Infirmation partielle 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 26 mai 2021, n° 16/06162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06162 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 mars 2016, N° 12/01248 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 26 Mai 2021
(n° 2021/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/06162 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYV2R
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY section RG n° 12/01248
APPELANT
M. Z X
4, ruelle des Bois 94410 SAINT-MAURICE
représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513 substitué par Me Audrey CURIEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
EPIC RATP pris en la personne de son représentant légal
[…]
représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. Z X a été engagé au sein de l’EPIC RATP le 13 juin 1994, en qualité de Machiniste-Receveur.
Le 21 janvier 2008, M. X a été déclaré 'apte avec aménagement de poste : pas de conduite de véhicule, peut faire de la BA (bus attitude)'.
A compter d’avril 2008, le médecin du travail lui a autorisé la conduite d’un véhicule léger.
M. X a été affecté au service 'bus attitude'.
Son salaire mensuel brut de base s’élevait à 2.737,75 euros, l’agent relevant du B BC5 -Echelon 16.
L’EPIC RATP emploie plus de 11 salariés et applique le Statut de la RATP (code APE : 4931 Z).
Le 9 septembre 2008, M. X a été victime d’une agression sur son lieu de travail : alors qu’il intervenait avec un autre agent pour secourir une collègue Machiniste qui se faisait agresser au Terminus du Bus 170 Porte des Lilas, il a été mordu à l’avant-bras gauche par l’agresseur, qui a ensuite pris la fuite.
Le 26 janvier 2009, M. X a été déclaré de nouveau apte à son emploi de machiniste receveur.
Il a été élu Délégué du personnel suppléant au sein de l’établissement BUS-MRB ' CENTRE LILAS de 2010 à 2014.
Le 1er septembre 2010, la RATP lui a notifié un avertissement pour « non-respect de la réglementation sur les arrêts de travail », dispositions de l’Instruction Générale (IG) n°505 A relative à la réglementation sur les arrêts de travail.
Le 17 octobre 2012, un rappel à l’ordre lui a été notifié en raison, à nouveau, du non-respect de la réglementation concernant les arrêts de travail.
Le 10 juin 2010, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
L’affaire a été radiée le 23 janvier 2012 et rétablie le 5 avril 2012 à l’initiative de M. X.
Dans le cadre de l’instance pendante, M. X a également sollicité l’annulation de l’avertissement du 3 septembre 2010 et du rappel à l’ordre du 11 septembre 2012.
Le 31 août 2015, un nouvel avertissement a été notifié à M. X pour non-respect de l’IG 505 B le 23 juin 2015.
Par jugement en date du jugement rendu le 22 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Bobigny l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. X a interjeté appel le 22 avril 2016.
M. X a connu une période d’arrêt de travail après un accident du travail survenu le 24 mai 2018.
Il est à la retraite depuis le 30 novembre 2020.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, visées par le greffier le 29 mars 2021 et exposées oralement à l’audience, auxquelles la cour se réfère expressément, M. X demande de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau, de :
Déclarer M. X recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
Condamner la RATP au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Annuler l’ensemble des sanctions disciplinaires notifiées à M. X (avertissement du 3 septembre 2010, rappel à l’ordre du 11 septembre 2012, avertissement du 31 août 2015),
Dire et juger que M. X a subi un retard d’avancement et qu’il aurait dû se voir attribuer le B BC6 à compter du 1er juin 2016 puis le B C à compter du 1er juin 2018,
En conséquence,
Ordonner à la RATP de :
— Positionner M. X au B C et fixer son salaire mensuel à la somme de 2.809,35 €, et ce à compter du 1er juin 2018,
— Remettre à M. X une fiche agent avec un historique de carrière conforme à la décision à intervenir,
— Procéder à l’organisation au bénéfice de M. X d’un Entretien d’Appréciation et de Progrès, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Condamner la RATP au versement d’un rappel de salaire de juin 2016 à septembre
2018 de1.036,54 € outre 103,65 € au titre des congés payés afférents,
Condamner la RATP au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 3.000 €
— Intérêts au taux légal
— Dépens d’instance.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, visées par le greffier le 29 mars 2021 exposées oralement à l’audience auxquelles la cour se réfère expressément, la RATP demande de :
— Prononcer les sanctions notifiées le 1er septembre 2010, le 17 octobre 2012 et le 31 août 2015 comme étant justifiées, régulières et proportionnées
— Prononcer l’absence de harcèlement moral à l’encontre de M. X,
— Prononcer sans objet la demande de repositionnement aux niveaux BC 6 et C, la demande afférente de réévaluation du salaire mensuel et la demande d’organisation d’un entretien d’appréciation et de progrès,
— Prononcer l’absence de retard dans le déroulement de carrière de M. X,
En conséquence,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 22 mars 2016 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’annulation de l’avertissement du 3 septembre 2010 et du rappel à l’ordre du 17 octobre 2012,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 22 mars 2016 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
— Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. X à verser à la RATP la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’appelant aux éventuels dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation des sanctions :
L’article L1333-2 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
— l’avertissement du 1er septembre 2010 :
Un avertissement a été délivré à M. X le 1er septembre 2010 pour absence de déclaration de son adresse exacte ayant empêché un médecin contrôleur de se rendre à son domicile dans le cadre de son arrêt de travail.
