Infirmation partielle 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 15 sept. 2021, n° 19/08134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08134 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 juin 2019, N° 18/01247 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08134 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAL6B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 18/01247
APPELANT
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno GAGNEPAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R200
INTIMEE
Association LA VIE TRANQUILLE
[…]
[…]
Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2021
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2021
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur D X a été engagé par l’association LA VIE TRANQUILLE le 9 janvier 2008 en qualité de chauffeur accompagnateur.
La convention collective applicable est la convention de l’aide, accompagnement, soins et services à domicile.
Par lettre du 2 juin 2018, l’association LA VIE TRANQUILLE a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 22 juin 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2018, l’Association LA VIE TRANQUILLE a notifié à Monsieur X son licenciement pour faute grave.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil en contestation de son licenciement et en demande de paiement de rappel de salaire.
Par jugement du 17 juin 2019, notifié à Monsieur X le 15 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Créteil a:
— requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur X intervenu le 2 juillet 2018 en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— fixé la rémunération mensuelle brute moyenne de Monsieur X à la somme de 1 498,50 euros,
— condamné l’Association LA VIE TRANQUILLE à verser à Monsieur X les sommes suivantes:
* 3 995 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 2 997 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 299,70 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
augmentées des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de céans,
— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes,
— débouté l’Association LA VIE TRANQUILLE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de l’Association LA VIE TRANQUILLE.
Par déclaration déposée par voie électronique le 17 juillet 2019, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2021, Monsieur X demande à la cour de:
— réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,
— condamner l’Association LA VIE TRANQUILLE au paiement de la somme de 140 105 euros à titre de rappel de salaire,
— écarter les pièces adverses numérotées 1, 5 et 6 qui sont produites irrégulièrement car antérieures aux 3 ans de prescription,
infirmant le jugement entrepris, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’Association LA VIE TRANQUILLE au paiement de:
* 10 778 euros et à tout le moins 2 997 euros au titre du préavis,
* 1 077,80 euros et à tout le moins 299,70 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 370 euros et à tout le moins 3 954 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 16 166 euros et à tout le moins 4 495 euros à titre de dommages et intérêts
— juger que Monsieur X devait bénéficier de congés payés d’ancienneté à raison d’un
jour après 5 ans d’ancienneté et de 2 jours après 10 ans,
— condamner l’Association LA VIE TRANQUILLE à payer 414,90 euros et à tout le moins
276,60 euros,
— condamner l’Association LA VIE TRANQUILLE à la somme de 2 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il devait se tenir à disposition de l’association pendant 545h58 chaque mois, que les plannings lui étaient adressés la veille voire le jour même et que les plannings produits par l’association ne sont pas authentiques. Il indique que la lettre de licenciement est daté du 2 juillet 2018 mais que le bulletin de salaire mentionne une date de sortie au 13 juillet 2018, ce qui démontre qu’il n’y a pas eu cessation immédiate de tout travail. Il fait valoir que la lettre invoque plusieurs griefs qui sont prescrits ou déjà sanctionnés.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2019, l’Association LA VIE TRANQUILLE demande à la cour de:
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur X intervenu le 2 juillet 2018 en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner l’Association LA VIE TRANQUILLE à verser à Monsieur X les sommes suivantes:
* 3 995 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 2 997 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 299,70 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X du surplus de ses demandes,
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur X à rembourser à l’Association LA VIE TRANQUILLE les sommes dont elle s’est acquitté en vertu du jugement,
— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Monsieur X a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires qu’il n’a jamais contestées. Elle indique que Monsieur X a réitéré des faits fautifs. Elle soutient qu’elle n’a pas maintenu volontairement Monsieur X à son poste postérieurement au licenciement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2021.
MOTIFS
Sur la demande de rejet de pièces formulées par Monsieur X
Monsieur X, se fondant sur les dispositions de l’article L.1332-5 du code du travail, sollicite que soient écartées des débats les pièces 1,5 et 6 qui seraient produites irrégulièrement, s’agissant d’avertissements antérieurs de plus de trois ans au licenciement.
Il ne peut cependant être déduit du fait que ces pièces concernent des avertissements antérieurs de plus de trois ans au licenciement que leur production serait irrégulière alors que leur production a eu lieu dans le respect du principe du contradictoire. L’impossibilité de s’en prévaloir à l’appui du licenciement n’en rend pas la production irrégulière.
La cour relève en outre que la pièce n°1 n’est pas un avertissement mais une lettre émanant de Monsieur X lui-même.
