Confirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 10 nov. 2021, n° 19/03140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03140 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 septembre 2018, N° F17/08537 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gwenaelle LEDOIGT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2021
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03140 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7OT7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/08537
APPELANTE
Madame Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence X, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183
INTIMEE
SASU EIFFEL TERRASSE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0781
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 24 août 2021
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y Z a été engagée par la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Eiffel Terrasse, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 31 octobre 2015, en qualité de femme de chambre polyvalente, son ancienneté étant reconnue au 3 avril 2012.
La SASU Eiffel Terrasse exploite un établissement hôtelier sous l’enseigne Best Western.
Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de
1 771,12 euros.
La salariée a été placée en arrêt de travail le 26 février 2013 au titre d’un accident du travail.
Au terme de deux visites de reprise, en date des 13 et 30 janvier 2017, le médecin du travail a prononcé l’inaptitude de Mme Y Z en ces termes : « inapte à tous les postes. Son état de santé faisant obstacle au reclassement ».
Le 22 février 2017, Mme Y Z a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 février suivant et le 06 mars 2017 elle s’est vue notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, libellé dans les termes suivants :
« Le 28 février 2017, nous vous avons reçu en entretien préalable, suite à l’inaptitude prononcée par la médecine du travail en date du 30 janvier 2017. Vous n’avez pas souhaité être accompagnée.
L’inaptitude prononcée par la médecine du travail indiquait aucun reclassement possible.
Dans ces conditions, nous sommes amenés à prononcer, à ce jour et en raison de l’absence de reclassement interne ou externe possible, votre licenciement pour inaptitude ».
Le 18 octobre 2017, Mme Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement.
Le 03 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Commerce Chambre 6, a statué comme suit :
— déboute Mme Y Z de l’ensemble de ses demandes
— déboute la SAS Eiffel Terrasse de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne Mme Y Z aux dépens.
Par déclaration du 03 mars 2019, Mme Y Z a relevé appel de cette décision dont elle a reçu notification le 20 février 2019.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 23 août 2019, aux termes desquelles Mme Y Z demande à la cour d’appel de :
— d’infirmer la décision entreprise
Et statuant à nouveau
— condamner la SASU Eiffel Terrasse à payer à Mme Y Z la somme de 21 254,40 ' au titre de l’indemnité pour rupture abusive conformément aux dispositions de
l’article L.1226-15 du code du travail
— conformément à l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 modifiée par l’ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, Maître X est bien fondé à solliciter la condamnation de la SASU Eiffel Terrasse à lui verser une somme de 2 000 ' au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens.
— condamner la SASU Eiffel Terrasse aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 16 juillet 2019, aux termes desquelles la SASU Eiffel Terrasse demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 3 septembre 2018
En conséquence
— débouter Mme Y Z de l’ensemble de ses demandes
— la condamner à verser à la société Eiffel Terrasse la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recherche de reclassement
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à
bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L. 1226-2-1 précise que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2 soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Mme Y Z relève que le médecin du travail n’a pas satisfait aux obligations de l’article L. 4624-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, et notamment, qu’il ne ressort pas des deux avis établis qu’il a procédé à une étude de poste, ni échangé avec l’employeur. Par ailleurs, lorsqu’il a envisagé le reclassement de la salarié il a considéré qu’elle occupait un poste de femme de chambre et non de femme de chambre polyvalente.
Elle reproche, également, à la SASU Eiffel Terrasse de ne pas avoir effectué de recherche de reclassement auprès des autres sociétés exerçants sous l’enseigne « Best Western », au même titre que l’intimée.
Mais, la cour retient qu’à défaut d’avoir saisi le conseil de prud’hommes dans les formes et en respectant le délai de 15 jours de la contestation de l’avis du médecin du travail prévue à l’article L. 4624-7 dans sa version applicable au litige, qui peut porter sur les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis, l’avis d’inaptitude est devenu incontestable et la salariée, qui s’abstient d’ailleurs d’en demander la nullité, ne peut plus en discuter la régularité.
Il ressort que le médecin du travail ayant expressément mentionné dans son avis d’inaptitude que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, la SASU Eiffel Terrasse se trouvait dispensée de toute recherche de reclassement en application des dispositions de l’article L. 1226-2-1 du code du travail.
A titre surabondant, la cour constate qu’il est établi que Best Western n’est pas un groupe ni même une franchise mais une marque exploitée par la société Mapotel qui est une coopérative composée d’hôteliers indépendants. Il s’en déduit que même si la société Eiffel Terrasse avait été tenue à une obligation de reclassement elle n’aurait pas eu à interroger les autres sociétés utilisant la marque Best Western.
Enfin, l’employeur justifie que bien qu’étant délié de toute obligation de reclassement, il a entrepris une recherche auprès des trois autres sociétés dirigées par la société Hotel Management, au même titre que la SASU Eiffel Terrasse, sans obtenir de réponse positive (pièces 1 à 3)
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y Z de toutes ses demandes.
2/ Sur les autres demandes
Mme Y Z supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer la somme de 200
euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme Y Z à payer à la SASU Eiffel Terrasse la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme Y Z aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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