Infirmation partielle 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 6 juil. 2023, n° 20/06378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juin 2020, N° 19/08088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 JUILLET 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06378 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCN5Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/08088
APPELANT
Monsieur [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélia RUCK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0991
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 602 06 2 4 81
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [R] a été engagé par la société anonyme (SA) Générali vie, suivant contrat à durée indéterminée à effet au 1er juin 2007, en qualité de stagiaire du réseau commercial au sein de l’Inspection du Monts d’Or-Division de [Localité 6]. Il a, ensuite, été nommé conseiller commercial auxiliaire, à compter du 1er juillet 2007, puis titularisé dans ses fonctions à l’issue de sa période d’essai.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d’assurance du 27 mars 1972.
Le 9 novembre 2018, le salarié a été placé en arrêt maladie.
Le 8 avril 2019, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [J] [R] inapte à son poste, en ces termes : « Premier avis d’inaptitude médicale définitive au poste de travail. L’état de santé actuel devrait permettre d’occuper un poste de travail sans objectifs commerciaux. Salarié à revoir pour le deuxième avis le 16.4.19 ».
Le 16 avril 2019, le médecin du travail a rendu un second avis inaptitude dans des termes identiques.
Le 21 juin 2019, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« Vous avez été déclaré inapte définitivement à votre poste de travail le 16 avril 2019 par le Dr [C], médecin du travail. Cet avis est rédigé dans les termes suivants :
« Deuxième avis d’inaptitude médicale définitive au poste de travail. L’état de santé actuel permet un reclassement sur un poste de travail sans objectifs commerciaux ».
Suite à cet avis, nous avons effectué des recherches de reclassement sur des postes susceptibles de correspondre à votre profil et répondant aux préconisations du médecin du travail.
Par courrier daté du 28 mai 2019, nous avons ainsi envisagé votre reclassement sur les postes suivants situés à [Localité 5] (69) et [Localité 7] (93) :
— technicien d’opérations d’assurance- classe 4- marché particuliers IARD et Prévoyance- opérations et surveillance de portefeuille- Auto [Localité 5] 1- [Localité 5]. La rémunération pour un temps complet se décompose de la manière suivante : un salaire fixe de 26.491 € bruts annuels.
— technicien d’opérations d’assurance- classe 4- marché protection sociale des Pro PE-opérations et indemnisations retraite- [Localité 7]. La rémunération pour un temps complet se décompose de la manière suivante : un salaire fixe de 26.491 € bruts annuels.
— technicien d’opérations d’assurance- classe 4- marché Epargne et gestion de patrimoine- Partenariats Grands comptes- [Localité 7]. La rémunération pour un temps complet se
décompose de la manière suivante : un salaire fixe de 26.491 € bruts annuels.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2019, vous avez indiqué ne pas donner suite à ces propositions qui « étaient trop éloignées de vos derniers
émoluments ». Vous souhaitiez recevoir d’autres propositions tenant compte de votre niveau de revenus.
Malgré toutes les recherches effectuées, nous vous informons qu’il n’existe pas de poste correspondant à vos derniers attentes et compatibles avec l’avis du médecin du travail du 16 avril 2019.
Aussi, vous avez été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, dans le cadre des article L1232-2, L1232-3 et L1232-4 du code du travail, qui s’est tenu, à votre demande après un report et par téléphone, le 18 juin 2019. Vous n’étiez pas assisté lors de cet entretien.
Au cours de cet entretien, vous avez confirmé votre refus de reclassement sur les postes proposés.
En conséquence, je suis contrainte de vous notifier par la présente votre licenciement du fait de votre inaptitude à votre poste et de l’impossibilité de vous reclasser sur un autre poste compte tenu de votre refus exprimé suite à nos propositions".