M. X a contesté cette sanction et indiqué par courrier à la RATP qu’il avait procédé à son changement d’adresse le 1er décembre 2009 mais que celui-ci n’avait pas été pris en compte.
Il souligne que sa nouvelle adresse figure sur l’arrêt de travail transmis à l’employeur.
La RATP fait valoir que l’avis d’arrêt de travail ne devait lui être adressé qu’à la fin de l’arrêt de travail en vertu de l’instruction générale 505 A alors applicable et que faute de signalement du changement d’adresse le médecin conseil qu’elle avait mandaté s’était présenté vainement à l’ancienne adresse de M. X.
L’employeur n’a toutefois pas tenu compte de la situation particulière de M. X qui avait sollicité sa mansuétude compte tenu de sa situation n’ayant plus de domicile fixe et étant hébergé à l’adresse figurant sur l’arrêt de travail. Si l’instruction générale 505 A n’exige la remise de cet arrêt de travail qu’au jour de reprise, la date réelle de remise, le cas échéant antérieure, n’est pas
communiquée.
Compte tenu de ces éléments, l’avertissement est disproportionné et sera annulé.
— le rappel à l’ordre du 17 octobre 2012 :
M. X a informé la RATP de sa maladie le 25 août 2012 à 15H18 alors qu’il devait prendre son service à 13H41.
Or, le règlement IG 505 A prévoit que ' à chaque arrêt de travail, sauf en cas de force majeure, l’agent est tenu d’informer impérativement son responsable hiérarchique direct ou son attachement :
- de son indisponibilité, dès que possible et au plus tard avant l’heure de sa prise de service ou de sa reprise de service (…)'.
Ces dispositions n’ayant pas été respectées par M. X, le rappel à l’ordre est justifié et proportionné. La demande d’annulation est rejetée.
— l’avertissement du 31 août 2015 :
Le règlement IG505B alors applicable prévoit que ' à chaque arrêt de travail, sauf en cas de force majeure, l’agent est tenu d’informer impérativement son responsable hiérarchique direct ou son attachement :(…)
- de la durée prévue de l’arrêt et de la date de reprise dès qu’il en a connaissance (…)
M. X n’a pas indiqué la durée prévue de son arrêt de travail lors de son appel téléphonique le 22 juin 2015 à 9H50 et n’en a informé son employeur que le 23 juin à 18H10.
Compte tenu du rappel à l’ordre précédemment délivré, l’avertissement notifié est proportionné et justifié. La demande d’annulation est rejetée.
Sur la demande de positionnement au B C et de rappel de salaire :
M. X soutient qu’il aurait dû bénéficier d’un avancement automatique au niveau BC 6 lors de ses 22 ans d’ancienneté soit en juin 2016 et au niveau BC 7 à 24 ans d’ancienneté soit en juin 2008.
La RATP oppose vainement à M. X son admission à la retraite laquelle ne fait pas obstacle à ce qu’il poursuive l’instance pendante portant notamment sur une demande de requalification et une demande de rappel de salaire subséquente.
Selon le statut de la RATP et l’instruction générale 468, le seul avancement à l’ancienneté est l’avancement d’échelon. L’avancement de B a lieu au choix avec une condition d’ancienneté suffisante et après avis d’une commission de classement dans la limite d’un nombre de nominations autorisées et dans une fourchette d’ancienneté de niveau, sur vacance effective de poste.
Le protocole d’accord sur le déroulement de carrière des machinistes, invoqué par M. X, a déterminé le nombre d’années d’ancienneté nécessaire pour bénéficier de l’avancement au choix mais n’a pas supprimé le principe de l’avancement au choix.
Quant aux mesures Hors Quotas, elles prévoient le passage à l’ancienneté d’un niveau à un autre sauf avis défavorable et motivé.
