Infirmation 2 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 2 juil. 2021, n° 19/06031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06031 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 février 2019, N° 17/060346 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS NEW PLV c/ SARL DIAGNOSTIC |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 02 JUILLET 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06031 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RTP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 17/060346
APPELANTE
SAS NEW PLV, prise en la personne de Maître X Y de la E X Y, […], ès qualités d’administrateur provisoire de la Société NEW PLV désigné à cette fonction par ordonnance rendue le 19 septembre 2018 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY.
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 488 896 119
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
assistée de Me Xavier DESNOS, Meridian Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R120 substitué par Me Camille DAVIN, Meridian Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R120
INTIMEE
SARL DIAGNOSTIC
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 494 816 515
représentée par Me A B, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493,
assistée de Me Laurent THIEFFRY, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 05 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme F G-H, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme F G-H, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme C D.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme F G-H, Conseillère pour le Président de la chambre empêché, et par Mme C D, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 5 avril 2012, la société Diagnostic qui exerce dans le domaine des diagnostics immobilier passait à la société New PLV un ordre de publicité consistant à réaliser et diffuser 40 à 60 messages par jour sur écrans placés dans le Centre Leclerc de Pierry ' 51530.
Les conditions générales de vente de la société New PLV contiennent un article n°3 au libellé suivant : « L’ordre de publicité de longue conservation dont les modalités sont déterminées au bon de commande est conclu pour la durée de déterminée de 12 mois, 24 mois ou 48 mois, indiquée au recto des présentes conditions générales. Ce contrat prend effet au jour la 1re diffusion de l’un des messages en cas de commande portant sur plusieurs spots. Ce contrat se renouvellera par tacite reconduction pour une période de même durée, sauf dénonciation par lettre recommandée avec AR par l’une ou l’autre des parties reçue à l’adresse du siège social de son cocontractant, seize mois au moins avant son échéance pour un contrat de 48 mois, douze mois au moins avant son échéance pour un contrat de 36 mois, neuf mois au moins avant son échéance pour un contrat de 24 mois, six mois au moins avant son échéance pour un contrat de 12 mois ».
Le contrat a commencé à être effectif le 31 mai 2012 ; par un courrier recommandé avec avis de réception du 29 janvier 2016, la société Diagnostic informait la société New PLV de son intention de ne pas renouveler le contrat. La société New PLV lui répondait le 3 février 2016 que sa demande de non renouvellement étant tardive par rapport aux prescriptions de l’article 3 des conditions générales de vente, « l’ordre de publicité liant votre société à New PLV va donc être reconduit à partir du 31 mai 2016 pour une nouvelle durée de 4 ans ».
Les prélèvements opérés sur le compte bancaire de la société Diagnostic à compter du 1er juin 2016 ayant été rejetés, après l’envoi d’un courrier lui faisant part que le rejet des prélèvement avait entrainé « de plein droit l’exigibilité immédiate et anticipée de la totalité des sommes restant dues à New PLV jusqu’au terme contractuel », la société New PLV mettait en demeure la société Diagnostic de lui payer la somme de 8.144,16 € TTC ; cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société New PLV saisissait le tribunal de commerce de Paris d’une demande en paiement de cette somme ; en
cours d’instance, Maître Y désigné administrateur provisoire de la société New PLV par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny intervenait à la procédure.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 18 février 2019, le tribunal de commerce de Paris selon les termes de son dispositif pour l’essentiel a :
— reçu E X Y ès qualités d’administrateur provisoire de la société New PLV en son intervention volontaire,
— dit le contrat renouvelé,
— condamné la société Diagnostic au paiement à la société New PLV prise en la personne de la E X Y de la somme de 1.805,04 € TTC au titre de la facture du 23 mars 2016 correspondant à la première année impayée du renouvellement du contrat ainsi que 924 € TTC au titre de la facture du 19 juin 2017, correspondant aux frais de rejet de prélèvement d’avril et mai 2016, sommes assorties des pénalités de retard calculées à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points avec anatocisme à compter du 18 octobre 2017,
