Infirmation 18 mai 2017
Irrecevabilité 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 16 déc. 2021, n° 18/20813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20813 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 mai 2017, N° 16/09850 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20813 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6L7G
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 mai 2017 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 4 Chambre 9 – RG n° 16/09850
DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur B X Y
né le […] à NEUILLY-SUR-SEINE (92)
[…]
[…]
représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
ayant pour avocat plaidant Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
DÉFENDEUR À L’OPPOSITION
Le FONDS COMMUN DE TRITISATION dénommé 'HUGO CREANCES III’ ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ASSOCIÉS, SAS agissant poursuites et diligences de son représentant, venant aux droits de la BRED BANQUE POPULAIRE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er juillet 2015 conforme aux dispositions du code monétaire et financier
N° SIRET : 380 095 083 00024
29/31, rue Saint-Augustin
[…]
représentée par Me Z A de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 21 décembre 2010, la société BRED Banque Populaire (la société BRED) a consenti à M. B X Y un prêt d’un montant de 10 000 euros remboursable au taux d’intérêts fixe de 5,5 % l’an au moyen de 60 mensualités.
Suivant un deuxième acte sous seing privé en date du 23 avril 2012, la société BRED lui a octroyé un prêt d’un montant de 50 000 euros remboursable au taux d’intérêts fixe de 5,75 % l’an au moyen de 48 mensualités.
Se prévalant du non-paiement des échéances, la banque a mis en demeure l’emprunteur et a prononcé la déchéance du terme par lettres du 17 et du 25 février 2014, du 12 janvier et du 28 avril 2015.
En vertu d’un bordereau de cession de créance, la société BRED a cédé le 1er juillet 2015 les créances qu’elle détenait sur M. X Y au fonds commun de titrisation « Hugo Créances III » représenté par la société GTI Asset Management (le fonds Hugo Créances).
Saisi le 4 décembre 2015 par le fonds Hugo Créances d’une demande tendant à la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde restant dû, le tribunal d’instance de Paris 7ème, par un jugement réputé contradictoire rendu le 31 mars 2016 auquel il convient de se reporter a déclaré le fonds irrecevable comme étant forclos en son action en paiement.
Par déclaration du 28 avril 2016, le fonds Hugo Créances a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt du 18 mai 2017, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement,
— déclaré le fonds Hugo Créances recevable en son action ;
— condamné M. X Y à payer au fonds Hugo Créances les sommes de :
— 4 944,72 euros avec intérêts au taux de 5,50 % à compter du 24 novembre 2015 au titre du prêt du 21 décembre 2010 ;
— 332,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date ;
— 31 865,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2015 au titre du prêt du 23 avril 2012 ;
— écarté la majoration du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
— dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts.
La cour a principalement retenu que l’action était recevable mais que le prêteur n’avait pas respecté l’ensemble de ses obligations précontractuelles de sorte qu’il devait être privé de son droit aux intérêts.
Par une saisine en date du 10 septembre 2018, M. X Y a formé opposition contre cet arrêt.
Aux termes de conclusions remises le 1er avril 2021, il demande à la cour :
— de dire recevable son opposition,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré forclose la demande du fonds Hugo Créances,
— de dire que le fonds Hugo Créances ne justifie pas se trouver aux droits de la société BRED,
— de dire irrecevable la demande de cet organisme,
— de débouter le fonds Hugo Créances de ses demandes à son encontre,
— subsidiairement, en cas de condamnation en paiement, de lui accorder les plus larges délais pour régler sa dette, en application de l’article 1244-1 du code civil et l’autoriser à régler sa dette en 23 versements de 100 euros et un dernier versement majoré du solde,
— de condamner le fonds Hugo Créances au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose n’avoir pas eu connaissance de l’appel ni de l’arrêt rendu avant de recevoir un commandement aux fins de saisie vente en date du 13 août 2018, indique que le procès-verbal de signification se fondant sur l’article 659 du code de procédure civile mentionne une adresse à laquelle il n’habitait plus. Il relève que l’huissier n’a pas effectué de recherches pour le retrouver, signale qu’il est parfaitement identifiable sur Internet et que la signification est en conséquence irrégulière.
Il soutient que le fonds Hugo Créance ne justifie pas se trouver aux droits de la BRED, conteste avoir souscrit des prêts à titre personnel auprès de la société BRED et précise que la demande est forclose. Il ajoute que les pièces versées par l’appelant sont illisibles, erronées et précise que la date du premier incident de paiement non régularisé n’est pas renseignée.
Par des conclusions remises le 18 juin 2021, le fonds Hugo Créances demande à la cour :
— de dire irrecevable l’opposition formée par M. X Y,
— de confirmer l’arrêt objet de l’opposition en toutes ses dispositions,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner M. X Y à lui payer les sommes suivantes :
— 4 944,72 euros au titre du prêt du 21 décembre 2010 avec intérêts contractuels de 5,50 % à compter du 24 novembre 2015,
— 332,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date,
— 31 865,43 euros au titre du prêt du 23 avril 2012 avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2015,
— de débouter M. X Y de l’intégralité de ses demandes,
— de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le fonds de titrisation soutient que M. X Y est irrecevable en son opposition en ce que la décision de la cour d’appel lui a été signifiée régulièrement, et qu’il ne s’y est pas opposé dans le délai d’un mois prévu par la loi. Il indique que M. X Y avait connaissance de la procédure engagée à son encontre et qu’il ne saurait se prévaloir de sa négligence dès lors qu’il n’a pas informé ses créanciers de sa nouvelle adresse.
