Confirmation 8 septembre 2022
Cassation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 8 sept. 2022, n° 21/18750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2021, N° 21/08006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18750 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESA3
Requête aux fins de déféré suite à l’ordonnance rendue le 14 Octobre 2021 par le conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 9 de la Cour d’Appel de PARIS – RG n° 21/08006
DEMANDEURS A LA REQUETE
Monsieur [J] [T], tant en qualité de gérant de la SELARL CABINET [J] [T] qu’à titre personnel
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. CABINET [J] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156, avocat postulant
Représentés par Me Hélène LADIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DEFENDEUR A LA REQUETE
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant
Représenté par Me Nicolas LEMIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0791, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant :
Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Anne-Sophie TEXIER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
*********
La SELARL Cabinet [J] [T] exerce une activité d’avocat.
Par jugement du 27 janvier 2016, sur assignation aux fins d’obtenir l’octroi de dommages et intérêts dans le cadre d’une action en responsabilité, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné M. [F] à payer à la SELARL [T], la somme de 366,57 euros correspondant aux frais de publicité engagés pour le changement de siège et de forme sociale ainsi que la majoration de la CVAE outre une comme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 21 décembre 2017, la cour d’appel de Paris a déclaré recevable l’intervention volontaire à titre personnel de M. [T] et confirmé le jugement prononcé par le TGI de Créteil, y ajoutant a condamné la SELARL [T] au paiement de 5.000 euros à M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Par arrêt du 2 décembre 2020, la Cour de cassation a cassé l’arrêt.
L’arrêt de la Cour de cassation a fait l’objet d’une signification à domicile, dont la validité est contestée, tant à la Selarl [J] [T] qu’à M. [T] le 21 janvier 2021.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme tardive la déclaration au greffe de la cour d’appel désignée comme cour de renvoi par arrêt de la Cour de cassation en date du 2/12/2020 et condamné la Selarl [J] [T] et M. [T] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Cabinet [J] [T] et M. [T] ont déféré l’ordonnance du 14 octobre 2021 par requête du 27 octobre 2021.
****
Dans ses dernières conclusions sur déféré, auxquelles il est expressément référé, du 21 mars 2022, la société [T] et M. [T], agissant tant en sa qualité de gérant de la SELARL Cabinet [J] [T] qu’à titre personnel, demandent à la cour de :
A titre principal
— Déclarer le conseiller de la mise en état a excédé ses pouvoirs en statuant sur l’incident aux fins d’irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi.
En conséquence
— Annuler l’ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état le 14 octobre 2021,
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
Subsidiairement,
— Infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 octobre 2021 en ce qu’elle a:
. déclaré irrecevable comme tardive la déclaration au greffe de la cour d’appel désigné comme cour de renvoi par arrêt de la cour de cassation en date du 2 décembre 2020,
. condamné la Selarl Cabinet [J] [T] et Monsieur [J] [T] au paiement de la somme de 3.000 euros à Monsieur [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Selarl Cabinet [J] [T] et Monsieur [J] [T] aux dépens
Et statuant à nouveau
— Déclarer nul et de nul effet les procès-verbaux de signification régularisés le 21 janvier 2021 par Me [U] Huissier à l’encontre de la Selarl Cabinet [J] [T] d’une part et à l’encontre de Monsieur [J] [T] d’autre part.
— Déclarer recevable la déclaration de saisine régularisée par la Selarl Cabinet [J] [T] et Monsieur [J] [T],
A titre très subsidiaire
Vu la force majeure,
— Ecarter l’irrecevabilité de la déclaration de saisine.
En conséquence,
— Déclarer la déclaration de saisine formée par la Selarl Cabinet [J] [T] et Monsieur [J] [T] recevable.
— Débouter Monsieur [F] de son incident.
