Irrecevabilité 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 16 juin 2022, n° 21/07371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 juillet 2021, N° F21/00617 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE c/ S.A.S. ACTION TENCHNIQUE DE NETTOYAGE ATN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07371 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHF5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/00617
APPELANTE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653
INTIMÉS
Monsieur [P] [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par M. [I] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
S.A.S. ACTION TENCHNIQUE DE NETTOYAGE ATN
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 296
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Olivier FOURMY, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur [B] [D] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés Derichebourg Propreté (ci après la société Derichebourg) et Action Technique Nettoyage (ci après la société ATN) sont spécialisées dans les métiers de la propreté. Elles exécutent des prestations de nettoyage en affectant des agents directement sur les sites des entreprises clientes.
La société Derichebourg est composée de plus de 10 000 salariés et la société ATN de plusieurs centaines de salariés.
La société Derichebourg a embauché M. [P] [F] [S] selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 janvier 1999, en qualité d’agent de service. M. [S] percevait, en dernier lieu, un salaire mensuel moyen brut de 1642,10 euros et son lieu de travail est situé sur le site de [Localité 6] Habitat OPH.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Le 17 novembre 2019, la société Derichebourg est informée de la perte du marché de l’OPH Paris Habitat au 1er décembre 2019, au profit de la société ATN, marché pour lequel vingt cinq salariés étaient affectés.
Dans le cadre de la remise des documents nécessaires à la reprise des contrats de travail des salariés, la société ATN a demandé à la société Derichebourg de lui fournir les certificats d’aptitude médicale obligatoires pour chacun des salariés, onze d’entre eux n’ayant pas été fournis.
Dans l’attente de la fourniture des documents sollicités, la société ATN refusait de reprendre les salariés concernés.
Le 30 décembre 2019, lors d’une réunion entre les deux sociétés, la décision est prise d’un transfert des contrats de travail des salariés dès la réception des certificats médicaux.
Les visites médicales ont eu lieu au début du mois de janvier 2020 et les avenants de reprise des salariés par la société ATN ont été signés le 8 janvier 2020.
Le 31 mai 2021, M. [S] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Paris en vue de solliciter la continuité du contrat de travail, en vertu de l’article 7. 2 de la CCN des entreprises de propretés et services, au 1er décembre 2019 et le paiement des salaires et éléments de salaires pour la période du 1er décembre au 8 janvier 2020 inclus.
L’affaire a été plaidée le 11 juin 2021 et mise en délibéré pour prononcer le 12 juillet 2021.
Le 30 juillet 2021, le représentant de la société Derichebourg s’est rendu, avec un huissier de justice, au conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir, en vain, les décisions afférentes aux affaires portant les numéros de greffe RG 21/00609 ; RG 21/00612 ; RG 21/00615 ; RG 21/00617 ; RG 21/00614 ; RG 21/00610 ; RG 21/00618 ; RG/2100613, il sera procédé à la lecture des 'par ces motifs’ de chaque ordonnance.
Par acte du 3 août 2021, la société Derichebourg a interjeté appel, demandant l’annulation de l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Paris.
L’ordonnance en référé du 12 juillet 2021 a été notifiée aux parties le 14 septembre 2021. Par cette décision, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à prononcer la jonction entre les instances du RG 21/00609 au RG 21/00618,
— mis hors de cause la société SAS ATN ;
— ordonné à la société Derichebourg Propreté de verser à M. [S] les sommes suivantes :
423,89 euros au titre du salaire du mois de décembre 2019 ;
42,38 euros au titre des congés payés y afférent ;
25,45 euros au titre de la prime d’expérience de décembre 2019
2,54 euros au titre des congés payés y afférent ;
50,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de lui remettre les bulletins de paie décembre 2019 et janvier 2020 ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles de la société SAS ATN ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles de la société Derichebourg Propreté ;
— condamné la société Derichebourg Propreté aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par le réseau privé et virtuel des avocats, le 13 janvier 2022, la société Derichebourg demande à la cour de :
— constater que la décision rendue le 12 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris viole l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ('CEDH'), l’article L. 111-5 du code de l’organisation judiciaire et les articles 454 et 455, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
En conséquence,
— annuler la décision rendue le 12 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris à son encontre ;
— débouter M. [P] [F] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [P] [F] [S] et la société Action Technique Nettoyage ATN aux entiers dépens d’instance.
