Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 24 févr. 2022, n° 19/06441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06441 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 février 2019, N° 18/02910 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06441 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CABTY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/02910
APPELANT
Monsieur I Y E
[…]
93200 SAINT-DENIS
Représenté par Me Catherine LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/036638 du 11/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SAS GALERIE DE LUCIA
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry DOUTRIAUX de la SELARL SOLUCIAL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur I Y E a été engagé par la SAS Galerie de Lucia dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 4 janvier 2008 en qualité de plongeur.
Le 1er mars 2018, la SAS Galerie de Lucia a convoqué à M. Y E à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mars 2018 et lui a rappelé la mise à pied à titre conservatoire qu’elle indiquait lui avoir notifiée le 18 février 2018.
Le 20 mars 2018, elle a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Aux termes de la lettre de licenciement, il était indiqué : : « (..) Nous faisons suite à l’entretien préalable du jeudi 15 mars 2018, auquel vous vous êtes présenté, assisté de Madame F D. (conseiller du salarié) et de Monsieur E., (interprète). Après réflexion, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Les motifs de cette mesure sont les suivants :
Vous avez été embauché au sein de notre entreprise le 1er novembre 2010 en qualité de plongeur.
Lors du service de dimanche 18 février 2018, vous avez refusé d’effectuer votre travail, au motif que le lave vaisselle était en panne, ce qui ne vous empêchait pas de travailler.
Le directeur du restaurant a alors évoqué oralement un possible avertissement du fait de cette insubordination.
En présence de la chef de rang, vous vous êtes alors mis à crier, bien que cette dernière vous ait demandé de vous calmer et de ne pas crier face aux clients.
Comme vous la menaciez, la chef de rang a alors été cherché le directeur du restaurant pour l’aider. Celui-ci vous a alors demandé de cesser immédiatement ces agissements, en vous remettant un avertissement écrit.
Toujours le 18 février, le directeur du restaurant a retrouvé des assiettes sales, donc il est descendu en cuisine pour recueillir vos explications.
C’est alors que vous vous êtes fortement énervé et que vous avez attrapé un couteau dans le bac à couverts sales pour le pointer sur le directeur du restaurant en lui disant 'Moi tuer, moi tuer’ devant témoins.
Il a fallu que la chef de rang intervienne pour protéger le directeur du restaurant, qui est sorti du restaurant choqué. Lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas contesté la matérialité de ces faits, de sorte que nous maintenons notre appréciation sur la réalité et la gravité des fautes commises.
Ces menaces, physiques et orales de blessures et de mort (susceptibles d’une qualification pénale) sont d’une extrême violence et gravité.
Aucun argument ne peut justifier de tels agissements mettant en cause la sécurité des personnes, dont nous avons l’obligation de garantir la santé.
Ils rendent votre maintien dans l’entreprise impossible, et ce à effet immédiat, ce qui justifie votre licenciement pour faute grave.
Votre contrat est donc rompu à effet de ce jour, sans indemnité de licenciement, ni de préavis.
Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la date d’envoi de cette lettre.
Nous vous précisons que dès lors que votre licenciement est prononcé pour faute grave, sans indemnités, la période correspondant à votre mise à pied conservatoire ne vous sera pas payée.
Vous êtes libre de tout engagement. Nous levons toute clause de non-concurrence qui pourrait exister (…).
Contestant son licenciement pour faute grave, M Y E a, par acte du 16 avril 2018, saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 25 février 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
-débouté M. Y E de l’ensemble de ses demandes,
-débouté la SAS Galerie de Lucia de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration en date du 21 mai 2019, M. Y E a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 novembre 2021, M. Y E demande à la cour :
-de constater :
*l’absence de faute grave,
* le licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse,
* le harcèlement moral de la société Galerie de Lucia,
* la rupture brutale et vexatoire,
* le bien-fondé de la demande de rappel de salaire en raison de sa rétrogradation,
* l’absence de nombreuses visites médicales périodiques obligatoires,
-d’infirmer intégralement la décision du conseil de prud’hommes de Paris qui a débouté M. Y E de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
-de dire et juger les demandes de M. Y E recevables et fondées,
en conséquence:
-de condamner la SAS Galerie de Lucia à verser à M. Y E:
*20 383,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse,
*5 000 euros au titre du licenciement vexatoire et brutal,
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
*5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rétrogradation de poste,
*5 234,24 euros au titre du rappel des salaires pour l’année écoulée du 6 avril 2015 au 5 avril 2016,
*523,42 euros au titre des congés payés sur le rappel desdits salaires,
*12 898,09 euros au titre du rappel des salaires pour les 2 années écoulées du 6 avril 2016 au 5 avril 2018,
