Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 26 janvier 2022, n° 18/01528
CPH Évry 21 novembre 2017
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CA Paris
Confirmation 26 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du licenciement pour méconnaissance des dispositions conventionnelles

    La cour a estimé que l'article 33 ne s'applique qu'aux licenciements disciplinaires et que le licenciement de Monsieur X était fondé sur une insuffisance professionnelle, non sur une faute.

  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle contestée

    La cour a confirmé que les griefs d'insuffisance professionnelle étaient établis et justifiaient le licenciement.

  • Rejeté
    Annonciation prématurée du licenciement

    La cour a jugé que le salarié n'a pas justifié du préjudice subi par cette annonce anticipée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'allouer à l'employeur une somme pour ses frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. X conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle, demandant l'infirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes qui l'avait débouté. La juridiction de première instance a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans méconnaître les dispositions de la convention collective. La cour d'appel, après avoir examiné les griefs invoqués par l'employeur, a confirmé que ceux-ci relevaient d'une insuffisance professionnelle et non d'une faute, rendant l'article 33 de la convention inapplicable. Elle a ainsi confirmé le jugement de première instance, déboutant M. X de ses demandes et condamnant ce dernier à payer des frais à l'intimée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 26 janv. 2022, n° 18/01528
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/01528
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évry, 21 novembre 2017, N° F17/00013
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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