Par dernières conclusions transmises au greffe par le réseau privé et virtuel des avocats, le 18 octobre 2021, la société ATN demande à la cour de :
— débouter la société Derichebourg de sa demande tendant à obtenir l’annulation de la décision rendue le 12 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris ;
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes en date du 12 juillet 2021 (RG F 21/00611) en ce qu’elle a :
mis hors de cause de la société ATN ;
condamné la société SAS Derichebourg Propreté à verser à M. [P] [F] [S] les sommes suivantes :
423,89 euros au titre du salaire du mois de décembre 2019 ;
42,38 euros au titre des congés payés y afférent ;
25,45 euros au titre de la prime d’expérience de décembre 2019
2,54 euros au titre des congés payés y afférent ;
50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Derichebourg Propreté à remettre à M. [P] [F] [S] les bulletins de paie de décembre 2019 et janvier 2020 ;
— condamner la société Derichebourg Propreté à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;
— condamner la société Derichebourg Propreté à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions du 16 décembre 2021, transmises par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [P] [F] [S] demande à la cour de :
— dire que la voie de recours est celle de l’appel et non de la cassation ;
— ordonner la radiation de l’affaire ;
— condamner la société Derichebourg à la somme de 1 500 euros pour résistance abusive ;
— rejeter les demandes de la société Derichebourg.
Au fond, à titre principal,
— confirmer le prononcé public en date du 12 juillet 2021 affaire RG F 21/00612 en ce qu’il a ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer la jonction entre les instances du RG21/00609 au 21/00618, la mise hors de cause la société SAS ATN ;
— ordonné à la société Derichebourg de lui verser les sommes suivantes :
423,89 euros au titre du salaire du mois de décembre 2019 ;
42,38 euros au titre des congés payés y afférent ;
25,45 euros au titre de la prime d’expérience de décembre 2019
2,54 euros au titre des congés payés y afférent ;
50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société Derichebourg de lui remettre les bulletins de paie de décembre 2019 et janvier 2020 ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles de la société Derichebourg ;
— condamné la société Derichebourg aux dépens ;
Infirmé, la demande de 300 euros au titre de la résistance abusive ;
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel à titre subsidiaire ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Action Technique Nettoyage (ATN), à lui verser les sommes suivantes :
423,89 euros au titre du salaire du mois de décembre 2019 ;
42,38 euros au titre des congés payés y afférent ;
25,45 euros au titre de la prime d’expérience de décembre 2019
2,54 euros au titre des congés payés y afférent ;
— condamné la société ATN à lui remettre les bulletins de paie de décembre 2019 et janvier 2020 ;
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation
Au soutien de sa demande, la société Derichebourg fait valoir que la décision rendue est entachée de nullité car ne respectant ni l’article 6 de la CEDH, ni l’article L. 111-5 du code de l’organisation judiciaire, ni le formalisme prévu par les articles 454 et 455, alinéa 1er,, du code de procédure civile puisque aucune décision valable ne lui a été remise comme elle en justifie par le procès-verbal d’huissier du 30 juillet 2021.
Elle fait valoir que la demande tendant à la radiation de l’affaire adressée à la cour d’appel excède ses pouvoirs.
En réponse, la société ATN soutient qu’aucune décision 'papier’ n’a été remis à la société Derichebourg le 30 juillet 2021, de sorte que les dispositions de formalisme prévues par les articles précités ne s’appliquent pas. Elle estime que cette demande de nullité est dilatoire car elle a pour seul objectif de gagner du temps pour ne pas payer les salaires des différents salariés, conformément aux condamnations du conseil de prud’hommes.
M. [P] [F] [S] soutient que la décision encourt la radiation pour défaut d’exécution des condamnations prononcées par l’ordonnance du 12 juillet 2021. Il sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cependant, il ne se prononce pas sur la demande de nullité de l’ordonnance déférée à la cour.
