Infirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 29 juin 2021, n° 19/03154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03154 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 juillet 2018, N° 18/01822 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 29 JUIN 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03154 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7OWL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/01822
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Savine C, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
INTIMÉE
Association INSTITUT DE RECHERCHE ET D’INNOVATION
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0459
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’Institut de Recherche et d’Innovation (ci après l’IRI) est une association à but non lucratif. Créé sous l’impulsion de C Y, philosophe, l’IRI anticipe, accompagne et analyse les mutations des activités culturelles, scientifiques et économiques induites par les technologies numériques et en vue de développer de nouveaux dispositifs critiques contributifs.
M. A X, né en 1987, a été engagé en qualité de chercheur, par l’IRI, avec quatre autres jeunes chercheurs, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, à temps plein, à compter du 2 novembre 2016 et jusqu’au 31 août 2017.
Un deuxième contrat à durée déterminée a été signé pour la période allant du 4 au 29 septembre 2017, puis un troisième pour la période du 2 octobre 2017 au 29 décembre 2017.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective SYNTEC et l’IRI occupait plus de 10 salariés pour les besoins de son activité au jour de la rupture, en incluant les cinq chercheurs embauchés en contrats à durée déterminée.
Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et que son licenciement soit déclaré nul, à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités en découlant, M. A X a saisi, le 9 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Paris, lequel par jugement rendu le 20 juillet 2018 a statué comme suit :
-Dit et juge que le contrat de travail n’est pas fictif, se déclare compétent, rejette donc l’exception d’incompétence au profit du Tribunal de Grande instance de Paris soulevée par l’Institut de Recherche et d’Innovation, sur le fondement des articles 75 et 78 du code de procédure civile.
-Requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture du deuxième contrat à durée déterminée à son terme du 29 septembre 2017 produit les mêmes effets qu’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
-Condamne l’association IRI à verser à M. X A les sommes suivantes:
-789,60 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
-72,26 euros au titre de la prime de vacances.
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-8 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neufs mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
-2.560,10 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
-900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-Déboute M. A X du surplus de ses demandes.
-Déboute l’association IRI de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne au paiement des entiers dépens.
Le 4 mars 2019, M. X a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre envoyée aux parties par le greffe, le 13 février 2019.
Selon ses dernières conclusions transmises par voie de réseau privé virtuel des avocats le 25 février 2021, M. A X demande à la cour de :
- juger que l’exception de procédure soulevée par l’IRI est à titre principal irrecevable et à titre subsidiaire non fondée';
- confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la relation de travail entre l’IRI et M. X en contrat à durée indéterminée (articles L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 1245-1 du code du travail), et juger que les CDD sont requalifiés en CDI à compter du 2 novembre 2016';
- infirmer le jugement et condamner l’IRI à verser à M. X la somme de 6.768,30 euros à titre d’indemnité de requalification (article L. 1245-2 du code du travail)';
- sur la rupture du contrat de travail :
à titre principal':
- infirmer le jugement et juger nul le licenciement de M. X';
- condamner l’IRI à verser à M. X la somme de 13.536,6 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement';
à titre subsidiaire':
- infirmer le jugement dans son quantum et condamner l’IRI à verser à M. X la somme de 4.512,20 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
en tout état de cause, au titre de la rupture du contrat,
- infirmer le jugement et condamner l’IRI à verser à M. X les sommes suivantes':
* 6.768,30 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 677 euros à titre des congés payés afférents,
* 2.256,10 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement (article L. 1235-2 du code du travail).
- ordonner la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi rectifiés';
- infirmer le jugement et condamner l’IRI à verser à M. X la somme de 157,92 euros à titre de prime de vacances';
- infirmer le jugement et condamner l’IRI à verser à M. X la somme de 114,53 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 1er septembre 2017 et les congés payés afférents';
- infirmer le jugement et condamner l’IRI à verser à M. X la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral (articles L. 1152-1 et L. 4121-1 du code du travail)';
- condamner l’IRI à verser à M. X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel';
- condamner l’IRI aux entiers dépens et aux intérêts légaux avec anatocisme.
