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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 24 nov. 2022, n° 18/22984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 septembre 2018, N° 17/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12 (anciennement pôle 2 – chambre 4)
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22984 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TIF
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Septembre 2018 -Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de PARIS – RG n° 17/00038
APPELANTS
Monsieur [P] [E]
Assisté par Madame [D] [E], prise en sa qualité de curatrice
demeurant chez Mme [E]
6 rue de Moscou – 93500 PANTIN
né le 03 Mars 1965
représenté par Me Marie-Louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2244, substitué par me MAHZOUH Soukaina, avocat au barreau de PARIS, toque C 2244
Madame [D] [E]
6 rue de Moscou
93500 PANTIN
née le 10 Août 1957
représentée par Me Marie-Louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2244
substitué par me MAHZOUH Soukaina, avocat au barreau de PARIS, toque C 2244
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
64 bis avenue Aubert
94682 VINCENNES CEDEX
représenté par Me Patricia FABBRO de l’AARPI VATIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P82, substituée par Me Céline ROQUELLE MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie LEROY, Conseillère, chargée du rapport et Mme Dorothée DIBIE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
Mme Dorothée DIBIE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 novembre 2022, prorogé au 24 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Eva ROSE-HANO, présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté par Mme [D] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de curatrice de M. [P] [E], de la décision rendue le 20 septembre 2018 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du tribunal de grande instance de Paris (ci-après la CIVI) qui, entre autres dispositions, a dit que M. [P] [E] avait commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation, rejeté l’ensemble des demandes et laissé les dépens à la charge de l’Etat ;
Vu l’arrêt auquel il est fait expressément référence pour le rappel des faits et de la procédure antérieure, rendu par cette cour (chambre 12 pôle 4) le 18 juin 2020 qui, infirmant le jugement déféré, a dit que M. [P] [E] avait commis une faute en lien avec son dommage corporel limitant son droit à indemnisation de 50 %, commis le docteur [U] pour procéder à son expertise médicale, et alloué :
— à M. [P] [E] assisté de Mme [D] [E], une provision de 70.000 euros à valoir sur son préjudice corporel,
— à Mme [D] [E] une provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice d’affection et une provision de 2.000 euros à valoir sur les troubles dans les conditions d’existence,
— à M. [P] [E] assisté de Mme [D] [E] et à Mme [D] [E], ensemble, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , en cause d’appel ;
Vu, en ouverture de rapport du docteur [U], déposé le 26 juillet 2021, les conclusions notifiées par la voie électronique le 4 avril 2022, par M. [P] [E] assisté par Mme [D] [E], sa curatrice (ci-après M. [P] [E]), et Mme [D] [E] à titre personnel, qui demandent à la cour de :
— évaluer les préjudices subis par M. [P] [E] à la suite des violences volontaires dont il a été victime le 30 mars 2016 de la façon suivante:
— préjudices patrimoniaux :
— frais médicaux et d’hospitalisation : 231 830,10 euros
— créance CPAM frais médicaux et d’hospitalisation : 231 830,10 euros
— frais d’expertise : 1 560 euros
— frais de médecin conseil : 4 500 euros
— besoins en tierce personne avant consolidation : 158 763,28 euros
— besoins en tierce personne après consolidation : 1.519.815,26 euros
— pertes de revenus avant consolidation : 69.840,00 euros
— pertes de revenus après consolidation : 650.582,88 euros
— incidence professionnelle : 80 000 euros,
— préjudices personnels :
— déficit fonctionnel temporaire : 17 730 euros
— souffrances endurées : 45 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 12 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 315 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 12 000 euros
— préjudice d’agrément : 25 000 euros
— préjudice sexuel : 45 000 euros
— préjudice d’établissement : 65 000 euros,
— évaluer les préjudices de Mme [D] [E] de la façon suivante :
— frais de transport : 807,33 euros
— souffrances endurées : 35 000 euros
— troubles dans les conditions d’existence : 45 000 euros,
— faire application d’une réduction du montant de l’indemnisation en raison des fautes de M. [P] [E] à hauteur de 40% comme retenu par le tribunal correctionnel,
— allouer à M. [P] [E] la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des honoraires du médecin conseil,
— allouer à Mme [D] [E] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision, et la déclarer opposable à la CPAM de Paris ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique, le 9 août 2022 par le FGTI qui demande à la cour de :
— allouer à M. [P] [E] en réparation de ses préjudices, après réduction de son droit à indemnisation de 50 %, les sommes suivantes :
