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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 7 sept. 2022, n° 21/19909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 5 octobre 2021, N° 21/00755 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19909 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVOK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2021 -Président du TJ d’EVRY – RG n° 21/00755
APPELANTE
S.A.R.L. SOUSS EXPRESS VOYAGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 934 18 0 2 18
représentée par Me Najib WAKKACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1842
INTIMEE
S.C.I. YOUSSRI
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIRET : 448 129 528
représentée par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Mme Edmée BONGRAND, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Saveria MAUREL, greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mai 2019, la SCI Youssri a donné à bail à la société Souss Express Voyage un local commercial situé [Adresse 1] sous la forme d’un bail précaire d’une durée de quinze mois à compter du 1er mai 2019, moyennant un loyer principal de 700 euros hors taxes et charges.
Des loyers demeurant impayés, malgré plusieurs demandes amiables de règlement, la SCI Youssri a, par acte du 10 août 2021, fait assigner en référé la société Souss Express Voyages devant le tribunal judiciaire d’Evry afin d’obtenir sa condamnation au paiement provisionnel de la somme de 8.166, 16 euros à valoir sur les loyers, charges et travaux impayés de la période de février à juillet 2020 et une indemnité de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— condamné la société Souss Express Voyage à payer à la SCI Youssri la somme provisionnelle de 6.086,16 euros correspondant aux loyers et charges au 31 juillet 2020,
— débouté la SCI Youssri du surplus de ses demandes,
— condamné la société Souss Express Voyage à payer à la SCI Youssri la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Souss Express Voyage aux dépens.
Suivant déclaration du 17 novembre 2021, la société Souss Express Voyage a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions du 19 janvier 2021, la société Souss Express Voyage demande à la cour de :
Vu les articles 808 et suivants du code de procédure civile,
vu les pièces versées aux débats,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de référé d’Evry en date du 5 octobre 2021,
Par conséquent,
— constater qu’il existe une contestation sérieuse,
— déclarer l’incompétence du juge des référés d’Evry,
— donner acte à la Sarl Souss Express Voyage de régler sa dette locative soit 1.680 euros en la déduisant du dépôt de garantie détenu par le bailleur soit la somme de 2.100 euros,
— condamner la SCI Youssri à verser à la Sarl Souss Express Voyage la somme de 15.000 euros pour procédure abusive,
— condamner la SCI Youssri à verser à la société Souss Express Voyage la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que le bailleur a tenté de tromper la religion du tribunal en mentant sur l’encaissement des loyers et affirme justifier du règlement de ses loyers à l’exception de ceux de juin et juillet soit la somme de 1.680 euros qu’elle propose de déduire du dépôt de garantie de 2.100 euros détenu par le bailleur.
Elle relève que si une mise en demeure lui a été adressée par le bailleur pour une somme globale de 9.326,16 euros, celui-ci ne formule devant le tribunal une demande en paiement qu’à hauteur de 8.186,16 euros, que cette incohérence signifie que la dette réclamée n’est ni certaine ni exigible.
Elle considère que le décompte fourni par le bailleur est sérieusement contestable car il fait apparaître une somme de 564 euros sans la définir, la somme mensuelle de 300 euros au titre des charges alors qu’aux termes du bail celles-ci ont été fixées à 30 euros.
Dans ses dernières conclusions du 11 février 2021, la SCI Youssri demande à la cour de :
Vu les articles 562,835 alinéa 2 du code de procédure civile,
vu l’article 1353 du code civil,
à titre principal,
— constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de la société Souss Express Voyage ;
— dire en conséquence que la cour n’est saisie d’aucun litige ;
à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Souss Express Voyage à la somme de 6.086,16 euros à titre des loyers et charges impayées au 31 juillet 2020,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Souss Express Voyage à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner la société Souss Express Voyage à verser à la SCI Youssri la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Souss Express Voyage aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Mohamed Diarra conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile,
— rejeter les demandes reconventionnelles de la société Souss Express Voyage.
A titre principal, elle fait valoir que la société Souss Express Voyage a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 5 octobre 2021 sans indiquer les chefs de jugements critiqués se limitant à la mention « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », que la cour n’est donc saisie d’aucun litige susceptible d’être tranché.
A titre subsidiaire, elle soutient que sa demande en paiement de la somme de 8.186,16 euros n’est pas sérieusement contestable au vu du décompte des loyers et taxes impayés, la somme de 2.100 euros figurant sur le décompte correspondant à des travaux sollicités par la locataire et réglés par le bailleur conformément au bail.
Elle souligne que l’appelante ne prend pas la peine de développer dans ses écritures des moyens au soutien de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués de la décision.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de la décision qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués en application de l’article 901 4° du code de procédure civile, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti par l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 17 novembre 2021 de la société Souss Express Voyage contient les mentions suivantes : « Objet :Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. » sans préciser les chefs de la décision entreprise que l’appelante entend voir remettre en discussion devant la cour. Cette déclaration n’a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d’appel.
En conséquence, la déclaration d’appel de la société Souss Express Voyage ne défère à la cour aucun chef critiqué de l’ordonnance entreprise. Par suite, la cour n’est saisie d’aucune demande.
La société Souss Express Voyage supportera la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 par Me Diarra, avocat, qui en fait la demande ainsi que celle d’une indemnité de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par la société Souss Express Voyage,
Condamne la société Souss Express Voyage aux dépens d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Mohamed Diarra, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Souss Express Voyage à payer à la SCI Youssri la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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