Par ses derniers écrits transmis par voie électronique le 1er mars 2021, l’association IRI demande à la cour :
Déclarer M. X irrecevable en son exception, mal fondé en son appel et l’en débouter,
Déclarer l’association IRI recevable et bien fondée en son appel incident,
D’infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 20 juillet 2018 et de :
- A titre principal :
- Rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’appelant.
- vu l’article 90 al 2 du CPC :
- Dire et juger fondée l’exception d’incompétence soulevée devant le Conseil de prud’hommes au profit du TGI de PARIS et débouter M. A X de l’ensemble de ses demandes.
- Infirmer le jugement en ce qu’il a dit et juger que les contrats de travail ne sont pas fictifs et s’est déclaré compétent.
- Déclarer que les contrats signés entre M. A X et l’IRI ne correspondent pas aux critères distinctifs du contrat de travail et sont donc fictifs.
- Par conséquent, annuler ou Infirmer le Jugement en ce qu’il a accordé des dommages intérêts pour rupture abusive (2 560.10€) des indemnités légales de licenciement (789.60€) outre un article 700 du CPC (900€) et débouter M. A X de l’ensemble de ses demandes.
- Faire application de l’article 90 al 2 du CPC et débouter M A X de l’ensemble
de ses demandes.
Subsidiairement si la Cour considère que les contrats ne sont pas fictifs :
- Infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, dit que la rupture du second contrat à son terme en date du 29 septembre 2017 produit les mêmes effets qu’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et accordé des dommages intérêts pour rupture abusive (2 560.10€) et des indemnités légales de licenciement (789.60€) outre un article 700 du CPC (900€).
- Rejeter la demande de requalification des contrats à durée déterminée présentée par M. A X, infirmer le jugement en toutes ses dispositions faisant grief à l’IRI et débouter l’appelant de ses demandes, fins et conclusions.
- Déclarer que la relation de travail a normalement pris fin à l’échéance du dernier CDD soit le 29 décembre 2017 et débouter M. A X de l’ensemble de ses demandes au titre des indemnités de rupture réclamées (préavis, congés afférents et indemnités de licenciement).
- Débouter M. X de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse et de celle au titre de l’exécution déloyale et du harcèlement moral ainsi que celle pour irrégularité de procédure
- Débouter M. X de sa demande de rappel de salaire pour la journée du 1 er
septembre 2017.
- Limiter le montant de la prime de vacances à la somme brute de 157.97€ pour la période du 2 novembre 2016 au 31 mai 2017
Très subsidiairement
- Déclarer que l’indemnité pour non-respect de la procédure qui ne peut se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
-En tout état de cause :
Débouter M. A X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. A X à payer à l’association IRI la somme de 1 000 € au titre
de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner M. A X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2021 et l’affaire fixée à l’audience le 06 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’exception d’incompétence
Il est acquis aux débats que les premiers juges ont considéré que le contrat de travail de M. X n’était pas fictif et se sont déclarés compétents pour connaître du litige opposant ce dernier à l’association IRI. Dans le cadre de son appel incident, l’association demande à la cour de juger que le contrat de travail de l’appelant était fictif, d’infirmer le jugement dont appel et de se déclarer incompétent au profit du TGI de Paris.
Sur l’irrecevabilité de cette demande devant la cour
Le salarié conclut à l’irrecevabilité de cette demande en soutenant que cette demande aurait dû être soumise au conseiller de la mise en état, seul compétent en matière d’incompétence.
L’association IRI réplique que la cour est compétente pour statuer sur l’ensemble du litige rappelant que la question du caractère fictif du contrat de travail et de la compétence incidente du juge du contrat de travail a déjà été débattue et tranchée par les premiers juges.
Aux termes de l’article 90 du code de procédure civile «'Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.(…)'».
La cour retient ainsi que l’a fait observer justement l’association IRI, que la question de la compétence a déjà été débattue et tranchée par les premiers juges, qu’elle fait partie du litige soumis à la cour et qu’elle suppose l’examen du fond du litige, tenant à la qualification du contrat liant les parties.