— frais divers : 900 euros
— assistance par tierce personne échue du 1er juin 2016 au 30 octobre 2022 : 85.141,61 euros
— assistance par tierce personne après consolidation du 01/04/2019 au 30/10/2022 : 35.688,72 euros
— tierce personne à échoir à compter du 31 octobre 2022 : rente viagère annuelle de 11.521,58 euros payable mensuellement, à terme échu, revalorisée conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre 1974 applicable aux accidents de la circulation relevant de la loi du 5 juillet 1985 et renvoyant à l’article L.464-17 du code de la sécurité sociale, rente qui sera suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 30 jours et révisable en cas de placement ou d’institutionnalisation
— pertes de gains professionnels actuels : rejet
— pertes de gains professionnels futurs : rejet
— incidence professionnelle : rejet
— déficit fonctionnel temporaire : 7 387,50 euros
— souffrances endurées : 17 500 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 100 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 1 250 euros
— préjudice d’agrément : rejet
— préjudice sexuel : 5 000 euros
— préjudice d’établissement : 5 000 euros,
— dire que viendra en réduction la provision versée à hauteur de 70 000 euros,
— débouter M. [P] [E] du surplus de ses demandes,
— ordonner la compensation avec la condamnation non exécutée par M. [P] [E] au paiement de la somme de 1 500 euros ordonnée par jugement du 8 juin 2020 par la 19ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— allouer à Mme [D] [E] :
— préjudice d’affection : 7 500 euros
— troubles des conditions d’existence : 2 500 euros,
— dire que viendra en déduction la provision versée à hauteur de 5 000 euros,
— débouter Mme [D] [E] du surplus de ses demandes.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
La cour relève à titre liminaire qu’il ne peut être fait droit à la demande de Mme [D] [E] ès qualités, et à titre personnel, de voir liquider les préjudices en appliquant un taux de réduction du droit à indemnisation de 40 % 'comme retenu par le tribunal correctionnel'.
En effet, la cour n’est pas liée par cette décision. Surtout, elle a statué sur cette question au terme de son arrêt mixte du 18 juin 2020 désormais définitif, et dit que M. [P] [E] avait commis une faute à l’origine de ses préjudices, justifiant une diminution de son droit à indemnisation de 50%, taux qui est retenu ci-après pour évaluation des préjudices de M. [P] [E] et de Mme [D] [E], sa soeur et curatrice.
Sur la liquidation du préjudice corporel de M. [P] [E]
M. [P] [E] a présenté à la suite des violences commises le 30 mars 2016 par M. [T] [C], condamné pénalement pour ces faits, un traumatisme crânien (avec Glasgow initial à 7) et maxillo facial grave, des contusions hémorragiques fronto-pariéto-temporales bilatérales, un hématome sous dural aigu de l’hémisphère gauche, des fractures multiples (naso-orbitaire, fronto pariétale, du rocher droit, de la base du crâne, du sinus frontal du canal carotidien droit), un oedème palpébral bilatéral prédominant à droite, un hématome sous cutané pariéto-occipital.
Au motif que le docteur [U] a minoré l’évaluation des préjudices de M. [P] [E] entre la 1ère expertise médicale réalisée le 20 juillet 2018 sur mission du tribunal correctionnel et la seconde expertise médicale effectuée le 26 juillet 2021 sur mission de la cour, M. [P] [E] sollicite que seules les conclusions du premier rapport d’expertise du docteur [U] soient prises en compte pour la liquidation du préjudice corporel de son frère.
Cependant, la cour observe qu’elle a ordonné une nouvelle expertise médicale conformément à la demande de M. [P] [E], et afin de rendre les opérations d’expertise contradictoires au FGTI.
Il convient de liquider le préjudice de la victime sur la base du rapport du docteur [U] qui a procédé à un nouvel examen de celle-ci le 25 novembre 2020, ce qui lui a permis d’actualiser ses conclusions définitives en tenant compte de l’évolution de l’état de santé de M. [P] [E] et permet à la cour, d’évaluer les préjudices subis au jour où elle statue en toute connaissance de cause.
Dans son rapport du 26 juillet 2021, l’expert a conclu comme suit :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 30/03/2016 au 1/06/2016.
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel 80 % : du 2/06/2016 au 30/03/2019
— Consolidation : 30/03/2019
— Déficit Fonctionnel Permanent : 65%, au titre des séquelles constatées au jour de l’expertise, et en lien direct exclusif et certain avec l’agression :
— Des séquelles neurologiques avec des troubles de la sensibilité au niveau de l’hémiface droite, du membre inférieur droit et du membre supérieur gauche, avec asymétrie des commissures labiales gauches,
— Une difficulté cognitive majeure avec ralentissement idéatoire, troubles de la mémoire, troubles de l’attention et de la concentration, difficulté à un raisonnement conceptuel, chute de la fluence verbale,
— Des séquelles psycho-comportementales avec syndrome anxio-dépressif, irritabilité,
apathie, clinophilie. M. [P] [E] peut avoir des activités routinières
répétitives de petite envergure centrées sur le quotidien.
