Confirmation 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 8 sept. 2021, n° 20/16168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16168 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 novembre 2020, N° 18/01744 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
Anciennement Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16168 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCT3D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 2 novembre 2020 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 18/01744
APPELANT
Monsieur B Y
Né le […] à Paris
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Antoine SIMON de l’ASSOCIATION L.E.A-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0159, ayant procédé par dépôt de dossier à l’audience du 19 mai 2021
INTIMÉES
Madame D A
Née le […] à […]
[…]
[…]
Madame F Y-A épouse X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Toutes deux représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente à la mise à disposition.
*****
Par acte du 30 janvier 2018, Mme D A, ex-compagne de M. B Y et leur fille Mme F Y-A ont assigné M. B Y et la Sci Les Halbrans devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d’indemnités professionnelle et personnelle pour occupation d’une propriété appartenant à ladite Sci dissoute depuis le 15 mai 2005.
En cours de procédure, par ordonnance du 2 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
— s’est déclaré compétent pour statuer sur l’exception de nullité soulevée par M. B Y
— a déclaré recevable l’exception de nullité soulevée par M. B Y,
— a débouté ce dernier de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation pour vice de forme,
— a dit n’y avoir lieu à examiner les demandes au fond reprises par Mme F Y-A et Mme D A dans leurs conclusions en réponse sur incident,
— a condamné M. B Y aux dépens de l’instance,
— a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a renvoyé à l’audience de mise en état de la 1re chambre 3e section du 18 janvier 2021 à 14h pour conclusions du défendeur avant le 05 décembre 2020 et conclusions en réplique du demandeur avant le 10 janvier 2021,
— a ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 10 novembre 2020, M. Y a interjeté appel de cette ordonnnance.
Par conclusions notifiées et déposées le 18 décembre 2020, il demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle :
— l’a débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation pour vice de forme,
— l’a condamné aux dépens de l’instance,
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’annulation de l’assignation délivrée pour défaut d’indication du domicile des deux demanderesses ou au moins de celui de Mme F Y-A,
— condamner les intimées aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 13 janvier 2021, Mme D A et Mme F Y-A épouse X (ci-après, les consorts A) demandent à la cour de :
— déclarer M. Y mal fondé en son appel,
— l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance rendue le 2 novembre 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
— subsidiairement, juger que la demande de nullité de l’assignation ne pourrait concerner que Mme F Y-A, l’assignation restant valable et valide à l’égard de Mme D A,
en tout état de cause,
— condamner M. Y à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux dépens.
SUR CE
Le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité soulevée par M. Y aux motifs que :
— l’absence de mention du domicile ou la mention erronée de celui-ci est une nullité de forme, dont le prononcé nécessite la preuve d’un grief,
— M. Y a soulevé une nullité de forme tenant à l’absence de mention du domicile personnel et effectif des deux demanderesses, et invoqué un grief tenant à la difficulté de notifier le jugement à intervenir et à en assurer la bonne exécution,
— cependant, si les demanderesses n’ont pas indiqué dans l’assignation leurs domiciles personnels,
— l’adresse du […] à Melun est celle du cabinet dans lequel Mme D A exerce son métier d’avocat, domicile professionnel où elle peut de façon certaine se faire notifier des actes de procédure, de sorte que M. Y ne démontre ni l’absence de mention de domicile, ni le grief qu’il pourrait subir s’agissant de la notification ou de l’exécution du jugement à intervenir,
— Mme Y-A a choisi d’élire domicile au cabinet de sa mère, Mme D A, laquelle élection de domicile permet de lui notifier les actes à l’adresse indiquée, sans que M. Y démontre un grief à ce titre.
M. Y soulève à nouveau l’exception de nullité de l’assignation délivrée à son encontre en faisant valoir que :
— cet acte ne comporte pas l’adresse personnelle de Mme F Y-A, mais l’adresse professionnelle de l’avocate des intimés, qui a depuis lors déménagé, et qui constitue également l’adresse professionnelle de Mme D A,
— quand bien même Mme F Y-A pouvait élire domicile, elle devait indiquer son domicile personnel réel et effectif conformément à l’article 648 du code de procédure civile,
— cette volonté de dissimulation du domicile réel et effectif de Mme F Y-A, confirmée par son refus de répondre à la sommation de le lui indiquer, lui cause en grief en ce qu’il ne pourra faire signifier valablement tout jugement ou acte de procédure ultérieur à l’une des deux parties.
Les consorts A sollicitent la confirmation de l’ordonnance aux motifs que :
— dans les procédures en cours les opposant à M. Y, elles ont toujours été domiciliées à l’adresse située 7 place Galieni à Melun, cabinet où Mme D A exerce son métier d’avocat et où elles élisent domicile,
— la signification d’une décision de justice est faite au domicile élu aux risques et périls des intéressés,
— l’élection de domicile de Mme F Y-A répond à un motif légitime compte de l’absence de lien avec son père, écarté eu égard à sa dangerosité,
— aucune difficulté d’exécution de la décision n’est concevable dès lors qu’il n’est formé aucune demande au fond à l’égard de Mme F Y-A,
— en toutes hypothèses, seule cette dernière serait concernée par la nullité de l’assignation.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
Il résulte de la combinaison des articles 56, 648 et 649 du même code que l’assignation doit mentionner le domicile du requérant, à peine de nullité. L’absence de mention du domicile, ou la mention erronée de celui-ci, est une nullité de forme, dont le prononcé nécessite la preuve d’un grief.
L’assignation délivrée par les consorts A à l’encontre de M. Y mentionne comme domicile des requérantes le domicile professionnel de Mme D A auquel elle exerce son métier d’avocat.
Quand bien même l’absence de mention du domicile personnel des requérantes constitue une nullité de forme, M. Y ne justifie d’aucun grief causé par cette nullité dès lors qu’il peut de façon certaine faire signifier à Mme D A des actes au domicile professionnel auquel elle exerce sa profession d’avocat. En outre, les consorts A justifient avoir mentionné le même domicile
dans le cadre des précédentes procédures les ayant opposées à M. Y depuis 2000, sans que ce dernier n’établisse une quelconque difficulté de signification à ce titre, en particulier s’agissant de Mme Y-A ayant fait élection de ce domicile. D’ailleurs, s’agissant de la présente procédure, cette dernière s’est présentée à l’étude de l’huissier de justice pour récupérer la signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation à bref délai et de conclusions d’appel en sorte que la signification de l’acte lui a bien été faite à personne.
L’ordonnance est donc confirmée en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser les frais exposés et non compris dans les dépens à la charge des consorts A, auxquels M. Y sera condamné à verser une indemnité de procédure de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Condamne M. B Y à payer à Mme D A et Mme F Y-A une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B Y aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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