et d’une indemnité conventionnelle de licenciement ;
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de rappel de salaires formulée par M. X ;
et ainsi, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible, la cour devait confirmer le jugement ayant considéré la demande de résiliation judiciaire comme justifiée et portant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur la moyenne de salaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la moyenne de rémunération mensuelle de M. X à hauteur de 3.829,38 euros bruts ;
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement (15.575 euros) :
— constater que M. X ne remplit pas les conditions lui permettant de percevoir l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
En conséquence,
— infirmer le jugement intervenu et débouter M. X de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Et à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de la somme de 6.382,30 euros;
Sur l’indemnité compensatrice de préavis (28.035 euros + 2.803 euros)
— constater que M. X a d’ores et déjà perçu une indemnité compensatrice de préavis entre le 12 janvier 2015 et le 31 juillet 2015 à l’occasion de la rupture de son contrat de travail en suisse ;
En conséquence,
— infirmer le jugement intervenu et débouter M. X de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Et à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de la somme de 11.488,14 euros bruts et le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à hauteur de la somme de 1.148,81 euros bruts ;
Sur les dommages et intérêts (112.140 euros) :
— constater que M. X n’apporte aucun élément permettant de justifier d’un préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail ;
— constater que M. X ne travaille plus pour la société Ad Valem Technologies France depuis le 1er avril 2013, et occupe le poste de « directeur des opérations techniques » au sein de la société Wbx depuis avril 2016 ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 22.976,28 euros ;
Sur le rappel de salaires :
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de rappel de salaires formulée par M. X ;
Et, à titre infiniment subsidiaire, déduire du montant du rappel de salaires l’ensemble des revenus perçus par M. X depuis le 1er août 2015 et limiter le montant du rappel de salaire sur la période allant du 1er août 2015 au 28 juin 2018 (134.021 euros bruts déduction devant être faite des salaires perçus au titre d’une nouvelle activité professionnelle) ;
En tout état de cause :
— débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour conclure ainsi, la société Ad Valem Technologies France fait valoir que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n’est pas fondée en ce que lors de la rupture du contrat de travail de droit suisse de M. X, elle n’entretenait plus aucun lien capitalistique avec la société Ad Valem Technologies Suisse et que n’étant plus la société mère de la société Suisse depuis le mois de janvier 2013, elle n’était tenue d’aucune obligation de réintégration et de reclassement à l’égard de ce dernier.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 09 septembre 2020.
Par courriers électroniques du 6 mai 2021, la cour a avisé les parties d’une part et le procureur général d’autre part qu’elle envisageait de solliciter l’avis de la Cour de Cassation sur la question de droit relative aux conditions d’application de l’article L.1231-5 du code du travail et a sollicité leurs observations.
Celles-ci ont été transmises successivement par le parquet général et par la société Ad Valem Technologies par voie électronique les 17 et 19 mai 2021.
MOTIFS :
Cette affaire soulève la question relative aux conditions d’application de l’article L. 1231-5 du code du travail qui dispose que lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Les décisions divergent en effet sur la date à laquelle il convient de se placer pour apprécier la position dominante :
— la cour d’appel de Paris a jugé qu’il convenait de se placer à la date de la mise à disposition et que le fait que la société ait abandonné ultérieurement une partie de ses parts et soit devenue minoritaire n’affecte pas les droits que le salarié tire de l’article L. 1231-5 du code du travail (CA Paris, 22e Chambre, 16 nov. 1979, Jurisdata, no 000982) ;
— la cour d’appel de Bordeaux a considéré que c’est à la date du licenciement, qui seul fait naître le droit à réintégration, qu’il faut apprécier si les conditions d’application de ce texte sont réunies (CA Bordeaux, ch. soc. A, 8 sept. 1998, Desmoures c/SA KPMG Fiduciaire de France, RJS 2/99, no 308).
Au cas précis, le salarié a travaillé pour la société-mère française, puis a été mis à disposition au sein d’une filiale étrangère. Pendant cette mise à disposition à l’étranger, la filiale a été cédée à une société tierce qui est alors devenue société-mère. A la suite de son licenciement par la filiale étrangère, le salarié est-il fondé à solliciter l’application de l’article L. 1231-5 du code du travail en vue de sa réintégration ' En d’autres termes, à quelle date convient-il de déterminer si les conditions d’application de l’article L. 1231-5 du code du travail sont réunies (date de la mise à disposition du salarié à l’étranger ou date de la cessation de la mise à disposition du salarié à l’étranger ( i.e., date du licenciement du salarié par la société étrangère) '
Cette question de droit est nouvelle, elle présente une difficulté sérieuse et se pose dans de nombreux litiges ; il y a lieu, par application des articles L. 441-1 et L. 441-3 du Code de l’organisation judiciaire, de solliciter l’avis de la Cour de cassation ; il sera sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à la réception de l’avis, ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai prévu par l’article 1031-3 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours,
SOLLICITE l’avis de la Cour de cassation sur la question de droit
suivante :
'Au cas précis, le salarié a effectivement travaillé pour la société-mère française, puis a été mis à disposition au sein d’une filiale étrangère. Pendant cette mise à disposition à l’étranger, la filiale a été cédée à une société tierce qui est alors devenue société-mère.
A la suite de son licenciement par la filiale étrangère, le salarié est-il fondé à solliciter l’application de l’article L. 1231-5 du code du travail en vue de sa réintégration ' En d’autres termes, à quelle date convient-il de déterminer si les conditions d’application de l’article L. 1231-5 du code du travail sont réunies (date de la mise à disposition du salarié à l’étranger ou date de la cessation de la mise à disposition du salarié à l’étranger ( i.e., date du licenciement du salarié par la société étrangère) '' ;
SURSOIT à statuer jusqu’à la réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai prévu par l’article 1031-3 du Code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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