Le mode de prise en charge actuel ne tient que parce que sa s’ur, qui est sa curatrice,
est très présente.
— Les capacités d’autonomie de M. [P] [E] sont très réduites.
Il a besoin d’un cadre précis qu’il répète chaque jour.
— Séquelles ORL avec hypoacousie droite nécessitant un appareillage et séquelles ophtalmologiques avec doute sur une diplopie.
— Souffrances endurées : 5,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total : 2,5/7, puis 1,5/7, identique au préjudice esthétique permanent,
— Préjudice esthétique permanent : 1,5/7
— Préjudice d’agrément : M. [P] [E] n’est pas en capacité de s’adonner aux activités sportives auxquelles peut se livrer un homme de son âge, mais il convient de prendre en compte ce qui était son état antérieur qui impactait également ses possibilités d’activités sportives et de loisirs.
— Préjudice professionnel : M. [P] [E] n’avait pas d’activité professionnelle au moment de l’agression du fait de troubles psycho-sociaux et d’une toxicomanie.
Il n’avait cependant pas d’incapacité cognitive et motrice à exercer une activité génératrice de gain, ce qui n’est plus le cas actuellement.
Ainsi, du fait de l’agression et de ses conséquences, les troubles cognitifs et psycho-comportementaux séquellaires constituent une gêne significative et justifient une incapacité de M. [P] [E] à exercer une quelconque activité générant des gains.
— Préjudice sexuel :
Il fait état d’une perte de la libido. Les séquelles neurocognitives et comportementales
constituent un obstacle à la construction d’une vie affective et interpersonnelle durable.
Cependant, il convient de prendre en compte les difficultés psycho-sociales de
M. [P] [E] avant les faits. Il est retenu l’impact sur ce plan, des conséquences de l’accident, pour moitié.
— Préjudice d’établissement
M. [P] [E] est dans l’incapacité de gérer ses affaires ainsi qu’un foyer familial. Cet état résultait également de sa situation psycho-sociale avant les faits, mais il est encore plus incapable après les faits de se prendre en charge seul et bénéficie d’une curatelle renforcée,
— Besoin en aide humaine 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 :
1. Avant consolidation, depuis le 01/06/2016 jusqu’à la date de consolidation les besoins étaient évalués à 3h par jour pour aide aux actes de la vie quotidienne, et 3h par jour pour les activités occupationnelles, ces aides occupationnelles étant prises en charge par le personnel du centre CICL lorsque l’intéressé y séjournait.
2 .à compter de la date de consolidation
— Aide pour les actes de la vie quotidienne : 2h par jour.
— Aide pour l’incitation, contrôle, accompagnement dans les déplacements : 15h par semaine
— Aide pour la gestion administrative et administration curatelle : 2h par mois.
Les jours où l’intéressé est en centre d’activités de 9h à 17h, les besoins en aide humaine d’incitation, contrôle et accompagnement sont assurés par le personnel du centre.
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de M. [P] [E] qui était âgé de 51 ans lors des faits, et de 54 ans à la date de la consolidation de son état, comme étant né le 3 mars 1965, est indemnisé comme suit :
Préjudices patrimoniaux
* Temporaires, avant consolidation
— dépenses de santé actuelles
Il n’est formulé aucune demande au titre de frais restés à la charge de la victime.
— frais divers
Seules les conséquences directes et certaines des atteintes à la personne causées par une infraction pénale sont prises en charge au titre du dispositif d’indemnisation institué par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale de sorte que les honoraires des experts commis par la juridiction pénale, et l’ensemble des frais exposés dans le cadre d’une autre instance ne sauraient être mis à la charge du FGTI.
Il s’en déduit que la demande de remboursement des honoraires exposés pour l’assistance du docteur [Y] [X] au cours de l’expertise médicale du docteur [U] ordonnée par le tribunal correctionnel, et des honoraires du docteur [U] à l’occasion de cette procédure pénale, est rejetée.
Par voie de conséquence il est alloué à M. [P] [E], après réduction du droit à indemnisation, la somme de 900 euros en remboursement des honoraires pour l’assistance du docteur [X] du 13 novembre 2020 à la seconde expertise du docteur [U] ordonnée dans le cadre de la présente procédure.
