Infirmation partielle 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 2 mars 2021, n° 18/12983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12983 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 octobre 2018, N° F17/09597 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 02 MARS 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/12983 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YEV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/09597
APPELANTE
Madame Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me Ketty DALMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1510
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000665 du 15/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SARL BOURDALOUE
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre AUDIGUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0052
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
B C, Magistrat honoraire,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme Z Y, née en 1980, soutient avoir été embauchée en qualité de vendeuse, sans contrat écrit, par la SARL Bourdaloue, exploitant une boulangerie-pâtisserie sise […] ' Paris 9e où elle a travaillé les 16,18 et 19 septembre 2016.
Elle précise qu’à compter du 21 septembre 2016, il lui a été demandé de travailler à titre exceptionnel au sein de la SARL Le Pain du C’ur, exploitant une boulangerie sise rue d’Aligre, et dont le gérant M. X est également gérant de la SARL Bourdaloue, avant son retour au sein de la première boulangerie plus proche de chez elle.
La convention collective applicable est celle de la boulangerie-pâtisserie artisanale.
A la date de la rupture des relations contractuelles, Mme Y avait une ancienneté de 3 jours et la SARL Bourdaloue occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Sollicitant la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, Mme Y a saisi le 23 novembre 2017 le conseil de prud’hommes de Paris contre la SARL Bourdaloue qui, par jugement du 15 octobre 2018, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- qualifié la relation de travail entre Mme Y et la société Bourdaloue de contrat à durée indéterminée,
- condamné la SARL Bourdaloue à payer à Mme Y la somme de 228 euros à titre de salaire pour les 16, 18 et 19 septembre 2016,
- condamné la SARL Bourdaloue à payer à Me Ketty Dalmas, avocat de Mme Y, la somme de 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
- ordonné à la SARL Bourdaloue de remettre à Mme Y un certificat de travail pour la période du 16 au 19 septembre 2016 et une attestation d’employeur destinée au pôle emploi,
- débouté Mme Y du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL Bourdaloue de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
- l’a condamné aux dépens éventuels.
Par déclaration du 13 novembre 2018, Mme Y a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 31 octobre 2018.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mars 2019, Mme Y demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il n’existait pas de modification du contrat de travail entre Mme Y et la société Bourdaloue ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Bourdaloue à payer une somme de 3.200 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- A défaut, infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle n’avait pas le droit à l’indemnité prévue en cas de violation de la procédure de licenciement;
- condamner la société Bourdaloue à lui payer une somme de 1.139,81 euros ;
En tout état de cause :
- infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas reconnu la dissimulation d’activité réalisée par la société Bourdaloue ;
- condamner la société Bourdaloue à payer une somme de 6.838,86 euros pour travail dissimulé ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise d’un certificat de travail pour la période des 16 au 19 septembre 2016 ainsi qu’un certificat de travail destiné à Pôle emploi ;
- assortir cette décision d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bourdaloue à payer une somme de 228 euros au titre des salaires impayés ;
- condamner la société Bourdaloue à payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Bourdaloue aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2019, la société Bourdaloue demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 15 octobre 2018.
- condamner Mme Y à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la relation contractuelle
Pour infirmation du jugement déféré, la société Bourdaloue tout en admettant que l’appelant a bien travaillé dans son établissement les 16,18 et 19 septembre 2016, explique qu’il s’agissait d’un remplacement ponctuel d’une salariée absente et que d’un commun accord la salariée a intégré son poste dans la boulangerie appartenant à la société Le Pain du Coeur, selon un contrat à durée indéterminée.
Mme Y maintient avoir été embauchée par le SARL Bourdaloue dont le gérant était M. X pour travailler dans l’établissement « Le pain au naturel » situé rue Bourdaloue, sans contrat écrit, et qu’il lui avait été demandé à titre exceptionnel de travailler pour une autre société « Le Pain du Coeur », situé rue Aligre également géré par ce dernier.
La cour relève que la version de la salariée est corroborée par le courrier daté du 16 octobre 2016 (pièce n°3, salariée), qu’elle a adressé à M. X qui n’a pas contesté l’avoir reçu, dans lequel elle reprend l’historique de la relation contractuelle en réclamant son retour dans le magasin situé rue Bourdaloue où elle avait postulé. La cour relève par ailleurs que la salariée n’a pas signé le contrat de travail établi par la société « le Pain du coeur » à compter du 21 septembre 2016.
La cour retient ainsi qu’il résulte du dossier, que la relation de travail entre Mme Y et la SARL Bourdaloue a débuté le vendredi 16 septembre 2016 et s’est poursuivie jusqu’au lundi 19 septembre 2016, mais que dès le 21 septembre, la salariée a cessé de travailler pour la SARL Bourdaloue.
En application des dispositions de l’ article 1242-12 du code du travail, en l’absence de contrat écrit, le contrat de travail à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il est établi que les relations contractuelles n’ont pas fait l’objet d’un contrat de travail écrit.
Dès lors le contrat de travail liant Mme Y et la SARL Bourdaloue doit être qualifié de contrat de travail à durée indéterminée.
Contrairement toutefois à ce que la salariée fait plaider, le contrat conclu avec la société Bourdaloue a nécessairement pris fin le 20 septembre 2016 au soir puisqu’un nouveau contrat à durée indéterminée a été conclu avec la société SARL Le Pain du Coeur, ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes par jugement rendu le 15 octobre 2018, devenu définitif, de sorte qu’il ne saurait s’agir d’une modification de son contrat de travail.