Il ne s’agit pas d’un incident de l’instance d’appel relevant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Il s’en déduit que ce moyen d’irrecevabilité doit être rejeté.
Sur le fond
L’association IRI demande à la cour de constater l’absence de contrat de travail au sens du code du travail, faute de lien de subordination, et de débouter l’appelant de toutes ses demandes.
Elle rappelle qu’à l’initiative du ministère de l’industrie et du numérique, il avait été envisagé un projet d’expérimentation au sein de l’agglomération de Plaine Commune sur les transformations radicales amenées par le numérique et les nombreuses destructions potentielles d’emplois qu’il provoque, par la constitution d’une Chaire de recherche contributive à laquelle l’IRI a été associé avec octroi de bourses de thèses accordées par le ministère de l’enseignement supérieur.
Elle précise que ce financement des thèses sur trois ans n’est jamais intervenu et que dans l’urgence et dans l’attente d’un nouvel appel à candidature pour l’année universitaire suivante, elle a accepté de prendre le risque à la place des partenaires de recherche universitaire de financer des recherches dans le cadre de sa participation à la Chaire contributive en établissant des contrats à durée déterminée aux étudiants chercheurs sélectionnés. Elle rappelle toutefois qu’elle n’avait pas vocation à être l’employeur des 5 chercheurs dont M. X, et que c’est dans ce contexte que le contrat à durée déterminée de 10 mois a été conclu avec ce dernier, lequel en avait parfaitement conscience. Elle ajoute que c’est dans l’attente de la décision du conseil scientifique de la Chaire contributive qu’un deuxième contrat à durée déterminée a été conclu puis un troisième et que le projet de Chaire a définitivement été abandonné fin 2017, en l’absence de financement.
Elle soutient que si la mission des étudiants a été effectuée avec le soutien et l’accompagnement de M. Y, leurs relations étaient académiques et non salariales. Elle précise que les étudiants avaient comme simple règle de préparer un projet de thèse dans le cadre d’une recherche contributive mais qu’il n’étaient astreints à aucun horaire de travail ou obligation de présence et n’ont jamais été sanctionnés, notamment en cas d’absence à des événements.
L’appelant réplique que l’association IRI ne produit aucune pièce démontrant la fictivité de son contrat de travail et souligne que durant la relation de travail l’association n’a jamais contesté son statut de salarié, comme en témoignent les échanges sur les conditions de travail, de rémunération et la réclamation de l’élection d’un représentant du personnel. Il s’appuie surtout sur de nombreux courriels qui démontrent l’existence du lien de subordination, ajoutant qu’il a travaillé dans l’intérêt de l’IRI en participant et organisant des conférences et séminaires, en diligentant des enquêtes et en élaborant des documents. Il estime que sa liberté dans l’organisation de son travail n’est pas de nature à rendre fictif son contrat de travail.
***
C’est à la partie qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve. A l’inverse, en
présence d’un contrat de travail écrit, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif de l’établir.
En l’espèce, il est produit aux débats les trois contrats à durée déterminée conclus entre les parties et les fiches de paye afférentes.
Il est de droit que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité. En outre, il est constant que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail, sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Il résulte des pièces et explications versées au dossier que la relation contractuelle entre les parties s’est inscrite dans le contexte particulier d’un programme de recherches lancé sous l’impulsion du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, selon une lettre de mission du 2 mai 2016, destiné à mesurer l’impact du numérique sur l’emploi, au sein d’une Chaire contributive pluridisciplinaire, associant l’IRI et son directeur C Y et les équipes universitaires du territoire de Plaine Commune, moyennant des bourses de thèses allouées par le Ministère de L’Enseignement supérieur et de la Recherche (pièce 1, association).
Il est établi que l’appelant, comme 4 autres candidats, a été sélectionné suite à l’appel à candidatures doctorales transdisciplinaires ouvert jusqu’au 30 septembre 2016.