En l’espèce, si M. X disposait d’une ancienneté suffisante pour pouvoir bénéficier de
l’avancement au choix, la commission de classement ne l’a pas retenu parmi les personnes en bénéficiant. Ce qui se justifie par ses évaluations.
Les évaluations annuelles de 2009, 2010 et 2015 soulignent que s’il dispose de qualités professionnelles indéniables quant à sa connaissance de son métier et du réseau, son comportement est perfectible car il a tendance à réagir de manière excessive. Cette dernière remarque figure sur les évaluations 2009 et 2010 mais pas sur celle de 2015.
En revanche, l’entretien professionnel de 2018 relatif à une éventuelle évolution y fait de nouveau référence en ces termes 'afin de devenir un candidat crédible pour une telle évolution au sein du service, travaillez votre positionnement : soyez un maillon de dialogue entre le service et la direction et non une potentielle source de conflit. Vous avez les compétences terrain, à vous de le démontrer en devenant une véritable force de propositions sur le terrain', ce qui signifie que M. X n’a pas tenu compte des attentes de sa hiérarchie sur son comportement.
C’est donc vainement que M. X soutient ne pas avoir bénéficié de l’avancement à l’ancienneté.
M. X considère également qu’il a subi un traitement anormal au motif qu’il n’aurait pas bénéficié d’évaluations annuelles.
S’il n’a pas été évalué en 2014 comme il le soutient, il a bénéficié d’un avancement en BC 5 cette même année. En outre, il n’établit pas que cela lui aurait porté préjudice pour l’avancement qu’il revendique en 2016.
La demande de repositionnement est donc rejetée ainsi que le rappel de salaire subséquent. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
Selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige, dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le salarié invoque :
— des accusations mensongères exprimées par M. Y, son responsable hiérarchique N+2, lors de l’entretien qu’il qualifie de 'pré-disciplinaire’ du 15 septembre 2008, M. Y l’ayant accusé d’avoir pourchassé l’agresseur avec son véhicule de service alors que M. Y n’était pas présent lors de l’incident du 9 septembre 2008
— des agressions verbales et insultes proférées par M. Y à son égard le 13 septembre 2008,
— son éviction de l’équipe « Bus Attitude » (entité où sont affectés en priorité les machinistes receveurs déclarés inaptes provisoires ou définitifs ) ayant entraîné sa mise à l’écart ce qu’il estime constitutif d’une mesure de rétorsion, cette éviction étant intervenue alors qu’il avait formé une « demande d’attention » à l’encontre de M. Y et ayant entraîné une privation de travail pendant deux mois ainsi que l’obligation pour le salarié de réintégrer son poste de Machiniste-Receveur, auquel il avait précédemment été déclaré inapte,
— des critiques touchant à sa personne formulées en des termes irrespectueux et vexatoires dans ses évaluations des 7 mai 2009, 12 avril 2010, 12 décembre 2011 et ne touchant pas directement à la qualité de son travail,
— un acharnement disciplinaire de la part de l’employeur à travers l’avertissement du 1er septembre 2010 et le rappel à l’ordre du 17 octobre 2012,
— un manquement de la RATP à son obligation de prévention du harcèlement,
— son état de santé avec un syndrome anxio-dépressif à compter de décembre 2008,
— un retard d’avancement.
M. X n’établit pas avoir été accusé à tort d’avoir poursuivi l’agresseur d’une collègue le 9 septembre 2008 alors qu’il avait uniquement ceinturé ce dernier lequel a réussi à prendre la fuite après avoir mordu M. X au bras.
Il établit en revanche la réalité des propos grossiers et injurieux tenus à son encontre par M. Y le 13 septembre 2008 dont MM. G R et S S, agents de la RATP, attestent.
M. X établit également la concomitance de son éviction du service 'bus attitude’ avec sa demande d’attention en octobre 2008 (dispositif de prévention des conflits individuels qui vise à désamorcer ou éteindre les différends internes entre les agents) concernant son N+2, M. Y lequel avait tenu des propos injurieux à son égard.
Il justifie d’un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif du 30 décembre 2008 au 4 janvier 2009.
A sa demande, M. X a ensuite été de nouveau déclaré apte à son poste de machiniste receveur le 26 janvier 2009 et a réintégré ce poste en février. En avril 2009, il a vainement demandé à réintégrer le service Bus attitude.
Ses évaluations soulignent en termes de comportement en 2009 'une forte personnalité qui masque un bon travail d’ensemble', en 2010 un 'caractère entier qui nuit fortement à sa carrière… apprécié toutefois des régulateurs et de ses collègues' et comportent l’énoncé suivant : 'suite à divers propos déplacés envers l’encadrement, le responsable de la VSE a rédigé un rapport qui n’a pas fait l’objet de sanction… le machiniste a fait une demande d’attention auprès de la direction qu’il a obtenu… afin de mettre tout à plat. Même si l’agent peut avoir raison sur certains points, attention de mesurer ses paroles et comportements intempestifs qui peuvent gravement lui nuire'.