Sur les rappels de salaires
Mme Y sollicite le paiement des jours réalisés au sein de la société Bourdaloue pour un montant de 228 euros.
La société Bourdaloue fait valoir qu’il y a eu une erreur au niveau de la paie et qu’elle est disposée à verser à la salariée les sommes dues au titre de ces trois journées de travail.
A la demande des parties, il convient par conséquent de confirmer les premiers juges qui ont condamné la SARL Bourdaloue à payer à Mme Y la somme de 228 euros au titre des salaires dus entre le 16 et le 19 septembre 2016.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il a été jugé plus avant que la relation contractuelle avec la SARL Bourdaloue a été rompue, en l’absence de démission de la salariée ou de mise en 'uvre d’une procédure de licenciement. Cette rupture s’analyse nécessairement comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit aux indemnités qui en découlent.
Mme Y réclame une indemnité de 3.200 euros à ce titre.
La société Bourdaloue soutient que Mme Y ne justifie pas de son préjudice.
Mme Y avait trois jours d’ancienneté et la société Bourdaloue occupait à titre habituel moins de 11 salariés. Il y a donc lieu à application de l’article L. 1235-5 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié correspondant au préjudice subi.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme Y (1.496,98 €) de son âge (36 ans) de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard tel qu’il résulte des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer le préjudice du salarié doit être évaluée à la somme de 500 euros, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail.
Par conséquent, la cour condamne la SARL Bourdaloue à verser à Mme Y la somme de 500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande pour irrégularité de la procédure de licenciement :
Mme Y souligne qu’elle n’a bénéficié d’aucun entretien préalable au licenciement en sorte que la procédure de licenciement est irrégulière.
La société Bourdaloue soulève que la demande indemnitaire au titre du non-respect de la procédure de licenciement est infondée et injustifiée, Mme Y ne justifiant pas de son préjudice.
La sanction prévue par l’article L. 1235-2 du code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d’inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu’il s’agisse ou non d’un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l’article L. 1235-5 du même code.
L’employeur n’ayant mis en oeuvre aucun entretien, il sera alloué à Mme Y la somme de 250 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement.
Sur le travail dissimulé
Mme Y fait valoir qu’entre le 16 et le 20 septembre 2016, il y a eu dissimulation d’emploi, le contrat de travail établi par la société Le pain du coeur ne fixant le début de relation contractuelle qu’à compter du 21 septembre 2016, outre l’absence de règlement des 3 jours effectués au sein de la société Bourdaloue.
Mme Y sollicite la condamnation de la SARL Bourdaloue à lui payer la somme de 6.838,86 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
La société Bourdaloue soutient que Mme Y n’a travaillé que 3 jours pour cette boulangerie (remplacement ponctuel) et qu’elle a ensuite intégré son poste au sein de la société « Le Pain du
C’ur ». Au surplus, il n’est pas rapporté la preuve du caractère intentionnel du travail dissimulé.
La SARL Bourdaloue sollicite le débouté de Mme Y de cette demande.
Selon les dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1°Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’ article L 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
3°Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’ administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’élément intentionnel est caractérisé par le refus de l’employeur de prendre en considération la réclamation du salarié quant au paiement des jours travaillés alors même qu’il ne pouvait ignorer le fait qu’il avait travaillé dans son établissement.
Il est acquis aux débats que Mme Y a travaillé du 16 au 19 septembre dans l’établissement «Le Pain au Naturel» rue Bourdaloue sans qu’une fiche de paye ne soit établie et qu’elle ne soit rémunérée malgré ses réclamations. (pièce 11, attestation de Mme D E F) et malgré la reconnaissance par la société de sa dette.
Par ailleurs, la SARL Bourdaloue ne démontre pas avoir procédé à la déclaration préalable d’embauche de Mme Y prévue à l’ article L 1221-10 du code du travail, ni lui avoir remis un bulletin de paie concernant ces trois journées travaillées.
Ainsi le fait de s’être soustrait à l’accomplissement de la formalité prévue à l’ article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, ainsi qu’à celle prévue à l’ article L 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, et de ne pas avoir régularisé le paiement du salaire caractérisent l’intention de la SARL Bourdaloue de travail dissimulé.
Par conséquent, que Mme Y est en droit de solliciter le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L 8223-1 du code du travail, soit la somme de 6.838,86 euros, non contestée dans son quantum.
Il y a lieu, par infirmation du jugement déféré, de condamner la SARL Bourdaloue à payer à Mme Y la somme de 6.838,86 euros au titre de l’ indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Sur les autres demandes :
Mme Y demande la confirmation du jugement du conseil de Prud’hommes de Paris du 15 Octobre 2018 en ce qu’il a ordonné à la SARL Bourdaloue la remise d’un certificat de travail pour la période du 16 septembre au 19 septembre 2016 et l’attestation Pôle Emploi.
Elle sollicite une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la SARL Bourdaloue la remise d’un
certificat de travail pour la période du 16 Septembre au 19 septembre 2016 et l’attestation Pôle Emploi, sans qu’il soit besoin de prononcer d’ astreinte.
La SARL Bourdaloue partie perdante, doit être condamnée à payer à Mme Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a qualifié la relation contractuelle entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée, dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Bourdaloue à payer à Mme Z Y la somme de 228 euros au titre du rappel de salaire et ordonné la remise des documents sociaux à Mme Y,
L’INFIRME pour le surplus et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Bourdaloue à payer à Mme Z Y les sommes suivantes :
— 500 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive.
— 6.838,86 euros au titre de l’ indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
— 250 euros de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE la SARL Bourdaloue de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL Bourdaloue aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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