Confirmation 8 février 2023
Désistement 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 8 févr. 2023, n° 21/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 octobre 2020, N° 2016001539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 8 FEVRIER 2023
(n° 26 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N°RG 21/00012 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3I2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016001539
APPELANTE
S.A.R.L. ORGACIM agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d’ EVRY sous le numéro 300 344 389
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C1050, avocat postulant
Assistée de Me Igall MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, toque B1170, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. PRINTEMPS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 503 314 767
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L0050, avocat postulant
Assistée de Me Jean Michel ISCOVICI, de L’AARPI IW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C269, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Prémière Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,
Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre,
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS
Le 05 juillet 1993, la société Orgacim a conclu avec la société Printemps un « contrat de vente à condition et de coopération commerciale », puis le 05 mars 2002 un « contrat de commission à la vente et de développement commercial », au titre desquels elle approvisionnait le magasin Printemps Haussmann en chaussures pour homme, lequel mettait à sa disposition des espaces de vente animés par le personnel d’Orgacim mais dont les recettes étaient encaissées par le Printemps, qui les lui reversait après déduction d’une commission.
Le 31 janvier 2019, la relation contractuelle a cessé à l’issue d’un délai de préavis de 26 mois.
PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 07 janvier 2016, la société Orgacim a assigné à bref délai la société Printemps devant le tribunal de commerce de Paris pour demander une indemnisation de son préjudice né de manquements « graves et renouvelés » de son commissionnaire à ses obligations contractuelles.
Par jugement du 29 mai 2017, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Orgacim, désigné Maître [D] en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— constaté l’acquisition de la péremption d’instance au 6 septembre 2019 ;
— prononcé l’extinction de l’instance';
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC';
— condamné la société Orgacim aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 200,76 € dont 33,02 € de TVA.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 décembre 2020, la société Orgacim a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 14 novembre 2022, la société Orgacim, demande à la Cour de :
Vu notamment les dispositions des articles 383, 386 et 392 alinéa 1er, 568 du Code de procédure civile,
Vu notamment les dispositions de l’article 1134, 1147 et 1149 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de Paris (4ème chambre) ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les échanges et communications des 28 décembre 2017, 18 janvier, 14 et 16 février 2018 sont des diligences interruptives du délai de péremption ;
— juger que l’instance engagée par la société ORGACIM n’est pas périmée dès lors que les parties ont réalisé diligences avant l’expiration du délai de 2 ans édicté par l’article 386 du Code de procédure civile ;
— juger que la péremption d’instance n’était acquise qu’à la date du 17 février 2020 ;
— juger que les conclusions en réponse de la société PRINTEMPS ne comportent aucun appel incident ;
— débouter la société PRINTEMPS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— juger que l’instance a été interrompue à compter du 7 février 2018 date à laquelle court un nouveau délai de 2 ans ;
— juger que l’instance engagée par la société ORGACIM n’est pas périmée dès lors que les parties ont réalisé diligences avant l’expiration du délai de 2 ans édicté par l’article 386 du Code de procédure civile ;
— juger que la péremption d’instance n’était acquise qu’à la date du 8 février 2020 ;
— juger que les conclusions en réponse de la société PRINTEMPS ne comportent aucun appel incident ;
— débouter la société PRINTEMPS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Évoquant l’affaire au fond,
— juger que la société PRINTEMPS a manqué à ses obligations contractuelles et notamment les dispositions de l’Annexe 9 du contrat en date du 5 mars 2002 et cela au préjudice de la société ORGACIM ;
— juger que la société PRINTEMPS a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté dans l’exécution du contrat qui la lie à ORGACIM ;
Débouter la société PRINTEMPS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— condamner la société PRINTEMPS à verser à la société ORGACIM la somme de 1.715.426,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la société PRINTEMPS ;
— condamner la société PRINTEMPS à payer à la société ORGACIM une somme de 50.000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société PRINTEMPS aux entiers dépens de l’instance ;
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 31 octobre 2022, la société Printemps, demande à la Cour de :
In limine litis
— confirmer le jugement entrepris rendu le 29 octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu’il a :
— constaté l’acquisition de la péremption d’instance au 6 septembre 2019 ;
— prononcé l’extinction de l’instance ;
y ajoutant,
Vu les articles 393 et 700 du Code de procédure civile
— condamner la société ORGACIM au versement de la somme de 175 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement sur l’évocation :
— dire n’y avoir lieu à évocation
— renvoyer l’affaire à la connaissance du Tribunal de commerce de Paris
À titre subsidiaire sur le fond
Vu le contrat du 5 mars 2002 et notamment son annexe 9
Vu l’ancien article 1134 du Code civil ;
Vu les rapports du cabinet DELOITTE du 23 février 2016 et du 5 septembre 2017
— débouter purement et simplement la société ORGACIM de l’ensemble de ses demandes, fins et écritures ;
— condamner la société ORGACIM au paiement de la somme de 175 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.
