Confirmation 6 avril 2021
Rejet 15 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 6 avr. 2021, n° 20/16702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16702 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 2020, N° 20/0095 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
(Anciennement pôle 2 – chambre 1)
ARRÊT DU 06 AVRIL 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16702 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVOH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 9 novembre 2020 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 20/0095
APPELANTE
Madame B Z veuve X
Née le […] à LUXEUIL-LES-BAINS (70300)
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Ayant pour avocat plaidant Me David SIMHON de l’AARPI GALIEN AFFAIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0563
INTIMÉS
L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assisté de Me Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 9 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, chargé du rapport et Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente à la mise à disposition.
* * * * *
A X est décédé des suites d’un cancer le 13 janvier 2017, à l’âge de 23 ans. Il était le fils unique de D X, aujourd’hui décédé, et de Mme B Z veuve X.
De son vivant, à l’annonce de sa maladie, il avait procédé au dépôt de ses gamètes auprès du Centre d’Étude et de Conservation des 'ufs et du Sperme humain (ci-après CECOS) de l’hôpital Cochin.
Mme B Z veuve X a sollicité du CECOS la restitution des paillettes de spermes cryoconservées de son fils, et s’est heurtée à un refus implicite.
Par assignation en date du 22 janvier 2020, Mme Z veuve X a fait assigner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris -ci-après l’APHP- devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de lui voir enjoindre de lui restituer les gamètes de son fils A, détenues par le Cecos de l’hôpital Cochin, en prenant toutes précautions utiles pour s’assurer de leur intégrité.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2020, le juge de la mise en état saisi par voie incidente par l’APHP a dit le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur cette demande et renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra, en condamnant Mme B Z aux dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2020, Mme Z veuve X – ci après 'Mme X’ – a déféré à la cour de Paris cette décision, son recours ayant été enregistré sous le numéro de RG 20/00585.
Parallèlement, en application des dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, Mme X a présenté le 24 novembre 2020 une requête aux fins d’être autorisée à plaider à jour fixe sur cet appel , autorisation qui lui a été donnée par ordonnance du 10 décembre 2020 pour la même date du 9 mars 2021, cette procédure étant enregistrée RG 20/16702.
Dans ses écritures notifiées par Rpva le 8 janvier 2021, Mme X demande à la cour
— d’infirmer en tous ses chefs critiqués l’ordonnance du 09 novembre 2020 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris';
et, statuant à nouveau,':
— de débouter l’Assistance publique ' Hôpitaux de Paris de son exception d’incompétence';
— de déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent';
— de renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Paris';
— de condamner l’Assistance publique ' Hôpitaux de Paris aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 11 janvier 2021, l’Assistance publique ' Hôpitaux de Paris demande à la cour :
— de dire et juger Mme B Z mal fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions';
— de confirmer en conséquence l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 9 novembre 2020 en ce qu’il a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent et a renvoyé Mme B Z à se mieux pourvoir';
— de la condamner à payer à l’Assistance publique ' Hôpitaux de Paris la somme de 5'000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— de la condamner en tous les dépens.
Dans son avis notifié par Rpva le 5 mars 2021, le ministère public conclut à la confirmation de la décision d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris résultant de l’ordonnance dont appel.
SUR CE
La compétence du juge judiciaire étant revendiquée par Mme X au titre de la voie de fait qu’aurait commise l’APHP en refusant de lui restituer les gamètes déposées au Cecos de l’hôpital Cochin par son fils à la suite du déclenchement de la maladie qui devait l’emporter, le juge de la mise en état, pour dénier cette compétence, a retenu
— qu’il n’y a voie de fait de la part de l’administration que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative';
— que l’administration a bien pris une décision, en refusant implicitement de restituer à Mme Z les gamètes de son fils ;
— que cette décision n’a cependant pas pu avoir pour effet d’aboutir à l’égard de Mme X à l’extinction d’un droit de propriété, dès lors qu’un gamète n’est pas transmissible selon le droit des
successions';
— qu’il en résulte qu’aucune voie de fait n’a été commise, et que dès lors l’ordre judiciaire ne peut connaître de la demande de Mme X.