— perte de gains professionnels actuels
Sur la base d’un salaire de 1.940 euros net par mois 'salaire médian des français', M. [P] [E] évalue à 69.840 euros ce poste de préjudice. Il soutient que les errements qui ont été la cause de sa désinsertion sociale pendant les 2 années précédant l’agression n’étaient pas définitifs, et auraient certainement pris fin dans un délai raisonnable.
A titre subsidiaire, dans le corps de ses conclusions, il invoque une perte de chance de gains de 80 %.
Le FGTI considère que la probabilité que M. [P] [E] ait trouvé un emploi entre la date de l’agression et sa consolidation le 21 mars 2018 est totalement illusoire au regard de sa situation à cette époque et conclut au rejet des demandes.
sur ce,
Il n’est pas contesté que les séquelles conservées par M. [P] [E] à la suite de l’agression l’empêchent désormais d’effectuer quelque emploi rémunérateur que ce soit.
Cependant, lorsque l’agression s’est produite le 30 mars 2016, il ne travaillait pas depuis plus de deux ans (depuis fin 2013). Il était en rupture sociale du fait de troubles psycho-sociaux et d’une toxicomanie au crack, les violences qu’il a subies place Stalingrad à Paris le 30 mars 2016, n’y étant d’ailleurs pas étrangères, ainsi que rappelé dans le précédent arrêt de la cour.
L’argument évoqué, tiré du fait que n’ayant consommé ni alcool ni drogue à partir du 1er juin 2016, sa désinsertion sociale aurait pris fin, n’est pas pertinent, dans la mesure où l’agression a totalement bouleversé sa situation personnelle et entraîné une prise en charge régulière par des tiers, notamment par sa soeur elle-même, très investie.
Il résulte en outre du relevé CNAV que contrairement à ce qu’il indique, M. [P] [E] avait très peu travaillé en 2005 et 2006, de sorte qu’il n’avait pas validé de trimestres d’assurance retraite, et qu’à partir de 2007 jusqu’en 2013, il alternait des périodes de travail, (extras dans les hôtels), de maladie et de chômage.
Ainsi, ses ressources en 2009 s’élevaient à 5.755 euros, en 2010 à 6070 euros, en 2010 à 20.252 euros, en 2012 à 7.649 euros et en 2013 à 3.473 euros.
Dès lors, l’affirmation de M. [P] [E] selon laquelle, si l’agression n’avait pas eu lieu, il aurait rapidement retrouvé un emploi générant au surplus un gain d’environ 1.900 euros par mois pendant la période de consolidation, n’est pas retenu.
Au vu des éléments développés ci-dessus, de l’âge de M. [P] [E] à la date de l’agression soit 51 ans, de son ancrage dans l’alcool et la toxicomanie, la cour considère qu’il était illusoire qu’il retrouve un emploi durant la période considérée.
La demande est rejetée tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, la perte de chance invoquée, n’étant ni réelle ni sérieuse.
— tierce personne temporaire
M. [P] [E] invoque la nécessité d’une aide de 3heures par jour pendant les deux mois d’hospitalisation, afin d’effectuer les démarches diverses, telles que le suivi de la procédure pénale, la constitution du dossier de curatelle, la recherche d’une structure spécialisée d’hébergement.
M. [P] [E] est resté hospitalisé à l’hôpital de la Pitié Salpétrière jusqu’au 1er juin 2016.
Il est justifié de l’indemniser du besoin en tierce personne pour les démarches administratives et financières à hauteur de 5 heures pendant la période considérée, sur la base de 17 euros de l’heure, soit la somme de 85 euros.
Sur la période postérieure à l’hospitalisation complète de M. [P] [E]
Les parties s’accordent à considérer que l’assistance en tierce personne de M. [P] [E] à compter du 1er juin 2016 date de la fin de son hospitalisation complète jusqu’à sa consolidation est de 6 heures par jour.
Cependant elles sont en désaccord sur la prise en compte des congés payés et le taux horaire dont M. [P] [E] demande qu’il soit fixé à 22 euros et le FGTI à 17 euros.
En outre, ce dernier, estime que M. [P] [E] doit être indemnisé à hauteur de trois heures par jour et non de six, les jours où il est pris en charge par le foyer d’accueil médicalisé de Rueil.
Sur ce,
Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime qui, à la suite du fait dommageable, est dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie courante.
Dès lors, le FGTI est fondé à soutenir qu’étant pris en charge par la structure où il se rend trois jours par semaine de 9 heures à 17 heures, les trois heures par jour pour les activités occupationnelles sont effectuées par le foyer, et ne donnent pas lieu à indemnisation.
