Infirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 16 sept. 2021, n° 20/13489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13489 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 14 septembre 2020, N° 2019009451 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13489 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMGC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2020 – Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2019009451
APPELANTE
SELARL GARNIER Y, en la personne de Me Sophie Y
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FRANCE IMPORT AUTO
[…]
[…]
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J112, avocat postulant et plaidant
INTIME
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque E.1450 substitué par Me Steve OUTMEZGUINE , avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Anne-France SARZIER, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société France Import Auto a été créée par M. Z X le 29 octobre 2002 et exerçait une activité de vente de véhicules d’occasion import/export. Il en était le dirigeant.
Sur requête du ministère public, un redressement judiciaire a été ouvert par jugement du 12 décembre 2016 du tribunal de commerce de Meaux, en raison d’une inscription de privilège du SIE de Lagny-sur-Marne à la suite d’une proposition de redressement d’un montant de 550 000 euros. La date de cessation des paiements a été fixée au 23 août 2016.
Par jugement du 15 mai 2017, le tribunal de commerce de Meaux a converti le redressement en liquidation judiciaire, confirmé par un arrêt de la cour de céans du 31 octobre 2017.
Le passif admis, hors créances provisionnelles, se chiffre à 670 409,26 euros. L’actif réalisé est de 68 161,84 euros, soit une insuffisance d’actif de 602 247,42 euros.
Sur assignation de Me Y, ès qualités, M. X a été assigné devant le tribunal de commerce de Meaux afin de le voir condamné à contribuer à l’insuffisance d’actif.
Par jugement du 14 septembre2 020, le tribunal de commerce de Meaux a débouté Me Y de ses demandes.
La SELARL Garnier Y a interjeté appel de ce jugement le 25 septembre 2020.
*****
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électroniques le 12 mai 2021, la SELARL Garnier Y prise en la personne de Me Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Import Auto demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 14 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Condamner M. Z X au paiement de la somme de 200 000 euros correspondant à une partie de l’insuffisance d’actifs,
— Prononcer à l’encontre de M. Z X une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
Subsidiairement,
— Condamner M. Z X à une mesure d’interdiction de gérer pour une période de 10 années,
En tout état de cause,
— Condamner M. Z X au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.
*****
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2021, M. Z X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Me Y ès qualités à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
Par un avis du 5 mai 2021 communiqué aux parties par RPVA, le ministère public demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. X à payer au liquidateur la somme de 200 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif, ainsi que de prononcer une faillite personnelle d’une durée de 10 ans.
*****
• Sur l’action en comblement de passif
Aux termes de l’article L 651-2 du code de commerce :
'Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion'.
— sur l’absence de déclaration de cessation des paiements
Le liquidateur et le ministère public rappellent que la procédure collective a été ouverte sur assignation du parquet et que le tribunal de commerce a fait remonter à 4 mois avant le jugement la date de cessation des paiements. Ils estiment que cette abstention est fautive, dès lors qu’une procédure de vérification de comptabilité a fait apparaître de nombreux manquements au titre de la TVA, de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur les véhicules polluants depuis 2014, que la MAPFRE a déclaré une créance de 6 734,38 euros pour des factures impayées entre le 15 juin 2015 et le 15 février 2017 et que des clients ont également déclaré des créances pour des ventes de véhicules non conformes. Ils estiment que ce passif antérieur d’un montant total de 584 395,62 euros met en évidence des dettes anciennes pour lesquelles le dirigeant n’a pris aucune mesure, et qu’il a au contraire transféré son activité et ses salariés dans une autre société (FIA Motors constituée en avril 2016) lorsqu’il a eu connaissance des redressements fiscaux.
Le liquidateur précise que la liquidation judiciaire a été étendue à cette société par jugement du 11 juin 2019.
M. X fait valoir qu’il a contesté les rectifications proposées par l’administration fiscale, par le biais notamment d’une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis à paiement
déposée le 6 juillet 2015. Il indique qu’il ne pouvait donc déposer une déclaration de cessation des paiements en août 2016, alors que sa créance fiscale n’était pas définitive et que sa contestation était en cours.
