Confirmation 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 24 févr. 2021, n° 18/11731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11731 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 septembre 2018, N° F17/05331 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 24 FEVRIER 2021
(n° 2021/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11731 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6S2D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/05331
APPELANTE
SAS PROMOTION ET STYLE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal.
[…]
Représentée par Me Anne TOBOLSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : 1138
INTIMEE
Madame Y X A
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme X a été engagée par la société Promotion et Style, ci-après désignée Promostyl, à compter du 9 novembre 2000 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de styliste. Le 1er juillet 2008 elle a été promue styliste responsable produit, catégorie cadre.
La convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC, est applicable.
Le 6 mars 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé le 15 mars 2017. Un courrier lui notifiant les raisons économiques justifiant la suppression de son poste lui a été remis à cette date et un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé lors de l’entretien, qu’elle a accepté le 27 mars 2017.
La société emploie plus de onze salariés.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 10 juillet 2017, aux fins de contester son licenciement et les critères d’ordre.
Par jugement du 21 septembre 2018 le conseil de prud’hommes a :
Condamné la société Promotion et Style à verser à Mme X :
— 7 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 700 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 20 juillet 2018,
Rappelé que ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 3 500 euros.
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme X du surplus de ses demandes,
Reçu la société Promostyl en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en a déboutée.
La société Promostyl a formé appel le 18 octobre 2018, précisant les chefs contestés.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er
octobre 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Promostyl demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Promostyl à lui verser :
-7 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
-700 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 20 juillet 2018 ;
Rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette somme à la somme de 3 500 euros,
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre de ses congés payés d’ancienneté.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre de la non-information du changement de complémentaire santé.
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
Juger que la rupture du contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse,
Juger que la société Promostyl n’a pas manqué à ses obligations en matière de critères d’ordre des licenciements,
Juger que Mme X a été intégralement remplie de ses droits au titre des congés payés d’ancienneté,
Juger que Mme X ne justifie d’aucun préjudice au titre du changement de la complémentaire santé,
En conséquence,
Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme X à verser à la société Promostyl la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme X aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 03 décembre 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme X demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a jugé le licenciement pour motif économique de Mme X sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Promostyl à verser à Mme X :
— 68 000 euros nets de toutes charges à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 375 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 137,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que les critères de licenciement n’ont pas été correctement appliqués par la société Promostyl,
En conséquence,
Condamner la société Promostyl à verser àMme X la somme de 68 000 euros nets de toutes charges à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements,
En tout état de cause :
Condamner la société Promostyl à verser à Mme X la somme de 273,46 euros bruts au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés pour ancienneté ;
Condamner la société Promostyl à verser à Mme X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non-information du changement de mutuelle,
Condamner la société Promostyl à verser à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2020.
Par demande adressée par le réseau privé virtuel des avocats le 26 janvier 2021, la cour a invité les parties à s’expliquer sur les conséquences de l’absence de demande d’infirmation ou de réformation du jugement dans le dispositif des conclusions de l’intimée.
Par message adressé le 28 janvier 2021, la société Promostyl a indiqué qu’à défaut de demande d’infirmation formée par Mme X dans le dispositif de des conclusions, si le licenciement devait être considéré sans cause réelle et sérieuse la cour ne pourrait que confirmer les chefs de jugement.
Par message adressé le 1er février 2021, Mme X a indiqué qu’aux termes de ses conclusions
elle demande la confirmation de la décision et l’infirmation du montant alloué. Elle expose que l’exigence de faire figurer dans le dispositif les mots réformation ou infirmation constituerait un formalisme excessif qui porterait atteinte à l’accès à la juridiction du second degré, précisant que l’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 ne s’applique pas aux instances introduites avant cette décision.
Par un nouveau message adressé par le réseau privé virtuel des avocats le 02 février 2021, l’appelant a ajouté que l’intimée a signifié ses dernières conclusions le 03 décembre 2020, soit postérieurement à l’arrêt de la Cour de cassation qu’elle cite.
MOTIFS :
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 "l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel".
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
Ces règles étaient applicables depuis le 1er septembre 2017, soit depuis plusieurs années au moment des dernières conclusions de Mme X, qui ont en outre été signifiées postérieurement à la décision de la Cour de cassation qu’elle invoque. Elles encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles les parties sont représentées par un professionnel et concourent à une bonne administration de la justice en assurant le déroulement de la procédure, et ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
Mme X ne demandant pas la réformation ou l’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, demande qui doit être expresse et qui ne peut être implicite, elle ne peut pas formuler à hauteur d’appel des demandes dont elle avait été déboutée, ni demander un montant plus important que celui qui lui avait été alloué en première
instance. La cour n’est pas saisie de ces demandes.
Sur le licenciement
Mme X expose en premier lieu que la décision de licenciement a été prise dès l’entretien préalable, ce qui résulte bien des termes du compte rendu d’entretien qui a été établi par la personne qui l’assistait.