Il s’ensuit que, sur la base de 17 euros qui correspond au besoin, et de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés et jours fériés, le préjudice s’établit comme suit :
1/ Période du 1er juin 2016 au 20 novembre 2017, période durant laquelle les parties conviennent de calculer le préjudice sur la base de 6 heures par jour :
— 412 jours du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 + 160 jours du 1er juin au 30 novembre 2017 soit 143 jours x (412 : 365) = 572 jours
— 572 jours x 6 heures x 17 € = 58.344 euros
2/ Période du 21 novembre 2017, date de début de l’intégration en foyer d’accueil médicalisé 3 jours par semaine, au 31 mars 2019, date de la consolidation :
o tierce personne : 4 jours / 7 x 558 jours tenant compte des congés payés et jours fériés x 6 heures x 17 euros = 32.523,42 euros,
o Tierce personne les jours de présence en foyer d’accueil médicalisé, les 3 heures
occupationnelles étant prises en charge par le centre :
3 jours / 7 x 558 jours x 3 heures x 17 euros = 12.196,28 euros.
Le préjudice total est évalué à 103.148,70 euros (85 euros + 58.344 euros + 32.523,42 euros + 12.196,28 euros), soit après réduction du droit à indemnisation de moitié, une indemnité à revenir à la victime de 51.574,35 euros.
* Permanents, après consolidation
— perte de gains professionnels futurs
M. [P] [E] soutient qu’ayant précédemment régulièrement travaillé, il aurait pu retrouver un emploi si ses séquelles ne l’en avaient pas empêché.
Sur la base d’un revenu mensuel de 1.940 euros et en distinguant la période échue du 1er avril 2019 au 31 mars 2022, puis la période à échoir en procédant par capitalisation viagère, sur la base du barème de la gazette du Palais 2020, M. [P] [E] sollicite la somme de 650.582,88 euros.
Il suggère, à titre infiniment subsidiaire, que la cour retienne une perte de chance de travailler de 80%.
Le FGTI s’oppose à ces demandes. Il soutient que les pratiques addictives de M. [P] [E], dépourvu de diplôme et âgé de 54 ans à la consolidation, sont incompatibles avec une activité professionnelle. Tout en rappelant qu’il perçoit une allocation adulte handicapée de 800 euros par mois, il estime que M. [P] [E] n’est pas fondé à se prévaloir d’une perte de revenus, ni même d’une perte de chance, si minime soit-elle.
Sur ce,
Ainsi qu’il a été dit au paragraphe des pertes de gains professionnels actuels, si la perte de chance de retrouver un emploi au moment où l’agression s’est produite et durant les deux années qui l’ont suivie n’est pas démontrée, la cour considère qu’eu égard au fait que M. [P] [E] avait exercé antérieurement des emplois, en particulier comme extras dans l’hôtellerie, il aurait à nouveau pu travailler si ses séquelles ne l’en avaient pas empêché.
Néanmoins au regard de son parcours professionnel et de sa situation sociale, il est retenu, en lien avec l’agression, une perte de chance basse, évaluée à 30 %, de retrouver un emploi pour l’avenir.
Le FGTI fait état de ce qu’il a été indiqué dans le rapport de l’expert que les revenus de M. [P] [E] 'consisteraient en une pension d’invalidité et une allocation adulte handicapée'.
Toutefois, la créance définitive de la CPAM qui est communiquée, ne fait pas état du versement d’une pension d’invalidité, qui n’a donc pas à être prise en compte.
Faute de pièces justifiant du versement de cette prestation, les déclarations qui ont pu être tenues à cet égard devant l’expert sont sans incidence.
Il découle de ce qui précède que, sur la base d’un revenu moyen de 8.639,80 euros par an, calculé à partir de ses ressources des années 2009 à 2013 (soit 7.775,82 euros = 43.199 euros : 5 ans ), et sans qu’il y ait lieu de déduire l’allocation adulte handicapé, cette prestation étant dépourvue de caractère indemnitaire, le préjudice de M. [P] [E] s’établit ainsi qu’il suit :
— pour la période échue du 1er avril 2019 au 30 mars 2022 : 7.775,82 euros [2.591,94 euros par an (8.639,80 euros x 30 % de taux de perte de chance) x 3 ans ].
Après réduction du droit à indemnisation de moitié, il revient à M. [P] [E] une indemnité de 3.887,91 euros.
— pour la période à échoir, selon la méthode de calcul préconisée par M. [P] [E] et non subsidiairement critiquée :
2.591,94 euros par an x 24,946 euro de rente viagère sur la base du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, qui est le mieux adapté aux données économique de la science, à partir de l’âge de 57 ans (âge de la victime au 30 mars 2022)
= 64.658,52 euros, soit à revenir à M. [P] [E] un solde, après réduction du droit à indemnisation de 50 %, de 32.329,26 euros.