Il est également versé au dossier un courriel daté du 23 septembre 2016, adressé aux 5 étudiants retenus suite à la réunion d’information de la Chaire contributive, dont M. X, émanant de Mme D E de l’IRI au contenu suivant'«(…)'En raison de la diminution des budgets prévus au départ pour l’année universitaires 2016/2017 :
- sélection de 5 candidats en contrat à durée déterminée 11 mois -embauchés comme chercheurs à l’IRI (travail à l’IRI et à la MSH -Paris Nord): préparation des ingrédients de la recherche contributive pour la démarrer dans 1 an , consolidation des projets de thèse, commencement du travail avec le territoire et les habitants. (') Tout les chercheurs devront recandidater au nouvel appel d’offre qui sera publié en 2017.
-Il n’est pas impossible que 3 thèses commencent cette année mais rien ne peut être garanti pour le moment'».(pièce5, association).
M. F Z, maître de conférence , professeur associé de français de l’université de Durham ayant participé aux travaux préparatoires de la chaire contributive, dans l’attestation versée au dossier par l’IRI a ainsi précisé que «'(') Lorsque le financement du projet prévu ne s’est pas atteint, l’IRI a offert aux candidats sélectionnés un contrat de recherche de durée déterminée au lieu d’une bourse doctorale traditionnel. Hormis la durée du contrat la description du travail n’a pas changé (…)'» (pièce 19, association').
Il est en effet justifié de la signature entre l’IRI et les 5 candidats sélectionnés d’un contrat à durée déterminée de 10 mois à temps plein, à compter du 2 novembre 2016 et jusqu’au 31 août 2017(qui seront suivis de deux autres contrat à durée déterminée pour chacun des salariés concernés).
L’IRI plaidant le caractère fictif de ces contrats de travail s’appuie sur l’attestation de M. G H son directeur exécutif qui rappelle qu’il n’avait, en sa qualité, aucune autorité sur les étudiants agissant contre l’IRI, contrairement aux autres salariés de l’association. Il précise que ces étudiants étaient «'invités à construire leur projet de thèse en lien avec le territoire de Plaine Commune et en bénéficiant de l’encadrement scientifique de C Y et ceci pour une durée déterminée la durée de la Chaire de Recherche Contributive, clôturée fin décembre 2017'». Il ajoute «'que ces étudiants n’avaient aucun horaire à respecter ( nombreux retards aux réunions et annulation de dernière minute de Geoffroy Gonzales dans un colloque international ('), ne travaillaient pas dans nos locaux comme c’est la règle pour nos salariés, utilisaient peu ou pas les locaux, bibliothèques et moyens informatiques (') ne participaient pas aux autres projets de l’IRI (…)'»(pièce 18, association).
L’IRI produit également l’attestation de M. Z précité, lequel expose :'«' A son origine, le(s) poste(s) de chercheur de Plaine Commune a (ont) été envisagés de prendre la forme d’un doctorat de trois ans. Munis d’une bourse de recherche, les candidats sélectionnés allaient faire un doctorat sous l’égide de l’IRI et une université partenaire (Paris VIII).(…)'» en vue «'d’un nouveau type de doctorat avec l’accent mis sur la recherche contributive, mais nonobstant cette différence méthodologique la même autonomie qu’un doctorant traditionnel. (') Cela veut dire que les chercheurs travaillent sans contrôle de présence et sans avoir la direction de recherche dicté par le superviseur (') la seule contrainte portant sur l’adhésion à la méthode contributive'(…)'».
L’IRI fait également valoir que les étudiants ne recevaient pas d’instructions de travail de l’association mais qu’ils bénéficiaient du soutien et de l’accompagnement de M. Y dans le cadre du projet de Chaire contributive et de consignes scientifiques classiques dans une relation académique et non salariale.
***
Il est constant que l’appréciation de la situation est rendue complexe à la fois par le contexte de recherches dans lequel il s’inscrit qui suppose incontestablement une autonomie d’organisation des chercheurs et par la présence parfois envahissante et directive de M. Y aujourd’hui décédé, chargé du projet de la Chaire contributive pour l’IRI.