A titre infiniment subsidiaire :
— Désigner tel expert, spécialisé en pneumologie, qu’il lui plaira à la Cour avec mission de:
. Procéder à l’examen de l’état de Monsieur [J] [T];
. Se faire communiquer par Monsieur [J] [T], et prendre connaissance dans le respect des dispositions légales, de l’intégralité des documents médicaux relatifs à son état sanitaire,
. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise en accord avec Monsieur [J] [T],
. Entendre les parties de manière contradictoire afin de reconstituer l’ensemble des pathologies dont souffre Monsieur [J] [T], notamment entre janvier et avril 2021,
. dire quels ont été exactement les soins prodigués à Monsieur [J] [T], par quel médecin et dans quel établissement,
. Décrire en détail les lésions et affections, et les modalités de traitement en précisant autant que possible l’état sanitaire de Monsieur [J] [T],
. Préciser si, au regard des données acquises de la science médicale, son état de santé et ses soins interdisaient à Monsieur [J] [T] la possibilité de se déplacer, et fixer les durées exactes d’impossibilité pour Monsieur [J] [T] de se déplacer ;
. dire les risques qui auraient été pris par Monsieur [J] [T] s’il avait dû se déplacer au mois de janvier, février et mars 2021.
En toute hypothèse,
— Débouter Monsieur [F] de ses demandes fins et conclusions
— Condamner M. [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 23 mars 2022, M. [F] demande à la cour de :
— Déclarer la Selarl Cabinet [J] [T] et M. [J] [T] irrecevables et à défaut mal fondés à soulever la nullité de l’ordonnance déférée';
— Débouter la Selarl Cabinet [J] [T] et Monsieur [J] [T] de leur requête en déféré sur l’ordonnance prononcée le 14 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état près le pôle 5 – chambre 9 de la Cour d’appel de Paris ;
— Confirmer l’ordonnance prononcée le 14 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état près le pôle 5 chambre 9 de la Cour d’appel de Paris ;
En tout état de cause,
— Déclarer irrecevable la saisine par la Selarl Cabinet [J] [T] et Monsieur [J] [T] de la Cour d’Appel de PARIS statuant comme juridiction de renvoi après cassation,
— Débouter la Selarl Cabinet [J] [T] et Monsieur [J] [T] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions ;
Y ajoutant,
— Condamner la Selarl Cabinet [J] [T] et Monsieur [J] [T] à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la Selarl Cabinet [J] [T] et Monsieur [J] [T] aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
Sur la demande liminaire de nullité de l’ordonnance du conseiller de la mise en état
Sur la recevabilité de la demande
La Selarl Cabinet [J] [T] et M. [T] précisent qu’ils sont recevables à invoquer pour la première fois en déféré cette fin de non-recevoir que constitue le défaut de pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état et que la cour, statuant en déféré, ne peut statuer que dans les limites de compétence du conseiller de la mise en état, ce qui justifie le prononcé de l’annulation de l’ordonnance déféré.
M. [F] constate que cette demande est invoquée pour la première fois devant la cour statuant en déféré. Il fait valoir que la cour d’appel n’a pas à connaître des moyens ou demandes qui n’ont pas été préalablement soulevés devant le conseiller de la mise en état. Il rappelle que les dernières conclusions des appelants devant le conseiller de la mise en état, n’ont pas invoqué le moyen tiré du fait que la cour aurait seule qualité pour statuer sur la tardiveté de la saisine. Par ailleurs, il souligne que le déféré doit comporter l’énoncé des motifs invoqués par la partie qui le formule et après 15 jours, le demandeur ne peut énoncer de moyens nouveaux. Il soutient que le moyen est dépourvu de portée car dans l’hypothèse d’une annulation, la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel statuera sur la tardiveté de la déclaration de saisine et que la demande des appelants de renvoi des parties à mieux se pourvoir n’a pas lieu d’être.
En application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905.
En principe donc, la procédure applicable au cas de l’espèce est la procédure à bref délai dans laquelle la mise en état est assurée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
M. [T] et le cabinet soulèvent en conséquence de défaut de pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état.
Le défaut de pouvoir juridictionnel du juge constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile. La demande de nullité de l’ordonnance est donc recevable.
Sur la demande de nullité de l’ordonnance
La Selarl Cabinet [J] [T] et M. [T] sollicitent l’annulation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, considérant qu’il a réalisé un excès de ses pouvoirs en matière de renvoi après cassation en prononçant l’irrecevabilité du recours. Ils font valoir que les dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile définissent strictement les pouvoirs du président de la chambre qui n’a pas compétence pour statuer sur la recevabilité de la saisine de la cour qui relève de la compétence exclusive de la cour.