*1 289,80 euros au titre des congés payés sur le rappel desdits salaires,
*1 358,92 euros au titre de l’annulation de la mise à pied du 4 au 20 mars 2018,
*135,89 euros au titre des congés payés sur la période de mise à pied du 4 au 20 mars 2018,
*679,46 euros au titre de la période du 18 février au 4 mars 2018 non payée,
*67,94 euros au titre des congés payés sur la période du 18 février au 4 mars 2018 non payée,
*4 076,76 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*4 076,76 euros au titre du préavis,
*407,67 euros au titre des congés payés sur préavis,
*3 000 euros pour absence de visite médicale régulière,
*3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la SAS Galerie de Lucia aux entiers dépens,
-de condamner la SAS Galerie de Lucia aux intérêts au taux légal,
-de condamner la SAS Galerie de Lucia à remettre à M. Y E sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, au terme d’une période de 21 jours à compter de la décision à venir, les documents suivants, selon ladite décision à intervenir :
attestation Pôle Emploi, certificat de travail, certificat pour la caisse de congés payés, tous les bulletins de salaires rectifiés.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 novembre 2021, la SAS
Galerie de Lucia demande à la cour :
*de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
- dit que le licenciement de M. Y E repose sur une faute grave,
- dit que la preuve du harcèlement moral dont se prévaut M. Y n’est pas rapportée,
- débouté M. Y E de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
*d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
- débouté la Galerie de Lucia de l’ensemble de ses demandes,
reconventionnellement :
*de condamner M. Y E à payer à la société Galerie de Lucia la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner M. Y E aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2021 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 décembre 2021.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement pour faute grave
M. Y E conteste les faits qui lui sont reprochés et fait valoir que le rappel à la loi qui lui a été notifié par un officier de police judiciaire n’établit pas qu’il les a commis. Il produit au débat un enregistrement vidéo retranscrit, l’attestation de la conseillère du salarié qui l’a assisté lors de son entretien préalable, le témoignage d’un autre salarié, M. I, la plainte qu’il a déposée de son côté et l’avis à victime qu’il a reçu.
La société Galerie de Lucia demande à la cour d’écarter des débats l’enregistrement auquel s’est livré le salarié à l’insu de son employeur en faisant valoir qu’il s’agit d’un moyen de preuve déloyal et produit au débat le témoignage de Mme L, chef de rang et de M. S, directeur du restaurant.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
En l’espèce, les faits décrits dans la lettre de licenciement sont corroborés par deux témoignages:
- celui de Mme L., chef de rang, qui indique : 'dimanche 18 février 2018 au père Fouettard, j’ai demandé à Y à 9 h qui est plongeur de bien vouloir nettoyer les couverts, il m’a répondu non car il n’avait pas de produit vaisselle. Je descends à la réserve, lui remonte deux bidons, il me dit
que ce n’est pas à lui de chercher le produit pour la machine à plonge je remarque sa mauvaise foi et le laisse nettoyer ses couverts. Plus tard dans le service on redemande à Y des couverts il refuse il répond que sa machine est HS. M. S. L Y que s’il refuse de faire son travail, il aura un avertissement. M. S redescend au bureau. Pendant ce temps, je redemande à Y de se calmer, il criait fort en dehors de la cuisine, je lui ai expliqué qu’il ne faut pas crier face aux clients, il me menace du doigt en me parlant dans sa langue que je ne comprends pas, je vais chercher M. S pour lui dire de régler le problème avec Y. Le ton monte entre eux .Y se remet au boulot, lave les assiettes uniquement mais elles sont sales. M. S. le lui fait remarquer (…) . Y énervé crie sur M. S. j’entends crier donc je vais voir en plonge et là je vois Y avec un couteau (couverts) à la main en direction de M. S. H mois tué toi deux fois. De peur, j’ai appelé M. S pour qu’il sorte de la cuisine, il était pâle, il est sorti pour appeler le patron M. M. qui est venu par la suite'.
-celui de M. S, directeur du restaurant, qui témoigne : 'lors du service du 18 février 2018 après avoir été informé par l’une de mes chefs de rang que le plongeur ne voulait pas effectuer son travail, je suis allé à sa rencontre pour régler le problème, je suis donc remonté, avertissement en main et lui ai dit que s’il n’était pas content ma porte est grande ouverte, il a donc pris l’avertissement est descendu avec son téléphone puis il est remonté 10 minutes plus tard pour laver uniquement les assiettes et pas les couverts jusqu’au moment où j’ai trouvé cinq minutes après des assiettes remplies de saleté, je suis donc entré en cuisine bien remonté pour lui montrer que malgré son avertissement il n’ effectuait toujours pas son travail , il s’est énervé fortement moi aussi jusqu’à ce qu’il attrape un couteau dans le paquet de couverts sales pour me le pointer sur moi en me disant moi tuer moi tuer. La chef de rang est venue car elle entendait que ça criait en voyant le couteau elle m’a extirpé de la cuisine, je suis donc sorti du restaurant un peu paniqué pour tout de suite appeler le patron car je ne savais plus comment faire le patron est donc arrivé et m’a conseillé de porter plainte.'
