Infirmation 4 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 4 janv. 2022, n° 21/17010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17010 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 22 septembre 2021, N° 2021P00767 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. REST SOLUTION c/ Association PARIS ET COMPAGNIE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 4 JANVIER 2022
(n° / 2022, 4 C)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17010 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMSU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY
- RG n° 2021P00767
APPELANTE
S.A.S. REST SOLUTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 825 285 869,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocate au barreau de PARIS, toque : R285,
Assistée de Me Antoine GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1506,
INTIMÉS
Maître F Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS REST SOLUTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Ayant ses bureaux […]
[…]
Représentée et assistée de Me Jean-Noël X de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178,
L’association PARIS ET COMPAGNIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée sous le […],
Ayant son siège social […]
Représentée et assistée de Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 138,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame F-G H-I, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Anne-Sophie TEXIER, Conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame D E
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par F-G H-I, Présidente de chambre et par D E, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur assignation de l’association Paris et Compagnie invoquant une créance de 3.419,32 euros et par jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Bobigny du 22 septembre 2021, la SAS Rest Solution, ayant pour activité la constitution, la création et le développement d’outils numériques, a été placée en liquidation judiciaire, sans maintien de l’activité. La date de cessation des paiements a été fixée au 22 mars 2020 et Maître Y a été désignée liquidateur judiciaire.
La société Rest Solution a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 27 septembre 2021.
L’exécution provisoire a été arrêtée par ordonnance du délégataire du premier président du 4 novembre 2021.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021, la société Rest Solution demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective à son égard en l’absence de cessation des paiements et condamner l’Association Paris et Compagnie aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer 12.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, Maître Y, ès qualités de liquidateur, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’infirmation en toutes ses dispositions du jugement de liquidation judiciaire formée par la société Rest Solution et de condamner cette dernière aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELAS Denovo, en la personne de Maître X conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, l’association Paris et Compagnie demande à la cour de lui donner acte à de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’infirmation en toutes ses dispositions du jugement de liquidation judiciaire formée par la société Rest Solution, mais de rejeter la demande de condamnation aux dépens à son encontre.
Dans son avis notifié par voie électronique le 1er décembre 2021, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement en ce qu’il a ouvert une liquidation judiciaire, l’état de cessation des paiements n’étant pas caractérisé.
SUR CE,
Il résulte de l’article L640-1 du code de commerce que l’ouverture d’une liquidation judiciaire ou d’un redressement judiciaire est subordonnée au constat de la cessation des paiements du débiteur. L’article L.631-1 du même code définit la cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En cas d’appel, la cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
La société Rest Solution fait valoir que l’association Paris et Compagnie ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence de la cessation des paiements.
Maître Y, ès qualités, verse aux débats la liste réduite des créances antérieures au jugement d’ouverture établie le 26 novembre 2021, faisant apparaître un passif échu déclaré de 230.881,57 euros ( hors passif à échoir et hors créances déclarées à titre provisionnel).
La société Rest Solution estime son passif exigible à un montant inférieur, mais en tout état de cause, dès lors qu’elle dispose, au 27 octobre 2021, d’un actif disponible de 260.492,06 euros excédant le passif exigible invoqué par le liquidateur, elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements au jour où la cour statue et ne relève donc pas d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard de la société Rest Solution.
La société Rest Solution sollicite la condamnation de l’association Paris et Compagnie au paiement d’une indemnité procédurale, considérant que celle-ci a dévoyé la procédure aux fins de recouvrement de sa créance, et l’a contrainte à exposer des frais.
Cette demande sera rejetée, dès lors que la société Rest Solution n’a pas réagi à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et à la signification de l’exécutoire en dates respectives des 12 décembre 2019 et 3 mars 2020 et que la saisie-attribution que l’association a fait pratiquer à la Caisse d’épargne en exécution de son titre a révélé le 5 juin 2020 un solde débiteur.
C’est donc sans précipitation, munie d’un titre exécutoire, et au vu d’une voie d’exécution infructueuse laissant penser que la société Rest Solution pouvait être en cessation des paiements, que l’association Paris et Compagnie a fait assigner son débiteur, le 12 janvier 2021, en ouverture d’une procédure collective. Il ressort au demeurant des explications fournies par Maître Y, que c’est postérieurement à cette assignation que la société Rest Solution a été recapitalisée par une levée de fonds d’un total de 549.657,05 euros le 4 mai 2021.
Les dépens seront également dans ce contexte laissés à la charge de la société Rest Solution.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Rest Solution (RCS Bobigny : 825 285 869),
Déboute la société Rest Solution de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Rest Solution aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SELAS Denovo, en la personne de Maître X, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
D E F-G H-I 1. Z A B C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Père ·
- Mère ·
- Enfance ·
- Juge des enfants ·
- Aide sociale ·
- Famille ·
- Lien ·
- Discours ·
- Parents ·
- Domicile
- Incident ·
- Cour d'appel ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Reporter ·
- Fins ·
- Sociétés ·
- Électronique
- Collaborateur ·
- Management ·
- Congé ·
- Enquête ·
- Entretien ·
- Maternité ·
- Licenciement verbal ·
- Travail ·
- Compte ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Libéralité ·
- Consorts ·
- Gratification ·
- Prestation de services ·
- Don ·
- Successions ·
- Dommages et intérêts ·
- Associations ·
- Global ·
- Titre gratuit
- Salade ·
- Méthanol ·
- Fruit frais ·
- Sociétés ·
- Sirop ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Dioxyde de carbone ·
- Trouble ·
- Produit
- Photochimie ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Cession ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Transfert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Licenciement ·
- Mariage ·
- Travail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Titre
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Parcelle ·
- Retrocession ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Acte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Résine ·
- Partie commune ·
- Expert ·
- Lot ·
- Préjudice de jouissance ·
- Oeuvre ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Poids lourd ·
- Faute ·
- Route ·
- Enseigne ·
- Droite ·
- Camion ·
- Société d'assurances ·
- Chauffeur ·
- Responsabilité
- Notaire ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Action ·
- Préjudice ·
- Immeuble ·
- Prix de vente ·
- Part ·
- Règlement ·
- Titre
- Cession ·
- Prix ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Capital social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acte ·
- Resistance abusive ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.