Confirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 4 mars 2021, n° 18/04738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04738 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 2 février 2018, N° 15/00080 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÉT DU 04 MARS 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04738 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5GJF
Décision déférée à la cour : jugement du 02 février 2018 -tribunal de grande instance de SENS – RG n° 15/00080
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Né le […] à […]
Représenté par Me Christian VIGNET de la SCP SCP AVOCATS VIGNET & ASSOCIES, avocat au barreau d’AUXERRE
Ayant pour avocat plaidant Me Solen REMY-GANDON, avocat au barreau de TROYES
INTIMÉE
SARL AB TERM, société de droit bulgare
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : BG 109569979
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-D DURADE-REPLAT, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Me Joanna ANSALLEM, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille LIGNIERES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme D-E F, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme D-E F, présidente de chambre et par Mme Yulia B-C, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société initialement dénommée 'CS Pro', puis ultérieurement 'CS Pro Tech', dont le gérant était Monsieur Y X, avait pour activité notamment l’installation de cuisines professionnelles. La SARL de droit bulgare AB Term, fabricant de matériel d’aménagement de cuisine, était son principal fournisseur depuis 2006. Le 10 juin 2013, les sociétés AB Term, CS Pro et Monsieur X personnellement ont souscrit deux contrats signés en Bulgarie, soit :
— l’un, dénommé 'contrat de remplacement en dette’ aux termes duquel la société CS Pro reconnaissait une dette envers la société AB Term d’un montant de 364.000 euros pour laquelle il était stipulé que Monsieur X remplaçait personnellement la débitrice à hauteur de la somme de 165.235 euros, adossée à 16 factures listées sur l’acte par leur numéro, la société CS Pro étant libérée à due concurrence,
— l’autre, dénommé 'contrat de transfert de dette’ concernant essentiellement l’engagement de la société CS Pro 'à réaliser des démarches et fournir son financement bancaire dans un délai de 45 jours […] ainsi que le reste du montant total de la dette, dans les 7 jours de l’obtention du crédit'.
La société CS Pro Tech a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 novembre 2014 du tribunal de commerce d’Auxerre, ayant désigné Maître Delibes en qualité de mandataire liquidateur.
Le 2 janvier 2015, invoquant les deux contrats signés le 10 juin 2013 et indiquant ne pas avoir été payée de la somme de 165.235 euros, en dépit d’une mise en demeure de payer par lettre recommandée AR du 26 juin 2014, la société AB Term a attrait Monsieur X devant le tribunal de grande instance de Sens aux fins de le faire condamner (dans le dernier état des demandes) à lui payer la somme de 165.235 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et les sommes de 3.000 euros de dommages et intérêts 'pour résistance abusive’ et de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles, en demandant essentiellement l’application de la loi française sur le fondement du Règlement européen n° 593/2008 du 17 juin 2008 (dit Rome 1) et la re-qualification
du contrat du 10 juin 2013 en 'garantie autonome’ régie par l’article 2321 du code civil, permettant son application même en absence des mentions prévues par l’article 1326 du même code.
S’opposant à toutes les demandes, Monsieur X a reconventionnellement sollicité le paiement d’une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts et d’une autre somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Après avoir retenu la soumission du litige à la loi française en application des articles 3, 4 et 5 du Règlement précité et essentiellement :
— d’une part, qu’en sa qualité de gérant de la société CS Pro Tech, Monsieur X s’était reconnu débiteur de la somme en pleine connaissance de cause en étant pleinement informé de ce que la somme requise correspondait aux factures initialement dues par ladite société, sans pouvoir utilement invoquer des moyens et arguments inhérents aux relations contractuelles des sociétés AB Term et CS Pro Tech,
— d’autre part, que le contrat litigieux ayant pour objet le paiement partiel de la propre dette de la société CS Pro Tech sans renfermer aucune stipulation sur l’inopposabilité des exceptions, ne pouvait pas, en conséquence, être qualifié de garantie autonome, et qu’en raison de l’absence de la mention de la somme en toutes lettres, prévue par l’article 1326 du code civil, l’acte litigieux valait comme commencement de preuve par écrit, lequel commencement est conforté par l’élément extérieur résultant du fait qu’en étant gérant de la société initialement débitrice, Monsieur X était pleinement informé de la nature et de la portée de son engagement,
le tribunal, par jugement contradictoire du 2 février 2018 assorti de l’exécution provisoire, a condamné Monsieur X à payer à la société AB Term la somme de 165.235 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2015 et la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, les demandes respectives des parties en dommages et intérêts n’étant pas accueillies.
Appelant le 2 mars 2018, Monsieur X réclame, aux termes de ses dernières écritures télé-transmises le 30 mai suivant, la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuit l’infirmation du jugement (sauf en ce qu’il a retenu l’application de la loi française) en sollicitant le rejet de toutes les demandes de la société AB Term et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.
Intimée, la société AB Term réclame, aux termes de ses dernières écritures télé-transmises le 29 octobre 2018, la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuit la confirmation du jugement.