Il est en définitive alloué à M. [P] [E] la somme totale de 36.217,17 euros (3.887,91 euros + 32.329,26 euros) au titre des pertes de gains professionnels futurs.
— incidence professionnelle
Compte tenu des éléments précités, du parcours professionnel de M. [P] [E], de sa désocialisation à l’époque de l’agression, et durant les deux années précédant les faits, sa demande tendant à réparer la perte de chance d’exercer des responsabilités professionnelles, son exclusion du monde du travail et sa dévalorisation sociale n’est pas fondée.
Elle est rejetée.
— tierce personne permanente
Sur les mêmes bases que pour la tierce personne temporaire, (6 heures par jour, à 22 euros de l’heure) et en distinguant la période échue du 1er avril 2019 au 31 mars 2022, puis la période à échoir pour laquelle il procède par capitalisation viagère, sur la base du barème de la gazette du Palais 2020, M. [P] [E] sollicite la somme de 1.519.815,26 euros.
Le FGTI distingue également la période échue et la période à échoir.
Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise, il calcule un besoin annuel de 1.200,84 heures soit, 3,29 heures par jour lissées sur l’année, 7 jours sur 7, 365 jours par an, sur la base de 17 euros de l’heure. Il distingue la période du confinement, durant laquelle M. [P] [E] est resté à son domicile et évalue pour cette période, un besoin de 2 heures par jour au lieu de 3,29 heures par jour.
Pour la période à échoir à compter du 1er avril 2022, il s’oppose à une capitalisation. Il observe que la situation actuelle de M. [P] [E] n’est pas connue, notamment le nombre de jour de présence dans le foyer d’accueil médicalisé ; qu’il est désormais âgé de 57 ans et que sa prise en charge en hôtel social devait s’arrêter à l’automne 2022.
Il propose d’indemniser M. [P] [E] sous la forme d’une rente mensuelle viagère de 960,13 euros, payable trimestriellement à terme échu, qui sera revalorisée et suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 30 jours ou d’institutionnalisation à temps complet.
Sur ce
Sur la période échue
Sans motivation ni justification M. [P] [E] qui ne conteste pas être toujours pris en charge au centre de Rueil Malmaison, pendant la période considérée, demande à être indemnisé sur la base de 6 heures par jour.
M. [P] [E] a obtenu du département des Hauts de Seine le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement en hôtel d’accueil social à compter du 21 novembre 2017, cette prise en charge se justifiant par la localisation du foyer d’accueil médicalisé à Rueil Malmaison où il se rendait trois fois par semaine jusqu’au mois de mars 2020, soit jusqu’à la période du confinement.
Il est resté à son domicile pendant cette période, puis à partir du mois de septembre 2020, il s’est rendu au foyer deux jours par semaine, comme le précise le docteur [H], médecin à la Pitié Salpétrière, qui suit M. [P] [E], dans un courrier du 15 octobre 2020, et comme le confirme la victime en page 5 de ses écritures.
Le docteur [U] a relevé que 'la prise en charge en hôtel d’hébergement serait prévue jusqu’au 30 octobre 2022" (page 27 de son rapport).
En considération de ces éléments d’appréciation et ainsi qu’il a été dit au paragraphe de la tierce personne temporaire, lorsque M. [P] [E] est en centre d’accueil, il est pris en charge par ce centre, et le FGTI n’a pas à l’indemniser pour l’assistance qui lui est apportée.
Contrairement à ce que soutient le FGTI rien ne justifie de réduire à deux heures le besoin en tierce personne de M. [P] [E] pendant la période de confinement.
Sur la base :
* de l’évaluation du docteur [U] pour le besoin en tierce personne à compter de la consolidation soit :
— 2 heures par jour + 15 heures par semaine les jours à domicile, soit 4 jours / 7
— 2 heures par jour, les 15 jours de placement en FAM, à savoir 3 jours / 7
— 2 heures par mois soit 24 heures par an,
* et de la méthode de calcul du FGTI sauf à la rectifier en ce qu’il ne prend pas en compte les congés payés, le préjudice s’établit à :
1/ – période échue du 21 novembre 2017 au 31 mars 2022
— période du 21 novembre 2017 au 1er septembre 2020
o lorsqu’il est à domicile, soit 4 jours :
4 jours / 7 x 412 jours = 235,42 jours x 2 heures= 470,85 heures
235,42 jours / 7 = 33,63 semaines
33,63 semaines x 15 heures = 504,45 heures
o lorsqu’il est au centre, soit 3 jours : 3 jours / 7 x 412 jours x 2 heures = 353,14 heures
o et qu’il soit au centre ou à domicile, 2 heures par mois pour la gestion des taches administratives soit : 2 h x 13,29 mois pour ternir compte des congés payés = 26,58 heures
Le besoin d’heures de tierce personne dont a eu besoin M. [P] [E] chaque année sur la période considérée était de 1.355,02 heures ( 470,85 +504,45 + 353,14 + 26,58 ).
