Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 21 déc. 2023, n° 21/17380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 3 mai 2021, N° 20/04114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17380 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENV3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -Tribunal Judiciaire d’EVRY
RG n° 20 / 04114
APPELANTE
Madame [J], [P], [E] [W]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Me Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [V] [K] [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Défaillant, signification de la déclaration d’appel le 22 novembre 2021 par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 07 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant avoir souscrit, le 5 janvier 2016, un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Audi A1 pour une durée de trente-six mois afin de rendre service à un ami, M. [V] [K] [G], Iequel devait Iui rembourser les mensualités de location en contrepartie de I’usage exclusif du véhicuIe mais ne lui avait finalement remboursé que la première mensualité d’un montant de 3.087,47 euros outre quelques unes des échéances suivantes pour un montant total de 4.149,17 euros, Mme [W] a fait assigner M. [V] [K] [G] devant le tribunal judiciaire d’Evry, par acte d’huissier du 7 août 2020, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 11.442, 66 euros en principal, (incluant 8.395,87 euros au titre des loyers non remboursés, 180 euros de frais de réparation et 2.866,79 euros de contraventions pour des infractions au code de la route commises par celui-ci qu’elle a réglées) outre celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédures civile, M. [K] [G] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de M. [K] [G] ;
— condamné Mme [W] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 5 octobre 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2021, Mme [J] [W] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Condamner M. [K] [G] à payer à Mme [W] la somme totale de 11.262,66 euros en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— Dire que les intérêts se capitaliseront,
— Juger qu’en application des dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’exécution de la décision à intervenir resteront à la charge de M. [K] [G],
— Condamner M. [K] [G] à payer à Mme [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [K] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de L’AARPI Ohanna Zerhat dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [K] [G] n’a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées respectivement le 22 novembre 2021 et le 20 janvier 2022 par actes remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. L’arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a débouté Mme [W] de ses demandes au motif que celle-ci ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un contrat avec M. [V] [K] [G] et, partant, d’une inexécution contractuelle, relevant :
— que le certificat d’immatriculation du véhicule était établi au nom de Mme [J] [W], désignée comme propriétaire du véhicule, mais que le document de la Maif désignant M. [K] [G] comme principal conducteur n’était pas versé aux débats,
— que les SMS versés aux débats étaient insuffisants à caractériser l’existence d’un contrat entre les parties au terme duquel M. [K] [G] se serait engagé à rembourser les loyers du véhicule,
— qu’en application de l’article 1341 ancien du code civil et du décret du 20 août 2004, le contrat aurait dû faire l’objet d’un acte sous seing privé et que s’il aurait pu être fait application des dispositions des articles 1347 et 1348 anciens du code civil, les éléments produits étaient insuffisants pour constituer un commencement de preuve par écrit.
Mme [W] reproche au premier juge d’avoir ainsi statué et fait valoir que les dispositions de l’article 1341 n’ont qu’un caractère supplétif, de sorte que c’est à tort que le tribunal a estimé qu’il était nécessaire de produire une preuve littérale de l’accord passé entre les parties.
Elle soutient que les SMS échangés entre les parties démontrent que M. [K] [G] a, de façon constante, affirmé qu’il rembourserait les loyers avancés par elle et qu’il paierait les amendes, de sorte qu’ils constituent bien un commencement de preuve par écrit.
Elle indique enfin rapporter la preuve du paiement des loyers et des amendes et verser aux débats un relevé d’information de la Maif démontrant que du 6 janvier 2017 au 29 mars 2018, M. [V] [K] [G] était bien considéré comme conducteur principal du véhicule.
Sur ce
Il sera fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’étant applicable qu’aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
En application de l’article 1315 ancien code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l’article 1341 ancien du code civil et du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 que l’acte juridique portant sur une somme ou valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée au authentique.
L’article 1341 du code civil édicte une règle de preuve et non un formalisme contractuel.