Le 11 septembre 2019, M. [J] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter un rappel au titre d’une perte sur les allocations-chômage et des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Le 29 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Commerce, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 5 octobre 2020, M. [J] [R] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 10 septembre 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 27 janvier 2023, aux termes desquelles
M. [J] [R] demande à la cour d’appel de :
— le recevoir en son appel et l’y déclaré bien fondé
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
« - débouté Monsieur [R] de sa demande d’indemnisation au titre de l’application indue de la déduction forfaitaire spécifique (rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, et d’indemnité licenciement, dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat)
— débouté Monsieur [R] de sa demande tendant à dire et juger que le licenciement prononcé le 21 juin 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l’employeur n’a pas rempli loyalement son obligation de reclassement
— débouté Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de droits à la retraite et du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— débouté Monsieur [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile"
Et statuant à nouveau,
— dire que la société Générali vie réseau salarié a indument appliqué la déduction forfaitaire spécifique
— dire que la société Générali vie réseau salarié n’a pas rempli loyalement son obligation de reclassement
— dire que le licenciement notifié par lettre du 21 juin 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société Générali vie réseau salarié à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes :
Outre intérêts de droit à compter de la demande
* 7 665 euros au titre de la perte sur les allocations chômage
* 4 561,18 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
* 1 493,17 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés au jour de la rupture du contrat
* 4 323,90 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement
Outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir
* 45 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte au titre des droits à retraite
* 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
* 80 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— condamner la société Générali vie réseau salarié à verser à Monsieur [R] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 19 janvier 2023, aux termes desquelles la SA Générali vie demande à la cour d’appel de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions
En conséquence,
— juger bien fondé le licenciement de Monsieur [R]
— juger que l’application de la déduction forfaitaire spécifique est licite
— juger que Monsieur [R] n’a subi aucun préjudice au titre de la perte des allocations chômage ou de ses droits à retraite ou encore qui serait lié à une exécution prétendument fautive de son contrat
— le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [R] à payer à la société Générali la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [R] aux entiers dépens de l’instance
A titre subsidiaire :
— fixer le salaire de référence de Monsieur [R] à 4 768 euros
— réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [R] au titre de ses prétendus préjudices en limitant notamment l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail) à 14 304 euros.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
L’article L. 1226-2 du code du travail prévoit que : "Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail".
Le salarié reproche à l’employeur de ne pas s’être livré à une recherche exhaustive de postes de reclassement et de ne lui avoir proposé que trois emplois alors que le groupe Générali, qui est l’un des principaux assureurs au monde, est présent dans 60 pays et compte plus de 78 000 collaborateurs. Il est fait grief à la société intimée de ne pas produire son registre d’entrée et de sortie du personnel, qui seul permettrait à la cour de contrôler l’absence de postes de reclassement vacants à la date du licenciement.
M. [J] [R] précise qu’il était titulaire d’un Bac + 4 en histoire, qu’il a obtenu le label retraite en 2018 (distinction nationale du groupe) et qu’il disposait d’une expérience de 12 ans dans le domaine de l’assurance, ce qui permettait, selon lui d’envisager son reclassement sur plusieurs types de postes, comme celui de formateur, ce qui n’a pas été pris en compte par l’employeur. Le 3 juin 2019, il avait, d’ailleurs, écrit à la société intimée pour qu’elle procède à une nouvel examen des emplois à envisager, ce qu’elle a refusé de faire, tout comme elle n’a pas souhaité réfléchir à une adaption de son poste avec l’aide des SAMETH alors qu’il avait été reconnu travailleur handicapé, suivant une décision de la CDAPH du 12 décembre 2017.
M. [J] [R] sollicite donc la condamnation de la SA Générali vie à lui verser une somme de 80 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, équivalent à 16 mois de salaire, en contestant l’application du barème inclu dans l’article L. 1235-3 du code du travail.
