Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 8 septembre 2022, n° 21/18750
CA Paris 14 octobre 2021
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CA Paris
Confirmation 8 septembre 2022
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CASS
Cassation 22 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Excès de pouvoir du conseiller de la mise en état

    La cour a estimé que le conseiller de la mise en état avait compétence pour statuer sur la recevabilité de la saisine, et que l'ordonnance n'était pas entachée d'excès de pouvoir.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la saisine pour tardiveté

    La cour a confirmé que la signification avait été régulièrement effectuée et que la saisine était tardive.

  • Rejeté
    Force majeure liée à la pandémie et à l'état de santé

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas un obstacle invincible à la saisine de la cour, et que l'état de santé de Monsieur [T] ne justifiait pas le relevé de forclusion.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la SELARL et Monsieur [T] à payer à Monsieur [F] une somme au titre de l'article 700, en raison de leur échec dans leurs demandes.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne une demande de nullité de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état. Les demandeurs, la SELARL Cabinet [J] [T] et M. [T], soutiennent que le conseiller de la mise en état a excédé ses pouvoirs en statuant sur l'incident d'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi. La cour d'appel confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état, estimant que celui-ci avait compétence pour statuer sur la recevabilité de l'appel. Les demandeurs demandent également l'annulation des significations de l'arrêt de cassation, arguant d'une signification irrégulière. La cour d'appel rejette cette demande, considérant que la signification a été régulièrement effectuée. Enfin, la cour d'appel rejette la demande de force majeure invoquée par les demandeurs, estimant qu'ils n'ont pas démontré l'existence d'un obstacle invincible les empêchant d'agir dans le délai imparti. La cour d'appel confirme également la condamnation des demandeurs au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 9, 8 sept. 2022, n° 21/18750
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/18750
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2021, N° 21/08006
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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