M. [F] rappelle que l’ordonnance a été rendue par le magistrat désigné par l’avis d’orientation du 11 juin 2021, chargé de la mise en état, que régulièrement désigné le conseiller de la mise en état a compétence pour statuer sur la recevabilité de l’appel en application de l’article 789 du code civil par renvoi de l’article 907 du même code et que de surcroît ce magistrat est présidente de la chambre à laquelle l’affaire a été renvoyée après cassation.
L’article 1037-1 du code de procédure civile définit effectivement les pouvoir du président de la chambre qui sont limités au prononcé de la caducité de la déclaration de saisine ou à l’irrecevabilité des conclusions des intervenants forcés ou volontaires. Le président de la chambre n’est en conséquence pas compétent pour statuer sur la recevabilité de la saisine de la cour.
Cependant, la cour rappelle qu’en application de l’article 904-1 du code de procédure civile «'le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d’appel de l’affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
Le greffe en avise les avocats constitués.'»
En l’espèce, par avis d’orientation du 11 juin 2021, dont les avocats ont été avisés par RPVA le même jour, un conseiller de la mise en état a été désigné.
Dans ces conditions la mise en état est assurée par le magistrat ainsi désigné, qui a compétence pour statuer sur la recevabilité de l’acte de saisine en application de l’article 789 du code civil par renvoi de l’article 907 du même code. Or, le conseiller de la mise en état a compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Les conclusions d’incident déposées par M. [F] le 15 juin 2021 ont été adressées à Mme la présidente du pôle 5 chambre 9 de même que les premières conclusions responsives de la Selarl Cabinet [J] [T] et de M. [T].
Les deuxièmes conclusions de réponse sur incident du même jour de ces derniers ont été adressées au conseiller de la mise en état sans qu’une quelconque irrecevabilité des conclusions d’incident adressées à Mme la présidente du pôle 5 chambre 9 déposées par M. [F] ait été soulevée.
Par la suite, par conclusions du 25 juin 2021, M. [F] a réitéré sa demande d’irrecevabilité de la saisine de la cour en adressant ses conclusions au «'président ou au conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 9'» ainsi que par conclusions du 15 septembre 2021 adressées à ce même magistrat.
De même par conclusions récapitulatives du 15 septembre 2021 adressées au conseiller de la mise en état, la Selarl Cabinet [J] [T] et de M. [T] ont défendu à l’incident.
Il s’évince de ces constatations que la demande d’irrecevabilité de la saisine de la cour pour tardiveté a été valablement soumise au conseiller de la mise en état désigné le 11 juin 2021 et qu’aucune nullité de l’ordonnance rendue par ce magistrat n’est donc encourue.
Ainsi le déféré a été valablement introduit à l’encontre de l’ordonnance et la cour est compétente pour se prononcer, dans les limites de la compétence du conseiller de la mise en état qui n’a pas été excédée sur la demande tendant à voir prononcée l’irrecevabilité de la saisine de la cour.
La demande étant fondée sur la tardiveté de la saisine présentée plus de deux mois après la signification de l’arrêt de la Cour de cassation il y a lieu d’examiner au préalable la validité contestée de ladite signification.
Sur la demande in limine litis de nullité des significations de l’arrêt de cassation
Sur la recevabilité de la saisine de la cour
Au visa des articles 654 et 655 du code de procédure civile M. [T] et son cabinet soutiennent que la signification de l’arrêt à personne est de principe, que l’huissier est tenu de se rendre au dernier domicile connu, soit celui indiqué dans la procédure et qu’il fasse état des renseignements précis et concrets sur les diligences qu’il a effectuées et qui justifieraient de l’impossibilité de procéder à une signification à personne. Ils ne contestent pas la réalité du domicile du cabinet [J] [T] mais font valoir que la signification aurait dû être effectuée tant au domicile de la Selarl [J] [T] qu’au domicile personnel de celui-ci et que l’huissier, dans le contexte de pandémie de Covid-19 et de couvre-feu, aurait dû être alerté par la fermeture du cabinet en pleine journée. Ils estiment que dans ces conditions il lui appartenait de consulter l’extrait Kbis de la société pour signifier l’acte au domicile personnel de M. [T]. Ils estiment que les diligences effectuées ont été insuffisantes et ne pouvaient caractériser l’impossibilité de signification à personne, d’autant qu’ils ne s’expliquent pas comment l’huissier a pu, comme il le prétend, interroger les voisins, l’accès à l’immeuble étant sécurisé. Ils en déduisent que faute de signification régulière, les délais de saisine de la cour de renvoi n’ont pu courir à compter du 21 janvier 2021.