Mme X soutient que la voie de fait est bien constituée, car :
— la décision prise par l’ APHP a son encontre, lui refusant systématiquement la restitution des gamètes de son fils, a pour conséquence l’extinction d’un droit de propriété';
— Nonobstant les dispositions de l’article 16 -1 du code civil, il est admis que détachés du corps humain dont ils sont issus, ses produits sont en effet des biens meubles, raison pour laquelle on peut trouver de manière licite dans le commerce des cheveux, du sang ou du lait maternel, et les gamètes peuvent faire l’objet de dons : C’est précisément parce qu’elle se place sur le terrain du droit de la propriété que le tribunal judiciaire doit être déclaré compétent';
— cette qualification de biens meubles, implicitement admise pour les gamètes d’une personne décédée, revient à désigner A X comme leur propriétaire, avec les droits définis à l’article 544 du code civil, précisés en la matière par les dispositions de l’article R 2141-17 du code de la santé publique qui, implicitement mais nécessairement, confirment ce droit de propriété ;
— le refus de restitution en vue de la destruction des gamètes porte à ce droit de propriété une atteinte irréversible, alors que se pose le débat sur leur succession, sur lequel le juge de la mise en état a manifestement anticipé.
— En se plaçant sur le terrain du droit de propriété, elle détermine la compétence du tribunal judiciaire, qui aura sur le fond à trancher sur la question de la successibilité ;
— Aucun texte n’autorisant l’administration à empiéter sur un droit de propriété, l’APHP a pris, en refusant de lui restituer les gamètes de son fils, une décision insusceptible de se rattacher à ses prérogatives.
L’APHP, intimé, soutient
— qu’étant un établissement public de santé, personne morale de droit public, elle a pour juge naturel le juge administratif';
— que le régime légal dans le cadre duquel est intervenue la conservation des gamètes de A X, en novembre 2014, a été mis en place en vue de permettre, si la fertilité d’une personne malade est atteinte du fait des traitements qu’elle doit subir, la réalisation ultérieure, par cette personne, d’une assistance médicale à la procréation ou d’une restauration de sa fertilité';
— que c’est au seul bénéfice de la personne concernée que ce dispositif a été mis en place par le législateur, et aussi bien il est prévu qu’il prend fin à son décès, comme aussi que la restitution des paillettes ne peut être faite qu’au patient lui-même';
— qu’avant de prétendre exercer un droit de propriété sur les gamètes de son fils, Mme X avait dans un premier temps saisi le juge administratif d’une demande fondée sur les dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative, tendant à lui faire prendre toutes mesures utiles pour permettre l’exportation des gamètes vers un établissement de santé situé en Israël, requête qui a été rejetée mais dont l’objectif était de pouvoir contourner la législation française relative à la procréation post mortem ;
— qu’elle a ensuite saisi la cour de Strasbourg d’une violation de l’article 8 de la CEDH, requête qui a
été également rejetée aux motifs que le sort des gamètes déposés par un individu 'et la question du respect de sa volonté qu’elles soient mises en oeuvre après sa mort’ relève de la catégorie des droits non transférables, et que le champ de l’article 8…'ne saurait englober le droit à une descendance pour des grands parents’ ;
— que le recours à la voie de fait dont Mme X use aujourd’hui ne peut être retenu, dans la mesure où le cas d’espèce ne remplit qu’une seule de ces trois conditions': s’il y a bien une décision de l’administration, celle ci est, d’une part, parfaitement rattachée au pouvoir qui lui est donné par la loi, et d’autre part, elle n’a pas pour conséquence l’extinction d’un droit de propriété, dans la mesure où les gamètes de A X ne constituent pas un bien meuble dont sa mère serait devenue propriétaire par voie successorale.