Il est acquis aux débats que les bourses de thèses envisagées et promises dans le cadre de l’appel à candidature précité n’ont pas été allouées par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche initialement pressenti et il ressort du dossier que la problématique du financement a dominé la durée du projet et s’est posée dès le départ, ce que l’appelant ne pouvait ignorer puisque faute de bourse, il lui a été proposé un contrat à durée déterminée puis deux autres contrats de même nature et que pour finir faute de moyens financiers le projet de Chaire contributive a été abandonné fin décembre 2017.
A cet égard, la cour relève que dans leur courrier de revendication adressé à la direction de l’IRI le 30 novembre 2017, les salariés concernés dont M. X dénonçaient «'un non-respect des engagements tenus aux chercheurs(…) et notamment l’engagement formulé en novembre 2016, lors de la signature du premier contrat à durée déterminée de la possibilité de pouvoir accéder à des contrats doctoraux une fois pérennisé le financement du projet.(…)'»(pièce commune 8, salariés).
Ce dont il se déduit, qu’ils étaient parfaitement conscients de la situation.
La cour relève que si les salariés se prévalent de quelques courriels de M. Y pour soutenir des directives de ce dernier, il convient d’observer que ceux-ci concernaient tous le fonctionnement de la Chaire contributive dont il était le référent pour l’IRI, et qu’il ne peut en être déduit des ordres donnés dans une relation subordonnée de travail.
C’est à juste titre que l’IRI fait valoir sans être contredit, qu’il n’est justifié d’aucune injonction de fond faite à l’appelant en termes d’horaires, de tâches à effectuer (hormis des pistes de travail), de présence à assurer lors de manifestations et de sanction en cas de non-respect.
La cour observe que si C Y a répondu le 1er novembre 2017 à la revendication des salariés formulée le 31 octobre 2017 réclamant la désignation d’un représentant syndical au sein de l’IRI, comme suit : « C’est une excellente idée'», la cour retient par la typographie utilisée ( taille 14) le caractère sans doute ironique de la réponse mais aussi qu’il s’agissait d’une remarque qui
n’engageait que lui et qui n’a d’ailleurs pas été suivie d’effet.
La cour en déduit ainsi que le soutient l’IRI que le lien de subordination fait défaut en l’espèce.
A cela s’ajoute que les salariés ne travaillaient pas dans les locaux de l’IRI (ce dont ils se sont d’ailleurs plaints) et ne bénéficiaient pas des infrastructures de l’association ni de moyens particuliers qu’ils soient informatiques ou logistiques et que les événements auxquels ils ont participé s’inscrivaient aussi dans le cadre de la chaire contributive.
La cour au vu de ce qui précède retient que le caractère fictif du contrat est rapporté et que les salariés ne peuvent se prévaloir d’une qualité de salarié de sorte que l’exception d’incompétence de la juridiction du travail doit être accueillie au profit de celle du tribunal judiciaire de Paris, statuant en chambre civile.
Toutefois par application de l’article 90 alinéa 2 qui dispose que «' Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.'» il appartient à la présente cour de statuer sur le fond du litige.
Faute de détenir la qualité de salarié, l’appelant ne peut prétendre à la requalification de sa relation de travail qui s’est achevée au terme prévu, en contrat à durée indéterminée avec les conséquences financières qui en découlent, à contester un éventuel licenciement ou à réclamer une indemnisation au titre du harcèlement moral subi par application de l’article L.1152-1 et suivants du code du travail.
Faute de justifier du fondement de sa demande, M. X ne peut prétendre au paiement de la journée du 1er septembre 2017 et de la prime de vacances. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
L’appelant qui succombe à hauteur d’appel est condamné aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
La solution donnée au litige conduit à ne faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties
PAR CES MOTIFS
REJETTE le moyen d’irrecevabilité de l’exception d’incompétence.
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
JUGE fondée l’exception d’incompétence soulevée par l’association Institut de Recherche et d’Innovation au profit du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en chambre civile.
Et statuant par application de l’article 90 alinéa 2 du code de procédure civile :
DEBOUTE M. A X de l’ensemble de ses prétentions.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. A X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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