M. [F] demande la confirmation de l’ordonnance déferrée en toutes ses dispositions. Il indique que l’huissier a procédé à une signification à domicile et que les procès-verbaux font mention des diligences accomplies par l’huissier, conformément aux dispositions de l’article 655 du Code de procédure civile. Il explique que l’adresse à laquelle la signification est intervenue est le [Adresse 4]., ce qui correspond à l’adresse des intéressés, telle que mentionnée sur l’arrêt de la Cour de cassation objet de la signification. Il souligne que dans la déclaration de saisine adressée à la cour, la SELARL a déclaré son siège social à cette adresse tout comme M. [T] qui a déclaré demeurer à cette adresse. Il constate que cette adresse figure aussi dans l’arrêt de la Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles du 3 juin 2021 et dans la déclaration de saisine de la présente cour. Il fait valoir que les vérifications effectuées par l’huissier et relatées dans l’acte étaient suffisantes dès lors qu’il a constaté que le domicile était certain car corroboré par le nom inscrit sur la boîte aux lettres, sur l’interphone et par le voisinage. Il rappelle que l’huissier n’est pas tenu de tenter une signification ailleurs qu’au lieu du siège social dont l’existence n’est pas contestée, qu’il n’a pas non plus à rechercher le domicile du gérant et qu’il n’avait pas plus à se présenter à nouveau au domicile pour tenter une nouvelle signification, d’autant que la fermeture alléguée des locaux n’est pas établie et qu’elle ne peut être de nature à faire obstacle à la signification. Il estime comme hautement improbable qu’un cabinet composé de 5 avocats et 2 juristes ait pu rester fermer pendant plusieurs mois.
Il en conclut que la signification à domicile a été régulièrement effectuée et que la saisine de la cour plus de deux mois après ladite signification est tardive.
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
L’article 655 ajoute que : «'Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise'». Enfin aux termes de l’article 656 dans son premier alinéa «'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée la signification est faite à domicile. Dans ce cas l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.'»
En l’espèce le procès-verbal de signification indique que le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, que le nom est inscrit sur l’interphone et que l’adresse a été confirmée par le voisinage.
L’huissier a donc bien établi, par ces indications, que le destinataire de l’acte demeurait à l’adresse indiquée conformément à l’article 656 du code de procédure civile. La cour note également que la déclaration de saisine mentionne cette même adresse tant pour le cabinet que pour M. [T] et que le constat d’huissier produit par ce dernier démontre s’il en était encore besoin de la réalité du domicile auquel a été effectuée la signification.
Le cabinet et M. [T] sous-entendent que l’huissier n’aurait pu, contrairement à ce qu’il indique, avoir accès aux boîtes aux lettre ou faire confirmer l’adresse par le voisinage.
Ils ne l’établissent cependant pas et certainement pas par le constat d’huissier produit aux débats qui a été réalisé plus d’un an après la signification litigieuse et qui a été manifestement réalisé en dehors des heures de bureau puisque M. [T] a dû utiliser sa clef vigik tout en précisant à l’huissier qu’aux heures d’ouverture des bureaux, une telle clef n’était pas nécessaire ce qui contredit les affirmations de M. [T] selon lesquelles l’huissier n’aurait pu avoir accès aux boîtes aux lettres. Il convient de préciser à cet égard que M. [T] reconnaît aux termes de ses conclusions que la signification a été faite aux heures de bureau puisqu’il regrette que l’huissier ne se soit pas étonné de «'la fermeture'» -non établie- du bureau en semaine aux heures ouvrables.