Dès lors, sur la base d’un taux horaire de 20 euros qui correspond au besoin, le préjudice s’établit du 1er avril 2019 au 1er septembre 2020 à :
1.919,62 heures [1.355,02 heures ( 1an )+ 564,60 heures (5 mois)] x 20 euros = 38.392,40 euros, soit après réduction du droit à indemnisation, 19.196,20 euros.
— période du 1er septembre 2020 au 30 mars 2022
o lorsqu’il est à domicile, soit 5 jours :
5 jours / 7 x 412 jours = 294,28 jours x 2 heures= 588,56 heures
294,28 jours / 7 = 42,04 semaines
42,04 semaines x 15 heures = 630,60 heures
o lorsqu’il est au centre, soit 2 jours : 2 jours / 7 x 412 jours x 2 heures = 235,42 heures
o et qu’il soit au centre ou à domicile, 2 heures par mois pour la gestion des taches administratives soit : 2 h x 13,29 mois pour ternir compte des congés payés = 26,58 heures
Le besoin d’heures de tierce personne dont a eu besoin M. [P] [E] chaque année sur la période considérée était de 1.481,16 heures (588,56 + 630,60 + 235,42 heures + 26,58)
Dès lors, sur la base d’un taux horaire de 20 euros qui correspond au besoin, le préjudice s’établit du 1er septembre 2020 au 30 mars 2022 à :
2.098,31 euros [1.481,16 heures ( 1an )+ 617,15 heures (5 mois)] x 20 euros = 41.966,20 euros, soit après réduction du droit à indemnisation, 20.983,10 euros.
Il revient à M. [P] [E] la somme totale de 40.179,30 euros ( 19.196,20 euros + 20.983,10 euros) sur la période considérée.
2 – période à échoir à compter du 1er avril 2022
La cour considère qu’il convient d’indemniser ce préjudice futur sous la forme d’une rente qui protège davantage la victime et permet d’adapter sa réparation à l’évolution de sa situation, et non sous la forme d’un capital, comme elle le demande.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros qui correspond au besoin, ce préjudice est alloué sous la forme d’une rente viagère annuelle d’un montant de 14.811,60 euros, selon le calcul suivant :
1.481,16 heures par an x 20 euros = 29.623,20 euros x 50 %, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation = 14.811,60 euros par an, soit une rente viagère mensuelle de 12.343,30 euros.
Elle est payable trimestriellement dans les conditions précisées au dispositif.
Préjudices extra-patrimoniaux
* Temporaires, avant consolidation
— déficit fonctionnel temporaire
L’incapacité fonctionnelle totale puis partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées souffertes durant cette même période sont indemnisées sur la base d’un taux journalier de 30 € pour un déficit fonctionnel temporaire total par la somme de 17.730 euros, soit après réduction du droit à indemnisation, 8.865 euros.
— souffrances endurées
Elles sont caractérisées par le traumatisme subi lors des violences initiales, M. [P] [E] ayant été frappé à coups de barre de fer au niveau du crâne, les douleurs physiques et le retentissement psychique et moral, et les traitements subis ( longues hospitalisations, le capteur de pression intracrânienne, les investigations, la rééducation, notamment en hôpital de jour prolongée, le suivi en Foyer d’accueil médicalisé). Elles sont indemnisées par l’allocation de la somme totale de 40.000 euros, soit après réduction du droit à indemnisation, 20.000 euros.
— préjudice esthétique
M. [P] [E] a présenté des contusions multiples et a été intubé. Au regard des conclusions de l’expert pour ce poste de préjudice il lui est alloué la somme de 4.000 euros ramené à 2.000 euros après réduction du droit à indemnisation.
* permanents après consolidation
— déficit fonctionnel permanent
Les séquelles décrites par l’expert et conservées par M. [P] [E] après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu’une perte de la qualité de la vie et des troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient compte-tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation de son état, la somme de 240.000 euros, soit après réduction du droit à indemnisation, 120.000 euros.
— préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité ou la gêne pour une victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, après la consolidation, en raison des séquelles conservées.
