Confirmation 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 2 juin 2021, n° 20/16731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16731 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 octobre 2020, N° 19/60517 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 02 JUIN 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16731 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVQS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Octobre 2020 -Président du Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 19/60517
APPELANTS
Mme Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Corinne AILY-CORLAY de l’ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R070
Assistée par Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : R070
M. B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Corinne AILY-CORLAY de l’ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R070
Assistée par Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : R070
INTIMEES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 3, […], représenté par son syndic la société VALIERE CORTEZ, elle même agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
S.A.S. GTIM, en qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], […], remplacé en cours d’instance par la société VALIERE CORTEZ,
[…]
[…]
Défaillante (non constituée)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Avril 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Mme Z X et M. B Y sont propriétaires depuis 2004 d’une maison avec jardin située au […]. Une vigne vierge ancienne, plantée avant leur acquisition, grimpait le long du mur de la copropriété voisine du […].
Par acte du 17 février 2017, le syndicat des copropriétaires du […] a fait assigner Mme Z X et M. B Y afin que leur soit enjoint sous astreinte de procéder à la coupe de la vigne vierge. Mme Z X et M. B Y ont fait procéder à la taille de la vigne vierge et au dégagement des chéneaux et souches de cheminée de la copropriété le 2 octobre 2017. L’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Par acte du 5 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires du […] a de nouveau fait assigner en référé Mme Z X et M. B Y devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu’il soit procédé au déracinement de la vigne vierge ainsi qu’en paiement d’une somme de 12 164,62 euros au titre de la remise en état du mur, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur le fondement des articles 808 et 809 anciens du code de procédure civile.
Le 16 décembre 2019, Mme Z X et M. B Y ont fait arracher les pieds de vigne vierge plantés à la base du mur pignon dans leur jardin.
Par ordonnance de référé contradictoire du 30 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné Mme Z X et M. B Y à payer au syndicat des copropriétaires du […] une provision de 3 500 euros du chef de la remise en état du mur,
— condamné Mme Z X et M. B Y aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 19 novembre 2020, Mme Z X et M. B Y ont interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions du 28 mars 2021, Mme Z X et M. B Y demandent à la cour de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L.132-1 et -2 du code de la construction et de l’habitation,
— infirmer l’ordonnance du 30 octobre 2020 dans toutes ses dispositions,
— débouter le syndicat des copropriétaires du […] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— ramener les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires à de plus justes proportions,
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] à verser à Mme Z X et M. B Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires du […] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
— confirmer les dispositions de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a reconnu que Mme X et M. Y ont fait subir à la copropriété de l’immeuble sis […] un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin,
— confirmer les dispositions de l’ordonnance de référé en qu’elle a reconnu le principe de l’allocation d’une provision,
— accueillir l’appel incident du syndicat des copropriétaires,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué la somme de 3 500 euros à titre de provision à valoir sur la remise en état des murs et, statuant à nouveau,
— condamner in solidum Mme X et M. Y au paiement de la somme de 12.164,62 euros
TTC à titre de provision,
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Mme X et M. Y au paiement d’une somme de 3 500 euros,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné Mme X et M. Y au paiement d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme X et M. Y au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel outre tous les dépens dont distraction au profit de Me Cheviller dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
A titre préalable, il convient de relever que l’arrachage des pieds de vigne effectué avant que le premier juge statue n’est plus dans le débat. Seule reste en litige la provision réclamée par le syndicat des copropriétaires au titre de la remise en état du mur après l’arrachage de la vigne vierge. Les développements des parties relatifs à l’absence d’urgence et à l’applicaton de l’article 834 du code de procédure civile ou au trouble manifestement illicite sont donc inopérants.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le syndicat des copropriétaires du […] sollicite la somme TTC de 12 164,62 euros à titre de provision correspondant à la pose d’un échafaudage et au coût de dépose de la vigne vierge subsistant sur les façades de l’immeuble dans le cadre de son ravalement.
Mme Z X et M. B Y font valoir qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence d’un lien de causalité entre la présence d’une vigne vierge -désormais morte- et l’état de dégradation du mur de la copropriété voisine qui aurait dû conduire le premier juge à se déclarer incompétent pour prononcer une condamnation à provision.
Il apparaît que l’existence d’un lien de causalité entre la présence de la vigne vierge et la dégradation avérée du mur de la copropriété -dont le ravalement n’a pas été effectué depuis de très nombreuses années- est sérieusement contestable au regard des caractéristiques de ce végétal qui n’est pas connu pour endommager les murs, à la différence du lierre par exemple, ainsi que cela résulte des publications produites par les appelants, tout comme d’ailleurs des rapports de l’architecte de la copropriété qui, après avoir souligné l’envahissement de la vigne vierge 'qui masque quasiment toute la façade’ ainsi que ses désagréments relatifs à la diminution de la lumière, à l’engorgement des gouttières et chéneaux, au risque de difficultés à fermer les huisseries, n’établit cependant à aucun moment de rapport de cause à effet entre la présence de la vigne vierge et l’état du mur nécessitant un ravalement, se contentant de noter 'qu’il est difficile de statuer sur la responsabilité de la vigne par rapport à ce désordre’ (friabilité de certains morceaux de maçonnerie qui se détachent et pendent aux rameaux de la vigne).
En revanche, les éléments du dossier établissent sans conteste que la dépose de la vigne vierge du fait de son envahissement était nécessaire pour effectuer le ravalement de l’immeuble indépendamment de l’absence de rapport de cause à effet. L’architecte de la copropriété indique ainsi dans son dernier rapport du 16 septembre 2019 'nous pensons que cette vigne devra être déposée de manière définitive, et ce dans les meilleurs délais'.
Il s’avère qu’après arrachage, il reste sur les façades de la copropriété des branchages morts résiduels de vigne vierge qui vont certes tomber et disparaître petit à petit naturellement mais qui, dans le cadre du ravalement de la copropriété dont toutes les parties et différents intervenants s’accordent pour considérer qu’il est indispensable et devra avoir lieu rapidement, nécessitent d’être déposer avant d’effectuer le nettoyage des murs. A ce titre, l’obligation pour Mme Z X et M. B Y de prendre en charge ce coût n’est pas sérieusement contestable, puisque la vigne vierge a poussé depuis leur jardin. Si le coût de l’échafaudage lié au ravalement ne saurait être imputé à Mme Z X et M. B Y dès lors que la dépose des résidus de vigne vierge, sans attendre leur disparition naturelle, est précisément liée aux travaux de ravalement, les appelants devront supporter le surcoût lié à la prestation de dépose de la vigne dans le cadre dudit ravalement qui, au vu des pièces produites, ne peut sérieusement être contesté à hauteur de la somme de 3 500 euros.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Mme Z X et M. B Y, qui succombent, supporteront la charge des dépens d’appel et seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme Z X et M. B Y aux dépens d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Cheviller, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme Z X et M. B Y à verser au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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