La société Galerie de Lucia justifie en outre avoir déposé plainte et qu’un rappel à la loi a été notifié au salarié par le procureur de la République .
Toutefois et s’il convient d’écarter des débats l’enregistrement effectué par le salarié à l’insu de son employeur en raison de la déloyauté de ce moyen de preuve, il convient néanmoins de retenir que le salarié a valablement produit au débat la plainte qu’il a déposée le 22 mars 2018 dans le cadre de laquelle il a notamment fait état de menaces de mort proférées par son employeur à son encontre le 18 février 2018 et ayant donné lieu à un rappel à la loi à l’encontre de son employeur M. M. comme en justifie l’avis à victime qui lui a été adressé par le procureur de la République le18 décembre 2019.
Il convient en outre de retenir qu’il ressort du compte rendu de l’entretien préalable rédigé par la conseillère du salarié qui a assisté M. Y E que ce dernier a indiqué qu’il était submergé de travail ce jour-là en précisant 'beaucoup de travail' et qu’Axel (le directeur du restaurant) s’est emporté contre lui sans raison tandis que les faits relatifs aux menaces proférées par le salarié avec un couteau ne sont pas repris.
Il résulte par ailleurs du témoignage d’un autre salarié, M. I., que le travail s’effectue dans un climat très pénible , le témoin précisant : 'la directrice me gronde tous le temps 'putain, merde', c’est 20 fois par jour, M. M. me maltraite 'connard', 'putain', 'merde', M. K. me maltraite , tout le monde nous parle avec une voix haute, intimidante avec les cris 'putain, merde’ (…), toujours la pression infernale, vite, dors pas. Ils nous contrôlent sans cesse. Ces responsables nous demandent de travailler plusieurs tâches à la fois concomitamment avec une hyperactivité ce qui est impossible, ces responsables nous crient sans arrêt dans nos oreilles ' et indiquant que 'M. Y E est un salarié adorable, victime du harcèlement de ses responsables' (sic).
Aussi, si la matérialité des faits reprochés au salarié résulte des témoignages produits au débat par la société Galerie de Lucia, le comportement adopté par l’employeur tel qu’il résulte du témoignage de M. I. et du rappel à la loi qui a été notifié au gérant de l’entreprise pour des faits de menace de mort, ôte à la faute sa gravité.
Il convient donc de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes du salarié au titre de la mise à pied, des congés payés y afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et de l’indemnité de licenciement dont les montants calculés par le salarié conformément à ses droits ne sont pas strictement contestés par l’employeur.
En outre, en l’état de la requalification du licenciement et dès lors que l’employeur n’établit pas qu’il a, comme il le soutient, mis à pied le salarié à titre conservatoire avant sa convocation à entretien préalable mais qu’il est néanmoins constant qu’il n’a pas payé les salaires de l’appelant depuis le 18 février 2018, la demande de rappel de salaire de M. Y E pour la période du 18 février 2018 au 4 mars 2018 sera également accueillie.
Le salarié sera en revanche débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que la cour a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire à défaut d’éléments permettant de retenir que les circonstances de la rupture aient été vexatoires.
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la rétrogradation
M. Y E fait valoir qu’il occupait des fonctions d’aide-cuisinier et de cuisinier et qu’il a été rétrogradé aux fonctions de plongeur. Il demande 5 000 euros de dommages et intérêts pour la rétrogradation de poste, 5 234,24 euros au titre du rappel des salaires pour la période du 6 avril 2015 au 5 avril 2016 et 12 898,09 euros au titre du rappel des salaires pour la période du 6 avril 2016 au 5 avril 2018 ainsi que les congés payés afférents à ces sommes.
La société Galerie de Lucia fait valoir qu’il a toujours occupé les fonctions de plongeur.
Or, si au soutien de cette prétention, M Y E produit au débat le témoignage de M. T. qui indique : ' (…) c’est ainsi quand je suis venu travailler dans ce restaurant, je trouvais un salarié adorable, il s’appelle M. Y E qui faisait un jour par semaine seul le cuisinier dans la cuisine en 2016 et 4 jours aide cuisinier. Puis en 2017, M. Y est cuisinier 2 jours par semaine et 3 jours aide cuisinier/commis de cuisine (..)', il échet de constater que ce témoin a intégré le restaurant en septembre 2016, qu’il n’a donc pas pu avoir personnellement connaissance des fonctions exercées par l’appelant avant cette date et que le contenu de son témoignage est contredit par les témoignages produits au débat par l’employeur et ainsi celui de M. M. qui indique : 'salarié depuis 2010 au Père Fouettard atteste que M. Y E était plongeur (…)', celui de M. K. qui précise : 'salarié depuis 2009 au Père Fouettard atteste que M. Y E était plongeur au restaurant' et celui de M . B. qui indique : 'je l’ai toujours vu remplir les fonctions de plongeur'.
