Infirmation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 28 nov. 2023, n° 22/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 6 septembre 2021, N° 211/344313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° 400/2023, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00059 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCK2
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Septembre 2021 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/344313
APPELANT
Madame [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Divine ZOLA DUDU, avocat au barreau de MEAUX, toque : 7
INTIME
Maître [C] [H]
Avocat-
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [B] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2022, à l’encontre de la décision rendue le 6 septembre 2021 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 11 344,03 euros TTC le montant total des honoraires dûs à Maître [H],
— constaté qu’un paiement de 3 000 euros TTC a été effectué,
— dit en conséquence que Madame [B] devra verser à Maître [H] la somme de 8 344,03 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre les débours justifiés pour la somme de 54,52 euros et celle de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles Madame [B] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer à 4 757,49 euros HT le montant total des honoraires,
— de constater le versement de provisions à hauteur de 5 500 euros,
— de condamner en conséquence Maître [H] à lui rembourser la somme de 742,51 euros HT,
— de condamner Maître [H] à 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [H] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Madame [B] à 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été signifiée à Madame [B] par acte d’huissier de justice du 10 décembre 2021 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Sur la TVA
Madame [B] expose qu’elle est dispensée de TVA en application de l’article 259 du code général des impôts, au motif qu’elle est domiciliée aux Etats-Unis, ce qui est contesté par Maître [H].
Mais le Premier président, saisi d’un recours en matière de contestation et de recouvrement des honoraires d’avocat, n’a pas le pouvoir de se prononcer sur une contestation se rapportant à l’application de la TVA aux prestations fournies en exécution du mandat de représentation et d’assistance confié par le client à l’avocat.
C’est dans ces conditions que le juge de l’honoraire statuera hors taxes.
Sur le fond du dossier
En mai 2019, Madame [B] a saisi Maître [H] dans le cadre d’une procédure d’instruction pour des délits de harcèlement, faux, menaces de mort contre le maire de sa commune et dans le cadre d’une procédure contre l’AGRASC en récupération de biens saisis.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Le dossier de l’AGRASC a été réglé et soldé, et les parties s’accordent pour reconnaître que le présent litige ne porte que sur le dossier d’instruction.
Au titre du dossier d’instruction, Maître [H] a adressé à sa cliente une facture récapitulative émise le 13 février 2020 pour la somme de 13 844,03 euros TTC, et la facture précise qu’une provision a été réglée à hauteur de 2 500 euros TTC.
La facture précise que les diligences effectuées par Maître [H] sont facturées à hauteur de 1 110,05 euros HT représentant 3 heures de diligences facturées sur la base de 370 euros HT/heure et que les diligences effectuées par une collaboratrice sont facturées à hauteur de 10 426,64 euros HT représentant 32h35 de diligences facturées sur la base de 320 euros HT/heure.
A cette facture est annexée la liste des diligences acomplies.
Le 28 juillet 2020, Maître [H] a adressé à Madame [B] une pièce intitulée’ Avoir’ sur la facture 200210 d’un montant de 3 000 euros TTC et Maître [H] expose dans ses écritures que cet avoir correspondait à une seconde provision réglée par Madame [B] au titre du dossier d’instruction qui n’avait pas été comptabilisée.
En conséquence, sur la facture de 13 844,03 euros TTC, Maître [H] reconnaît que Madame [B] a réglé la somme totale de 5 500 euros TTC, ce qu’elle reconnaît.
Madame [B] conteste le taux horaire pratiqué par Maître [H] qu’elle propose de fixer à 300 euros HT pour l’avocat et à 170 euros HT pour sa collaboratrice.
Mais les taux horaire pratiqués par Maître [H] sont parfaitement raisonnables au vu de la notoriété du cabinet de l’avocat et des usages de la profession.
Madame [B] expose qu’elle ne contesterait pas 19 heures de travail, au lieu des 35 heures facturées.
La multiplicité des courriers électroniques est produite aux débats et Maître [H] indique que ces courriers ont pris 4 heures, ce qui ne peut pas être contesté.
Le temps des consultations comptabilisée pour presque 4 heures est raisonnable au vu de la difficulté relative du dossier.
Par contre, la rédaction d’actes aurait pris 5h30, mais la demande d’acte formée par courrier de quatre pages du 4 février 2020 et produite aux débats a pu raisonnablement prendre 1h30.
Selon la fiche de diligences, l’analyse du dossier aurait pris 23 heures au taux horaire de 320 euros HT, ce qui semble excesssif et ce qui n’est pas démontré, même si l’affaire était assez complexe et qu’elle a pu nécessiter un temps d’analyse et des recherches assez importants, avec cette précision que la plainte avec constitution de partie civile avait déjà été rédigée et déposée par Maître [W] [D].
Il convient en conséquence de dire que l’analyse du dossier a pu prendre raisonnablement 15 heures.
En conséquence, il y a lieu de déduire 12 heures des 32h35 accomplies par la collaboratrice et de dire que les honoraires doivent être fixés à 1 110,05 euros HT pour Maître [H] et à 7 152 euros HT pour sa collaboratrice, ce qui amène les honoraires à une somme totale de 8 262,05 euros HT.
Madame [B] ayant réglé 5 500 TTC, soit 4 583,33 euros HT, elle reste devoir 3 678,72 euros HT.
Les débours ne sont pas dûs, dès lors qu’aucune convention d’honoraires ne les a prévus.
En conséquence, la décision déférée est infirmée et les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision qui procède à la fixation des honoraires.
Au vu de cette décision, la demande en dommages et intérêts pour appel abusif est rejetée.
L’équité commande de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance que de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Fixe les honoraires revenant à Maître [H] à la somme de 8 262,05 euros HT,
Constate que la somme de 4 583,33 euros HT a été réglée,
Dit en conséquence que Madame [B] doit payer à Maître [H] la somme de 3 678,72 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [B] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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