Confirmation 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 3 mars 2021, n° 20/10717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10717 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 2020, N° 20/53130 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 03 MARS 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10717 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEJ5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance
Ordonnance du 26 Juin 2020 -Président du TJ de PARIS – RG n° 20/53130
APPELANTS
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Aude BOURUET AUBERTOT de l’AARPI BGBA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0026
Mme A B épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Aude BOURUET AUBERTOT de l’AARPI BGBA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0026
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du 46, […], représenté par son Syndic en exercice, Monsieur D E-F exerçant sous l’enseigne « Cabinet C.P.D », inscrit au RCS de PARIS sous le numéro 691 078 547, dont le siège social se situe au […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0429, substitué par Me Aurélie KANU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0429
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Février 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
M. et Mme X sont propriétaires d’un studio composant le lot […] -à l’entresol de l’ensemble immobilier situé au […].
La société Foncière de l’épée est propriétaire de plusieurs lots et notamment du lot 112 situé juste en dessous du lot de M. et Mme X, correspondant à un local commercial en rez de chaussée de l’immeuble.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 novembre 2018, ces derniers ont approuvé plusieurs résolutions afférentes à la réalisation de travaux de structures en parties communes de l’immeuble sous la maîtrise d’oeuvre de la société d’architectes A2RA et ont notamment décidé du renforcement du plancher haut du lot 112 à l’aplomb du studio des époux X et des parois verticales du mur du hall situées au rez de chaussée de l’immeuble.
Arguant du défaut de réalisation des travaux ainsi décidés, M. et Mme X ont, par acte du 11 mai 2020 fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l’immeuble afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à terminer les travaux de renforcement du plancher haut du lot 112 situé à l’aplomb de leur lot et sa condamnation au paiement d’une provision à valoir sur le préjudice de jouissance.
Par ordonnance de référé contradictoire du 26 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par M. et Mme X:
-débouté M.et Mme X de leur demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamné M. et Mme X aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […]
arrondissement de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— rappelé que la présente décision bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 24 juillet 2020, M.et Mme X ont interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Par conclusions du 18 janvier 2021 M.et Mme X demandent à la cour au visa des articles 835 du code de procédure civile, 10-1, 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 9.III de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 de:
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 26 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;
statuant à nouveau
— condamner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, le syndicat des copropriétaires du […], à reprendre et terminer les travaux de renforcement du plancher haut au lot N°112 et paroi verticale, objet de la 5e résolution de l’assemblée générale du 12 novembre 2018 ;
— condamner par provision le syndicat des copropriétaires du […] à payer à M. Z X et Mme A X la somme de 14.444 euros à valoir sur leur préjudice provisoirement arrêté au 12 janvier 2021 résultant de l’indisponibilité totale de leur lot du fait de la suspension de l’exécution de la décision de l’assemblée générale du 12 novembre 2018 ;
— condamner également par provision le syndicat des copropriétaires du […] à payer à M. Z X et Mme A X une indemnité mensuelle de 628 euros à compter du 13 janvier 2021 et jusqu’à parfaite exécution des travaux de renforcement visés à la 5e résolution de l’assemblée générale du 12 novembre 2018 ;
— condamner encore le syndicat des copropriétaires du […] à payer à M. Z X et Mme A X la somme de 3600 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer mal fondé le syndicat des copropriétaires en toutes ses demandes et prétentions et l’en débouter ;
— dispenser les époux X de toute participation à la dépense commune générée par la présente procédure ;
— condamner enfin le syndicat des copropriétaires du […] en tous les dépens.
Ils font valoir que le défaut d’exécution des travaux décidés lors de l’assemblée générale du 12 novembre 2018 constitue un trouble manifestement illicite puisque le syndic doit faire exécuter les décisions prises en assemblée générale par application des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils soutiennent qu’il n’existe aucun obstacle à la réalisation de ces travaux car ni l’architecte ni le bureau d’études n’ont indiqué qu’elle était impossible ou dangereuse et que c’est donc à tort que le premier juge, retenant l’argumentation du syndicat, a rejeté leur demande au motif que les travaux de reprise des structures ne pouvaient pas être réalisés compte tenu des travaux projetés par la société
Foncière de l’épée, propriétaire du lot situé au-dessous du leur.
Ils affirment que l’expert n’a pas posé la réalisation de sondages comme un préalable à la reprise des travaux puisque l’autorisation de l’expert dont le syndicat des copropriétaires se prévaut ne porte pas sur les travaux en cause, qui ne faisaient pas partie de sa mission.
Ils contestent l’affirmation du syndicat des copropriétaires selon lequel il effectue actuellement les diligences nécessaires à l’accomplissement des travaux en cause.
Ils invoquent par ailleurs l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 pour critiquer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a refusé de leur octroyer une provision au motif que la suspension des travaux n’est pas du fait du syndicat des copropriétaires alors même que le point de savoir à qui incombe la responsabilité de cet arrêt est inopérant quant à l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, que c’est bien à cause des travaux collectifs non terminés par le syndicat des copropriétaires qu’ils se trouvent privés de leur bien depuis le 12 février 2019.
Ils prétendent que le droit à indemnisation du trouble de jouissance subi par eux est acquis dès lors que les travaux collectifs sont réalisés ou nécessitent de passer par des parties privatives.
Par conclusions du 27 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires du […] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 26 juin 2020 en toutes ses dispositions ;
par conséquent :
— débouter M.et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. et Mme X à payer au syndicat des copropriétaires du […] Paris 1er la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour le syndicat des copropriétaires, c’est à bon droit que le premier juge a estimé n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation du syndicat à la réalisation des travaux votés par l’assemblée générale des copropriétaires du 12 novembre 2015, cette demande se heurtant à une contestation sérieuse.