Sur ce,
L’article 455 du code de procédure civile dispose que 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.'
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que 'la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle'.
Or, le procès-verbal d’huissier du 30 juillet 2021 mentionne que le fonctionnaire présent à l’accueil du conseil des prud’hommes a indiqué au représentant de la société Derichebourg que 'les jugements ne sont pas disponibles, seuls les dispositifs pouvant être donnés oralement pour chaque dossier’ et que 'à partir de son ordinateur, Mme K lui donne les éléments pour chaque dossier'.
Ainsi, aucun document papier n’a été remis le 30 juillet 2021 à la société Derichebourg, l’ordonnance lui étant notifiée le 14 septembre 2021.
Par ailleurs, lors de la déclaration d’appel, la société Derichebourg ne produit qu’un relevé du dispositif sans qu’il soit justifié de sa remise par la juridiction prud’homale comme le rapporte le procès-verbal.
Ainsi, à défaut de remise d’une copie de l’ordonnance du conseil des prud’hommes, l’appel de la société Derichebourg est irrecevable.
Sur les demandes pour procédure dilatoire ou résistance abusive
La société ATN soutient que la procédure d’appel de la société Derichebourg est dilatoire en raison de son obstruction à l’application de la décision du conseil de prud’hommes. Elle sollicite en réparation une somme de 5 000 euros.
Sur les mêmes motivations, M. [S] fait valoir que la société Derichebourg multiplie les procédures tant devant la cour d’appel qu’en se pourvoyant en cassation. Elle en justifie par la production des différentes déclarations d’appel et du pourvoi en cassation sans avoir exécuté la décision du conseil des prud’hommes. Il sollicite en réparation la somme de 1 500 euros.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
L’article 1240 du code civil dispose que ' tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
La procédure abusive ou dilatoire est caractérisée lorsque le droit d’agir dégénère en abus du fait d’une légèreté blâmable, d’usage de malice ou de mauvaise foi ou par une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la société Derichebourg qui a saisi la présente cour, alors qu’elle ne pouvait ignorer, le procès-verbal d’huissier en faisant foi, qu’aucune décision ne lui avait remise le 30 juillet 2021, seule la lecture du 'par ces motifs’ étant effectuée, a fait usage de malice et de mauvaise foi en saisissant le 3 août 2021 la présente cour.
Ainsi, la cour condamne la société Derichebourg à verser à chacune des parties la somme de 1 500 euros en réparation de leurs préjudices subis.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, '(e)n cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle'.
Pour les raisons invoquées ci-dessus, la procédure engagée ici par la société Derichebourg est manifestement abusive, d’autant plus que cette société a par ailleurs relevé appel de l’ordonnance après que celle-ci lui avait été notifié par le greffe du conseil de prud’hommes, sans pour autant se désister dans le cadre de la présente procédure dont elle n’allègue même pas qu’il convenait de la maintenir pour garantir ses droits.
Ce faisant, la société Derichebourg a obligé tant ses contradicteurs que la cour à dépenser un temps et une énergie qu’il eût été aisée de mieux employer ailleurs, d’autant plus, s’agissant de la cour, qu’elle doit affronter un stock de plus de 19'000'dossiers en matière prud’homale et que le temps ainsi perdu l’est au détriment de procédures méritant, elles, un examen approfondi.
La cour condamnera la société Derichebourg à une amende civile d’un montant de 3'000'euros.
Sur les autres demandes
La société Derichebourg qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros et à la société ATN la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Déclare irrecevable la déclaration d’appel du 3 août 2021 de la société Derichebourg Propreté ;
Condamne la société Derichebourg Propreté à verser à M. [P] [F] [S] et à la société ATN, la somme, chacun, de 1 500 euros pour procédure abusive et dilatoire ;
Condamne la société Derichebourg Propreté à payer une amende civile d’un montant de 3 000 euros ;
Dit que le Greffe adressera une copie exécutoire du présent jugement au Trésor Public ;
Condamne la société Derichebourg Propreté aux dépens d’appel ;
Condamne la société Derichebourg Propreté à payer à M. [P] [F] [S] la somme de 1 000 euros et à la société ATN la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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