Les parties ont été avisées qu’elles ne seraient entendues lors de l’audience du 14 décembre 2022 que sur la péremption d’instance.
MOTIVATION
Sur la péremption d’instance
La société Orgacim soutient que le délai de péremption de deux ans décompté entre le 06 septembre 2017 et le 07 septembre 2019 a été interrompu.
A titre principal, elle se prévaut d’échanges de courriers intervenus les 28 décembre 2017, 18 janvier 2018, 14 février 2018 et 16 février 2018 entre l’avocat de la société Printemps et le mandataire judiciaire de la société Orgacim, le premier ayant notamment transmis au second ses dernières conclusions du 06 septembre 2017 prise dans le cadre de la présente instance, lesquelles avaient été déposées et notifiées à cette dernière date à l’ensemble des parties, dont l’administrateur judiciaire de la société Orgacim. Elle affirme que ces communications sont liées à la présente procédure, même si l’on considère qu’elles ont eu lieu dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, puisque cette dernière est la conséquence de la situation financière dégradée de la société Orgacim, laquelle a pour cause les manquements contractuels objets de la présente procédure, ce lien de causalité étant établi dans le rapport de son mandataire judiciaire. Elle précise qu’en toute hypothèse ces échanges évoquent la présente procédure et manifestent la volonté de la société Orgacim de la poursuivre.
Subsidiairement, si la Cour considérait que les diligences précitées n’étaient pas interruptives, elle prétend que la décision du tribunal de commerce de Paris le 07 février 2018 d’inscrire l’affaire au « rôle d’attente » est assimilable à un retrait du rôle, qu’elle a donc eu pour effet d’interrompre le délai de péremption et de faire courir un nouveau délai à compter de cette date ; or la société Orgacim a sollicité le rétablissement au rôle par courrier du 29 novembre 2019, puis conclu le 05 février 2020, soit moins de deux ans après la décision interruptive, de sorte que l’instance n’est pas périmée.
La société Printemps répond qu’entre le 06 septembre 2017 et le 07 septembre 2019 aucune diligence n’a interrompu le délai de péremption, laquelle est donc acquise.
D’une part, les échanges mentionnés ne peuvent être considérés comme des diligences interruptives du délai de péremption puisqu’ils concernaient exclusivement la procédure de redressement judiciaire de la société Orgacim, sans lien avec la présente instance ; qu’en effet leur objet était d’appeler l’attention du mandataire judiciaire sur l’état des relations commerciales entre les parties susceptible d’avoir une incidence sur la capacité de redressement de la société Orgacim ; qu’au demeurant les conclusions évoquées avaient déjà été notifiées de sorte que cette réitération n’était pas de nature à faire progresser l’affaire ; qu’enfin cette communication ne peut manifester une volonté de poursuivre la présente procédure puisqu’elle est à l’initiative de la société Printemps, laquelle y est partie défenderesse et n’y a aucun intérêt.
D’autre part, la décision d’inscription au « rôle d’attente » n’est pas consécutive à une décision de sursis à statuer, elle n’est donc pas assimilable à un retrait du rôle mais à un simple renvoi à une audience ultérieure, de sorte qu’elle n’est pas davantage interruptive du délai de péremption.
Réponse de la Cour
L’article 386 du code de procédure civile dispose':
«'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'»
Les diligences consistent en des actes se rapportant à l’instance, manifestant la volonté des parties d’en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l’affaire.
En l’espèce, le conseil de la société Printemps a adressé le 28 décembre 2017 une lettre à Me [R], mandataire judiciaire, désigné en cette qualité par le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 29 mai 2017 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Orgacim, pour obtenir sur le fondement de l’article R 621-19 du code de commerce, notamment le rapport économique et social sur les capacités de financement de l’entreprise.
Cette demande qui s’inscrit dans le cadre de l’information des créanciers au cours de la procédure de redressement judiciaire de la société Orgacim, ne peut constituer une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile interruptive du délai de péremption relativement à l’instance engagée devant le tribunal de commerce de Paris.
Par lettre adressée le 18 janvier 2018 et réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février suivant, le conseil de la société Printemps a fait savoir à Me [R] ès qualités, qu’il contestait les informations contenues dans le rapport adressé sur la situation économique, financière et sociale de la société Orgacim et l’a invité à se reporter aux dernières conclusions du 6 septembre 2017 de la société Printemps relativement au contentieux pendant devant le tribunal de commerce, précisant à cet égard':
«'Le propos n’est évidemment pas de tenter de vous convaincre du bien-fondé de la position du PRINTEMPS, mais au travers de la lecture de ces écritures (points 6,7,49 et 50 en particulier) d’attirer votre attention sur un ensemble de faits et d’événements majeurs devant être nécessairement pris en compte pour appréhender pleinement la situation de la société SARL ORGACIM, à date.'»