Il soutient qu’aucun trouble ne lui est imputable dans la mesure où celui-ci a mis en oeuvre les travaux, avant leur suspension due aux travaux entrepris par la société Foncière de l’épée dans son lot n° 112, ce dont tous les copropriétaires ont été informés lors de l’assemblée générale du 1er octobre 2019, aucune contestation quant à l’origine de l’arrêt des travaux n’a d’ailleurs été soulevée lors de cette assemblée générale.
Il affirme que tant que les travaux de consolidation envisagés par la société Foncière de l’épée ne sont pas assurés et entrepris en bonne et due forme, ceux afférents à la reprise du plancher se situant au-dessus de ces murs porteurs ne peuvent intervenir.
Le syndicat des copropriétaires considère que dans ces conditions il appartenait aux appelants d’assigner également la société Foncière de l’épée à l’origine de l’arrêt des travaux.
Il expose que la société Sky Ingenierie, bureau d’études missionné pour l’étude des travaux a rendu son étude le 26 janvier 2021, dans laquelle figure un devis établi par la société TSB Bâtiment faisant apparaître la réfection du plancher du bien des appelants dans les travaux de renforcement structurel
souhaité par le syndicat des copropriétaires.
Il fait valoir que les appelants ne peuvent d’autant moins se prévaloir d’un quelconque trouble de jouissance qui lui soit imputable puisqu’il n’est pas à l’origine de l’arrêt des travaux et dans la mesure où leur bien était de toute manière inhabitable ainsi que l’a relevé le cabinet d’architectes A2RA en mai 2018.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Les époux X fondent leur demande de travaux au seul visa de l’article 835 du code de procédure civile lequel dispose que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation provenant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’obligation pour le syndicat des copropriétaires de mettre en oeuvre les résolutions prises en assemblée générale est prévue à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété à laquelle l’immeuble en cause est soumis.
La mise en oeuvre par le syndicat des copropriétaires de la décision de l’assemblée générale de la copropriété du 12 novembre 2018 n’est pas contestée par les époux X en ce qu’ils précisent dans leurs écritures 'qu’à la suite de l’assemblée, le syndicat des copropriétaires a fait détruire courant février 2019 la quasi-totalité du plancher de la salle d’eau et de la cuisine du logement', faisant grief au syndicat de ne pas avoir fini lesdits travaux.
Seule est donc en cause la suspension de l’exécution des travaux votés, laquelle est consécutive aux travaux entrepris par la société Foncière de l’épée, propriétaire du lot situé juste en dessous de celui des appelants, non conformes aux autorisations données et affectant les travaux prévus dans l’appartement des époux X, pour concerner des éléments porteurs sur lesquels repose le plancher de leur studio.
De cette suspension et de ses causes, les époux X en ont été parfaitement informés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er octobre 2019 au cours de laquelle a été abordée en résolution n°22 la question des travaux de reprises de structures en parties communes décidés lors de l’assemblée générale précédente, aucune contestation n’ayant par ailleurs alors été soulevée par les époux X sur les explications fournies sur les causes de la suspension de ces travaux.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires justifie de la reprise de ses diligences pour faire exécuter les travaux votés à compter de juillet 2020 avec une mission d’études confiée à la société CIPB et des sondages réalisés par la société Leprieur puis avec une mission d’études confiée à la société Sky Ingénierie en novembre 2020 qui a communiqué l’étude structurelle commandée le 26 janvier 2021 et enfin par le devis produit par la société TSB Bâtiment qui mentionne les travaux de renforcement structurel sur les pans de bois et le plancher de l’entresol, soit le plancher de l’appartement des époux
X.
En conséquence, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas établie par les appelants.
Par application de l’article 835 alinéa 2du code de procédure civile une provision peut être accordée au créancier dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Pour justifier leur demande en paiement de la somme de 14.444 euros à titre de provision, les époux X qui estiment avoir subi un trouble de jouissance se prévalent des dispositions de l’article 9 III de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 aux termes desquelles les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.
En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot , l’assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l’indemnité définitive.
L’indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d’intérêt collectif est à la charge des copropriétaires.Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux.
L’obligation du syndicat des copropriétaires de payer une telle indemnité au titre d’un trouble de jouissance est sérieusement contestable, les époux X ne demeurant pas dans les lieux qui par ailleurs ont été décrits par l’architecte de l’immeuble en mai 2018 soit avant le début des travaux comme inhabitables, aucune preuve que le bien était loué n’étant par ailleurs rapportée par les époux X, étant rappélé que lors du vote des travaux, aucune indemnité n’a été prévue .
En conséquence, l’ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
La demande en paiement d’une indemnité mensuelle de 628 euros à compter du 13 janvier 2021 et jusqu’à parfaite réalisation des travaux votés se rajoute à la demande indemnitaire pour trouble de jouissance.
Bien que présentée pour la première fois en cause d’appel, cette demande est recevable pour tendre aux mêmes fins que celle soumise au premier juge au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance par application des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile.
Toutefois, cette demande se heurte à la même contestation sérieuse et pour les mêmes motifs que celle tendant à la condamnation à titre provisionnel de la somme de 14.444 euros. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Succombant, les époux X supporteront la charge des dépens d’appel et d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise,
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une indemnité mensuelle provisionnelle au titre d’un trouble de jouissance de M. et Mme X,
Condamne M. Z X et Mme A B épouse X aux dépens d’appel,
Condamne M. Z X et Mme A B épouse X à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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