Confirmation 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 17 févr. 2021, n° 19/05553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05553 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 février 2019, N° 2017034448 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2021
(n° 041/2021, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/05553 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QLF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017034448
APPELANTE
S.A. MANIA
Exerçant sous l’enseigne MEZZO Y Z,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 429 895 592
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 480
INTIMÉE
S.A.R.L. CI2M,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 827 762 279
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LIOUBTCHANSKY de l’association LIOUBTCHANSKY GAUNET-LIOUBTCHANSKY, avocat au barreau de PARIS, toque R 292
Assistée de Me Marie-Laure LANTHIEZ plaidant pour la SELARL BERARD – CALLIES et substituant Me Florence CALLIES, avocate au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique GILLES, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Carole TREJAUT
ARRÊT :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente, et par Madame Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Mania exploite un réseau de franchise de commerce de pâtes préparées à consommer sur place ou à emporter à l’enseigne « Mezzo Y Z », à la suite de la société MDP Developpement, suivant cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de cette société prononcée dans le cadre de son redressement judiciaire, par jugement du 20 décembre 2013 du tribunal de commerce de Strasbourg.
L’administrateur judiciaire de la société MDP Developpement a écrit à l’ensemble des franchisés du réseau « Mezzo Y Z », dont la société VM Food titulaire d’un contrat de franchise daté du 28 septembre 2012, pour les informer que les contrats de franchise en cours prendraient fin le 1er février 2014, puisqu’ils ne seraient pas transférés au repreneur, la société Mania, et qu’il appartenait aux franchisés de se rapprocher de cette société pour établir un nouveau contrat.
La société VM Food a alors conclu, le 1er février 2014, un nouveau contrat de franchise avec la société Mania.
La société CI2M a repris, suivant plan de cession arrêté par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 3 février 2017, le fonds de commerce situé Cité Internationale à Lyon de la société VM Food, alors en redressement judiciaire. A la suite de ce jugement, l’administrateur judiciaire de VM Food a écrit à la société Mania pour l’informer de la cession et du fait que le Tribunal avait décidé de la poursuite du contrat de franchise au profit du cessionnaire, invitant en conséquence la société Mania à se rapprocher du gérant de la société CI2M.
La société Mania se plaint que la société CI2M utilise l’enseigne « Mezzo Y Z » tout en refusant d’exécuter le contrat de franchise repris, situation qui a décidé la société Mania à résilier le contrat par LRAR du 19 avril 2019.
La société CI2M conteste le fait d’avoir repris le contrat de franchise établi entre la société VM Food et la société Mania et considère au contraire que le jugement du tribunal de commerce lui a transféré le contrat du 28 septembre 2012 établi entre la société MDP Développement et la société VM Food.
Par acte extrajudiciaire du 18 mai 2017, la société Mania a assigné la société CI2M.
Par un jugement du 6 février 2019, le Tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la SA Mania de sa demande que le Tribunal constate ou prononce la résiliation du contrat de franchise du 1er février 2014 aux torts exclusifs de CI2M et à effet au 19 avril 2017 ;
— Débouté la SA Mania de sa demande de condamnation de CI2M à lui payer la somme de 39 176,25 euros à titre d’indemnité de résiliation ;
— Débouté la SA Mania de sa demande que le Tribunal enjoigne sous astreinte CI2M de déposer l’enseigne « Mezzo Y Z » et de cesser l’utilisation de tout support faisant référence à la franchise « Mezzo Y Z » ;
— Débouté SA Mania de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté SARL CI2M de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné SA Mania à payer à SARL CI2M la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamné SA Mania aux dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2019 par la société Mania, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu les articles 1134 et 1184 du Code Civil,
Vu les articles 13 et 14 du contrat de franchise du 7 février 2014 Vu l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites,
— Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a considéré que l’action de la société Mania n’a rien d’abusive ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la société CI2M de toutes ses demandes ;
— Constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de franchise du 4 février 2014 aux torts exclusifs de la société CI2M à la date du 19 avril 2017 ;
En conséquence,
— Condamner la société CI2M à payer à la société Mania la somme de 39 176,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé et correspondant au montant des royalties qui auraient dû lui être réglées si le contrat avait été exécuté jusqu’au 31 janvier 2021 ;
— Enjoindre la société CI2M de déposer l’enseigne « Mezzo Y Z » et de cesser l’utilisation de tout autre support faisant référence à franchise « MEZZO Y Z » (devanture, objet publicitaire, papier à entête, cartes de visite, dépliants, vêtements, etc…) et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction et par jour de retard ;
