Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 8 avr. 2021, n° 20/13482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13482 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 16 septembre 2020, N° 20/80731 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DOCTEGESTIO c/ Etablissement CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 08 AVRIL 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13482 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMFH
Décision déférée à la cour : jugement du 16 septembre 2020 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 20/80731
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
N° SIRET : 417 707 791 00048
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric Buret, avocat au barreau de Paris, toque : D1998
ayant pouravocat plaidantMe Hannah-Annie Marciano, avocat au barreau de Paris, toque : D0273,
INTIMÉE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS
représenté par son directeur général en exercice domicilié audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Jean-pierre Blatter de la SCP Blatter Seynaeve ET associes, avocat au barreau de Paris, toque : P0441,
PARTIE INTERVENANTE :
Association L’APATS PLM
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric Buret, avocat au barreau de Paris, toque : D1998
ayant pouravocat plaidantMe Hannah-Annie Marciano, avocat au barreau de Paris, toque : D0273,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Gilles Malfre, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de Chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Bertrand Gouarin, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
La Caf de Paris est propriétaire d’un immeuble sis […]. Elle a géré dans cet immeuble un centre de santé jusqu’au 1er janvier 1996, date à laquelle elle a transféré à l’association Études et Santé la gestion de ce centre et, par convention du 2 janvier 1996, a mis à disposition des locaux à cette association.
Par Lrar du 27 janvier 2016 réceptionnée le 29 janvier 2016, la Caf a donné congé à l’association Études et Santé, pour le 31 décembre 2016.
Par jugement du 11 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association Études et Santé. Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 30 juin 2016, a arrêté un plan de cession des actifs de l’association au profit de la société Doctegestio présidée par M. X, ou de toute autre structure qu’elle substituerait.
Par Lrar du 3 août 2016 réceptionnée le 8 août 2016, la Caf a donné congé à la société Doctegestio, pour le 31 décembre 2016.
Par acte du 20 octobre 2016, la société Doctegestio et l’association Apats Plm ont fait assigner la Caf devant le tribunal de grande instance de Paris, afin de revendiquer leur qualité de locataires professionnels au titre de la convention d’occupation.
Par un acte de cession le 10 janvier 2017, l’association Apats Plm, présidée par M. X, s’est substituée à la société Doctegestio.
Par jugement du 25 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris, faisant droit aux demandes reconventionnelles de la Caf, a notamment dit que la convention d’occupation portant sur les lieux sis […] à Paris 15e a pris fin le 31 décembre 2016 et, à défaut de départ volontaire des lieux dans les deux mois suivant la signification de la décision, a ordonné l’expulsion de la société Doctegestio et de tous occupants de son chef.
Par arrêt du 13 septembre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement quant à la mesure d’expulsion, sauf à préciser que les locaux loués sont situés au […] à Paris 15 ème et non au 18 de la même rue. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
En exécution du jugement du 25 octobre 2017 et de l’arrêt d’appel du 13 septembre 2019, la Caf a fait signifier le 16 janvier 2020 à la société Doctegestio un commandement d’avoir à quitter les lieux, dénoncé le 22 janvier 2020 à l’association Apats Plm.
Par arrêt du 15 mai 2020, cette cour d’appel a rejeté la requête en retranchement formée par la société Doctegestio et l’association Apats Plm contre l’arrêt du 13 septembre 2019, afin que soit soustrait la mention « sauf à préciser que les locaux loués sont situés au […] à Paris 15 ème et non pas au 18 rue de la même rue ». Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
Par acte du 3 juin 2020, la société Doctegestio a fait assigner la Caf devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de voir annuler le commandement de quitter les lieux et de condamner la Caf à lui payer 10 000 euros de dommages-intérêts. À titre subsidiaire, elle a sollicité un délai de deux ans pour libérer les lieux.
Par jugement du 16 septembre 2020, le juge de l’exécution a débouté la société Doctegestio de ses demandes et l’a condamnée à payer à la Caf la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été procédé à l’expulsion des lieux sis […] à Paris 15 ème le 25 septembre 2020.
La société Doctegestio a interjeté appel du jugement du 16 septembre 2020, selon déclaration du 25 septembre 2020.
