Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 11, 28 oct. 2021, n° 19/11983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11983 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 septembre 2018, N° 17/12942 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 28 OCTOBRE 2021
(n° /2021, pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11983
N° Portalis 35L7-V-B7D-CAD2F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 septembre 2018 -Tribunal de grande instance de PARIS
- RG n° 17/12942
APPELANTE
Société d’assurances mutuelle à cotisations variables MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
6 rue Fournier-BP 311
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e G h i s l a i n D E C H E Z L E P R E T R E d e l a S E L A R L C A B I N E T DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
assistée par Me Ophélie DILLIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur B X
[…]
[…]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Sophie BARDIAU, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
- Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 31 décembre 2016 à Paris, M. B X, piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. D Z, assuré auprès de la société Mutuelle fraternelle d’assurances (la société Mutuelle fraternelle).
Par acte d’huissier en date du 29 août 2017, la société Mutuelle fraternelle d’assurances a assigné M. B X afin qu’il soit jugé que ce dernier avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, excluant son droit à indemnisation.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. B X n’a pas constitué avocat.
Par un jugement du 3 septembre 2018, rendu par défaut, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté la société Mutuelle fraternelle de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Mutuelle fraternelle aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 12 juin 2019, la société Mutuelle fraternelle a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens de l’instance.
M. B X, auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 17 septembre 2019 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions de la société Mutuelle fraternelle en date du 10 septembre 2019, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa notamment de la loi du 5 juillet 1985, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, du jugement du 3 septembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
• débouté la société Mutuelle fraternelle de l’ensemble de ses demandes,
• condamné la société Mutuelle fraternelle aux dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
— juger que M. X a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident du 31 décembre 2016,
en conséquence,
— juger que M. X ne peut bénéficier d’aucun droit à indemnisation au titre des préjudices résultant pour lui de l’accident du 31 décembre 2016,
— juger nul son droit à indemnisation,
— laisser à la charge des parties les frais exposés dans le cadre de la présente procédure,
— statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Me Ghislain Dechezleprêtre.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Est inexcusable au sens de ce texte, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
La société Mutuelle fraternelle qui conclut à l’infirmation du jugement soutient que M. Y a commis une telle faute en se positionnant volontairement devant les véhicules qui […] et en plaçant ses mains sur le capot du véhicule de M. Z et que cette faute est la cause exclusive de l’accident, un comportement d’une telle dangerosité n’étant pas prévisible.
Sur ce, il résulte de l’enquête pénale que M. X qui se trouvait sur un passage protégé situé […] à Paris, les bras en croix, et qui arrêtait les véhicules arrivant à sa hauteur en se plaçant devant eux a été renversé par le véhicule conduit par M. Z.
Entendu par les services de police, M. A, passager de ce véhicule a indiqué : « Un homme était debout les bras écarté sur le passage piéton. Il semblait alcoolisé. Il cherchait à arrêter toutes les voitures qui passaient sur le passage. Le chauffeur [M. Z] a ralenti et a tenté de passer doucement à gauche de la victime. La victime a réussi à se placer devant le véhicule. La victime semblait «aspirée» par le véhicule. Nous avons demandé au chauffeur de s’arrêter immédiatement. Le véhicule a accéléré, dans le même temps le chauffeur criait «je n’y arrive pas, cela accélère tout seul». Nous sommes immédiatement descendus avec le chauffeur et avons tenté de sortir la victime de sous le véhicule».
M. E F, également passager du véhicule de M. Z, a précisé que la victime avait placé ses mains sur le capot du véhicule et que «le véhicule [avait] continué d’avancer au lieu de freiner».
Il résulte de ce qui précède que si M. Y, qui se trouvait sur un passage protégé, a commis une faute en se positionnant volontairement devant les véhicules qui […], cette faute qui n’est pas d’une exceptionnelle gravité, ne revêt pas les caractères d’une faute inexcusable.
En tout état de cause, cette faute n’est pas la cause exclusive de l’accident dès lors que M. Z n’aurait pas dû tenter de franchir le passage protégé en contournant un piéton et qu’il résulte des déclarations de MM. A et E G que son véhicule a accéléré au lieu de freiner lorsque M.
Y a placé ses mains sur le capot.
Le jugement qui a débouté la société Mutuelle fraternelle de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens sera confirmé
La société Mutuelle fraternelle qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Mutuelle fraternelle d’assurances aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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