— Dire et juger que cette astreinte courra à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, et sera doublée à l’expiration d’un délai de deux mois ;
— Condamner la Société CI2M à payer à la société MANIA la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2019 par la société CI2M, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu les articles L 632-22, L 642-7 du code de Commerce,
Vu les articles 1147 et 1184 du Code Civil dans leur ancienne version,
Vu l’article 1152 du Code Civil dans son ancienne version,
Vu l’article 1382 du Code Civil dans son ancienne version,
Vu les éléments et pièces versés au dossier,
— Déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société Mania à l’encontre du jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 6 février 2019 ;
— Déclarer bien fondé l’appel incident de la société CI2M ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Mania de l’intégralité de ses demandes, à savoir :
I ' Sur le rejet de la demande de la SA MANIA tendant à obtenir la condamnation de la société CI2M à verser une indemnité de résiliation
A titre principal,
— Dire qu’il n’y a pas eu de transfert du contrat de franchise régularisé entre la société VM Food et la société Mania en date du 1er février 2014 lors du jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 03 Février 2017 arrêtant le plan de cession de la société VM Food au profit de la société CI2M ;
— Dire que par conséquent, la société CI2M ne peut se voir transférer contre son gré le contrat de franchise du 1er Février 2014 ;
— Rejeter la demande de la société Mania tendant à obtenir la condamnation de la société CI2M à lui verser une indemnité de résiliation sur la base du contrat de franchise du 1er Février 2014 ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que le contrat de franchise régularisé à l’origine entre la société VM Food et la société Mania en date du 1er Février 2014 a été cédé à la société CI2M,
— Dire que la société Mania ne peut se prévaloir de la clause résolutoire contenue au contrat de
franchise du 1er février 2014 à défaut d’avoir mentionné dans son courrier de mise en demeure du 16 mars 2017 son intention de s’en prévaloir, en cas d’inexécution de ses obligations par le débiteur ;
— Déclarer irrecevable sa demande de voir constater la résiliation du contrat de franchise du 1 février 2014.
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que la société Mania ne rapporte pas la preuve des manquements contractuels qu’elle reproche à la société CI2M justifiant la mise en 'uvre de la clause résolutoire ;
— Dire que la mise en 'uvre de la clause résolutoire a été faite de mauvaise foi et de façon abusive.
A tout le moins,
— Dire que la société CI2M est bien fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution du fait des manquements graves de la société Mania à ses obligations de franchiseur ;
— Déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande de voir prononcer la résiliation judiciaire d’un contrat qu’elle a préalablement rompu ;
Par conséquent et dans tous les cas,
— Rejeter la demande de la société Mania tendant à voir constater la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société CI2M à la date du 19 avril 2017 et rejeter la demande subsidiaire de la société Mania tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société CI2M sur le fondement de l’article 1184 du Code Civil ;
— Rejeter la demande de condamnation présentée par la société Mania tendant à obtenir la condamnation de la société CI2M à lui verser une indemnité de résiliation sur le fondement du contrat de franchise du 1er Février 2014,
II ' Sur le rejet de la demande relative à la prétendue utilisation de signes distinctifs
— Dire que la demande de la société Mania tendant à voir condamner la société CI2M à déposer l’enseigne « Mezzo Y Z », à cesser l’utilisation de tous autres supports faisant référence à la franchise « Mezzo Y Z » et ce, sous astreinte de 1 500 euros par infraction et par jour de retard est sans objet, la société CI2M ayant cessé l’utilisation de tous signes et ce, avant même la réception du courrier de notification de la rupture des relations contractuelles adressé par la société Mania.
III ' A titre subsidiaire sur la réduction de la clause pénale
— Dire que la société Mania ne justifie de la réalité de la somme qu’elle réclame au titre de l’indemnité de résiliation.
Par conséquent,
— Rejeter la demande de la société Mania tendant à voir condamner la société CI2M à lui verser une somme de 39 176,25 euros à titre d’indemnité contractuelle ;
A tout le moins,
— Réduire le montant de la clause pénale compte tenu de son caractère manifestement excessif à une somme ne pouvant excéder au maximum un montant équivalent à deux mois de redevances, soit une
somme de 1 724,68 euros.
IV- A titre reconventionnel, sur la procédure abusive :
— Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en ce qu’il a rejeté la demande de la société CI2M tendant à voir la société Mania condamner à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant de nouveau,
— Condamner la société Mania à verser à la société CI2M la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en 'uvre abusive de la clause et procédure abusive.
En tout état de cause
— Condamner la société Mania à verser à la société CI2M la somme de 7 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Philippe Lioubtchansky, Avocat.
SUR CE
LA COUR
L’appelante soutient que le tribunal de commerce de Lyon a bien prononcé le transfert du contrat de franchise, l’unique existant au jour du jugement d’ouverture, nonobstant le visa de la société Mezzo Y Z, laquelle n’existe pas. Elle soutient du reste que l’intimée connaissait pertinemment ce contrat.