Il fait remarquer que l’huissier chargé de lui signifier le commandement aux fins de saisie disposait de pouvoirs plus larges que celui chargé de lui signifier l’arrêt. Subsidiairement il indique avoir versé aux débats les pièces justificatives de sa créance et soutient que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 décembre 2013 concernant les prêts litigieux.
Il soutient avoir qualité à agir et produit aux débats l’extrait notarié du bordereau de cession de créance en date du 1er juillet 2015. Le fonds de titrisation ajoute que l’emprunteur a déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
M. X Y soutient qu’il n’a pas eu connaissance de l’appel interjeté sur le jugement rendu le 31 mars 2016 ni de l’arrêt qui a été rendu.
Il estime que l’arrêt lui a été signifié à une ancienne adresse à laquelle il n’habite plus et qui était le domicile de sa mère avant son décès, le 26 janvier 2017 et qu’il était aisé de faire des recherches sur internet pour retrouver sa nouvelle adresse.
Selon lui, l’huissier n’a donc pas effectué les recherches et les vérifications qui lui incombaient et la signification doit être considérée comme irrégulière.
En application de l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter une décision rendue par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
L’opposition doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt. Le délai de recours ne peut courir qu’à compter d’une signification régulière.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’arrêt rendu le 18 mai 2017 a été signifié à M. X Y par acte d’huissier du 16 octobre 2017 et que l’acte de signification précise les délais et modalités de recours.
L’article 659 du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il ressort de ces dispositions que la signification à personne étant la règle, l’huissier de justice est tenu de mentionner, dans l’acte, non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour rechercher le destinataire de l’acte mais également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification.
Le juge est donc tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes. Est nulle, la signification sur le fondement de l’article 659 dès lors que le domicile réel du débiteur était connu du créancier qui a fait signifier.
En l’espèce, l’arrêt entrepris a été signifié à M. X Y à l’adresse figurant sur le jugement à savoir […], par acte d’huissier du 16 octobre 2017 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
À ce stade, il convient de relever que M. X Y avait connaissance du litige initié à son encontre puisque le jugement indique qu’il n’a pas comparu alors qu’il « avait demandé et obtenu le renvoi de l’affaire le 22 janvier 2016 ». Il ne conteste d’ailleurs nullement avoir eu connaissance du jugement rendu le concernant et le domiciliant à cette adresse.
Le procès verbal de recherches infructueuses précise que l’huissier s’est rendu au dernier domicile connu de M. X Y où il n’a pu le rencontrer. L’huissier a mentionné les diligences suivantes :
« Lors du premier passage au mois de juin, la gardienne a déclaré que le susnommé serait décédé depuis deux mois. Le correspondant a lancé une enquête et demandé un extrait de naissance sur lequel la mention du décès n’est pas indiquée. Lors du second passage le 10 octobre, une voisine a déclaré que le susnommé serait parti sans laisser d’adresse depuis trois mois.
De retour à l’Étude, les recherches sur l’annuaire électronique n’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement.
En conséquence, il a été constaté que M. B X Y n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu ».
L’appelant produit une attestation d’un notaire confirmant qu’à la suite du décès de sa mère l’appartement du […] a été libéré le 2 mai 2017, soit quinze jours avant la mise à disposition de l’arrêt.
La signification a donc bien été effectuée au dernier domicile connu de l’appelant qui ne justifie pas avoir communiqué sa nouvelle adresse au créancier avec qui il était en litige ni même avoir assuré le suivi de son courrier. Il ne rapporte nullement la preuve d’un comportement déloyal du créancier et rien ne permet d’établir que l’huissier était en mesure d’identifier le nouveau domicile de M. X Y.
Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces produites par l’appelant que les sites internet ou les réseaux sociaux indiquent plusieurs orthographes différentes qui ne correspondent pas à celle mentionnée sur l’arrêt : « Lievaux », « Lieuvaux » ou encore le prénom « Ertrand ».
Il est rappelé qu’au stade de la signification de l’arrêt, l’huissier de justice ne dispose pas des pouvoirs étendus qu’il détient pour faire exécuter une décision.
Dès lors, il sera considéré que les vérifications faites par l’huissier, qui font foi jusqu’à inscription de faux, ont bien été faites à la dernière adresse connue et qu’elles sont suffisantes.
L’arrêt a donc été valablement signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et le délai d’opposition a commencé à courir à compter de la date de la signification qui en a été faite.
Il s’ensuit que l’opposition formée par M. X Y le 10 septembre 2018 est manifestement irrecevable.
M. X Y devra supporter les dépens de l’opposition.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Déclare irrecevable comme étant tardive l’opposition formée le 10 septembre 2018 par M. B X Y ;
— Condamne M. B X Y aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Z A conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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