Le ministère public, se référant aux dispositions du code de la santé publique applicables au recueil et à la conservation de gamètes pour en souligner les termes clairs et sans équivoque, adhère à la position de l’APHP selon laquelle Mme X ne peut se prévaloir d’aucun droit de propriété par transfert successoral, comme sur l’absence de voie de fait, l’ APHP ayant agi dans le cadre de ses pouvoirs, et le refus de remettre les gamètes à Mme X n’ayant pu avoir l’effet d’éteindre un droit de propriété inexistant.
L’APHP est une personne morale de droit public.
Il résulte du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires que l’appréciation des décisions prises dans leurs prérogatives de puissance publique par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales et les autorités placées sous leur contrôle, sont de la compétence exclusive du juge administratif.
Il n’en est répondu devant le juge judiciaire, de manière exorbitante, que si ces actes constituent une voie de fait, ce qui suppose que la décision en cause soit manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir détenu par l’administration en cause, soit qu’elle ait procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit qu’elle ait pris une décision ayant ces mêmes effets et qui soit manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
Les actes accomplis par l’ APHP, dont relève le CECOS et donc en particulier une décision prise pour l’application du régime légal de conservation des gamètes d’une personne souffrant d’une maladie susceptible d’altérer sa fertilité tel que le prévoient les dispositions du code de la santé publique, sont des actes de droit administratif qui relèvent de la juridiction administrative.
Le refus de restitution des gamètes de son fils opposé à Mme X est une décision qui se rattache aux prérogatives de l’APHP, puisqu’elle procède de la stricte application des dispositions de l’article R 2141 -18 du code de la santé publique.
Ce texte, en réglant les conditions de conservation des gamètes, prévoit la consultation écrite, chaque année, de la personne déposante, sur son choix quant au maintien ou non de la conservation. Si elle ne le souhaite plus, elle doit déterminer leur sort en optant entre leur don, leur utilisation pour la recherche ou leur destruction. Cette option lui est strictement réservée, et en son paragraphe III, ce même article prévoit expréssement qu’ 'il est mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux en cas de décès de la personne'.
Contrairement à ce que Mme X a soutenu devant le juge de la mise en état et réitère devant la cour, cette décision ne porte aucune atteinte à son droit de propriété, dès lors que celui ci est inexistant.
Si, ainsi que l’appelante l’indique, les gamètes peuvent faire l’objet d’un don, la qualification de bien meuble qu’elle en déduit, à la supposer exacte, est sans incidence tant sur leur possibilité d’appropriation au profit d’un tiers, démentie par le fait que le don est expressément réservé à la décision de leur déposant et de lui seul, qu’a fortiori sur leur transmissibilité par voie successorale, à laquelle elle prétend, que contredisent formellement les dispositions sus visées prévoyant leur destruction en cas de décès du déposant.
Bien que saisie sur un autre fondement par Mme X, la Cour européenne des droits de l’homme, en rejetant sa requête le 12 novembre 2019, lui avait déjà indirectement répondu sur ce point en indiquant que 'le sort des gamètes déposés par un individu… concerne [son]droit à décider de quelle manière et à quel moment il souhaite devenir parent et relève de la catégorie des droits non transférables'. Autrement dit, quoique les gamètes soient physiquement détachés de la personne du déposant, leur devenir est lié à son existence et à ses décisions, d’où résulte que ce devenir cesse à son décès, et qu’ils ne peuvent dès lors que disparaître.
En affirmant qu’aucune voie de fait n’était constituée, le juge de la mise en état n’a pas 'anticipé un débat sur la succession des paillettes', mais seulement tranché de façon pertinente la question de leur caractère appropriable posée à seule fin d’invoquer la voie de fait.
L’incompétence du juge judiciaire et le renvoi de Mme X à se mieux pourvoir qui en résulte sont donc confirmés.
L’équité justifie la condamnation de Mme X à payer à l’ APHP la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance d’incompétence dont appel en toutes ses dispositions.
Condamne Mme B Z veuve X à payer à l’établissement public Assistance publique ' Hôpitaux de Paris la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme B Z veuve X aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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