L’intimée soutient au contraire que « Mezzo Y Z » n’est pas une société mais une enseigne de la société Mania, de sorte qu’en ne reprenant que les termes « Mezzo Y Z », le Tribunal de commerce de Lyon, dans son jugement du 3 février 2017, n’a pas clairement identifié le contrat objet du transfert et que dès lors le contrat intervenu entre la société Mania et la société VM Food ne peut lui être opposé. L’intimée soutient que la circonstance de l’emploi salarié du gérant de CI2M par VM Food, antérieurement à la procédure de redressement de cette dernière société, est inopérante quant à l’effectivité du transfert.
Sur ce :
Les moyens soutenus par la société Mania au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté ce qui suit.
En application des dispositions de l’article L642-7 du code de commerce, seul le tribunal qui ordonne la cession de l’entreprise détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fournitures de biens ou de services nécessaires au maintien de l’activité, au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises à l’administrateur.
En l’espèce, rien n’indique que la société Mania se soit prévalue du contrat de 2014 auprès de l’administrateur dans la phase préparatoire à la cession.
L’adminisitrateur judiciaire chargé du redressement de la société VM Food indique par courriel du 8 mars 2017 que le seul contrat de franchise en sa possession est celui de 2012.
Par lettre du 17 mars 2017, si l’administrateur judiciaire a informé la société Mania de la poursuite du contrat décidée par le tribunal, tout en donnant les coordonnées de M. X, rien n’indique que ce fût le contrat de 2014. D’après la lettre de l’administrateur judiciaire à la société Mania, celle-ci s’était prévalue d’un contrat portant les références 0174900 Cité. Or, ces références ne figurent pas sur le contrat de 2014 produit aux débats.
Peu importe, en conséquence, que le greffe du tribunal de commerce ait convoqué la société Mania sur les indications de l’administrateur, ce en vertu de l’article R.642-7 du code de commerce, pour l’audience de jugement sur le plan de cession.
Contrairement à ce que soutient la société Mania, ce n’est pas en raison de la liquidation judiciaire de la société MDP Développement que le contrat initial a été résilié, mais à cause de son caractère intuitu personae, ainsi que l’indique expressément la lettre de l’administrateur aux franchisés.
Bien que M. X, qui a soumis au tribunal de commerce de Lyon l’offre de reprise pour le compte de la société CI2M à constituer, ait été salarié de la société VM Food et même responsable du site commercial litigieux depuis janvier 2016, il n’est pas établi qu’il ait eu une connaissance des conditions juridiques d’exploitation du fonds comparable à celle de son employeur. En effet, selon l’offre de reprise transmise à l’administrateur judiciaire de la société VM Food, M. X a déclaré reprendre 'le contrat de franchise conclu avec la société MEZZO Y Z et CROCUS' alors qu’il est constant que le contrat Crocus pour les salades est indépendant de celui concernant les pâtes, tandis que 'la société Mezzo Y Z' paraît bien désigner la société MDP Développement, le franchiseur d’origine. L’avenant n°1 à l’offre de reprise, daté du 24 janvier 2017, mentionne que 'le candidat repreneur fera son affaire personnelle de la poursuite du bail commercial et des différents contrats avec MEZZO Y Z et CROCUS'.
Or, le tribunal de commerce de Lyon a fait droit à la proposition de reprise de M. X avec faculté de substitution de la société CI2M, en reproduisant littéralement cette offre initiale concernant la reprise des contrats : 'le contrat de franchise conclu avec la société MEZZO Y Z et CROCUS'.
Force est donc de reconnaître que ce jugement ne mentionne pas parmi les contrats transférés au cessionnaire le contrat de franchise conclu entre la société Mana et la société VM Food.
Il importe peu à cet égard que M. X ait ou non signé un compte rendu de visite du fonds organisé par la société Mania le 11 juin 2015, cela n’étant pas de nature à établir qu’il avait connaissance que le contrat transmis par le jugement du 3 février 2017 était celui qui avait conclu avec la société Mania.
Rien n’indique que M. X ait pris connaissance de la lettre que l’adminsitrateur judiciaire a envoyé aux franchisés de la société MDP Développement début 2014 pour les informer que les contrats en cours cesseraient à compter du 1er février 2014.
Si M. X a écrit le 17 février 2017 un courriel dans lequel il indique : 'Après réflexion, je pense qu’il est plus judicieux de continuer pour le peu de temps qui nous lie ensemble, dans l’intérêt de votre franchise et pour mon fond de commerce…' cela ne peut s’analyser comme un aveu de contrat, car cela se présente plutôt comme une offre de négociation dans le cadre de la difficulté rencontrée. Il en va de même des autres correspondances produites, y compris la lettre officielle objet de la pièce n°10 de la société Mania.
La fraude de M. X n’est nullement établie.
Par conséquent, force est donc de considérer que ce n’est pas le contrat signé le 1er février 2014 entre la société VM Food et la société Mania qui a été transféré à M. X, aux termes du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 3 février 2017.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société Mania, qui succombe en son appel, sera condamnée en équité à payer à la société CI2M une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
La société Mania sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Mania à payer à la société CI2M une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamnbe la société Mania aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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