L’employeur rappelle que les prescriptions du médecin du travail ne permettaient pas de reclasser le salarié sur un poste comportant des objectifs commerciaux et qu’il a donc recherché un emploi conforme aux aptitudes professionnelles de M. [J] [R] et aux préconisations relatives à son état de santé. Dans un premier temps, la société intimée a examiner les postes disponibles, de nature non commerciale, au sein de la Division de Roannes, dans laquelle l’appelant exerçait son activité, ainsi qu’à proximité mais sans succès. La recherche a, ensuite, été élargie à d’autres établissements avec lesquelles une permutation d’emploi était possible, ce qui a permis d’identifier deux postes de technicien d’opération d’Assurance, localisés à [Localité 7] (93). Bien que ces solutions aient été validées par le médecin du travail, M. [J] [R] a préféré les décliner en raison de leur éloignement géographique. L’employeur a alors poursuivi ses recherches et a identifié un troisième poste disponible localisé à [Localité 5], à proximité du domicile du salarié et compatible avec son état de santé. Ces trois propositions de reclassement ont receuilli un avis favorable des délégués du personnel auxquels elles ont été présentées avant d’être soumises au salarié, qui les a déclinées car les rémunérations prévues étaient trop éloignées de ses derniers émoluments. A cet égard, l’employeur précise que le salarié a pris en compte sa dernière rémunération, qui était assortie d’une part variable en raison de la réalisation d’objectifs commerciaux alors que le nouvel emploi qui devait lui être proposé ne pouvait intégrer de tels objectifs ni être assorti d’une rémunération variable. Sa comparaison était donc dénuée de toute pertinence.
La société intimée affirme qu’à la suite du refus du salarié de ces trois propositions, elle a engagé de nouvelles recherches qui n’ont pas permis de proposer un nouvel emploi.
La cour rappelle que l’article L. 1226-2-1 du code du travail dispose que « l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant compte l’avis et les indications du médecin du travail ». En l’espèce, l’employeur justifie, qu’au terme d’une recherche de reclassement en interne, il a identifié trois postes disponibles compatibles avec l’état de santé du salarié et qui ont receuilli un avis favorable du médecin du travail et des délégués du personnel de la société. Si les emplois proposés présentaient des caractéristiques distinctes du poste précédemment occupé par le salarié, notamment en termes de rémunération, force est de constater que la nature des restrictions émises par le médecin du travail ne permettait pas de le reclasser dans des fonctions rémunérées par une prime sur objectifs en sus du fixe. En revanche, les emplois proposés étaient rémunérés par un salaire de base équivalent à celui perçu par le salarié dans ses précédentes fonctions. Il est, donc, justifié que la recherche de reclassement de l’employeur a été sérieuse et loyale et qu’il a soumis au salarié trois propositions de reclassement, dont une située à proximité de son domicile, qui satisfaisaient aux exigences de l’article L. 1226-2 du code du travail et prenaient en compte l’avis et les indications du médecin du travail. Le salarié ayant refusé les propositions qui lui ont été faites, c’est à bon droit que les premiers juges ont dit le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement bien fondé.
2/ Sur la Déduction Forfaitaire Spécifique et l’exécution déloyale du contrat de travail
Si les frais professionnels doivent être pris en charge par l’employeur, ils peuvent l’être sous différentes formes, à savoir :
— un remboursement des dépenses réelles sur justificatifs
— un versement d’allocations forfaitaires
— l’application d’une déduction forfaitaire spécifique sur le salaire soumis à cotisations. Dans cette dernière hypothèse, les employeurs sont autorisés à appliquer à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale et des contributions d’assurance-chômage et d’AGS une Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) pour frais professionnels.
Le salarié appelant reproche à la SA Générali vie d’avoir appliqué à tort à sa rémunération une Déduction Forfaitaire Spécifique de 30 % au titre des frais professionnel. Il indique que l’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit des conditions cumulatives aux termes desquelles les employeurs peuvent appliquer une Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) réduisant l’assiette des cotisations. Elle doit, notamment, concerner les salariés dont la profession est visée dans la liste limitative de l’article 5 de l’annexe IV du Code Général des Impôts, engageant des dépenses dans le cadre de leur travail. En outre, s’il s’avère qu’une profession même visée dans la liste, n’est pas en situation d’exposer des frais notoirement supérieurs à ceux exposés par les salariés d’autres professions, l’application de l’abattement doit être exclue. Or, M. [J] [R] relève que son emploi de « Producteur salarié de base/commercial itinérant » ne faisait pas partie de la liste de professions ouvrant doit au bénéfice de cette déduction. Il en va, de même, pour la profession de « conseiller commercial », dont la société intimée s’est prévalue dans le cadre de la première instance.