Comme le fait valoir l’intimée, une décision de licencier prise au cours de l’entretien préalable constitue une irrégularité de procédure, susceptible d’être indemnisée à ce titre, mais n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Mme X conteste également la réalité du motif économique exposé dans la lettre de licenciement.
La lettre remise à la salariée le 15 mars 2017 indique : 'L’activité de vente de cahiers de tendances, qui réprésentait il y a encore dix ans 80% du chiffre d’affaires réalisé par la société Promostyl est en baisse constante depuis plusieurs années pour ne plus représenter aujourd’hui que la moitié du chiffre d’affaires.
Au titre de l’année 2016, il ressort du prévisionnel effectué que la société Promostyl a vu ses ventes de cahiers de tendances baisser de 9,10% soit 1 599 ventes contre 1 759 au titres de l’année 2015.
Ces résultats sont la conséquence d’un marché extrêmement concurrentiel lié notamment à la présence de nombreux éditeurs étrangers venant directement concurrencer notre activité, ainsi qu’à l’apparition et au développement des plateformes internet…..la situation reste très fragile et la contrainte concurrentielle que nous subissons ne permet pas une vision optimiste de croissance de l’activité de ventes de cahiers.
C’est pourquoi nous sommes contraints de procéder à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Ainsi, nous avons pris la décision de réunir le cahier bébé avec le cahier enfant dont la création est déjà externalisée, ce qui permettra de réduire très nettement le coût de réalisation, tout en nous permettant de rester sur ces marchés avec un produit réunissant deux secteurs et donc de conserver une entrée pour des missions de conseil.
Ce motif nous conduit à supprimer le poste de styliste responsable de produits, cadre, que vous occupez.'
L’article L.1233-3 du code du travail, en sa version applicable à l’instance, dispose que :
' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article.'
Mme X était responsable du pôle enfant-bébé et devait notamment , parmi ses fonctions, s’assurer de la bonne coordination entre les deux cahiers.
La société Promostyl produit les bilans des années 2016 et 2017 qui démontrent une baisse du volume des ventes, de 4 127 429 euros à 3 506 921 euros ainsi que du résultat d’exploitation qui était négatif de 59 604 euros et est devenu négatif à hauteur de 385 271 euros.
Cependant, la société Promostyl ne produit pas d’élément relatif à son positionnement sur son secteur d’activité, son évolution ainsi que celle de ses concurrents. Elle ne justifie pas de l’existence d’éditeurs étrangers venant la concurrencer, ni du développement des plateformes internet mentionnées dans la lettre remise à Mme X le 15 mars 2017.
Si le regroupement des deux publications en cause, les cahiers bébé et enfant, n’est pas contesté, la modification de l’organisation de l’entreprise n’est démontrée par aucun élément produit à l’instance par l’appelante, qui ne verse pas aux débats d’organigramme de l’entreprise ou de compte rendu de réunion portant sur la répartition de l’activité des salariés.
Ainsi, le principe d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité n’est pas établi.
En outre, comme le fait valoir l’intimée, il résulte du registre des entrées et sortie du personnel que la société Promostyl a embauché trois personnes sur la période contemporaine du licenciement, notamment une personne en qualité de styliste au mois de décembre 2016 , poste que Mme X aurait pu occuper.
Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Mme X est fondée à obtenir le paiement des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu d’un salaire mensuel de 3 500 euros, le conseil de prud’hommes a évalué l’indemnité compensatrice de préavis à 7 000 euros, et l’indemnité des congés payés afférents à 700 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé de ces chefs.
L’indemnité de licenciement prévue par l’article L1235-3 du Code du travail applicable à l’instance ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme X justifie avoir rencontré des difficultés pour retrouver un emploi et avoir perçu l’allocation retour à l’emploi versée par Pôle Emploi jusqu’à la fin du mois de juin 2020,suivi du versement de l’allocation de solidarité spécifique. Elle a contribué à l’entretien de ses enfants majeurs qui ont poursuivi des études supérieures.
Le jugement qui a fixé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 25 000 euros sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des sommes versées par Pôle Emploi
En application des dispositions de l’article L1235-4 la société Promostyl doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Sur les sommes au titre des congés payés et de la complémentaire santé
Le conseil de prud’hommes a débouté Mme X de ses demandes formées au titre du solde des congés d’ancienneté et de dommages et intérêts au titre de la portabilité de la mutuelle.
Mme X n’ayant pas demandé l’infirmation de ces chefs de jugement, elle n’a pas formé appel incident du rejet de ces deux demandes, dont la cour n’est pas saisie.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Promostyl qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONSTATE qu’elle n’est pas saisie d’un appel incident au titre du rejet du solde des congés d’ancienneté et des dommages et intérêts au titre de la portabilité de la mutuelle, ainsi que concernant le montant des sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant sur les chefs contestés,
CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE à la société Promotion et Style de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme X, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
CONDAMNE la société Promotion et Style à verser à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Promotion et Style de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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