L’évaluation EAP de 2011 mentionne que 'Z en fait souvent un peut trop (voire beaucoup), il met à mal parfois l’ambiance de la ligne et s’expose à des conflits qui n’auraient pas dû être et engage sa propre sécurité', ' les situations conflictuelles deviennent récurrentes, faire obligatoirement preuve de discernement au cas pas cas. Cour-circuite régulièrement la hiérarchie pour se rendre intéressant aux DP notamment.'Joue la plus collectif, tout le monde a à y gagner' .
Ces remarques sont formulées en termes respectueux contrairement ce que soutient M. X
mais certaines sont inappropriées en ce qu’elles visent des faits non sanctionnés ou se réfèrent à l’action syndicale de M. X.
L’avertissement qui lui a été notifié le 1er septembre 2010 a été jugé disproportionné par le présent arrêt. Tel n’est pas le cas pour les deux autres avertissements, de sorte que l’acharnement disciplinaire invoqué n’est pas caractérisé.
M. X justifie également de la mention d’une critique de son action syndicale dans son évaluation du 12 décembre 2011 en ces termes 'Elu DP. Impliqué mais pas comme l’entend l’entreprise'.
Ces éléments pris dans leur ensemble font présumer une situation de harcèlement moral.
La RATP répond que M. X lui-même reconnaît dans son évaluation du 12 avril 2010 que l’on est en présence uniquement d’ « incompatibilités d’humeur avec certaines personnes ».
L’employeur expose avoir retiré M. X du service 'Bus Attitude’ dans un premier temps dans le but de le protéger car celui-ci se plaignait du comportement de M. Y à son égard et avait formulé une demande d’attention. Toutefois, à l’issue de cette procédure qui a abouti à un constat de désaccord, la RATP considérant que les propos excessifs avaient été échangés de part et d’autre et qu’il n’appartenait pas à M. X de critiquer les méthodes de travail de son supérieur, il ne peut être considéré que M. X a été retiré du service dans le cadre de l’exercice de l’obligation de prévention du harcèlement moral alors que l’employeur avait la possibilité de le positionner dans l’équipe de l’après-midi encadré par un autre N+2, ce que M. X a vainement sollicité par courrier du 28 mai 2019.
En revanche, la RATP établit que la déclaration d’aptitude de M. X au poste de machiniste justifiait de l’affecter à un tel poste dans la mesure où le service Bus attitude est composé uniquement d’agents faisant l’objet d’une inaptitude provisoire ou définitive à la conduite.
Le parcours ultérieur de M. X, notamment son reclassement à la suite d’un accident du travail, le 4 juillet 2016 comme opérateur logistique n’a pas d’impact direct sur l’appréciation de l’existence d’un harcèlement moral dont la revendication concerne une période antérieure.
De même, la RATP souligne que M. X a par la suite été promu au niveau E11 de la classification applicable à la logistique d’exploitation le 1er août 2018 alors qu’il était auparavant B10 (équivalent de BC5). Cette promotion est toutefois postérieure à la période concernée selon M. X par un harcèlement moral et donc sans effet sur l’appréciation de celle-ci.
La RATP ne présente pas de justification objective étrangère à tout harcèlement moral à sa décision d’exclure M. X du service 'bus attitude’ concomitamment à sa demande d’attention relative à son N+2.
Elle ne démontre pas avoir pris une quelconque mesure à l’égard du N+2 de M. X qui usait de propos injurieux alors qu’elle a fait preuve d’intransigeance à l’égard de M. X.
Elle ne peut pas plus justifier les remarques inadaptées dans les évaluations relatives à l’activité syndicale de M. X.
Ces agissements ont altéré la santé de M. X alors même que celui-ci avait une forte personnalité.
Le harcèlement moral invoqué est ainsi caractérisé. Le préjudice subi par M. X à ce titre sera réparé par l’allocation de la somme de 2000 euros laquelle produira intérêts au taux légal à compter
du prononcé du présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La RATP est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’avertissement du 3 septembre 2010 et la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE l’avertissement du 3 septembre 2010,
REJETTE la demande d’annulation de l’avertissement du 31 août 2015,
CONDAMNE la RATP à payer à M. Z X la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
CONDAMNE la RATP à payer à M. Z X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la RATP aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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