Le seul témoignage de M. T. produit au débat par le salarié ne permet ainsi pas d’établir que, conformément à ce que soutient l’appelant, initialement engagé en qualité de plongeur comme l’établit son contrat de travail, ses fonctions ont évolué vers celles d’aide-cuisinier et de cuisinier.
Par confirmation du jugement entrepris, il sera donc débouté des demandes qu’il forme à ce titre.
Sur le harcèlement moral
M. Y E soutient avoir été victime de harcèlement moral depuis le changement de direction ayant eu lieu en novembre 2017. Il fait valoir que son nouvel employeur souhaitait se débarrasser des salariés les plus âgés en les poussant à la démission, que les consignes de travail étaient données sur un ton très agressif, moqueur et humiliant, qu’elles étaient parfois contradictoires et que l’employeur lui parlait fréquemment de manière insultante et violente. Il sollicite 10 000 € en réparation de ce chef de préjudice.
Au contraire, la société Galerie de Lucia fait valoir que les accusations de harcèlement moral ne reposent sur aucun élément de preuve et qu’elles sont démenties par les témoignages qu’elle produit au débat.
Le harcèlement moral s’entend aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, aux termes de l’article L1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement, l’employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
***
En l’espèce, au soutien de sa demande, le salarié produit au débat l’enregistrement qu’il a effectué à l’insu de son employeur dont il a été ci-avant rappelé qu’il ne pouvait être accueilli.
Il communique également le témoignage de M. I. faisant état, comme ci-avant rappelé, de pressions et d’insultes proférés par les responsables hiérarchiques à l’égard de leurs employés, se plaignant des insultes et du comportement adopté par son employeur à son égard et précisant que M Y E est victime de harcèlement moral de la part de ses responsables.
Il produit enfin au débat la plainte qu’il a adressée au procureur de la République dans laquelle il indique : 'il y a une compétition entre les responsables qui harcellent de.plus en plus les salariés dont un/une responsable irait obtenir la médaille d’or de la part de l’employeur' (…).
Or, les propres déclarations du salarié ne précisent pas de manière circonstanciée les agissements qu’il subit.
En outre, et si M. I. fait état dans son témoignage de pressions et d’insultes qu’il a personnellement subies, il ne fait pas état d’agissements précis de l’employeur sur la personne de M. Y E.
Aussi, le salarié n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants commis par l’employeur à son encontre de nature à laisser supposer un harcèlement moral.
Il n’allègue ni ne justifie par ailleurs d’une dégradation de son état de santé.
Par confirmation du jugement entrepris, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
Sur les visites médicales
M Y E indique ne pas avoir bénéficié de l’ensemble des visites médicales périodiques obligatoires et n’avoir ainsi bénéficié que de deux visites médicales pendant la durée de son contrat de travail. Il demande une somme de 3000 € en indemnisation de ce chef de préjudice.
La société Galerie de Lucia fait valoir que l’appelant a été convoqué à une visite médicale le 16 octobre 2017 et qu’il n’établit pas avoir subi un préjudice.
S’il n’est pas pour autant justifié par la société Galerie de Lucia qu’elle a respecté son obligation de veiller régulièrement à la santé de M. Y E en organisant tous les deux ans des visites médicales , force est de constater que non seulement aucun préjudice n’est démontré à ce sujet par le salarié, ce qui rend vaine la demande d’indemnisation présentée, mais encore que ce manquement n’a pas empêché l’exécution du contrat de travail.
Aussi, par confirmation du jugement entrepris, le salarié sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales (indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation (soit en l’espèce le 19 avril 2018) et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents
La remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Galerie de Lucia n’étant versé au débat.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, d’allouer à ce titre la somme de 2 000 € à M. Y E et de débouter la société Galerie de Lucia de sa demande sur ce fondement.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance sur lesquels le conseil de prudhommes n’a pas statué et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. I Y E de ses demandes de rappel de salaire au titre de la qualification professionnelle et de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur le harcèlement moral, la rétrogradation, l’absence de visite médicale régulière, le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Galerie de Lucia à payer à M. I Y E les sommes de :
- 679,46 € à titre de rappel de salaire sur la période du 18 février 2018 au 4 mars 2018
- 67,94 € à titre de congés payés afférents,
- 1 358,92 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
- 135,89 € au titre des congés payés y afférents,
- 4 076,76 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 407,76 € au titre des congés payés y afférents,
- 4 076,76 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 19 avril 2018 pour les créances salariales, à compter du 25 février 2019 pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société Galerie de Lucia à M. Y E d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Galerie de Lucia aux dépens de première instance et d’appel.
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