Il ne sera pas fait droit à la demande de rejet de pièces.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en utilisant ses propres éléments.
En l’espèce, Monsieur X soutient qu’il devait se tenir à disposition de l’association pendant 545 heures 58 chaque mois, se fondant sur la lettre de licenciement qui indique « vos obligations de service sont de 6 heures à 24 heures 7 jours sur 7 ». Il ne produit aucun autre élément à l’appui de sa demande et notamment aucun planning ou relevé d’heures accomplies.
L’association LA VIE TRANQUILLE produit aux débats les plannings adressés à Monsieur X. Au regard de ses plannings, Monsieur X n’avait nullement à se tenir à disposition de l’association de 6 heures à minuit, 7 jours sur 7 et ce de façon continue. Monsieur Y expose dans son attestation que « l’association a l’obligation d’assurer ce suivi tous les jours de 6h à 24h, 7 jours 7. Il a été mis en place un planning informatique rigoureux et précis pour permettre à chacun des chauffeurs de satisfaire les demandes des personnes à accompagner en respectant un roulement dans le service par des remplacements et des notations dans le cadre des 35 heures par semaine ».
Quand bien même la lettre de licenciement indique effectivement « vous refusez un accompagnement après 17 heures ou avant 8 heures alors que vos obligations de service sont de 6 h à 24h 7 jours sur 7 », on ne peut en déduire que Monsieur X aurait l’obligation de rester à disposition de l’association LA VIE TRANQUILLE de façon systématique et continue. Au regard des plannings produits par l’association, il n’avait pas une telle obligation.
Il ressort des plannings produits par LA VIE TRANQUILLE que le temps d’intervention de Monsieur X était compris entre 20 et 30 heures par mois et que ses interventions étaient concentrées sur une partie de la journée sans qu’il soit mobilisé tous les jours. Ainsi, sur ces plannings, Monsieur X n’est jamais mobilisé les samedi et dimanche.
Ces plannings sont parfois identiques d’un mois sur l’autre mais on ne peut en déduire qu’ils seraient faux. Ils correspondent à l’organisation du travail au sein de l’association.
Au regard des éléments produits de part et d’autre, la cour a la conviction que Monsieur X n’a pas effectué d’heures supplémentaires au sens des dispositions applicables.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
En application des dispositions de l’article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties… si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris durant le préavis.
Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
La lettre de licenciement qui détermine les termes du litige est ainsi rédigée: « Vous avez été embauché à compte du 9 janvier 2010 et occupez les fonctions de « chauffeur accompagnateur ». Le vendredi 25 mai 2018, nous deviez aller chercher Mme Z à 16 heures à l’accueil de jour pour la ramener chez elle.
Vous avez appelé votre collègue pour lui demander d’effectuer cette course à votre place car vous ne vous étiez pas réveillé de votre sieste. Etant occupé, il n’a pas pu vous remplacer. Le centre d’accueil s’est plaint de votre arrivée avec près d’une heure de retard.
De façon plus générale, nous faisons le constat que de façon récurrente vous refusez d’effectuer les courses qui vous sont demandées.
A titre d’exemple, vous avez ainsi refusé le 19 juin 2018 d’effectuer une course au profit de Monsieur E F; c’est l’un de vos collègues qui a dû assurer cette charge de travail supplémentaire.
Vous avez également opposé un refus à la demande de course qui vous était adressée le 20 juin 2018 pour Madame G.
Vous deviez aller chercher Madame A à 13h45, chez elle, le 14 juin 2018 pour la conduire chez son médecin à 14 heures.
A 14h08, Madame Z appelle l’association, angoissée et furieuse car elle s’était habillée et apprêtée pour sortir depuis une demi-heure. Elle a attendu son chauffeur (vous) en vain et n’a pas été prévenue d’aucun retard ou annulation de la course. Son médecin traitant ne reçoit que sur rendez-vous.
La préposée au planning a constaté et confirmé que c’était bien vous qui deviez effectuer cet accompagnement à 13h45.
Madame Z a négocié de son côté un autre rendez-vous avec son médecin. Compte tenu de son état de santé, ce dernier a accepté de la recevoir exceptionnellement dès qu’elle se présenterait à son cabinet.
Vous êtes donc allé la chercher avec un retard de plus d’une heure.
Ces refus injustifiés et retards sont malheureusement fréquents vous concernant.
Nous faisons ainsi le constat que vous avez clairement choisi de vous placer en situation d’insubordination, ce que nous ne pouvons accepter.