M. X ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il a introduit une réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale le 6 juillet 2015. En outre, quant bien même il aurait introduit une réclamation contentieuse, et que l’administration n’y ait pas répondu, une décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de 6 mois par l’administration serait née le 6 janvier 2016, conformément aux dispositions de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales. L’appelant ne justifiant pas plus de l’introduction d’une instance devant le juge administratif pour contester cette décision de rejet, il ne peut donc pas s’abriter derrière sa contestation auprès des services fiscaux et le caractère non définitif de sa créance fiscale pour justifier de son inaction à l’été 2016, dans le délai de 45 jours avant le 23 août 2016, dès lors que sa dette fiscale est devenue définitive au plus tard le 6 janvier 2016.
Cette faute de gestion sera donc retenue à son encontre.
— sur les actes de gestion contraires à l’intérêt de la société
Le liquidateur reproche en premier lieu à M. X d’avoir détourné le fonds de commerce de la société France Import Auto au bénéfice d’une nouvelle société FIA Motors constituée le 13 avril 2016. Il souligne la similitude du nom, de l’adresse, du numéro de téléphone, des associés, du dirigeant et de l’activité. Il indique qu’un contrat de vente d’un véhicule, établi par la société France Import Auto le 9 avril 2016, est assorti d’une garantie émanant de FIA Motors daté de juin 2016.
Il indique également que le compte Facebook de la société a également été transféré au bénéfice de la nouvelle société FIA Motors, où apparaissent des commentaires de clients indiquant qu’ils connaissent FIA Motors depuis 5 à 10 ans.
Enfin, il indique que le transfert concerne également des véhicules, seuls 9 véhicules sur les 26 répertoriés ayant été restitués à la liquidation, et FIA Motors ayant mis en ligne des véhicules à la vente qui appartenaient à la société France Import Auto.
Cela est corroboré, selon lui, par la baisse du chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2016, année de constitution de FIA Motors, de l’ordre de 60% (soit aux alentours de 4 millions d’euros).
Il conteste avoir conclu un accord avec M. X au titre de ce transfert d’actif, la somme proposée par celui-ci (50 000 euros) lui ayant paru insuffisante au regard du préjudice causé à la société. Il demande l’infirmation du jugement qui n’a pas retenu le transfert d’actifs au motif qu’un accord conclu avec le liquidateur avait permis la poursuite de l’activité.
Il reproche en second lieu à M. X d’avoir vendu trois véhicules non conformes à leurs annonces, engendrant des procédures de contestations et d’expertises, précisant que celui-ci fait l’objet de poursuites pénales du chef d’escroquerie, banqueroute et abus de confiance.
Le ministère public partage la position du liquidateur.
M. X conteste le transfert d’activité, indiquant que les numéros de téléphone des sociétés étaient différents et qu’un accord avait été trouvé quant à la possibilité de poursuivre l’activité de la société FIA Motors. Il souligne que celle-ci a été constituée avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et que son activité était différente, car elle concernait la vente de véhicules neufs en qualité d’intermédiaire moyennant une commission. il explique qu’un accord avait été trouvé sur le paiement d’une somme de 50 000 euros par la société FIA Motors contre l’abandon par le liquidateur de la procédure d’extension. Il souligne la déloyauté du liquidateur à cet égard.
Il explique s’agissant des véhicules répertoriés mais non restitués qu’ils étaient stationnés sur un parking dont l’accès a été bloqué suite à la pose par la mairie de Lagny sur Marne de blocs en béton, et qu’il a déposé plainte à ce sujet.
Il estime par ailleurs que le nombre de contestations concernant les véhicules vendus est très faible par rapport au nombre de véhicules qu’il vendait chaque année.
Si M. X B d’un accord passé avec le liquidateur lui permettant de poursuivre l’activité de la société sous une nouvelle enseigne, il ne produit aucune pièce de nature à établir cet accord. En outre, la société FIA Motors a été constituée le 13 avril 2016, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et la désignation de Me Y, qui ne peut donc pas avoir été consultée quant à ce transfert d’activité.