Par ailleurs, le salarié appelant souligne qu’il n’a jamais été mentionné dans son contrat de travail que l’employeur entendait appliquer les dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2022, alors que ce dispositif, s’il peut entraîner une hausse de la rémunération a, aussi, pour effet, de réduire les droits à l’assurance maladie, à la retraite et au chômage. Les bulletins de salaire qui lui ont délivrés n’en portaient pas davantage mention ce qui ne lui permettait pas d’avoir connaissance de cette pratique et de la contester.
La SA Générali vie explique que, s’agissant de la prise en charge des frais professionnels, elle a choisi, depuis de très nombreuses années, l’option relative à la Déduction Forfaitaire Spécifique. À cet effet, elle a signé avec les représentants du personnel un accord collectif relatif à la rémunération des conseillers commerciaux, applicable au sein de l’entreprise et, notamment, au sein du réseau Générali Proximité Assurance, auquel appartenait le salarié. Cet accord prévoit que : « Le fixe et les autres éléments de la rémunération des Conseillers ont été déterminés pour tenir compte de l’ensemble de leurs tâches ainsi que des frais de toute nature nécessités par l’accomplissement de celles-ci, notamment de ceux occasionnés par leur démarche auprès des assurés, des assurables, des collaborateurs de leur territoire etc… ces frais sont comptés forfaitairement dans l’ensemble de la rémunération à concurrence de 30 % du montant de celle-ci ». L’employeur ajoute que ces dispositions ont bien été reprises dans le contrat de travail du salarié qui précisait que son salaire fixe « intègre, forfaitairement, l’ensemble des frais que vous pouvez être amenés à exposer pour la réalisation de vos missions ».
Par ailleurs, la société intimée considère que l’emploi du salarié rentrait bien dans la liste limitative de l’article 5 de l’annexe IV du Code Général des Impôts. En effet, parmi les professions pouvant prétendre au bénéfice de la Déduction Forfaitaire Spécifique figure celle des « Inspecteurs d’assurance des branches vie, capitalisation et épargne ». Or, les conseillers commerciaux comme M. [J] [R] agissent sur délégation de l’Inspecteur en assurance dans leur démarche de prospection et de fidélisation de la clientèle et engagent des frais professionnels pour le compte de l’organisation commerciale dirigée par l’Inspecteur. Leur activité peut également être rattachée à la catégorie des « démarcheurs salariés d’une compagnie d’assurances », également visée dans la liste de l’article 5 de l’annexe IV du Code Général des Impôts.
Il s’en déduit, selon l’employeur, que l’appelant était parfaitement éligible à ce dispositif, qu’il n’a jamais contesté durant la relation contractuelle. En effet, il lui a permis de bénéficier d’une rémunération nette supérieure puisque exonérée de cotisations sociales à hauteur d’un forfait annuel de 7 600 euros.
Mais, la cour retient que l’activité de « Producteur salarié de base/commercial itinérant » exercée par le salarié ou même celle de « conseiller commercial », pour reprendre la terminologie utilisée par l’employeur. ne font pas partie des métiers énumérés dans l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, qui seuls permettent de pratiquer une Déduction Forfaitaire Spécifique.
Il s’en déduit que l’employeur ne pouvait appliquer cette déduction au salarié, quand bien celle-ci aurait fait l’objet d’un accord collectif signée par les représentants du personnel. Cette déduction forfaitaire spécifique, si elle génère un revenu net légèrement plus élevé entraîne, par ailleurs, une réduction des droits sociaux du salarié auquel elle est appliquée ce qui peut avoir une incidence en matière d’allocations journalières chômage, d’allocations retraites ou de montant d’indemnités journalières. Il sera, donc, examiné, les demandes de rappel de salaire formées par le salarié au titre de l’application illicite de la Déduction Forfaitaire Spécifique et sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
3/ Sur la demande de rappel d’allocation chômage
M. [J] [R] prétend que le montant de la déduction forfaitaire spécifique doit être intégré dans le salaire servant de référence au calcul de son allocation de retour à l’emploi, et qu’ayant perçu pendant deux ans des indemnités chômage, en sa qualité de créateur d’entreprise (pièce 20 à 22), il est bien fondé à réclamer un rappel de salaire à hauteur de 7 665 euros.