— condamné la société New PLV à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 19 mars 2019, la société New PLV a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières écritures remises le 14 décembre 2020 dont le dispositif est expurgé des demandes de « juger » qui ne sont pas des prétentions mais des moyens, la société New PLV au visa des articles 16 du code de procédure civile, 1134 et 1315 anciens du code civil, L.441-6 ancien du code de commerce, L.121-16-1 III et L.121-21 devenus les articles L.221-3 et L.221-18 du code de la consommation, demande à la cour en infirmant le jugement entrepris de :
— condamner la société Diagnostic au paiement de la somme totale de 8.144,16 € TTC,
— condamner la société Diagnostic au paiement des pénalités de retard de droit calculées à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10%,
— débouter la société Diagnostic de son appel incident,
— condamner la société Diagnostic à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures remises le 9 septembre 2019, la société Diagnostic demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel incident,
— réformer le jugement entrepris,
— déclarer nul et de nul effet l’article 3 des conditions générales de vente prétendument opposables à la société Diagnostic,
— débouter la société New PLV de l’intégralité de ses demandes,
subsidiarement,
— dire que le contrat s’est prorogé par tacite reconduction et a été valablement dénoncé par courrier du 29 janvier 2016 à échéance au 30 mai 2016,
En conséquence,
— débouter la société New PLV de l’ensemble de ses demandes,
très subsidiairement,
— constater la nullité du contrat conclu le 30 mai 2016 et subsidiairement, le caractère de droit de rétractation exercé par la société Diagnostic dans son courrier du 29 janvier 2016,
Encore plus subsidiairement,
— dire que la société New PLV ne peut se prévaloir que de la clause pénale correspondant à 95% d’une annuité, soit 12 x 109 x 95% = 1.242,60 € TTC,
A défaut,
— dire que la société New PLV ne peut se prévaloir que de sa facture du 23 mars 2016 pour un montant de 1.805,04 € correspondant à la première année impayée du renouvellement du contrat conformément à l’article 5 de celui-ci,
En tout état de cause,
— condamner la société New PLV à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître A B dans les formes de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE :
A titre liminaire, la cour d’appel de Paris par un arrêt du 11 décembre 2019 ayant rétracté l’ordonnance qui avait désigné la E X Y en qualité d’administrateur provisoire de la société New PLV, la mission de ce dernier a pris fin de sorte qu’il ne saurait intervenir ès qualités devant la cour.
Le chef du jugement qui avait déclaré son intervention volontaire recevable est néanmoins confirmé dès lors qu’à l’époque où le jugement a été rendu cette intervention se justifiait.
***
La société New PLV approuve les premiers juges d’avoir considéré que le contrat avait été renouvelé pour une nouvelle période de 48 mois à compter du 31 mai 2016 en application de l’article 3 des conditions générales qui sont opposables à la société Diagnostic, et que les termes de cette clause étant clairs, ils ne donnaient pas lieu à interprétation, que les dispositions de l’article L.442-6.1° du code de commerce n’étaient pas applicables et que cette dernière ne bénéficiait pas du droit de rétractation prévu à l’article L.221-18 du code de la consommation.
La société Diagnostic au soutien de sa demande tendant à voir déclarer la clause formée par l’article 3 des conditions générales de vente nulle et de nul effet, invoque son absence de clarté en ce que d’une part, elle énonce que le le bon de commande est conclu pour la durée déterminée de 12 mois, 24 mois, 36 mois ou 48 mois, indiquée au recto des présentes conditions générales de vente alors que cet article figure au recto des conditions générales de vente et qu’à aucun autre moment, ce recto ne fait mention de la durée du contrat, que d’autre part les notions de renouvellement et de tacite
reconduction sont antagoniques, que les durées de contrat sont exprimées en chiffres tandis que les durées de préavis de dénonciation en lettres, que les durées de dénonciation en fonction de la durée des contrats ne repose sur aucune justification réelle.
En second lieu, elle fait valoir que la société New PLV ne peut à la fois soutenir d’un côté que l’article L.442-6 du code de commerce n’est pas applicable au motif que les parties ne sont pas dans une relation de partenariat et de l’autre côté que le contrat est exclu du champ d’application de l’article L.221-18 du code de la consommation au motif que le contrat qui a pour objet de promouvoir l’activité professionnelle de l’annonceur a nécessairement un rapport direct avec celle-ci.
Au demeurant, il s’avère que l’instrumentum de contrat remis à la société Diagnostic est distinct que celui conservé par la société New PLV ; il existe ainsi un « exemplaire annonceur » que produit la société Diagnostic et un « exemplaire New PLV » produit par l’appelante. Les exemplaires de l’ordre de publicité présentent des différences de date (15 mars 2012 exemplaire Diagnostic, 5 avril 2012 exemplaire New PLV), de lieu de signature (à Reims exemplaire Diagnostic, à Epernay exemplaire New PLV), de tarifs (99 € par mois la première année exemplaire Diagnostic, 109 € par mois y compris la première année exemplaire New PLV). La société New PLV se prévalant à l’encontre de la société Diagnostic de la force obligatoire du contrat sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil, le contenu du contrat obligeant la société Diagnostic doit donc être appréciée à l’aune de l’exemplaire qui lui a été remis.