Par ailleurs, la cour constate que la société FIA Motors a été constituée alors que les redressements diligentés par l’administration fiscale à l’encontre de la société France Import Auto étaient connus de M. X. Il ressort des pièces produites par Me Y une très grande similitude entre les deux sociétés, au regard de leurs noms, adresses, associés, dirigeant, enseigne et activité, qui sont identiques. Cette confusion a été entretenue par les deux sociétés, comme le démontrent l’émission d’une garantie par FIA Motors concernant un véhicule vendu par France Import Auto et l’existence d’une page Facebook unique ne distinguant pas les deux sociétés, ce qui ressort des commentaires des clients laissés sur internet qui pensent traiter depuis des années avec la même société.
Ces éléments démontrent qu’il y a bien eu un transfert de l’intégralité du fonds de commerce de la société France import Auto au bénéfice de FIA Motors, sans aucune contrepartie financière.
Ce transfert est conforté par la 'disparition’ de 17 véhicules que le commissaire-priseur n’a pas retrouvés, et qui ont été identifiés, pour deux d’entre eux, une Mercedes Classe E et une Renault Mégane Scénic, comme mis en vente sur le site de la société FIA Motors. Si M. X B de ce que ces véhicules seraient immobilisés par des blocs de béton disposés sur le parking où ils étaient stationnés, il n’explique pas pourquoi ces véhicules étaient disposés là et ne justifie d’aucune démarche auprès de la mairie pour revendiquer lesdits véhicules.
Ce transfert est également corroboré par la chute du chiffre d’affaires de la société France Import Auto en 2016, année de la création de la société FIA Motors, de l’ordre de 60% (4 millions d’euros de baisse environ).
Enfin, un jugement du 11 juin 2019, non frappé d’appel, a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société France Import Auto à FIA Motors,
D’autre part, s’il est vrai que le nombre de procédures de contestations n’apparaît pas important au regard du nombre de véhicules vendus chaque année, il appartenait néanmoins à M. X en sa qualité de dirigeant d’être vigilant et de s’assurer de l’origine légale des véhicules qu’il revendait. La cour constate à ce sujet que M. X fait l’objet d’une enquête préliminaire pour escroquerie dans le cadre de laquelle il a été placé en garde à vue en novembre 2020.
Il y a donc lieu, au regard de tous ces éléments, de retenir à l’encontre de M. X la faute de gestion tenant à la réalisation d’actes en contrariété avec l’objet social.
— sur la comptabilité incomplète et le non-respect des règles du droit des sociétés
Le liquidateur reproche à M. X de ne pas lui avoir transmis toute la comptabilité, mais seulement les bilans 2013 et 2016. Il indique que les capitaux propres sont devenus négatifs en 2015, à hauteur de 478 163 euros, malgré un résultat positif sur cet exercice.
Il conclut à l’infirmation du jugement et à la condamnation de M. X à lui verser, ès qualités, la somme de 200 000 euros.
Le ministère public fait valoir que M. X produit les bilans des exercices 2008 à 2016 et qu’il n’est donc pas établi que la comptabilité serait incomplète.
M. X indique qu’il a produit la comptabilité demandée, qu’elle était tenue par un cabinet d’expert-comptable. Il indique la produire une nouvelle fois. Il précise que le garage exploité par la société FIA ayant fait l’objet d’un incendie, de nombreux documents ont disparu.
La cour constate que les bilans des exercices 2008 à 2016 sont produits par M. X, et que le caractère incomplet de cette comptabilité n’est donc pas établi. Cette faute de gestion ne sera donc pas retenue à l’encontre de M. X.
— sur l’absence de coopération du dirigeant et de production des éléments conduisant à faire obstacle au bon déroulement de la procédure
Le ministère public indique que M. X s’est volontairement abstenu de coopérer avec kles organes de la procédure, aussi bien pendant la période de redressement judiciaire que pendant la période de liquidation judiciaire. Il précise que M. X a remis une liste de véhicules qui s’est avérée non conforme à l’inventaire réalisé par le commissaire-priseur, qu’il n’a pas répondu aux sollicitations de celui-ci pour s’en expliquer et remettre les véhicules manquants, qu’il n’a pas répondu à certaines des convocations du liquidateur et ne lui a pas remis les documents demandés (liste des créanciers et liste des actifs).
