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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 22 janv. 2021, n° 20/08594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08594 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 24 mars 2020, N° 2019F00723 |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange SENTUCQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. P.SANTE.DENTAIRE+ c/ S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 22 JANVIER 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08594 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7EW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2019F00723
APPELANTE
S.A.S. P.SANTE.DENTAIRE+ anciennement dénommée C’DENTAIRE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le n°440 856 342
représentée par X-Y Z – SCP BRODU- CICUREL- Z- GAUTHIER- MARIE, avocat du barreau de PARIS, toque : P0240
assistée de Me Geneviève ROIG, avocat plaidant du barreau d’AVIGNON
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
17/19 avenue de la métallurgie
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n°412 391 104
représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2011
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société SAS C’DENTAIRE aux droits de laquelle vient la société P SANTE DENTAIRE + a signé le 20 mai 2016 avec la société COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS, SCT,exerçant sous l’enseigne CLOUD ECO :
— un contrat de services d’installation et d’ accès web moyennant un abonnement mensuel de 29 euros,
— un contrat de services de téléphonie fixe moyennant un abonnement mensuel de 211 euros,
— un contrat de services de téléphonie mobile moyennant un abonnement mensuel de 431 euros avec un ajout de deux lignes mobiles et mandat de portabilité,
— un contrat de services de solutions informatiques dont les options et le tarif ne sont pas renseignés,
Au bas du contrat de services d’installation et d’accès web et au-dessus de la signature du client figure une mention selon laquelle : ' Le client déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de location et de services ainsi que les conditions particulières relatives à chaque service fourni par le fournisseur ainsi que leurs annexes. En cas de contradiction avec quelque document que ce soit les dispositions du présent contrat prévaudront.'
Au recto de chaque contrat figurent des clauses dites de conditions générales et de conditions particulières se rapportant à chacune des prestations.
Une clause article 17 dite DROIT APPLICABLE REGLEMENT DES LITIGES stipule : ' Les parties conviennent entre elles que pour tout contentieux il est attribué compétence exclusive au tribunal de commerce de Bobigny même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. A ce sujet il est précisé que cette règle de dérogation de compétence est considérée comme étant essentielle, sans laquelle la présente convention n’aurait pas eu lieu. C’est pourquoi, elle a un caractère irrévocable entre les parties.'
A partir du mois d’avril 2018, les factures n’ont plus été réglées et après mise en demeure, la résiliation du contrat étant constatée, la société SCT TELECOM a émis des factures d’indemnités
restées impayées en surplus des autres factures de consommation.
Par acte du 15 avril 2019 la société SCTa fait assigner la société P DENTAIRE + devant le tribunal de commerce de BOBIGNY aux fins de constatation de la résolution des contrats et en paiement de sommes.
A l’audience du 7 novembre 2019 la société défenderesse a déposé des conclusions soulevant in limine litis aux visas des articles 42,46 et 48 du code de procédure civile l’absence de validité de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de service de la société SCT et l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de BOBIGNY au profit du tribunal de commerce d’AVIGNON lieu du siège social de la société P SANTE DENTAIRE +.
Le jugement entrepris, prononcé avant dire droit et contradictoirement le 24 mars 2020, a déclaré recevable l’exception d’incompétence mais n’y a pas fait droit et a, sous réserve de l’exercice du droit d’appel, a renvoyé les parties à comparaître à l’audience du 30 avril 2020.
La société P SANTE DENTAIRE + a interjeté appel selon déclaration remise au greffe le 6 juillet 2020.
Autorisée par ordonnance du Premier Président de cette cour le 7 juillet 2020, la société P SANTE DENTAIRE + a fait assigner à jour fixe la société SCT pour l’audience du 19 novembre 2020 par acte du 06 juillet 2020.
Par conclusions signifiées par la voie dématérialisée le 6 juillet 2020, la société P SANTE DENTAIRE + sollicite l’infirmation du jugement et aux visas des articles 42, 46 et 48 du code de procédure civile demande à la cour :
De juger que la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de service de la société SCT n’est pas valable,
En conséquence,
De déclarer territorialement incompétent le tribunal de commerce de BOBIGNY au profit du tribunal de commerce d’Avignon, lieu dans le ressort duquel la société appelante a son siège social.
De condamner la société SCT au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société P SANTE DENTAIRE + fait valoir que son siège social est dans le Vaucluse et que la clause article 17 des conditions générales de services alléguées comme étant incluses dans le bulletin de souscription, dérogeant à la régle générale donnant compétence territoriale à la juridiction du lieu où est établie la personne morale, n’est pas spécifiée de manière très apparente comme l’exige l’article 48 du code de procédure civile étant bien au contraire illisible et noyée dans les conditions générales, sans que l’attention du lecteur soit attirée par cette disposition de sorte qu’elle doit être réputée non écrite.
Elle oppose également l’absence de signature et de communication des conditions générales qui n’ont pas été soumises à la sous-signature de la société appelante alors qu’elles sont intégrées dans un volume de clauses nécessitant plusieurs heures de lecture et que rien ne démontre que la société P SANTE DENTAIRE + ait eu connaissance de cette clause au moment de la formation du contrat.
La société SCT a notifié par voie dématérialisée le 1er septembre 2020 des conclusions selon lesquelles, aux visas des articles 42 et 48 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, elle demande à la cour :
De confirmer le jugement,
De condamner la société P SANTE DENTAIRE+ au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
La société SCT fait valoir que conformément aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, la clause dérogatoire est valable car convenue entre des sociétés commerciales et qu’elle est opposable à la société appelante car en signant chaque bulletin la société a reconnu avoir reçu un exemplaire, pris connaissance et accepté dans toute leur teneur les conditions générales et que de surcroît la clause est imprimée dans une typographie parfaitement lisible à l’oeil nu, surligné par un titre en caractères gras 'DROIT APPLICABLE REGLEMENT DES LITIGES.'
SUR QUOI,
LA COUR :
Selon les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile : ' Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.'
En l’espèce la clause article 17 dite DROIT APPLICABLE REGLEMENT DES LITIGES a été convenue entre deux personnes morales ayant la qualité de commerçant, elle est spécifiée de manière très apparente dans les CONDITIONS SPECIFIQUES FORFAIT ILLIMITE 2e partie qui figurent au dos du contrat de services Solutions Informatiques et la société P SANTE DENTAIRE + a reconnu en page 1 du contrat d’installation d’accès web avoir pris connaissance des conditions générales et des conditions particulières de chaque contrat.
Il en résulte que cette clause dérogatoire aux règles de compétence territoriale fixées par les dispositions des article 42,43 et 46 du code de procédure civile est valable et que la société P SANTE DENTAIRE + doit être déboutée de son appel et condamnée à régler à la société SCT une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société P SANTE DENTAIRE + de son appel ;
Renvoie les partie à poursuivre la procédure devant le tribunal de commerce de BOBIGNY;
Condamne la société SAS P SANTE DENTAIRE + à régler à la société SAS COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société SAS P SANTE DENTAIRE + aux dépens de l’appel.
La Présidente, Le Greffier
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