De surcroît l’absence de personnes susceptibles de donner des renseignements dans les bureaux voisins, alors que le constat est réalisé en dehors des heures de bureau, ne permet pas d’établir qu’aucun voisin n’aurait été présent le jour de la signification, celle-ci ayant eu lieu, de l’aveu même du cabinet de M. [T] en pleine journée.
Dans ces conditions la réalité du domicile est bien établie par les indications de l’acte.
L’huissier a également rapporté dans le même acte que personne n’était présent ou ne répondait à ses appels et qu’il n’avait pu avoir d’indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, ces précisions, conformes à l’article 655 du code de procédure civile justifiaient la signification de l’arrêt à domicile.
Les critiques adressées à l’huissier qui n’aurait pas cherché à signifier l’arrêt à l’adresse personnelle du gérant ne sauraient prospérer dès lors que le domicile que celui-ci avait déclaré était confirmé par les constatations matérielles qu’il avait effectuées lors de la signification et qu’il n’était pas tenu de signifier l’acte à l’adresse personnelle du gérant.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a estimé la signification effectuée le 21 janvier 2021 régulière tant pour la Selarl [T] que pour M. [T].
Sur l’existence d’un cas de force majeure
Selon l’article 910-3 du Code de procédure civile': «'En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.'»
Selon l’article 1034 du code de procédure civile': «'A moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.'»
M. [T] et son cabinet demandent à la cour de qualifier et retenir la force majeure tenant à l’épisode extérieur, imprévisible et irrésistible de la pandémie de COVID-19 et de l’état de santé personnel de M. [T] (asthme sévère invalidant), comme l’ayant empêché d’avoir pu saisir la cour de renvoi de céans dans le délai de deux mois à compter du 21 janvier 2021 et en relever les demandeurs à l’incident. Ils expliquent qu’entre les mois de janvier et août 2021, M. [T] a souffert de problèmes de santé en raison du Covid-19 et de son asthme sévère, entraînant un premier arrêt de travail entre les mois de janvier et février 2021 (5 autres ont suivi), lequel l’a empêché de prendre connaissance des deux significations. Il rappelle que son médecin traitant a sollicité, le 21 avril 2021, sa prise en charge au titre de l’Affection Longue Durée, en raison notamment d’une aggravation brutale de sa fonction respiratoire en janvier 2021 (54% de capacité respiratoire dégradée). Ils considèrent que le Covid-19 est un événement de force majeure imprévisible, insurmontable et irrésistible et qu’il peut être invoqué dans le cas d’un délai d’appel. Ils expliquent à l’appui de différentes jurisprudences que la force majeure peut justifier que soit écarté la sanction de la caducité prévue à l’article 908 du code de procédure civile. M. [T] précise avoir profité d’un moment de rémission pour se rendre à l’étude d’huissier, le 15 avril 2021, après avoir été informé de la signification. Il réfute l’argumentaire fondé sur les larges extractions du site internet de la SELARL [T] et soutient qu’il exerce seul, sans associés et ne pouvait déléguer l’accès à sa clé RPVA à l’un de ses associés. Il indique que ce dossier était uniquement connu et traité par lui et qu’il n’aurait pu demander à une de ses secrétaires ou collaborateurs de prendre en charge une procédure de renvoi.
M. [F] demande le prononcé de l’irrecevabilité de la saisine de la juridiction de renvoi au motif du non-respect du délai de 2 mois. Il rappelle qu’aucune disposition législative n’énonce que le délai de deux mois de saisine de la cour d’appel de renvoi pourrait être écarté en cas de force majeure. Il considère que c’est à tort que les demandeurs au déféré invoquent « par analogie » les dispositions de l’article 910-3 du Code de procédure civile car cette disposition s’applique dans le cadre de la procédure d’appel usuelle et non aux renvois de cassation (articles 1032 et suivants). Il explique que le confinement strict de l’année 2020 s’est accompagné d’une période « juridiquement protégée » définie par l’ordonnance du 25 mars 2020, applicable aux délais, actions, recours, inscriptions, formalités, etc. qui auraient dû être accomplis pendant la période courant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, entrainant le fait que les délais venant à expiration après la période juridiquement protégée ont bien couru et devaient être respectés par les justiciables. Par ailleurs, il remarque que les demandeurs ne démontrent pas que l’épidémie de Covid-19 les aient placés dans une situation imprévisible, irrésistible et insurmontable qui leur auraient interdit de saisir la cour d’appel de Paris, juridiction de renvoi, dans le délai de l’article 1034 du Code de procédure civile (terminant le 21 mars 2021). Il considère que les décisions de jurisprudence invoquées sont inapplicables aux faits de l’espèce.