Par lettre en réponse du 16 février 2018, M° [R] a fait savoir au conseil de la société Printemps que sa lettre du 18 janvier n’appelait aucune réponse de sa part, relevait qu’un avocat avait été mandaté pour représenter les intérêts des organes de la procédure dans le litige en cours devant le tribunal de commerce de Paris et l’invitait à adresser ses correspondances relatives au litige commercial conformément à ses règles déontologiques.
Ces échanges épistolaires ne peuvent davantage être considérés comme des diligences interruptives du délai de péremption en ce qu’ils n’ont lieu que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Orgacim, distincte de la procédure initiée par la société Orgacim à l’encontre de la société Printemps fondée sur les manquements reprochés à cette dernière.
Il sera ajouté que la circonstance que les conclusions en réplique prises devant le tribunal de commerce de Paris le 6 décembre 2017 soient adressées à nouveau à Me [R] auquel elles avaient été notifiées, n’est pas de nature à faire progresser l’affaire et ne traduit aucune impulsion processuelle. Ce d’autant que le conseil de la société Printemps prend soin de circonscrire son propos à l’état des relations commerciales entre les parties susceptible d’avoir une incidence sur la capacité de redressement de la société Orgacim.
Enfin, la société Orgacim n’établit pas l’existence d’un lien de dépendance direct et nécessaire entre la procédure de redressement judiciaire et la procédure contentieuse devant le tribunal de commerce qu’elle a initié fondée sur les manquements contractuels allégués de la société Printemps à son égard, s’agissant de deux procédures distinctes
Par ailleurs, la mise au « rôle d’attente » de l’affaire intervenue le 7 février 2018 n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de péremption alors que cette inscription n’est pas consécutive à une décision de sursis à statuer et n’exonère pas les parties de leur obligation d’effectuer les diligences leur incombant pour faire progresser l’instance.
En conséquence, en l’absence de diligences au sens de l’article 386 du code de procédure civile entre le 06 septembre 2017 et le 07 septembre 2019, le jugement est confirmé en ce qu’il a constaté l’acquisition de la péremption d’instance.
Sur les frais d’instance périmée, irrépétibles et autres dépens
La société Orgacim soutient que la demande de la société Printemps au visa de l’article 393 du code de procédure civile relatif aux frais d’instance périmée est irrecevable puisqu’une telle demande a été rejetée par le jugement du 29 octobre 2020 et que les conclusions de l’intimée ne comportent aucun appel incident ; qu’en toute hypothèse, la somme demandée à ce titre comprend des frais étrangers aux dépens et donc en dehors du champ de l’article visé.
Elle demande que la société Printemps soit condamnée à lui payer la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Printemps répond que le tribunal a omis de statuer sur sa demande au titre de l’article 393 du code de procédure civile, omission qui doit être réparée en application de l’article 463 du code de procédure civile sans qu’il s’agisse d’un appel incident, qu’au surplus la formule « y ajoutant » employée dans le dispositif de ses conclusions tend implicitement mais nécessairement à une critique de la décision frappée d’appel, de sorte que sa demande de 175.000 euros à ce titre est recevable, et ce pour l’entièreté de la somme car l’article 393 ne distingue pas parmi les frais qu’il couvre.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour infirmerait le jugement et évoquerait le fond, elle demande que la société Orgacim soit condamnée à lui payer la somme de 175.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Réponse de la Cour
Les frais de l’instance périmés sont, en vertu de l’article 393 du code de procédure civile supportés par celui qui a introduit cette 'instance.
En l’espèce, force est de constater que le tribunal a omis de statuer sur cette demande, de sorte que la société Printemps est recevable en sa demande sur ce fondement.
«'Les frais de l’instance'» de l’article 393 susvisé, concerne à la fois les dépens et les frais non compris dans les dépens. Et le juge ne peut se fonder sur l’équité.
En conséquence, au vu du décompte d’honoraires Me ISCOVICI, des factures d’avocat, de l’attestation de paiement de la société Printemps de janvier 2016 à juin 2021, du courriel d’accompagnement de la lettre de mission signée du cabinet DELOITTE, des factures du cabinet DELOITTE et de l’attestation de paiement de la société Printemps ( pièces 41 et 42 de l’intimée), la somme de 150 000 € sera allouée à la société Printemps sur le fondement de l’article 393 du code de procédure civile.
Le sens de l’arrêt commande de débouter la société Orgacim de sa demande au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la société Orgacim à payer à la société Printemps la somme de 150 000 euros au titre de l’article 393 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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