Infirmation partielle 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 4 oct. 2023, n° 20/05727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juillet 2020, N° F17/04898 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 04 OCTOBRE 2023
(n° 2023/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05727 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJPA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F17/04898
APPELANTE
Madame [P] [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GOMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E2326
INTIMÉE
SDC [Adresse 2] agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice, SAS SECRI GESTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [E] a été engagée en qualité d’employé d’immeuble par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à compter du 18 mai 2015.
La convention collective nationale des gardiens et employés d’immeuble est applicable.
Un avenant portant la rémunération nette mensuelle à 1 400 euros a été signé le 14 septembre 2015.
Madame [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris à1'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] le 27 juin 2017. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 1er décembre 2017.
Par jugement du 29 juillet 2020, le conseil de prud’hommes statuant en départage a :
Dit que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission ;
Débouté Mme [E] de toutes ses demandes tant principales qu’accessoires ;
Débouté le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic de ses demandes reconventionnelles ;
Laissé les dépens à la charge du demandeur.
Mme [E] a formé appel par acte du 31 août 2020.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 04 mai 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [E] demande de :
Confirmer le jugement rendu le 29 juillet 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris section départage, mais uniquement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de ses demandes reconventionnelles,
Infirmer le jugement rendu le 29 juillet 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris section départage sur le surplus,
Statuant à nouveau :
Dire et juger que Madame [E] a été victime, dans le cadre de l’exécution de ses fonctions d’employée d’immeuble de catégorie A pour le compte de l’immeuble sis [Adresse 2], de harcèlement moral,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à verser à Madame [E] une somme de 30 000 euros, à titre d’indemnisation, en réparation de son préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle est victime,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à verser à Madame [E] une somme de 10 000 euros, à titre d’indemnisation en réparation de son préjudice subi du fait de la violation par l’employeur de l’obligation de résultat de sécurité et d’absence de prévention des actes de harcèlement moral dont elle est victime,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
Dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur et que la prise d’acte par la salariée de celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à verser à Madame [E] une somme de 5 746,02 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à verser à Madame [E] une somme de 1 276,89 euros, à titre d’indemnité légale de licenciement,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à verser à Madame [E] une somme de 3 830,68 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à verser à Madame [E] une somme de 383,07 euros, au titre des congés payés sur préavis,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017, date de saisine du conseil de prud’hommes,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à communiquer à Madame [E] le document unique d’évaluation des risques professionnels, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à verser à [P] [J] [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 25 mai 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représentée par son syndic Secri Gestion demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 29 juillet 2020 en ce qu’il a débouté Madame [E] de l’intégralité de ses demandes.
Et, à tire d’appel incident :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 29 juillet 2020 en ce qu’il a débouté Secri Gestion de ses demandes reconventionnelles au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et par conséquent, statuant à nouveau :
Condamner Madame [E] :
Au versement de la somme de 442 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis;
Au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Condamner Madame [E] au versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.
Après l’audience du 24 octobre 2022, compte tenu de l’accord des parties, une médiation a été ordonnée, avec rappel à l’audience du 13 mars 2023. A la demande du médiateur, le délai de la médiation a été prorogé et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2023.
Par courrier du 22 mars 2023, le médiateur a informé la cour que les parties ne sont pas parvenues à un accord.
A l’audience du 26 juin 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2023.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
L’article 1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l’invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [E] expose avoir fait l’objet d’un harcèlement moral de M. [U], membre du conseil syndical, qui lui a répété, ainsi qu’à son mari, qu’ils coûtaient cher à la copropriété, leur a fait des reproches et les insultait, qu’elle a subi une augmentation substantielle de son travail par des tâches non prévues à son contrat de travail, décidé par le membre du conseil syndical, qu’elle a dénoncé, sans suite.
Mme [E] indique que le syndic a organisé un simulacre d’enquête à l’issue de laquelle il a conclu à une absence de harcèlement moral.
Le 23 mars 2017 le syndic a refusé la demande de vacances formée par Mme [E] par courrier de la veille au motif de l’absence d’un autre salarié à la même date, qui avait déjà posé ses congés, demandant que les salariés se concertent sur les congés. Le syndic a alors autorisé la prise exceptionnelle des congés de l’année 2016/2017 jusqu’au 31 juillet. Ce courrier indique également qu’une réunion sur les tâches assumées par chacun des différents employés était nécessaire pour clarifier la répartition des tâches.
Mme [E] justifie que par courrier du 21 avril 2017 le président du syndic, M. [K], a modifié ses horaires de travail à compter du 2 mai 2017 pour les fixer du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30.
Mme [E] produit un courrier du 4 mai 2017 dans lequel elle a signalé l’augmentation de ses tâches, qu’elle assumerait désormais seule.
Le conseil de Mme [E] a écrit au syndic le 17 mai 2017 pour faire état de différents comportements imputés à l’employeur, parmi lesquels un harcèlement moral de M. [U].
Mme [E] produit des attestations de résidents de l’immeuble qui font part du bon accomplissement des tâches. L’une d’elles fait état de la maladie de M. [E], du changement des horaires et ajoute 'il semblerait qu’il y ait des pressions concernant M. et Mme [E] d’un membre du conseil syndical.'
Mme [E] verse aux débats un courrier du président du syndic du 12 juillet 2017 dans lequel il lui indique qu’après un entretien avec elle à la suite de la dénonciation de harcèlement moral et après avoir interrogé plusieurs personnes, les faits ne permettaient pas de considérer qu’il existait des faits précis et concordants susceptibles de caractériser une situation de harcèlement. Un compte rendu de l’entretien est joint qui reprend des propos attribués à Mme [E] ;la dernière page, signée par Mme [E], indique qu’elle a été reçue en entretien le 3 juillet 2017 par le président du syndic.