Par ailleurs, vous contestez et refusez toute modification du planning pré établi. Vous refusez de faire une course le semaine lorsqu’elle vous est demandée sauf si vous récupérez toute la journée du lundi même si la course n’a duré qu’une heure d’accompagnement. Vous bougonnez pour accepter de faire une course hors des communes de Vincennes, Saint-Mandé et Fontenay-sous-Bois.
Vous refusez votre tour de permanence lorsqu’il se présente. Vous refusez un accompagnemnent après 17 heures ou avant 8 heures alors que vos obligations de services sont de 6h à 24h 7 jours sur 7. De plus malgré nos nombreuses observations vous persistez à effectuer certains accompagnements en allongeant volontairement le parcours du point de départ au point d’arrivée avec pour conséquence une augmentation du kilométrage et du temps passé en voiture avec un désagrément pour la personne transportée. Lorsqu’elle ose vous faire remarquer que votre trajet est irrationnel, vous vous permettez des remarques désobligeantes.
Vous adoptez ces comportements malveillants le jour où vous êtes de mauvaise humeur ou parce que la personne transportée n’a pas la bonne tête qui vous convient. Elles se plaignent ensuite que les trajets sont trop longs.
Nous savons formellement d’après les confidences de 2 à 3 clientes qui veulent rester anonymes résidant dans la commune de Vincennes que vous n’hésitez pas à faire pression sur elles pour qu’elles vous demandent comme accompagnateur. Lorsque vous les accompagnez, elles vous remettent un pourboire pourtant interdit. Elles reconnaissent également qu’il vous arrive de faire quelques courses rapide de dépannage à titre « gracieux ».
En agissant ainsi vous savez que vous ne pouvez travailler pour l’association que 50 à 60 heures par mois, alors que vous percevez un salaire mensuel de 151 ehures.
Nous avons aussi été alertés par la mère de H B ( l’un des jeunes handicapés que vous accompagnez régulièrement) sur le fait que vous avez appelé le chauffeur qui transportait son fils le 28 mai 2018. Votre collègue vous a indiqué que vous étiez sur haut-parleur et qu’il transportait le fils B.
Vous avez alors insulté H B en des termes particulièrement vulgaires et dénigrants : « cette balance, ce petit enculé ».
Ces faits sont également attestés par la mère de ce jeune qui s’est très légitimement plaint de la situation et nous demande de réagir.
Mais il y a plus: le jeudi 31 mai, vous avez envoyé un SMS à Monsieur C lui demandant de mentir afin de vous couvrir pour vos insultes du 28 mai, ce qu’il a refusé de faire.
Le 31 mai 2018, vous avez rencontré Madame B et vous lui avez dit que son fils était « une balance, un menteur et que cette insulte n’avait jamais été prononcée ».
Votre comportement est inacceptable.
Il a en outre des conséquences graves: les parents B sont furieux et ne veulent plus que vous soyez en contact avec leur fils qui a très peur de vous. Ils envisagent même de quitter l’Association, ce qui nous cause un préjudice commercial et d’image important.
Vos agissements du 28 mai sont d’autant plus graves qu’ils ne sont que l’ultime réitération de vos fréquents débordements.
Le 23 janvier 2015, nous vous avons reçu en entretien pour vous demander d’améliorer votre comportement professionnel; manifestement en vain puisque nous avons été contraints de vous notifier un avertissement le 15 février 2015 pour sanctionner vos manquements du 13 février 2015.
Une mise à pied disciplinaire vous a enfin été notifiée pour la période du 31 juillet au 4 août 2017. Nous vous avons rappelé à cette occasion:
« Il apparaît clairement que vous choisissez vos clients et vous tenez des propos très vulgaires auprès de vos collègues.
Il apparaît de plus en plus que vous éprouvez des difficultés pour vous adapter aux services que nous devons apporter avec bienvaillance, attention et bonne humeur aux personnes âgées et fragiles auprès desquelles nous intervenons régulièrement »
Vous n’avez -fort logiquement- contesté aucune de ces sanctions disciplinaires.
Vos agissements du 28 mai ne sont donc que la réitération de faits fautifs.
Une des conséquences directes de vos mauvaises manières et de votre mauvais comportement bien trop souvent querelleur est que vos collègues craignent à vous affecter des accompagnements ne sachant pas quelle sera votre réaction en fonction de votre humeur et si vous accepteriez de l’accomplir.