Par conclusions du 3 mars 2021, l’appelante et l’association Apats Plm, qui entend être reçue en son intervention volontaire, sollicitent l’infirmation du jugement et demandent à la cour,'ajoutant au jugement, de déclarer la société Doctegestio recevable en ses demandes, de déclarer l’association Apats Plm recevable en ses demandes, d’annuler le commandement de quitter les lieux, d’ordonner la réintégration de l’association Apats Plm dans les lieux sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard, d’accorder à cette association réintégrée dans les lieux un délai de deux ans pour les libérer les lieux, de condamner la Caf à payer à l’association Apats Plm la somme de 876 942,69 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 10 000 euros en application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, également à titre de dommages-intérêts, de débouter la Caf de ses demandes et de la condamner à payer à la société Doctegestio et à l’association Apats Plm,'chacune, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 1er mars 2021, la Caf demande à la cour de débouter la société Doctegestio de son appel, de juger l’association Apats Plm irrecevable en son intervention volontaire et en ses demandes et, en tout état de cause, de la débouter de ses demandes, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Doctegestio à payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts, celle de 3 000 euros de frais irrépétibles outre les dépens. Elle entend par ailleurs que l’appelante et l’association Apats Plm soient condamnées in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l’intervention volontaire de l’association Apats Plm :
L’association fait valoir qu’elle a toujours été l’occupante des lieux loués où elle y exploitait un centre de santé, cette situation étant connue de la bailleresse. Elle conclut à la recevabilité de son intervention si la réintégration dans les lieux était ordonnée.
La Caf estime cette intervention volontaire irrecevable, soulignant qu’elle ne connaissait pas la substitution intervenue par l’acte de cession du 10 janvier 2017 alors qu’elle avait uniquement rappelé à l’appelante qu’une structure associative devait gérer le centre de santé. Elle rappelle que l’association Apats Plm n’a pas d’intérêt à intervenir à l’instance, quoiqu’elle ait occupé les locaux,'puisque par son arrêt du 13 septembre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu’il a constaté que la convention d’occupation précaire avait pris fin le 31 décembre 2016 et a ordonné l’expulsion des locaux loués. Elle en conclut que lorsque l’association s’est substituée à la société Doctegestio par l’acte de cession du 10 janvier 2017, la convention d’occupation précaire avait pris fin et l’association Apats Plm ne pouvait revendiquer aucun droit.
La recevabilité de l’intervention volontaire nécessite qu’il soit d’abord statué sur la demande de réintégration formée par l’association Apats Plm. Il sera d’ores et déjà relevé que l’association n’explique pas pourquoi elle n’a pas contesté devant le premier juge le commandement de quitter les lieux signifié le 16 janvier 2020 à la société Doctegestio, alors que cet acte lui a été dénoncé le 22 janvier 2020.
Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 16 janvier 2020 :
Le premier juge a rejeté cette demande, relevant que ce commandement de quitter les lieux a été délivré à la personne expulsée et visée dans le titre exécutoire, qu’il est conforme aux dispositions des articles L. 411-1 et R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution et ne saurait encourir la nullité du seul fait que les lieux sont occupés par un tiers que la personne expulsée y a introduit. Il a rappelé qu’il n’était pas exigé que ce commandement soit également signifié à l’occupant du chef de la personne expulsée et a repris les motifs du jugement du 25 octobre 2017 qui, pour ordonner l’expulsion de la société Doctegestio et de tous occupants de son chef, a précisé : ' en ce inclus l’association Apats Plm qui ne tient, selon ses propres écritures, les droits qu’elle revendique sur les locaux, que du chef de la société Doctegestio qui les lui aurait transmis le 10 janvier 2017".
La cour adopte ces motifs du juge de l’exécution et rappelle en outre que le commandement de quitter les lieux du 16 janvier 2020 a été dénoncé à l’association Apats Plm le 22 janvier 2020.
La cour ajoute qu’il résulte clairement des motifs du jugement du 25 octobre 2017 que le juge du fond, en ayant eu connaissance de l’acte de cession du 10 janvier 2017, a qualifié l’association Apats Plm d’occupant des lieux du chef de la société Doctegestio et que par conséquent, en ordonnant l’expulsion de cette société et de tous occupants de son chef, le tribunal de grande instance de Paris a notamment visé l’association.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux.
Dès lors, il n’y a pas lieu à réintégration de l’association Apats Plm et son intervention volontaire sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes':
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l’exécution a condamné la société Doctegestio à des dommages-intérêts pour procédure abusive. En outre, cette société, qui est présidée par la même personne que l’association Apats Plm, a seule contesté en première instance le
commandement de quitter les lieux, alors qu’elle soutient pourtant que les locaux étaient occupés par l’association.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en cause d’appel, la société Doctegestio sera condamnée à payer la somme de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevable l’intervention volontaire de l’association Apats Plm ;
Confirme le jugement';
Rejette toute autre demande ;
Condamne la Sa Doctegestio à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de Paris la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la Sa Doctegestio aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
la greffière le président
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