Par courrier du 1er décembre 2017 Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail expliquant qu’elle assumait seule le ménage de cinq immeubles de dix étages, les couloirs et parkings ainsi que le courrier, alors qu’auparavant les tâches étaient partagées à deux.
Le syndic a accusé réception de la rupture et a contesté les termes du courrier.
Mme [E] ne produit aucun élément relatif à sa situation de santé.
Les éléments versés aux débats par Mme [E] n’établissent pas la réalité du comportement d’un membre du conseil syndical, les divers propos, reproches ou insultes. Une seule attestation y fait référence, de manière vague, sans avoir constaté ce qui est rapporté. L’augmentation de la charge de travail ne résulte que des propres courriers de la salariée et de son conseil. Pris dans leur ensemble les éléments présentés par Mme [E] ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Mme [E] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Mme [E] fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure relative à la dégradation de ses conditions de travail.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Par courrier du 4 mai 2017, Mme [E] a écrit à son employeur pour signaler l’augmentation de sa charge de travail depuis le 3 avril, les tâches qui lui étaient dévolues n’étant plus partagées avec un autre employé.
Le 17 mai 2017 le conseil de Mme [E] a écrit à l’employeur pour signaler qu’elle subissait un harcèlement moral de l’un des membres du conseil syndical qui lui confiait un très grand nombre de tâches.
Par courrier du 29 juin 2017 le président du syndic de copropriété a répondu à Mme [E] qu’aucune modification des tâches n’était intervenue, seul un changement dans les horaires de travail ayant eu lieu à compter du 2 mai 2017, par courrier du 21 avril 2017. Ce changement est intervenu après une difficulté concernant la prise des congés sollicités par Mme [E] au cours des mois d’avril et mai 2017, l’employeur ayant alors expliqué qu’un autre salarié avait déjà formé une demande de vacances et qu’il était impossible qu’ils soient absents en même temps. Le courrier a invité les salariés à se rapprocher pour trouver une solution et a indiqué qu’une répartition des tâches devrait être formalisée.
A l’issue de la visite du 16 mai 2017 le médecin du travail n’a formulé aucune observation concernant Mme [E].
Le 29 juin 2017 le président du syndic a répondu à Mme [E] et à son conseil qu’une enquête allait être mise en oeuvre, et la salariée a été reçue le 3 juillet suivant. Le 12 juillet 2017 l’employeur a indiqué à Mme [E] que plusieurs personnes avaient été entendues, parmi lesquelles le membre du conseil syndical mis en cause ainsi que des personnes qui auraient été désignées comme présentes lors de propos tenus envers elle, mais qu’il considérait qu’aucune situation de harcèlement moral n’était caractérisée.
L’employeur est ainsi intervenu après les signalements effectués par Mme [E]. Il établit qu’il n’a pas manqué à ses obligations de sécurité et de prévention du harcèlement moral.
Mme [E] doit être déboutée de sa demande d’indemnité et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prise d’acte
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est l’acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu’il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut elle produit les effets d’une démission.
La charge de la preuve des manquements incombe au salarié.
La juridiction doit se prononcer sur l’ensemble des griefs invoqués par le salarié.
Dans son courrier de prise d’acte du 1er décembre 2017 Mme [E] expose qu’il lui est impossible d’assumer seule la totalité de la charge de travail qui lui est confiée, assumant seule les tâches auparavant confiées à deux personnes depuis le 3 avril dernier, sans réaction de l’employeur.
L’appelante ne produit qu’un courrier qu’elle a adressé et dont le contenu a été contesté par l’employeur. Le manquement invoqué d’une surcharge de travail, sans réaction de l’employeur, n’est pas établi.
Mme [E] fait également valoir qu’elle a subi un harcèlement moral d’un copropriétaire qui n’a donné lieu qu’à un simulacre d’enquête. Le harcèlement moral n’est pas caractérisé et le président du syndic a valablement réagi après le signalement de celui-ci. Ce manquement n’est pas établi.
Mme [E] expose enfin que ses horaires de travail ont été modifiées de façon unilatérale par l’employeur.
Le contrat de travail ne mentionne pas les horaires devant être accomplis par la salariée. La modification est intervenue après une difficulté relative à une demande de congés et à la répartition des tâches entre les salariés et ne constitue pas un manquement de l’employeur, qui aurait justifié la prise d’acte de la salariée plusieurs mois après.
Les manquements de l’employeur justifiant la prise d’acte de Mme [E] ne sont pas établis. La prise d’acte produit les effets d’une démission. L’appelante doit être déboutée de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La durée du préavis prévue par la convention collective en cas de démission était de huit jours. La prise d’acte produisant les effets d’une démission, Mme [E] était tenue de l’accomplir.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’employeur n’a pas renoncé à l’exécution du préavis dans son courrier réponse mais a constaté que le contrat de travail avait pris fin à la date de réception du courrier de prise d’acte et que la salariée n’entendait pas l’exécuter.
Mme [E] est ainsi redevable de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à huit jours de salaire, soit 442 euros, somme non contestée dans son montant.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la communication du document d’évaluation des risques
Mme [E] forme une demande de communication du document d’évaluation des risques professionnels sans s’expliquer sur le motif de celle-ci.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [E] qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à l’intimé la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance en appel. Il n’y a pas lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 442 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Condamne Mme [E] aux dépens,
Condamne Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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