Infirmation 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 8 mars 2023, n° 20/03208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03208 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPNW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 18/06038
APPELANTE
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 348 674 169
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée de Me Anne GARZON de la SELEURL AGDC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
née le 27 Octobre 1932 à [Localité 7] ALGERIE
Monsieur [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
né le 24 Janvier 1956 à [Localité 7] ALGERIE
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistés de Me Ruben AMAR substituant Me Gina MARUANI de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie GIROUSSE, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles BALAY, président
Mme Marie GIROUSSE, conseillère
Monsieur Douglas BERTHE, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie GIROUSSE, conseillère, par suite d’un empêchement du président, et par Mme Mianta ANDRIANASOLONIARY, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 17 janvier 2020, le juge des loyers commerciaux a notamment fixé à la somme de 39 735 € en principal, hors taxes et hors charges, par an, à compter du 1er avril 2017, le montant du loyer annuel du bail renouvelé entre la société Marionnaud Lafayette, d’une part, Mme [K] [M] et M. [E] [M], ci-après désignés les consorts [M], d’autre part, portant sur des locaux situés [Adresse 4]. Cette décision a partagé les dépens incluant le coût de l’expertise par moitié entre les parties et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 février 2020, la société Marionnaud Lafayette a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier du 10 mai 2021, la société Marionnaud Lafayette a exercé son droit d’option en renonçant au bénéfice du renouvellement du bail.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2022, la société Marionnaud Lafayette demande à la Cour de constater que l’instance en fixation du loyer du bail supposé renouvelé n’a plus d’objet du fait de l’exercice de son droit d’option ; de lui donner acte du fait qu’elle offre de payer les frais de l’instance sur la base suivante : 3 246 € au titre des frais d’expertise et 5 000 € au titre des frais d’avocat du bailleur ; de dire que l’équité commande de ne pas appliquer d’article 700 du code de procédure civile supplémentaire.
Dans leurs dernières conclusions signifées le 11 octobre 2022, les consorts [M], demandent à la Cour de dire et juger la société Marionnaud Lafayette mal fondée en son appel ; de la débouter en toutes ses demandes, fins et conclusions ; de constater que la société Marionnaud Lafayette a exercé son droit d’option et renoncé au renouvellement de son bail commercial en date du 04 octobre 1977 pour lequel les consorts [M], bailleurs, avaient délivré congé avec offre de renouvellement à effet du 1er avril 2017 ; de condamner la société Marionnaud Lafayette au paiement de la somme de 16 108,82 €, sauf à parfaire, au titre des frais de l’instance, ce conformément aux dispositions de l’article L.145-57 du code de commerce ; dire et juger que cette somme portera intérêt légal à compter de sa date d’exigibilité conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1343-1 du code civil ; dire et juger que les intérêts échus dus depuis plus d’un an seront eux-mêmes capitalisés au taux légal dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; en tout état de cause, condamner la société Marionnaud Lafayette au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, tant de première instance que d’appel, lesquels comprenant nécessairement les frais et honoraires de l’Expert, et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, l’instruction a été clôturée.
MOTIFS DE L’ARRET
Il résulte des dispositions de l’article L145-57 du code de commerce que le locataire qui renonce au renouvellement du bail doit supporter tous les frais de l’instance relative à la fixation du prix du bail renouvelé
La société Marionnaud Lafayette ayant exercé son droit d’option le 10 mai 2021, le bail a pris fin à la date d’effet du congé le 1er avril 2017 et l’instance en fixation du loyer du bail renouvelé est devenue sans objet. Le jugement déféré ayant fixé le montant du loyer en renouvellement sera infirmé.
La société Marionnaud Lafayette doit, en conséquence, supporter tous les frais de l’instance relative à la fixation du prix du loyer. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait supporté à chaque partie la moitié des dépens y compris les frais d’expertise et la société Marionnaud Lafayette sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise.
Les consorts [M] sollicitent la condamnation de l’appelante à leur payer la somme de 16.108,82 € au titre des frais de l’instance.
Le coût du congé avec offre de renouvellement que les bailleurs ont choisi de délivrer par actes des 19 et 20 juillet 2017, compris dans cette somme, ne constitue pas un frais relatif à l’instance en fixation du prix du loyer. Ils ne sera donc pas pris en compte.
Les frais d’huissiers au titre de l’assignation et les frais d’expertise sont déjà compris dans les dépens donc ils ne peuvent être repris dans la somme réclamée.
Il convient de retenir la somme de 7.200 € correspondant aux honoraires d’avocat de première instance justifiés par les notes d’honoraires produites. De même les honoraires d’avocats justifiés par les factures produites pour la procédure d’appel s’élevant à 5.385 € (4200+1185) seront retenus. En conséquence, la société sera condamnée à payer aux consorts [M] la somme de 12.585 € au titre des honoraires de première instance et d’appel en application de l’article L145-57 précité. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les intérêts échus dus au moins pour une année produiront eux-même intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil .
Dès lors que les honoraires d’avocat pour la procédure d’appel sont d’ores et déjà pris en compte dans la somme fixée ci-dessus, selon la note d’honoraires du 4 août 2020 d’un montant de 4200 € au titre de 'provision selon convention’ sans autres précisions et que les consorts [M] ne justifient pas avoir supporté d’autres frais irrépétibles non compris dans cette provision postérieurs à l’exercice du droit d’option, ils seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
Dans la motivation de leurs écritures, les consorts [M] font valoir que la cour devra faire droit à leur demande visant à ce que la locataire soit tenue de leur rembourser sur facture les travaux incombants au preneur en vertu du bail. En application de l’article 954 du code de procédure civile, n’y a pas lieu de statuer sur cette demande qui n’est pas reprise au dispositif des écritures
De même, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande des consorts [M] non reprise au dispositif de leurs conclusions aux fins de voir prononcer le dessaisissement de la cour. Au demeurant, en application de l’article 481, le présent arrêt dessaisit nécessairement la cour.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 janvier 2020,
Statuant à nouveau,
Constate que le procédure en fixation du prix du bail renouvelé est sans objet du fait de l’exercice du droit d’option mettant fin au bail à la date d’effet du congé, soit le 1er avril 2017,
Condamne la société Marionnaud Lafayette à payer à Mme [K] [M] et M. [E] [M], la somme de 12.585 € au titre des frais de l’instance avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année produiront eux-même intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ,
Condamne la société Marionnaud Lafayette aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris le coût de l’expertise judiciaire s’élevant à 3.246 € et dit que ces frais seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes notamment de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE CONSEILLER EN L’EMPECHEMENT DU PRESIDENT
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