SUR CE,
Il y a lieu de relever liminairement que :
— l’appelant excluant de son recours la décision du tribunal d’application de la loi française et l’intimée poursuivant la confirmation du jugement, l’application de la loi française au litige n’est pas contestée,
— les contrats litigieux ayant été signés le 10 juin 2013, relèvent des anciens textes du code civil en matière d’obligations, antérieurs à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et des textes subséquents,
— dans le présent litige, les parties invoquent exclusivement l’exécution du premier contrat du 10 juin 2013 dénommé 'contrat de remplacement en dette',
— le second contrat de la même date faisant référence au premier, il s’en déduit qu’il est intervenu postérieurement étant observé que le premier contrat de remplacement de dette est indépendant et se suffit à lui-même,
— la société AB Term ne sollicite plus en appel, des dommages et intérêts au titre d’une éventuelle résistance abusive.
La société AB Term soutient qu’en ayant procédé à un remplacement d’une partie de la dette initiale de la société CS Pro, la part correspondante de l’obligation initiale de cette dernière ayant pris fin le 10 juin 2013 lorsque celle de Monsieur X personnellement a pris naissance, les parties ont en réalité conclu 'une garantie autonome au sens de l’article 2321 du code civil', puisque Monsieur X a pris l’engagement de lui verser une somme d’argent à l’échéance convenue de trente jours, la société AB Term en déduisant que 'Monsieur X s’est ainsi vu céder certaines factures que la société AB Term détenait sur la société CS Pro dont il était le gérant’ et que le paiement de la nouvelle dette créée par Monsieur X n’était pas subordonnée à l’absence de paiement de la société CS Pro.
En raison de la demande de la société AB Term de re-qualification du 'contrat de remplacement de dette’ il y a lieu d’observer qu’initialement, la société CS Pro était débitrice de la société AB Term des 16 factures énumérées dans l’acte et qu’en donnant à la société AB Term un nouveau débiteur en la personne de Monsieur X personnellement, la société CS Pro initialement débitrice est devenue délégante et la société AB Term initialement créancière, est devenue délégataire, Monsieur X personnellement nouveau débiteur de la société AB Term, devenant le délégué. En outre, la société AB Term ayant, aux termes du paragraphe II du 'contrat de remplacement de dette', explicitement donné son consentement pour que Monsieur X personnellement remplace la société CS Pro dans son obligation de lui payer la somme de 165.235 euros au titre des 16 factures précitées, et le paragraphe IV précisant qu’en raison du remplacement, la société CS Pro est libérée de sa dette envers la société AB Term, il s’en déduit que la délégation de créance ainsi opérée est parfaite au sens de l’article 1276 ancien du code civil, l’opération ayant les effets d’une novation par changement de débiteur, la société CS Pro étant immédiatement déchargée à hauteur de la somme de 165.235 euros.
Monsieur X s’étant ainsi unilatéralement porté débiteur d’une somme d’argent, l’article 1326 ancien du code civil impose que l’acte correspondant comporte la mention en toutes lettres et en chiffres du montant de l’engagement. Cependant, en prétendant que les factures support auraient déjà été antérieurement payées, Monsieur X, s’il ne rapporte pas la démonstration qui lui incombe de la réalité du paiement allégué, a ainsi par ailleurs reconnu implicitement mais nécessairement l’engagement personnel qu’il a souscrit aux termes du 'contrat de remplacement de dette’ envers la société AB Term, de sorte que, l’engagement lui-même ('négocium') n’étant pas véritablement contesté, le défaut formel sur le document ('instrumentum') de la mention prévue par l’article 1326 précité devient indifférent au regard de l’engagement par ailleurs postérieurement et implicitement reconnu.
L’engagement de Monsieur X personnellement étant devenu indépendant des rapports entre les sociétés AB Term et CS Pro, les développements des parties concernant ces derniers sont inopérants.
Le paragraphe III du 'contrat de remplacement de dette’ prévoyant que Monsieur X s’engageait à régler la somme de 165.235 euros 'dans un délai de 30 jours’ à compter du jour de la signature du contrat ne constitue nullement un délai de validité de l’engagement et le défaut d’exécution dans le dit délai n’a pas eu pour effet de le rendre caduc. Dès lors, Monsieur X ne contestant pas ne pas s’être acquitté de ladite somme à ce jour, le jugement doit être confirmé de ce chef en son principe par substitution partielle de motifs, en ce compris les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance.
En raison de l’indépendance de l’engagement de Monsieur X personnellement par rapport aux engagements subsistants par ailleurs entre les sociétés AB Term et CS Pro et cette dernière n’étant pas dans la présente cause, les éventuelles responsabilités concernant sa déconfiture ne peuvent pas être examinées, ce qui rend sans fondement la demande de dommages et intérêts de Monsieur X qui l’a uniquement justifiée par 'la perte de sa société'.
Succombant dans son recours, Monsieur X ne peut pas prospérer dans sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles. Par ailleurs, en application du dernier alinéa de l’article 700 du code de procédure civile et en raison de la situation financière actuelle de Monsieur X, telle qu’elle peut se déduire des éléments disponibles dans le dossier, notamment lors de l’examen de l’incident de procédure sur la radiation antérieurement demandée par la société AB Term au titre de l’article 526 du code de procédure civile, l’équité ne commande pas de condamner l’appelant au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel, ceux alloués en première instance étant néanmoins confirmés.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens d’appel.
A B-C D-E F
Greffière Présidente
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