Il est constant que le délai de 2 mois de l’article 1034 du code de procédure civile est un délai de forclusion et qu’à ce titre il est insusceptible de suspension ou d’interruption.
Cependant la force majeure peut constituer une cause de relevé de forclusion à condition que la partie qui l’invoque démontre qu’elle s’est heurtée à un obstacle invincible entraînant une impossibilité absolue d’agir.
Toutefois, il résulte des faits de la cause,, tels qu’ils sont rapportés par M. [T] qu’il était affecté d’un asthme sévère invalidant antérieurement à la période litigieuse, que s’il a effectivement été mis en arrêt de travail entre le 15 janvier 2021 et 30 mai 2021 par renouvellements successifs sans interruption, cet arrêt de travail ne l’a pas empêché de saisir la cour d’appel de renvoi le 19 avril 2021. Cette saisine, bien que tardive, démontre par elle-même que son arrêt de travail ne constituait pas un obstacle invincible entraînant une impossibilité absolue d’agir. S’il est indéniable que l’épidémie de covid 19 a constitué une difficulté supplémentaire compte tenu de la pathologie de M. [T], il convient tout de même de noter que la signification litigieuse a été effectuée en janvier 2021, soit près d’un an après l’apparition de la pandémie, que M. [T] n’établit, ni même ne soutient, qu’à compter de mars 2020 il aurait cessé toute activité pour les raisons de santé qu’il expose, et l’aggravation de son état de santé ayant donné lieu à un arrêt de travail ne l’a pas empêché durant cet arrêt de prendre connaissance de la signification.
De surcroît, son cabinet est composé de plusieurs collaborateurs et il n’est pas établi qu’aucun d’entre eux ne se soit rendu au cabinet entre le 15 janvier 2021 et le 15 mars 2021. Il n’est pas davantage établi que le cabinet ait été purement et simplement fermé pendant ces deux mois sans que M. [T] ne prenne la précaution la plus élémentaire de faire relever le courrier y compris celui concernant les affaires qu’il serait le seul à gérer. Enfin, l’argument selon lequel il n’aurait pas d’associés et serait le seul à avoir une clef RPVA pour son cabinet, n’est pas pertinent. En effet, le cabinet et M. [T] sont représentés à l’instance par Me [K] auquel il avait tout loisir de faire parvenir ses instructions pour déposer la déclaration de saisine, la clef RPVA de M. [T] n’étant donc pas utile pour ce faire.
Faute pour le cabinet et M. [T] d’établir l’existence d’un un obstacle invincible entraînant une impossibilité absolue d’agir constitutif d’une force majeure il n’y a pas lieu de les relever de forclusion et l’ordonnance sera confirmée sur ce point par substitution de motif.
Compte tenu des motifs ainsi exposés, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire de M. [T].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SELARL [T] et M. [T] concluent au rejet des demandes de M. [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ils exposent que M. [F] est couvert par un contrat responsabilité civile professionnelle qui les prend en charge et demande l’infirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a mis à leur charge 3.000€ euros au fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] sollicite la somme de 7.000 euros au fondement de l’article 700 du code de procédure civile et souligne que l’existence d’une assurance n’est pas de nature à le priver du droit d’obtenir la prise en charge de ses frais irrépétibles.
La Selarl [J] [T] et M. [J] [T] qui succombent en leur demande seront condamnés à payer à M. [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Dit recevable la demande de nullité de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 octobre 2021,
Déboute La Selarl [J] [T] et M. [J] [T] de leur demande de nullité de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 octobre 2021,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 octobre 2021'en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Selarl [J] [T] et M. [J] [T] aux dépens et à payer ensemble à M. [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère
faisant fonction de présidente
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