La société intimée objecte que le salarié ne justifie pas du nombre de jours durant lesquels il a bénéficié d’une allocation chômage et qu’ il ne peut lui être alloué un rappel d’indemnisation fondée sur une durée théorique évaluée à 730 jours. Le salarié ne justifiant avoir bénéficié d’une allocation chômage que pour une durée de 52 jours, correspondant au nombre de jours ayant séparé le premier jour indemnisation du salarié, le 23 septembre 2019, et le jour où il a créé sa société, le 14 novembre 2019, l’employeur affirme qu’il ne peut au plus prétendre qu’à une rappel de salaire de 1 082,64 euros.
Cependant, M. [J] [R] produisant un relevé de situation Pôle emploi dont il ressort qu’il a bien continué à percevoir une allocation de retour à l’emploi postérieurement à la création de sa société et qu’il pouvait y prétendre pour une durée totale de 730 jours (pièce 20), il sera fait droit à sa demande de rappel d’allocations chômage.
4/ Sur le préjudice lié à la perte de droits à la retraite
L’appelant sollicite l’indemnisation des conséquence de l’application illicite de la DFS de 30 % sur le montant de ses droits à retraite et retraite complémentaire à hauteur de 45 000 euros, sans s’expliquer sur ce calcul.
Concernant le préjudice lié à la perte de droits à la retraite, la cour rappelle que l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse correspond au salaire brut soumis à cotisations. En application des dispositions de l’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, ce montant ne peut en tout état de cause excéder, tous emplois confondus, le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au cours de l’année concernée. Or, pour les années 2016 à 2019, les salaires pris en compte par la caisse vieillesse atteignaient le plafond de sécurité sociale, l’appelant n’a donc subi aucun préjudice au titre de ces années.
S’agissant de la retraite complémentaire, le nombre de points est défini en fonction du salaire et des cotisations, le préjudice est donc futur mais certain. A défaut pour le salarié de s’expliquer sur le calcul de sa demande indemnitaire, il lui sera alloué une somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance.
5/ Sur l’incidence de la DFS sur les congés payés et l’indemnité de licenciement
Ayant appris, par ailleurs, que l’employeur avait procédé à ce même abattement de 30 % pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés et pour l’indemnité de licenciement, M. [J] [R] sollicite, aussi :
— 4 561,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur les trois dernières années
— 1 493,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés au jour de la rupture
— 4 323,90 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de congés payés « au titre des trois dernières années », la cour observe que le salarié ayant régulièrement pris ses congés payés annuels, il ne peut se prévaloir du moindre rappel de salaire à ce titre.
Concernant l’indemnité compensatrice de congés payés versée à l’occasion du licenciement, elle a été calculée selon les règles légales en vigueur qui prévoient que les sommes relatives au frais professionnels sont exclues de l’assiette de l’indemnité de congés payés. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner un rappel de salaire en réintégrant la DFS et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
S’agissant de l’indemnité de licenciement,la cour rappelle que, là aussi, les sommes relatives aux remboursements, même forfaitaires, de frais professionnels sont exclues du salaire de référence servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de ce chef.
6/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’appelant revendique une somme de 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Cependant, à défaut de justifier d’un préjudice distinct de ceux dont il a demandé réparation au titre des conséquences de l’application d’une Déduction Forfaitaire Spécifique irrégulière, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
7/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019, date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La SA Générali vie supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [J] [R] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [J] [R] de sa demande de rappel d’allocation chômage
— débouté M. [J] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de droits à la retraite
— débouté M. [J] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [J] [R] aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Générali vie à payer à M. [J] [R] les sommes suivantes :
— 7 665 euros à titre de rappel d’allocations chômage
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à titre de perte de chance de droits à la retraite
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019 et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la SA Générali vie aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 31 juillet 1977.
- Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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