Le liquidateur soutient que M. X a volontairement refusé de coopérer avec les organes de la procédure tant pendant la période de redressement judiciaire que pendant la liquidation judiciaire, en ne répondant pas aux demandes de rendez-vous, en ne produisant pas les documents demandés, en ne restituant pas les actifs de la société, obligeant le juge-commissaire, pendant la période d’observation, à confier à l’administrateur la pleine et entière gestion de la société.
M. X conteste ne pas avoir participé à la procédure, indiquant avoir répondu aux questions du mandataire, avoir rencontré à deux reprises Me Y et avoir adressé les pièces demandées.
Il ressort des pièces produites par Me Y (pièces n° 5, 7, 9, 10, 14, 24 et 26) que M. X n’a pas répondu aux sollicitations du commissaires-priseur, de l’administrateur judiciaire et du liquidateur judiciaire, et qu’il n’a pas remis les documents et biens demandés, malgré de nombreuses relances. La circonstance qu’il ait, à deux reprises, rencontré le liquidateur dans les locaux de la société, ce dernier ayant été obligé de se déplacer pour espérer pouvoir rencontrer M. X, ne permet pas de caractériser une collaboration. En outre, M. X soutient qu’il a communiqué tous les documents demandés mais il ne l’établit par aucune pièce.
Par suite, cette faute de gestion sera retenue à son encontre.
Il résulte des trois fautes de gestion retenues à l’encontre de M. X que celles-ci ont contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif, le détournement du fonds de commerce et l’impossibilité de retrouver la majorité des véhicules détenus par la société du fait de l’absence de coopération de M. X ayant empêché toute cession dans le cadre de la procédure collective pour désintéresser les créanciers.
M. X indique être actuellement sans emploi, faire l’objet de poursuites personnelles par l’administration fiscale suite aux redressements dont la société a fait l’objet et estime la demande de condamnation à payer la somme de 200 000 euros excessive et injustifiée.
Cependant, au regard de la gravité des fautes retenues et de leur conséquence sur le montant de l’insuffisance d’actif, il y a lieu de condamner M. X à contribuer à hauteur de 200 000 euros, soit moins du tiers de l’insuffisance d’actif constatée.
• Sur l’action tendant au prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer
Le liquidateur soutient que M. X a failli à ses obligations de dirigeant en faisant primer son intérêt sur celui de la société, en ne respectant pas les règles comptables et fiscales et en trompant ses clients. Ces comportements ayant généré des difficultés, M. X aurait alors, selon lui, transféré son activité dans une autre société, sans contrepartie financière. Il relève également le manque de coopération de celui-ci dans le cadre de la procédure collective.
M. X indique avoir versé la somme de 8 000 euros par le biais de la société FIA Motors, afin de mettre un terme à la procédure d’extension initiée par le mandataire et avoir cru que ce versement lui permettait de continuer d’exercer son activité.
Il résulte de ce qui a été précédemment exposé qu’en ne respectant pas ses obligations fiscales, générant ainsi une procédure de redressement pour un montant de 550 000 euros, en vendant des véhicules non conformes, entraînant ainsi des procédures d’expertises et de contestations coûteuses, et en faisant obstacle au bon déroulement de la procédure collective, empêchant de fait le liquidateur de recouvrer des actifs, M. X a failli dans ses obligations de dirigeant.
Il y a donc lieu de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans, afin de l’écarter de la vie économique.
• Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le liquidateur demande à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros sur ce fondement.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. X à verser à la SELARL Garnier Y, prise en la personne de Me Y, ès qualités, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Condamne M. Z X à payer à la SELARL Garnier-Y, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société France Import Auto, la somme de 200 000 euros au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif ;
Prononce à son encontre une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans,
Le condamne à payer à la SELARL Garnie-Y, ès -qualités de liquidateur judiciaire de la société France Import Auto, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens de la première instance et de l’appel.
La greffière La présidente
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