Dans la mesure où M. [P] [E] se contente de soutenir ne peut plus pouvoir s’adonner aux activités sportives d’un homme de son âge, la demande est rejetée étant relevé en outre que la perte d’agrément subie dans la vie quotidienne du fait des séquelles a été prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
— préjudice esthétique
Il est alloué la somme de 4.000 euros, soit après réduction du droit à indemnisation, 2.000 euros.
— préjudice sexuel
L’altération de la libido en lien avec les séquelles conservées justifie l’octroi de la somme de 10.000 euros ramenée à 5.000 euros après réduction du droit à indemnisation .
— préjudice d’établissement
L’impossibilité pour M. [P] [E] de mener à bien un projet de vie de famille résulte partiellement de ses séquelles neurocognitives et comportementales en lien avec l’agression.
Il est justifié de lui allouer en réparation la somme de 10.000 euros, soit après soit après réduction du droit à indemnisation, 5.000 euros.
Sur la réparation des préjudices subis par Mme [D] [E]
— sur le préjudice d’affection
Sous l’intitulé des souffrances endurées, Mme [D] [E] demande la somme de 35.000 euros.
Il est justifié de lui allouer la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice d’affection soit après réduction du droit à indemnisation, 7.500 euros.
— sur les troubles dans les conditions d’existence
Les pièces du dossier notamment les rapports et pièces communiquées à l’expert, font la preuve des troubles dans les conditions d’existence de Mme [D] [E] qui apporte des soins soutenus et quotidiens à son frère, depuis l’agression.
Il lui est alloué en réparation de ce préjudice, la somme de 20.00 euros, soit après réduction du droit à indemnisation, 10.000 euros.
— sur les frais de transport
Mme [D] [E] ne produit aucune pièce justificative permettant d’établir qu’elle aurait effectué en voiture plutôt qu’en transport en commun, les trajets de son domicile situé à Pantin jusqu’ à l’hôpital de la Pitié Salpétrière situé à Paris, durant la période d’hospitalisation qui a suivi l’agression de son frère.
La demande exclusivement fondée sur le barème de l’administration fiscale pour un véhicule de 5 chevaux, est rejetée.
Sur les autres demandes
Par jugement désormais définitif rendu le 8 juin 2020, par la 19ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, M. [P] [E] a été condamné à payer au FGTI la somme de 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Conformément à la demande du FGTI, et en application des articles 1347 et suivants du code civil, la compensation est ordonnée à due concurrence entre les créances respectives de M. [P] [E] et du FGTI.
La demande d’exécution provisoire est sans objet dès lors que la seule voie de recours ouverte contre le présent arrêt est le pourvoi en cassation qui n’est pas suspensif d’exécution
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la CPAM de Paris qui n’est pas dans la cause.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt du 18 juin 2020,
Alloue à M. [P] [E], assisté de Mme [D] [E] en sa qualité de curatrice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, et après réduction du droit à indemnisation de 50 % les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
— 900 euros en réparation des frais divers
— 51.574,35 euros en réparation de l’assistance par tierce personne temporaire
— 36.217,17 euros en réparation des pertes de gains professionnels futurs
— 40.179,30 euros en réparation de l’assistance par tierce personne permanente du 1er avril 2019 au 30 mars 2022,
— 8.865 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire
— 20.000 euros en réparation des souffrances endurées
— 2.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire
— 120.000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent
— 2.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent
— 5.000 euros en réparation du préjudice sexuel
— 5.000 euros en réparation du préjudice d’établissement
Alloue à M. [P] [E], assisté de Mme [D] [E], au titre de la tierce personne permanente à compter du 1er avril 2022, une rente viagère annuelle d’un montant de 14.811,60 euros payable trimestriellement, à terme échu, et indexée selon les dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale, et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour, ou d’institutionnalisation à temps complet,
Dans l’hypothèse d’une modification des jours de présence en foyer d’accueil médicalisé et / au domicile de M. [P] [E], il appartiendra à la partie la plus diligente, de saisir la juridiction compétente,
Rejette la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
Alloue à Mme [D] [E], en deniers ou quittances, provisions non déduites, et après réduction du droit à indemnisation de 50 %, les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 7.500 euros en réparation du préjudice d’affection
— 10.000 euros en réparation des troubles des conditions d’existence
Rejette la demande de Mme [D] [E] au titre des frais de transport,
Ordonne la compensation à due concurrence de la créance du FGTI à l’égard de M. [P] [E] en vertu du jugement rendu le juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris et de la créance de M. [P] [E] à l’égard du FGTI, en vertu du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, ni à déclarer le présent arrêt opposable à la CPAM de Paris,
Alloue à M. [P] [E], assisté de Mme [D] [E] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et sur le même fondement, la somme de 2.000 euros à Mme [D] [E],
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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