Ils craignent de plus en plus (à raison au regard de ce qui est exposé ci-dessus) que vous n’apportiez aucun soin ni aucune attention à la personne transportée. Pourtant un acccompagnant doit être empathique car il s’adresse à des personnnes âgées dépendantes ou handicapées.
Lors que vous consentez à faire une course, vos collègues se sentent obligés de vous la rappeler avant pour s’assurer qu’elle sera effectuée et que vous n’arriverez pas en retard (quand vous ne la refusez pas tout simplement en dernière minute).
L’ensemble des faits énumérés nous conduit à vous notifier votre licenciement pour faute grave. »
Alors que cette lettre de licenciement pour faute grave est datée du 2 juillet 2018, il n’est pas contesté que Monsieur X a continué à travailler jusqu’au 13 juillet 2018. L’association LA VIE TRANQUILLE expose que ce maintien est due à une erreur des responsables des plannings qui ont continué à établir ceux-ci en tenant compte de Monsieur X et qu’elle n’a ainsi pas renoncé à se prévaloir d’une faute grave à l’encontre de ce dernier.
Toutefois, en dépit des affirmations de l’employeur, l’erreur des responsables de planning implique qu’ils n’ont pas été informés de la nécessité de mettre fin immédiatement à l’activité de Monsieur X. Il s’en déduit que les fautes reprochées à ce dernier ne rendaient pas impossible son maintien dans l’association durant le préavis.
Dans ces conditions, aucune faute grave ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur X.
Monsieur X fait valoir que les faits survenus le 28 mai 2015 dont il lui est fait grief dans la lettre de licenciement ont déjà fait l’objet d’un avertissement de sorte qu’ils ne peuvent plus être invoqués à l’appui de son licenciement.
L’association LA VIE TRANQUILLE soutient qu’elle ne serait pas à l’origine de l’avertissement en date du 31 mai 2018 produit par Monsieur X. Elle fait en particulier valoir à cet égard que cet avertissement n’est pas signé. La cour relève que l’avertissement du 26 janvier 2015 produit aux débats par l’association n’est pas signé. Elle ajoute qu’elle ne l’a pas posté. Toutefois, Monsieur X produit aux débats un mail de la secrétaire comptable de l’association lui adressant à nouveau cet avertisssement à sa demande.
Il apparaît que contrairement aux affirmations de l’association, elle a bien notifié à Monsieur X un avertissement concernant les faits du 28 mai.
Les faits du 28 mai 2018 ayant déjà donné lieu à un avertissement, l’assocation ne pouvait plus s’en prévaloir à l’appui d’un licenciement.
En outre, l’association rappelle, en lien avec les faits du 28 mai, des faits survenus en 2015 et ayant donné lieu à avertissement alors que ces faits sont antérieurs de plus de trois ans au licenciement et qu’elle ne peut en conséquence plus s’en prévaloir.
L’association fait également grief à Monsieur X d’avoir refusé deux accompagnements les 19 et 20 juin 2019. Il ressort cependant du bulletin de paie remis en juillet 2018 à Monsieur X que ce dernier était en congé pendant ces deux jours. On ne peut dans ces conditions, lui faire grief d’avoir refusé ces deux accompagnements.
L’association lui fait également grief de retards importants pour le transport de Madame
A les 25 mai 2018 et 14 juin 2018. Elle fait également état de son refus récurrent d’effectuer des courses qui est établi par l’attestation de Monsieur Y.
Ces retards et refus constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’association LA VIE TRANQUILLE à payer à Monsieur X une indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés incidents et l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur la demande au titre des congés payés d’ancienneté supplémentaires
Monsieur X sollicite le paiement de congés payés d’ancienneté.
L’association LA VIE TRANQUILLE ne conteste pas le principe de ces jours de congé mais affirme que l’intégralité des congés dus à Monsieur X ont été réglés. Toutefois, le reçu pour solde de tout compte n’est pas produit aux débats.
Dans ces conditions, l’association LA VIE TRANQUILLE ne démontre pas avoir payé les jours de congé litigieux.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et l’association LA VIE TRANQUILLE sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 414,90 euros.
Sur les frais de procédure
L’association LA VIE TRANQUILLE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande au titre des congés payés d’ancienneté,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’association LA VIE TRANQUILLE à payer à Monsieur D X la somme de 414,90 euros au titre des congés payés d’ancienneté,
Condamne l’association LA VIE TRANQUILLE aux dépens,
Condamne l’association LA VIE TRANQUILLE à payer à Monsieur D X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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