L’instrumentum remis à la société Diagnostic est composé de deux feuilles, le recto de la première feuille qui en constitue donc la première page porte le logo de la société New PLV; cette première page porte comme intitulé « ordre de publicité de longue conservation. Cette première page a reçu la signature de la société Diagnostic ainsi que son cachet commercial ; un encadré renseigne sur ses différents éléments d’identification, tenant à sa dénomination sociale, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés, son adresse ainsi que ses coordonnées téléphoniques ou sur internet. Le nom de son représentant légal, son numéro de téléphone et son adresse mail sont également fournis. La nature de la prestation y est également précisée, s’agissant du lieu de diffusion, des supports de diffusion, du nombre de passages par jour ; elle comporte la mention : « durée du contrat: 48 mois ». Enfin, un prix y est indiqué ainsi que les modalités de règlement.
Le verso de cette première page comporte une offre tarifaire sous forme de tableau présentant un « prix/an » de « 99 € /mois ».
La deuxième feuille de l’instrumentum en possession de la société Diagnostic comprend au recto et au verso les conditions générales de vente de la société New PLV.
Il suit que la référence « au recto des présentes conditions générales » de l’article 3 des conditions générales, article qui figure au recto de cette feuille ne renvoie pas explicitement à la page intitulée « Ordre de publicité de longue conservation ' Bon de commande n°2012/89/51546 » qui figure sur une feuille volante distincte ; tandis que le recto de la feuille comprenant les conditions générales ne comporte aucune autre indication sur la durée du contrat, cet article 3 qui mentionne plusieurs durées possibles du contrat initial en fonction de laquelle se calcule la durée du préavis est impropre à déterminer la durée du préavis du contrat en cause et se trouve donc sur ce point dépourvu d’effet sans qu’il n’y ait lieu de le déclarer intégralement nul.
Il résulte en conséquence que la société Diagnostic pouvait valablement par son courrier du 29 janvier 2016 adressé en lettre recommandée avec accusé de réception dénoncer le contrat pour le 30 mai 2016.
Partant, réformant le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions, à l’exception de celles ayant déclaré recevable l’intervention volontaire de E X Y, il y a lieu de débouter la société New PLV de l’intégralité de ses demandes.
Echouant en ses prétentions, la société New PLV supporte les dépens de l’instance et se voit condamnée à payer à la société Diagnostic la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant déclaré recevable l’intervention volontaire de E X Y ;
Statuant à nouveau :
Déboute la société New PLV de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant :
Condamne la société New PLV à payer à la société Diagnostic la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société New PLV aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés par Maître A B qui en a fait la demande.
C D, F G-H,
Greffière, Conseillère pour le Président de la chambre empêché,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Navire ·
- Affrètement ·
- Hôtel ·
- Affréteur ·
- Victime ·
- Action ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Bateau
- Loyer ·
- Bail meublé ·
- Requalification ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Surface habitable ·
- Demande ·
- Logement ·
- Nullité ·
- Habitation
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Juge-commissaire ·
- Droit au bail ·
- Prix ·
- Dommages et intérêts ·
- Vente ·
- Demande ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prothése ·
- Dépense ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Professionnel ·
- Offre ·
- Tierce personne
- Associations ·
- Kinésithérapeute ·
- Hôpitaux ·
- Mobilité géographique ·
- Affectation ·
- Clause de mobilité ·
- Enfant ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave
- Mission ·
- Vices ·
- Dire ·
- Agence immobilière ·
- Vente ·
- Hors de cause ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Entreprise ·
- Devoir de conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Facture ·
- Horaire ·
- Provision ·
- Demande ·
- Lettre recommandee ·
- Montant ·
- Client
- Agence ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Prix ·
- Mandataire ·
- Achat ·
- Caractère ·
- Commission ·
- Intermédiaire ·
- Indemnité
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Compensation ·
- Codébiteur ·
- Dette ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Prix de vente ·
- Exception ·
- Intérêts intercalaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Voie publique ·
- Enclave ·
- Servitude légale ·
- Moissonneuse-batteuse ·
- Servitude de passage ·
- Nationalité française
- Tierce opposition ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Courtage ·
- Retraite ·
- Courtier ·
- Garantie ·
- Activité ·
- International ·
- Pharmacien
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Communiqué de presse ·
- Journaliste ·
- Obligation ·
- Résiliation unilatérale ·
- Mise en demeure ·
- Manquement ·
- Défaut ·
- Communiqué
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.