Les articles 1347 et 1348 anciens du même code disposent que ces règles reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit ou en cas notamment d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. Cette impossibilité matérielle ou morale ne dispense pas celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Un document ne peut constituer un commencement de preuve par écrit que s’il émane de celui qui s’oblige ou si d’autres documents corroborent l’obligation dont il est demandé l’exécution.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, Mme [J] [W] verse aux débats :
— non pas le contrat de location avec option d’achat mais un document émanant de la société Audi Financial Services (marque de Volkswagen Financial Services) daté du 8 janvier 2016 dont l’objet est « LOA ballon MME [J] [W] » mentionnant la marque du véhicule (Audi A1), le montant du financement TTC (30.444,31 euros), l’option d’achat en fin de contrat (15.000 euros) la durée de la location (36 mois), le montant du premier loyer (3.087,47 euros), le montant total de l’apport (2.580,06 euros) ainsi que le détail des échéances mensuelles (3.087,47 euros le 5 janvier 2016 puis 468,48 euros du 5 février 2016 au 5 décembre 2018) ;
— une copie du certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé [Immatriculation 9] établi au nom de Mme [J] [W],
— un « tableau de suivi – Audi A1 – [Immatriculation 9] [J] [W] / [V] [K] [G] » dont elle indique qu’il a été mis en place par elle-même et M. [V] [K] [G] « afin de suivre au mieux les remboursements de M. [V] [K] [G] »,
— le formulaire de désistement daté du 20 octobre 2018, adressé au bailleur Volkswagen Financial Services, aux termes duquel elle déclare se désister de la cession du véhicule A1 immatriculé [Immatriculation 9] pour un montant de 16.382,57 euros,
— un formulaire de transfert de propriété également daté du 20 octobre 2018,
— les relevés de son compte chèque n° [XXXXXXXXXX04] ouvert auprès du Crédit Agricole pour la période du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2018 sur lesquels figurent les prélèvements mensuels de 468,48 euros effectués au profit de « Vw Bank France », la remise d’un chèque de 19.000 euros le 20 octobre 2018 correspondant, selon Mme [W], au prix de vente du véhicule ainsi qu’un virement de 16.382,57 euros le 23 octobre 2018 au profit de Volkswagen Bank.
— un relevé des amendes et condamnations pécuniaires afférentes au véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 9],
— un relevé d’informations établi par la Maif relatif au véhicule litigieux, assuré du 5 janvier 2016 au 29 mars 2018, mentionnant comme conducteur principal du 05/01/2016 au 29/03/2018, Mme [J] [W] et comme conducteur principal du 06/01/2017 au 29/03/2018 M. [V] [K],
— de très nombreux SMS sur lesquels figurent soit le nom « [V] » avec un numéro de téléphone « [XXXXXXXX02] » soit le nom « Nou Red » avec un numéro de téléphone « [XXXXXXXX01] » comportant pour certains des photos des avis de contraventions reçus par Mme [W] ainsi qu’une « reconnaissance de dette » établie par cette dernière.
Comme l’a justement relevé le premier juge, ces SMS, désignés par Mme [W] comme étant ceux échangés avec M. [V] [K] [G], sans qu’aucun élément d’identification ne soit produit, attestent de l’existence de litiges d’argent entre les intéressés et témoignent d’un désaccord sur le montant des sommes au paiement desquelles M. [V] [K] [G] pourrait être tenu, ce dernier n’ayant pas signé le document préparé par Mme [W] à titre de « reconnaissance de dette ». Si dans certains messages, M. [V] [K] [G] reconnaît utiliser le véhicule Audi, il ressort du relevé d’informations de la Maif précité que celui-ci n’a été désigné comme conducteur principal qu’à compter du 6 janvier 2017 alors que le contrat de location avec option d’achat a été souscrit le 5 janvier 2016. En outre, si Mme [J] [W] justifie avoir réglé les mensualités du contrat de location, elle ne justifie pas des remboursements partiels effectués par M. [V] [K] [G] à hauteur de 4.149,17 euros.
Ces éléments sont donc insuffisants pour établir la preuve de l’existence de l’obligation de remboursement des échéances du contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule Audi litigieux ainsi que des frais de réparation et contraventions afférents à ce véhicule à la charge de M. [V] [K] [G].
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme [J] [W] de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, laissés à la charge de Mme [J] [W].
Mme [J] [W], qui succombe en son recours, supportera la charge des dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [J] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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