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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - b, 9 déc. 2021, n° 19/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00344 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 31 juillet 2019, N° 1118003045 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Parties : | Société EOS CREDIREC, Société TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES D'URB, Société TRESORERIE PARIS AMENDE 2EME DIVISION, Société NEUILLY CONTENTIEUX BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT, Société NEUILLY CONTENTIEUX CARREFOUR BANQUE, Etablissement SIP VILLEJUIF, Société SOCRAM AG SIEGE SOCIAL, Société CENTRE DE RECOUVREMENT DES INFRACTIONS RATP, Société AXIMO, Société EOS CONTENTIA SFR MOBILE, Société CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRET DU 09 Décembre 2021
(n° 320 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/00344 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCVL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2019 par le Tribunal d’instance de Villejuif RG n° 1118003045
APPELANTS
Monsieur I C-D-E
[…]
[…]
[…]
non comparant
Madame X Y-Z épouse C-D-E
[…]
[…]
[…]
non comparante
INTIMEES
TRESORERIE PARIS AMENDE 2EME DIVISION (JACQ58151AA)
[…]
[…]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE (81474487892)
A.N.A.P. Agence 923 Banque de France
[…]
[…]
non comparante
EOS CREDIREC (4800 112 122 0011)
[…]
[…]
[…]
non comparante
CENTRE DE RECOUVREMENT DES INFRACTIONS RATP (7284468124)
[…]
[…]
non comparante
TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES D’URB (JACQ58151AA)
[…]
[…]
non comparante
FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT (56661587)
[…]
[…]
non comparante
SOCRAM AG SIEGE SOCIAL (3708740)
[…]
[…]
non comparante
AXIMO (L2008142)
6-8 rue D Voguet
[…]
non comparante
SIP VILLEJUIF (TH 16 + 17)
[…]
[…]
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (36402861199300 ; 36402861228400 ; …)
[…]
[…]
[…]
non comparante
CARREFOUR BANQUE (50780069612100)
[…]
[…]
[…]
non comparante
EOS CONTENTIA SFR MOBILE ([…]
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats
ARRET :
— DÉFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, présidente et par Mme Sixtine ROPARS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Saisie par M. I C-D-E et Mme X Y-Z épouse C-D-E d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a déclaré cette demande recevable puis a imposé un plan d’apurement sur une période de 39 mois au taux d’intérêt maximum de 0,88 % l’an en retenant une capacité de remboursement de 1 005 euros par mois.
Sur la contestation élevée par les débiteurs, le tribunal d’instance de Villejuif par un jugement rendu le 31 juillet 2019, a arrêté le passif des débiteurs à la somme de 35 272,46 euros et a établi un plan de remboursement sur une période de 34 mois en retenant la même capacité de remboursement.
Le 14 août 2019, M. et Mme C-D-E ont relevé appel de cette décision.
Régulièrement convoqués par des courriers dont ils ont signé l’un et l’autre l’avis de réception, les appelants n’ont pas comparu.
Régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il convient de rappeler que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, régulièrement convoqués à l’audience du 9 novembre 2021 par des lettres recommandées dont ils ont signé les avis de réception, M. et Mme C-D-E n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter et n’ont pas davantage expliqué cette carence.
La cour n’est donc saisie d’aucune demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Constate que M. et Mme C-D-E ne soutiennent pas leur appel et que la cour n’est
saisie d’aucune prétention ;
Rappelle que le jugement dont appel conserve en conséquence sa pleine efficacité ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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